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07/09/2017 | FRANCE | N°15-21623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 15-21623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 360 et 361 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Punavai Montagne (l'association syndicale), un arrêt d'une cour d'appel

du 17 novembre 2011 a interdit à Mme X...de louer l'ensemble de sa maison « à plus ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 360 et 361 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Punavai Montagne (l'association syndicale), un arrêt d'une cour d'appel du 17 novembre 2011 a interdit à Mme X...de louer l'ensemble de sa maison « à plus d'une seule famille à la fois », cette interdiction étant assortie, dans les six mois de la signification de l'arrêt, d'une astreinte de 500 000 FCFP par infraction constatée par huissier de justice, qui « courra pendant une année » ; que l'association syndicale a assigné Mme X...en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour constater que Mme X...n'avait pas déféré à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2011, et en conséquence, liquider l'astreinte pour la période du 13 juillet 2013 au 13 juillet 2014 à la somme de 1 000 000 FCFP, la condamner à payer à l'association syndicale la somme de 1 000 000 FCFP, assortir pour l'avenir l'arrêt du 17 novembre 2011 d'une nouvelle astreinte de 500 000 FCFP par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de l'arrêt et rejeter toutes les autres demandes, l'arrêt retient que les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de l'arrêt de la cour, en date du 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012, et que, néanmoins, Mme X...ayant formé un pourvoi en cassation, la date du départ du délai serait la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi, qui n'était pas suspensif, n'avait pas privé l'arrêt de sa force exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Punavai Montagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et celle de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Punavai Montagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme X...n'avait pas déféré à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2011, qui lui faisait défense de donner à bail son immeuble à plus d'une seule famille à la fois, en conséquence, liquidé l'astreinte dont était assorti l'arrêt du 17 novembre 2011 pour la période du 13 juillet 2013 au 13 juillet 2014 à la somme de 1. 000. 000 FCFP, condamné Mme X...à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Punavai Montagne la somme de 1. 000. 000 FCFP, assorti pour l'avenir l'arrêt du 17 novembre 2011 d'une nouvelle astreinte de 500. 000 FCFP par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de l'arrêt et rejeté toutes les autres demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est rappelé que Mlle X...est propriétaire d'un lot du lotissement Punavai Montagne à Punaauia ; qu'en janvier 2005 elle sollicitait l'agrément de l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement (ci-après, « I'Aspl ») Punavai Montagne pour une extension et une rénovation de sa maison, qui lui fut accordée ; que, constatant que Mlle Hina X...avait l'intention de contrevenir au cahier des charges du lotissement et de louer plusieurs logements de sa propriété, la cour d'appel de ce siège a, dans son arrêt du 17 novembre 2011, devenu définitif par suite du désistement d'un pourvoi en cassation/- fait défense à Hina X...de louer l'ensemble de sa maison à plus d'une seule famille à la fois,/- dit que dans les six mois de la signification de sa décision cette interdiction serait assortie d'une astreinte de 500. 000 FCFP par infraction constatée par huissier qui courrait pendant un an, la cour d'appel devant être saisie passé ce délai,/- rejeté la demande de démolition présentée par l'association syndicale du lotissement Punavai Montagne,/- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Hina X...; que les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, en date du 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012 ; que néanmoins Mlle X...ayant formé un pourvoi en cassation, la date de départ du délai serait la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013 ; qu'ainsi, en exécution de l'arrêt de la cour d'Appel, Mlle X...a l'interdiction, depuis le 10 juillet 2013, de donner à bail son immeuble à plus d'une seule famille ; que le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice en date des 29 août 2013 et 19 septembre 2013 établit les infractions commises par Mlle X...; qu'en effet, plusieurs véhicules de marques différentes sont présents sur le parking de la propriété de Mlle X...démontrant que cette dernière contreviendrait à l'interdiction de la cour d'appel de donner à bail son immeuble à plus d'une famille, habitant également elle-même sur les lieux ; que, selon le constat, les véhicules présents appartiennent :/- le véhicule Fiat immatriculé ...à M. Léonard Y...demeurant à ..., 2,/- le véhicule Renault Kango immatriculé ...à Mlle X...Elisabeth demeurant à ...,/- le véhicule Mini Cooper immatriculé ...à Mme Z...Isabelle demeurant à ...; qu'au surplus, Mlle X...reconnaît dans ses écritures avoir consenti un bail au profit des époux Z..., qui serait désormais résilié ; que, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil et à l'arrêt de la Cour, l'Aspl Punavai Montagne est parfaitement fondée à demander la liquidation de l'astreinte ; que, selon l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que, faisant application de cette disposition légale aux éléments de l'espèce, la cour d'appel considère qu'il convient de fixer la liquidation de l'astreinte à la somme de 1. 000. 000 FCFP ; que, devant le comportement de Mlle X..., il conviendra d'assortir pour l'avenir l'arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2011 d'une nouvelle astreinte de 500. 000 FCFP par infraction constatée par huissier, à compter de la signification du présent arrêt ; qu'il n'apparaît pas que l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Punavai Montagne ait fait preuve d'un acharnement procédural en violant son droit au respect de la vie privée ; que toute demande d'indemnisation à ce titre présentée par Mlle X...sera rejetée ; que l'équité commande d'allouer à l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Punavai Montagne la somme de 200. 000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française pour les frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d'appel ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en énonçant qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 novembre 2011, les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt, intervenue le 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012, mais que Mme X...ayant formé un pourvoi en cassation, le point de départ du délai de six mois était la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était investi l'arrêt du 17 novembre 2011 et a violé l'article 284 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ; que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; qu'en énonçant qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 novembre 2011, les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt, intervenue le 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012, mais que Mme X...ayant formé un pourvoi en cassation, le point de départ du délai de six mois était la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013, cependant que l'exercice du pourvoi en cassation n'était pas suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 360 et 325 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) ALORS QU'à supposer que le pourvoi en cassation formé par Mme X...contre l'arrêt du 17 novembre 2011 ait eu un effet suspensif d'exécution, en énonçant qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 novembre 2011, les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt, intervenue le 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012, mais que Mme X...ayant formé un pourvoi en cassation, le point de départ du délai était la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013, cependant que cette ordonnance rendait immédiatement applicable l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;

