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06/09/2017 | FRANCE | N°16-22430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-22430


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier et 16 juin 2016), que la caisse de Crédit mutuel de Tourlaville (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de la banque dans l'exécution d'un ordre d'arbitrage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la ca

ssation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier et 16 juin 2016), que la caisse de Crédit mutuel de Tourlaville (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de la banque dans l'exécution d'un ordre d'arbitrage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la banque au titre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions d'appel fixent la limite du litige ; que la cour d'appel, qui a décidé de déduire du montant de la perte subie par M. X... une somme de 2 314,19 euros alors que la banque n'a jamais formé une telle demande, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut d'office relever un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties sans provoquer les explications des parties ; qu'il ne peut d'office relever qu'une somme se déduit du montant d'une créance si les parties ne le soutiennent pas ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office que la réduction du taux d'intérêt proposée par la banque avait fait réaliser une économie de 2 314,19 euros et décidé de déduire cette somme du montant de la condamnation de la banque, sans provoquer les explications des parties sur ce point, alors que la banque n'avait pas soutenu, ni demandé la déduction de cette somme du montant de la créance de M. X..., a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en procédant souverainement, au vu des éléments de fait qui étaient dans le débat, à l'évaluation du préjudice de M. X... résultant du retard de la banque dans l'exécution de l'ordre d'arbitrage, c'est sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que le gain réalisé par M. X..., du fait de la réduction des taux d'intérêts consentie par la banque, devait être déduit du montant de la perte causée par la faute de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 7 janvier 2016, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Tourlaville la somme de 25.805, 70€ au titre du solde débiteur de son compte courant n° 33685601 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2011 jusqu'à complet paiement

Aux motifs qu'il n'est pas discuté que le compte ouvert par Monsieur X... auprès du crédit mutuel a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, ce qui revenait pour la banque à lui octroyer un crédit, et que ce crédit n'a donné lieu à l'émission par le crédit mutuel d'aucune offre préalable de prêt ; la sanction encourue par la banque est la déchéance du droit aux intérêts, ce qu'admet le crédit mutuel pour les agios perçus pour l'année 2011 qu'il déduit du montant de sa réclamation au titre du solde débiteur du compte courant à compter du 25 janvier 2011, date du dernier solde créditeur enregistré sur ce compte ; Monsieur X... demande d'en déduire la somme supplémentaire de 416,44€ correspondant aux intérêts prélevés depuis l'ouverture du compte pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2011 faute pour la banque de prouver qu'elle l'a informé du TEG appliqué et qu'il a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation ; le crédit mutuel justifie par la production du contrat conclu à cette fin le 23 juillet 2008 avoir consenti à cette date à Monsieur X... une facilité de caisse utilisable en compte courant de 2000€ au taux effectif global de 8,11% l'an dont ce dernier a nécessairement eu connaissance pour avoir paraphé et signé le contrat en question ; rien dans les documents n'établit que TEG ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation ; le crédit mutuel est donc en droit de percevoir les intérêts au taux indiqué à compter du 23 juillet 2008 et les sommes prélevées à ce titre (6,98€ le 1er octobre 2008, 24,73€ le 1er avril 2010, 21,50€ le 1er juillet 2010, 35, 85€ le 1er octobre 2010, 93,93€ le 1er janvier 2011) n'ont pas à être déduites du solde du compte débiteur ; à l'inverse la banque ne prouve pas par la production d'aucun document qu'elle a informé Monsieur X... du TEG des intérêts perçus les 1er janvier et 1er avril 2007 et le 1er avril 2008 pour une somme totale de 223,13€ qui doit être déduite du solde du compte courant ; Monsieur X... demande en outre d'en déduire la somme de 160€ au titre des commissions d'intervention, frais de relance et lettre de rappel qui lui ont été facturés ; mais si l'absence de remise d'une offre préalable de prêt par la banque est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts elle n'implique pas la restitution de ces frais et commissions ; ceux-ci étant exclusivement liés au fonctionnement du compte, sont dus par Monsieur X... et n'ont pas à être déduits du solde du compte ; par conséquent Monsieur X... doit être condamné à payer à la caisse du crédit mutuel de Tourlaville la somme de 25.805,70€ au titre du solde débiteur de son compte courant n° 33685601 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2011 jusqu'à paiement complet, le jugement déféré étant confirmé en conséquence

