La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2017 | FRANCE | N°16-22379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-22379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 1er avril 2011, établi par M. X... (l'avocat), M. Y...a vendu à M. Z...l'intégralité de ses droits d'exploitation et d'adaptation portant sur deux oeuvres du peintre Salvador Dalí, moyennant le prix d'un million d'euros, payé comptant le jour de la signature de la vente à hauteur de 20 000 euros, le surplus étant payable en quarante-neuf mensualités de 20 000 euros chacune ; qu'il était stipulé que le contrat serait caduc de plein droit en cas de

non-paiement par l'acquéreur d'un terme, deux mois après un commande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 1er avril 2011, établi par M. X... (l'avocat), M. Y...a vendu à M. Z...l'intégralité de ses droits d'exploitation et d'adaptation portant sur deux oeuvres du peintre Salvador Dalí, moyennant le prix d'un million d'euros, payé comptant le jour de la signature de la vente à hauteur de 20 000 euros, le surplus étant payable en quarante-neuf mensualités de 20 000 euros chacune ; qu'il était stipulé que le contrat serait caduc de plein droit en cas de non-paiement par l'acquéreur d'un terme, deux mois après un commandement de payer, et, qu'à défaut de paiement, les sommes déjà versées par ce dernier resteraient définitivement acquises au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, quelques jours après la signature du contrat, l'avocat, à la demande de M. Y..., qui estimait que la convention initiale n'était pas suffisamment protectrice de ses intérêts, a rédigé un avenant stipulant qu'en cas de non-paiement, le contrat ne serait pas caduc mais que le solde du prix deviendrait immédiatement exigible, et obligeant l'acquéreur à prendre une garantie bancaire irrévocable ; que M. Z...n'a pas accepté l'avenant et n'a procédé au règlement d'aucune mensualité, ce qui a entraîné la caducité de la vente ; que, le 22 juillet 2011, les parties ont signé un nouveau contrat de vente desdits droits, moyennant le prix de 250 000 euros ; que M. Y...a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des manquements constitutifs de fautes en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession conclu le 1er avril 2011, ayant directement concouru au préjudice de M. Y..., et, en conséquence, de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'objectif poursuivi par le vendeur est la perception du prix de vente en contrepartie du transfert de propriété ; que l'avocat est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité des débiteurs ; qu'en disant, néanmoins, que l'insertion dans le contrat de vente, par l'avocat rédacteur d'acte, d'une clause de caducité en cas de défaut de paiement du prix, lequel avait été étalé en cinquante mensualités, ne permettait pas d'assurer l'objectif poursuivi par le vendeur et était, ainsi, constitutive d'une faute, tandis que cette clause avait précisément pour objet de s'assurer que le vendeur ne pourrait se voir dépouiller de sa propriété sans percevoir effectivement le prix et le garantissait ainsi contre le risque d'insolvabilité de l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que M. X..., avocat habituel de M. Y..., a été mandaté par ce dernier afin de rédiger l'acte de cession et d'assurer la défense de ses droits à l'occasion de la vente, ensuite, qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'avocat a implicitement mais nécessairement reconnu que la clause de caducité insérée à l'acte ne constituait pas pour M. Y...une garantie de l'ensemble des objectifs qu'il poursuivait et dont il avait spécialement chargé l'avocat d'assurer la sécurité juridique, lesquels comportaient la cession totale de ses droits à M. Z...moyennant le prix d'un million d'euros, enfin, que la caducité permettait unilatéralement à l'acquéreur de mettre un terme à l'exécution du contrat et à son obligation de paiement, selon sa seule volonté, sans que les sommes versées demeurant acquises au vendeur ne puissent être considérées comme une clause protectrice de ce dernier, dès lors que cette contrepartie, définie à l'acte comme une indemnité d'immobilisation, n'était pas fixée a minima et était aléatoire puisque son montant dépendait de la date à laquelle l'acquéreur pouvait décider de provoquer la caducité du contrat ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'avocat, rédacteur d'acte, tenu de veiller, d'une part, à l'utilité et à l'efficacité dudit acte au regard de la volonté des parties, d'autre part, à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et, à cet effet, de conseiller les parties sur la portée des engagements par elles souscrits, avait commis des manquements constitutifs de fautes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'avocat à payer à M. Y...une somme de 730 000 euros, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y...sollicitait la réparation d'une perte de chance de recevoir le produit de la vente initialement fixé à 1 000 000 euros, la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y...la somme de 730 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Me X... a commis des manquements constitutifs de fautes en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession conclu le 1er avril 2011 portant sur les droits d'exploitation et d'adaptation de deux oeuvres de Dali appartenant à M. Y...et cédés à M. Z..., dit que ces fautes ont directement concouru au préjudice souffert par M. Y...et condamné, en conséquence, Me X... à payer à M. Y...la somme de 730 000 euros en réparation de ce préjudice ;