4°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel n'ait pas reconnu d'effet suspensif au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2011, en énonçant qu'en vertu de cette décision, les infractions pouvaient être constatées passé un délai de six mois après la signification de cet arrêt, intervenue le 28 mars 2012, soit le 28 septembre 2012, mais que Mme X...ayant formé un pourvoi en cassation, le point de départ du délai de six mois était la date de l'ordonnance de désistement, soit le 10 janvier 2013, sans expliquer ce qui justifiait de repousser le point de départ du délai de six mois à la date du prononcé de cette ordonnance, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'en liquidant l'astreinte dont était assorti l'arrêt du 17 novembre 2011 à une certaine somme pour la période du 13 juillet 2013 au 13 juillet 2014, tandis que, dans les motifs de l'arrêt, elle retenait que le point de départ de l'astreinte était le 10 juillet 2013, ce dont il résultait que l'astreinte cessait de s'appliquer le 10 juillet 2014, la cour d'appel a statué de façon contradictoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en liquidant l'astreinte dont était assorti l'arrêt du 17 novembre 2011 à une certaine somme pour la période du 13 juillet 2013 au 13 juillet 2014, tandis que dans les motifs de l'arrêt, elle retenait que le point de départ de l'astreinte était le 10 juillet 2013, ce dont il résultait que l'astreinte cessait de s'appliquer le 10 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se contentant d'énoncer que la présence de plusieurs véhicules de marques différentes sur le parking de la propriété de Mme X...méconnaîtrait l'interdiction faite à cette dernière par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 novembre 2011 de donner à bail son immeuble à plus d'une famille, pour la condamner au paiement de la somme de 1. 000. 000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte fixée à 500. 000 FCFP par infraction, sans préciser le nombre d'infractions qu'elle retenait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;

8°) ALORS QUE, de même, en énonçant que la présence de plusieurs véhicules de marques différentes sur le parking de la propriété de Mme X...méconnaîtrait l'interdiction qui lui était faite par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 novembre 2011 de donner à bail son immeuble à plus d'une famille, pour la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X...(conclusions du 24 mars 2014, p. 5, et conclusions du 30 juillet 2014, p. 2), les propriétaires de ces véhicules n'étaient pas hébergés à titre gratuit, et non comme locataires, par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;

9°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. Y..., Mme Elisabeth X...et Mme Isabelle Z...aient pris à bail l'immeuble de Mme Hina Nelly X..., cependant qu'elle constatait que ces personnes demeuraient à des adresses distinctes de celle de la propriété qu'ils étaient censés avoir loué, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. Y..., Mme Elisabeth X...et Mme Isabelle Z...aient pris à bail l'immeuble de Mme Hina Nelly X..., cependant qu'elle constatait que ces personnes demeuraient à des adresses distinctes de celle de la propriété qu'ils étaient censés avoir loué, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21623
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°15-21623


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21623
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