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06/09/2017 | FRANCE | N°16-26459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-26459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Publi-expert, éditeur du site internet spécialisé dans les services après-vente du secteur automobile www.apres-vente-auto.com, a publié divers articles ayant trait à la résiliation, par une société d'assurances, de l'ensemble des contrats qu'elle avait souscrits auprès de réparateurs automobi

les conventionnés, sur l'invitation qu'elle leur avait adressée de s'engager direct...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Publi-expert, éditeur du site internet spécialisé dans les services après-vente du secteur automobile www.apres-vente-auto.com, a publié divers articles ayant trait à la résiliation, par une société d'assurances, de l'ensemble des contrats qu'elle avait souscrits auprès de réparateurs automobiles conventionnés, sur l'invitation qu'elle leur avait adressée de s'engager directement auprès de la société Nobilas France (la société Nobilas), spécialisée dans la gestion des sinistres automobiles ; qu'à la suite de ces publications, celle-ci a fait citer la société Publi-expert devant un tribunal correctionnel du chef de diffamation et d'injure ; qu'invoquant le caractère dénigrant des mêmes articles, elle l'a ensuite assignée devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en dénigrement formée par la société Nobilas, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats copie de la citation directe en diffamation et injure qu'elle a fait délivrer à la société Publi-expert et à son directeur de publication, laquelle énumère les articles litigieux, publiés entre le 18 septembre et le 28 novembre 2013, qui sont identiques à ceux visés dans la présente procédure, introduite par assignation du 4 mars 2014 ; qu'il ajoute qu'il était parfaitement loisible à la société Nobilas de saisir, dans le bref délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la juridiction répressive en diffamation et injure pour le contenu des articles qu'elle avait soumis à son appréciation, mais qu'elle ne pouvait, au surplus hors de ce délai, saisir le tribunal de commerce des mêmes faits, les abus de la liberté d'expression ne pouvant être sanctionnés qu'en application de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résultait pas que les écrits invoqués par la société Nobilas portaient atteinte à son honneur ou à sa considération, ou constituaient une injure, de sorte qu'ils seraient entrés dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Publi-expert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publi-expert à payer à la société Nobilas France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Nobilas France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en dénigrement formée par la société NOBILAS à l'encontre de la société PUBLI-EXPERT ;

Aux motifs que :

« Sur la recevabilité de l'action de la société NOBILAS FRANCE :

La société PUBLI-EXPERT, qui conteste en tout état de cause le caractère dénigrant des propos litigieux dénoncés par la société NOBILAS FRANCE, lui oppose une fin de non-recevoir, tirée de la saisine préalable du tribunal correctionnel de Paris, pour les mêmes propos, sur le fondement de la diffamation et de l'injure, telles que définies à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, saisine qu'elle a effectuée par citation directe.

Outre le fait qu'elle conteste, au visa de l'article 5 du code de procédure pénale, le cumul d'une action civile délictuelle, fondée sur l'article 1382 du code civil et d'une action pénale sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle affirme que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de cette loi.

La société NOBILAS FRANCE prétend quant à elle qu'il est parfaitement possible de mettre en oeuvre simultanément une action en dénigrement et une autre en diffamation, pour autant qu'il s'agisse de faits distincts, ce qui est le cas en l'espèce, produisant un tableau comparatif qu'elle a confectionné à cet effet.

Elle met aux débats copie de la citation directe en diffamation et injure devant le tribunal correctionnel de Paris, qu'elle a fait délivrer le 17 décembre 2013 à la société PUBLI-EXPERT et à Lofti X..., son directeur de publication, laquelle énumère les articles litigieux, publiés entre le 18 septembre et le 28 novembre 2013, qui sont, contrairement à l'appréciation qu'en a faite le tribunal de commerce de Nanterre, parfaitement identiques à ceux visés dans la présente procédure, introduite par assignation du 4 mars 2014, à savoir :

- «Nobilas/AXA (suite) : pourquoi le rapprochement déplaît beaucoup... » paru le 18 septembre 2013 à l'adresse...et les commentaires qui y sont associés ;

- « Nobilas/AXA (suite) : résiliation de 1900 carrossiers mode d'emploi » paru le 18 septembre 2013.... et les commentaires qui y sont associés;

- « Procès ? la société Nobilas nous menace...et elle a tort » paru le 7 novembre 2013... et les commentaires qui y sont associés ;

- « AXA/Nobilas : la FFC monte au front ! » paru le 7 novembre 2013...

et les commentaires qui y sont associés ;

- « DERNIÈRE MINUTE - agrément de carrossiers : le CNPA interpelle la DGCCRF ! » paru le 12 novembre 2013... et les commentaires qui y sont associés ;

- « INTERVIEW - AXA/Nobilas : AXA répond à nos questions ! » paru le 14 novembre 2013... et les commentaires qui y sont associés ;

- « Nobilas dérange ...et s'en félicite » paru le 14 novembre 2013... et les commentaires qui y sont associés ;

- « AXA/Nobilas (suite) - enfin un carrossier « pro-Nobilas »... » paru le 19 novembre 2013 ... et les commentaires qui y sont associés ;

- « AXA/Nobilas (suite) - Réponse(s) à notre carrossier « pro-Nobilas »... » paru le 27 novembre 2013... et les commentaires qui y sont associés.

Il était parfaitement loisible à la société NOBILAS FRANCE, de saisir, dans le bref délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la juridiction répressive en diffamation et injure pour le contenu des articles qu'elle a soumis à son appréciation, mais elle ne pouvait, qui plus est hors ce délai, saisir le tribunal de commerce de Nanterre des mêmes faits, la société PUBLI-EXPERT rappelant fort justement que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que dans le seul cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ainsi, contrairement en ce qu'en a décidé le tribunal de commerce de Nanterre, qui a accueilli l'action en dénigrement de la société NOBILAS FRANCE et a subséquemment condamné la société PUBLI-EXPERT à lui payer des dommages et intérêts, la cour dira l'action en dénigrement de la société NOBILAS FRANCE irrecevable.

Le jugement sera réformé en ce sens » ;

Alors, d'une part, que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ; que des propos jetant le discrédit sur les produits ou les services d'une entreprise et portant atteinte à son image commerciale sont constitutifs de dénigrement commercial ; que les conséquences dommageables de tels propos, constitutifs d'abus de la liberté d'expression, relèvent de la responsabilité civile de droit commun ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en dénigrement de la société NOBILAS, que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que dans le seul cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application, l'article 1382 du Code civil (devenu 1240) par refus d'application, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ; que des propos jetant le discrédit sur les produits ou les services d'une entreprise et portant atteinte à son image commerciale sont constitutifs de dénigrement commercial ; que les conséquences dommageables de tels propos, constitutifs d'abus de la liberté d'expression, relèvent de la responsabilité civile de droit commun ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en dénigrement de la société NOBILAS, que les articles invoqués par cette société à l'appui de sa demande étaient identiques à ceux soumis au juge pénal ; quand des articles identiques peuvent cependant être le support de propos différents et donc révéler l'existence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la loi de 1881, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (devenu 1240) et de l'article 29 la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26459
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-26459


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26459
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