AUX MOTIFS QU'il est constant pour être établi et non contesté que Me X... avocat habituel de M. Y..., a été mandaté par ce dernier pour rédiger l'acte de cession à M. Z..., de ses droits patrimoniaux portant sur deux oeuvres de Dali, de défendre ses droits dans la négociation de cession de ces droits et de négocier la cession du nom de « Dali Universal » ; que M. Y...reproche à son avocat d'avoir commis des manquements fautifs au niveau des modalités d'exécution de cet acte de vente permettant à l'acquéreur de se délier de son engagement selon son seul bon vouloir, sans prévoir aucune clause pour garantir l'exécution de la convention ; que Me X... se défend d'avoir commis de telles fautes, estimant la clause de caducité efficace ; que nonobstant les moyens de défense ainsi développés par Me X..., force est de constater que celui-ci a admis implicitement mais nécessairement que la clause de caducité insérée à l'acte ne constituait pas pour ce dernier une garantie, tel que cela résulte :- du courrier qu'il a adressé le 15 avril à M. Y...dans lequel il indique expressément : « Je vous prie de trouver en pièce jointe le nouvel avenant auquel j'ai rajouté quelques garanties supplémentaires afin de vous protéger » (pièce 64 de M. Y...),- de l'avenant au contrat de vente signé le 1er avril 2011 dans lequel Me X... mentionne dans le préambule : «... Les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau afin de sécuriser les rapports financiers... Il s'agit de garantir la bonne fin dudit contrat », etc. ; que même si la clause de caducité faisait recouvrer à M. Y...ses droits cédés et le rendait bénéficiaire des sommes versées, il n'en demeure pas moins que l'objectif poursuivi par M. Y...pour la réalisation duquel il avait spécialement mandaté Me X... pour en assurer la sécurité juridique, était la cession totale de ses droits à M. Z...moyennant le prix d'un million d'euros arrêté par les parties au contrat ; qu'en insérant à l'acte de vente la caducité de plein droit de celui-ci en cas de défaut de paiement du prix ou encore, d'une mensualité, l'avocat permettait unilatéralement à l'acquéreur de mettre un terme à l'exécution du contrat et à son obligation de paiement, objet essentiel du contrat, selon sa seule volonté, sans que les sommes versées devant rester au vendeur ne puissent être considérées comme une clause protectrice de ce dernier dès lors que cette contrepartie définie à l'acte en indemnité d'immobilisation n'était pas fixée a minima et était aléatoire puisque son montant dépendait de la date à laquelle l'acquéreur pouvait décider de provoquer la caducité du contrat ; que le risque ainsi créé par la prévision de cette clause contractuelle de caducité, s'est finalement réalisé puisqu'il a suffi à M. Z...de ne pas régler les deux premières mensualités pour se délier unilatéralement de son engagement ferme et définitif et provoquer la caducité de la vente, replaçant ainsi M. Y...dans son statut initial de vendeur, alors que le contrat de vente passé était parfait, les parties s'étant accordées sur la chose et le prix, et sans qu'il ne puisse être considéré que la somme de 20 000 euros réglée à la signature de l'acte et demeurant acquise à M. Y..., soit une juste contrepartie de l'enjeu de cette vente ; que l'équilibre entre les parties n'a donc pas été respecté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait à l'avocat de satisfaire à son obligation découlant, indépendamment du mandat donné, de son statut d'avocat rédacteur d'acte, en assurant efficacement l'exécution de cet acte de vente en y insérant des clauses de garantie de paiement, ou encore, permettant au vendeur de faire exécuter la convention et d'obtenir le paiement du prix fixé entre les parties, ou bien encore de prévoir des pénalités dissuasives pour garantir son exécution ; qu'en ne le faisant pas, Me X... n'a pas assuré l'efficacité de l'objectif poursuivi par son client pour lequel il avait été spécialement mandaté, mais encore, a abandonné M. Y...au bon vouloir de M. Z..., alors qu'étant l'unique rédacteur de l'acte, il était tenu de veiller en outre, à assurer l'équilibre du contrat de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, et notamment M. Y..., qui l'avait mandaté à cet effet ; que pour sa défense Me X..., pour ne pas en rapporter le moindre commencement de preuve, ne saurait soutenir que M. Z...n'aurait pas accepté d'acquérir si une clause de déchéance du terme y avait été insérée, ou encore, s'il