1° Alors que la charge de la preuve de ce que l'emprunteur a été informé du taux effectif global tel que défini par l'article 313-1 du code de la consommation incombe au prêteur ; que la cour d'appel qui a énoncé que rien dans les documents n'établissait que le TEG n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil

2° Alors que tous les frais et commissions liés à la tenue du compte d'un client, qui ne constitue pas un service de caisse distinct du crédit, entre dans le calcul du taux effectif global ; que la cour d'appel qui a énoncé que rien dans les documents produits n'établissait que le calcul du TEG ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation et que les frais et commission facturés par la banque étaient exclusivement liés au fonctionnement du compte si bien qu'ils n'avaient pas à être déduits du solde du compte, a violé les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 mars 2016

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Tourlaville à payer à Monsieur X... à titre de dommages intérêts à la somme de 7036,30€

Aux motifs que le 22 juillet 2004, Monsieur X... a souscrit auprès du Generali un contrat d'assurance vie Espace Invest 3 dans le cadre de laquelle il a investi une somme de 55.440€ en FCP tricolore rendement ; dans le cadre d'un arbitrage le 7 janvier 2009, Monsieur X... a demandé à ce que les fonds investis en FCP Tricolore Rendement soient transférés vers le fonds euro épargne pour un montant de 54.935€ ; il est acquis que ce transfert n'a été effectué que le 2 mars 2009, soit presque deux mois plus tard ; la banque qui explique ce retard par la nécessité de respecter un processus spécifique dû au fait que le contrat d'assurance vie était nanti en garantie de prêts, ne rapporte pas la preuve du nantissement allégué et ne justifie en tout état de cause d'aucune disposition contractuelle l'autorisant à différer la transmission des ordres de gestion donnés par le souscripteur du contrat d'assurance vie ; Monsieur X... prouve que le FCP tricolore rendement, support à désinvestir était valorisé 54-935 € à la date de l'ordre de transfert le 7 janvier 2009 et que la valeur investie en fonds euro-épargne le 2 mars 2009 n'était plus que de 45.584, 51€ soit une différence de 9350,49€ qui correspond au préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'exécution tardive de cet ordre ; dans une lettre en date du 29 avril 2011, le crédit mutuel écrivait à Monsieur X..., : « suite à notre rencontre du 26 avril dernier je vous confirme les termes de notre entretien ; le 7 janvier 2009, vous avez souhaité procéder à un arbitrage de votre contrat Espace Invest 3 géré par la société Generali ; du fait de l'affectation de ce contrat en garantie de deux prêts l'arbitrage des valeurs n'a pu être effectué que le 2 mars 2009 ; dans ce contexte et pour tenir compte de nos relations commerciales, nous avons convenu de la révision des taux des deux prêts suivants comme suit : prêt n° 00033685602 : renégociation du taux à 4% soit un gain de 1079,38€ - prêt n° 00033685614 renégociation du taux à 4% soit un gain de 1234,81€ » ; il ressort clairement des termes de ce courrier que la réduction des taux ainsi consentie par la banque était directement en lien avec le retard mis par celle-ci à exécuter l'ordre d'arbitrage et avait pour finalité d'en réparer les conséquences dommageables ; le gain total de 2314,19€ ainsi réalisé par Monsieur X... ayant indemnisé à due concurrence de ce montant la perte de 9350,49€ subir doit être déduite de cette dernière somme ; la caisse de crédit mutuel de Tourlaville doit donc être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 7036,30€ à titre de dommages intérêts le jugement déféré étant infirmé en conséquence ; il sera rappelé que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi conformément aux dispositions de l'article 1290 du code civil

1° Alors que les conclusions d'appel fixent la limite du litige ; que la cour d'appel qui a décidé de déduire du montant de la perte subie par Monsieur X..., une somme de 2314,19€ alors que le Crédit Mutuel n'a jamais formé une telle demande, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

2° Alors que le juge ne peut d'office relever un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties sans provoquer les explications des parties ; qu'il ne peut d'office relever qu'une somme se déduit du montant d'une créance si parties ne le soutiennent pas ; que la cour d'appel qui a relevé d'office que la réduction du taux d'intérêt proposée par la banque, avait fait réaliser une économie de 2314,19€ et décidé de déduire cette somme du montant de la condamnation de la banque, sans provoquer les explications des parties sur ce point, alors que le Crédit Mutuel n'avait pas soutenu, ni demandé la déduction de cette somme du montant de la créance de Monsieur X..., a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22430
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-22430


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22430
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