avait été exigé une caution bancaire irrévocable, dès lors qu'il n'allègue, ni même ne soutient que ces clauses de garanties qu'il a rajoutées dans l'avenant postérieurement à la signature de l'acte, seraient entrées dans la négociation de cette cession de droits et auraient été refusées par l'acquéreur ; que de même, il ne saurait invoquer et mettre en doute la capacité financière de l'acquéreur à assurer son engagement financier dès lors qu'il ne produit aucun élément en ce sens, que M. Z...est président de la fondation Gala Dali à Moscou et acquérait à ce titre, mais encore, et pour le cas où Me X... aurait eu un tel doute sur la solvabilité de cet acquéreur, il lui aurait alors appartenu de conseiller M. Y...de renoncer à cette vente qu'il pensait être vouée à l'échec, ce qu'il ne soutient pas non plus avoir fait, ou encore, de prévoir et d'obtenir des garanties de paiement ; qu'enfin, Me X... ne saurait non plus tenter d'éluder sa responsabilité en soutenant que M. Y...aurait approuvé le projet d'acte et qu'il aurait joué un rôle important dans sa rédaction, alors que M. Y..., non juriste, l'avait spécialement mandaté pour protéger ses intérêts, rédiger l'acte de vente et assurer sa défense dans la négociation, et qu'à supposer que M. Y...aurait eu des compétences en matière juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Me X... n'aurait pas pour autant été déchargé de son devoir de conseil, et il est certain qu'avisé du risque encouru des conséquences possibles de la clause de caducité, M. Y...aurait exigé des garanties qui auraient pu entrer dans la négociation ; que Me X... a incontestablement commis des manquements fautifs en ne prévoyant pas dans les modalités d'exécution de cette convention qu'il a établie, des clauses garantissant sa bonne fin, ce qu'ont retenu les premiers juges ;

ALORS QUE l'objectif poursuivi par le vendeur est la perception du prix de vente en contrepartie du transfert de propriété ; que l'avocat est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité des débiteurs ; qu'en disant néanmoins que l'insertion dans le contrat de vente, par l'avocat rédacteur d'acte, d'une clause de caducité en cas de défaut de paiement du prix, lequel avait été étalé en 50 mensualités, ne permettait pas d'assurer l'objectif poursuivi par le vendeur et était ainsi constitutive d'une faute, tandis que cette clause avait précisément pour objet de s'assurer que le vendeur ne pourrait se voir dépouiller de sa propriété sans percevoir effectivement le prix et le garantissait ainsi contre le risque d'insolvabilité de l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les fautes commises par Me X... en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession conclu le 1er avril 2011 portant sur les droits d'exploitation et d'adaptation de deux oeuvres de Dali appartenant à M. Y...et cédés à M. Z...ont directement concouru au préjudice souffert par M. Y...et condamné, en conséquence, Me X... à payer à M. Y...la somme de 730 000 euros en réparation de ce préjudice ;

AUX MOTIFS QUE que pour sa défense Me X..., pour ne pas en rapporter le moindre commencement de preuve, ne saurait soutenir que M. Z...n'aurait pas accepté d'acquérir si une clause de déchéance du terme y avait été insérée, ou encore, s'il avait été exigé une caution bancaire irrévocable, dès lors qu'il n'allègue, ni même ne soutient que ces clauses de garanties qu'il a rajoutées dans l'avenant postérieurement à la signature de l'acte, seraient entrées dans la négociation de cette cession de droits et auraient été refusées par l'acquéreur (…) ; que seuls, ces manquements fautifs commis par l'avocat en ce qu'ils ont permis à l'acquéreur de se délier unilatéralement de ses engagements fermes et définitifs sans juste contrepartie pour le vendeur, sont à l'origine du préjudice allégué par M. Y...qui est constitué par la caducité de ce contrat et la contrainte dans laquelle il s'est retrouvé de chercher un nouvel acquéreur avec l'aléa attaché à toute vente, mais d'autant plus grand en l'espèce, qu'il s'agit de biens très particuliers susceptibles de n'intéresser que peu de personnes, y compris dans le petit monde très fermé des arts dans lequel au surplus, la réputation de M. Y...s'était soudainement fragilisée du fait du procès qu'il avait introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, pour cession illicite de ses droits Dali aux enchères publiques par la société Fondica impliquant des commissaires-priseurs et administrateurs de justice, ce que savait pertinemment Me X... pour être l'avocat de M. Y..., lequel connaissait en outre, la situation financière très délicate de son client dans laquelle l'avait plongé ces cessions illicites qui dévalorisaient la valeur de ces droits par une perte de confiance des acheteurs potentiels, ce qui aurait dû inciter l'avocat à sécuriser davantage encore, ce contrat de vente ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dénié un lien de causalité entre cette seule clause de caducité prévue au contrat de vente qu'il a reconnu comme étant « inopportune » et le préjudice allégué par M. Y...; que, sur l'étendue du préjudice, M. Y...a revendu ses droits à M. Z...pour la somme de 250 000 euros, et il estime que par les fautes de Me X..., il a perdu une chance de percevoir la somme de un million d'euros, ainsi que celle de revendre ses droits à ce montant là, et sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 750 000 euros qui représente la différence entre le prix convenu au contrat d'un million d'euros et la revente de ses droits à hauteur de 250 000 euros ou subsidiairement, une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 700 000 euros liée à cette perte de chance ; que Me X... fait valoir que selon la jurisprudence, « les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d'un acte de cession ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice réparable », et qu'en l'espèce M. Y...a récupéré l'intégralité de ses droits sur les oeuvres de Salvator Dali et la somme versée, et qu'en outre, « il ne peut que s'en prendre à lui-même » s'il a fait le choix de céder à nouveau ses droits à M. Z...pour un montant de 250 000 euros sans le mettre en concurrence en recherchant un autre acquéreur, avançant même l'idée que M. Y...aurait pu accepter de faire bénéficier M. Z...d'une réduction de 750 000 euros en échange de l'organisation d'expositions ou autres événements que sa réputation semble seule à même de porter efficacement, et dont M. Y...tirait ses revenus ; qu'une fois encore, Me X... avance des hypothèses dont il n'apporte pas le moindre commencement de preuve, mais encore, qui sont contredites par les pièces produites, dès lors que dans le contrat du 1er avril 2011 devenu caduc était déjà prévu une clause où M. Z...s'engageait à rémunérer M. Y...pour organiser des expositions et qu'en outre, Me X..., pour avoir été également le rédacteur en 2010 du premier contrat de vente portant sur la cession d'une partie des droits de M. Y..., savait qu'il y avait inséré une clause de préférence obligeant M. Y...à négocier d'abord avec M. Z...; que, quoiqu'il en soit, l'existence du préjudice allégué par M. Y...ne saurait être apprécié dans son principe par rapport à son comportement postérieur à cet acte de vente conclu le 1er avril 2011, car ce préjudice tire sa seule origine de ce contrat de vente, la revente intervenue ultérieurement ne pouvant avoir d'incidence que sur l'étendue de ce préjudice ; qu'en l'absence de preuve rapportée de l'insolvabilité de M. Z..., le préjudice de M. Y...résultant de cette clause de caducité ayant permis à l'acquéreur de se délier unilatéralement d'un engagement ferme et définitif sans une juste contrepartie, est certain, qu'il lui sera alloué en réparation, une somme de 730 000 euros représentant la différence entre le prix convenu au contrat d'un million d'euros et la revente de ses droits à hauteur de 250 000 euros diminuée de la somme de 20 000 euros demeurée acquise à M. Y..., au paiement de laquelle sera condamné Me X... ;

1°) ALORS QUE M. Y...sollicitait la réparation d'« une perte de chances de recevoir la somme initialement fixée à 1 000 000 d'euros » (conclusions, p. 23 et 25) ; qu'en réparant néanmoins un préjudice qu'elle a qualifié de « certain », constitué par « la différence entre le prix convenu au contrat d'un million d'euros et la revente de ses droits à hauteur de 250 000 euros diminuée de la somme de 20 000 euros demeurée acquise à M. Y...», la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office que le préjudice de M. Y...résultant des fautes prétendument commises par Me X... en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession conclu le 1er avril 2011 s'analyse comme un préjudice certain, et non une perte de chances, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la disparition d'une éventualité favorable ne constitue qu'une perte de chances, dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en réparant un préjudice « certain », égal à l'avantage qui aurait été procuré à M. Y...si le contrat de vente avait contenu les clauses de garantie qu'il était reproché à Me X... de ne pas avoir inséré, en constatant seulement qu'il n'était pas démontré que M. Z...aurait nécessairement refusé ces clauses de garantie, faisant ainsi seulement ressortir la disparition d'une éventualité favorable, et non un gain manqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, Me X... soutenait que le préjudice souffert par M. Y...ne pouvait être équivalent à la différence entre le prix de 1 000 000 euros initialement convenu et celui de 250 000 euros finalement consenti, dès lors que, d'une part, dans l'hypothèse d'une vente à 1 000 000 euros, le client aurait supporté une somme supplémentaire de 37 500 euros d'honoraires complémentaires de résultat et que, d'autre part, le coût du crédit initialement consenti à l'acquéreur devait également être déduit de cette somme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22379
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-22379


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award