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06/09/2017 | FRANCE | N°16-21900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-21900


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X...s'est inscrit en faux, à titre principal, contre le testament de Thérèse Y..., veuve X..., sa mère, reçu le 12 février 2004 par M. Z...(le notaire), et instituant légataire universel M. Raymond X..., son frère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu

que, pour condamner M. Guy X...à payer à M. Raymond X...la somme de 10 000 euros à titre de dommage...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X...s'est inscrit en faux, à titre principal, contre le testament de Thérèse Y..., veuve X..., sa mère, reçu le 12 février 2004 par M. Z...(le notaire), et instituant légataire universel M. Raymond X..., son frère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Guy X...à payer à M. Raymond X...la somme de 10 000 euros à titre de dommage-intérêts, l'arrêt retient que l'action en faux principal engagée par le premier a pour objet de voir réduire l'avantage consenti par Thérèse X...à son fils Raymond et donc de nuire à ce dernier en mettant en cause, de facto, concomitamment la probité et l'honneur de l'intimé, mais aussi du notaire ; qu'il ajoute que cette action, engagée dans l'intention de nuire à M. Raymond X..., a pour conséquence de retarder inutilement le règlement de la succession de leur mère et donc l'entrée en possession par tous les héritiers des biens dépendant de cette succession, M. Guy X...comme son frère Claude et sa soeur Josette étant héritiers réservataires ; que l'arrêt estime que le préjudice en résultant et celui résultant de l'atteinte à l'honneur de M. Raymond X..., qui se serait livré à une machination, en présentant au notaire une autre personne que sa mère, pour obtenir la confection d'un prétendu faux testament, doit être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Guy X...ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Guy X...à payer à M. Raymond X...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. Raymond X...en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Raymond X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Guy X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Guy X...de sa demande d'inscription de faux dirigée contre le testament authentique du 12 février 2004 et de l'avoir condamné à payer 1 euro d'amende civile et 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. Raymond X..., ;

AUX MOTIFS QUE concernant les éléments matériels relatif à la présence de Thérèse X...à son domicile le 12 février 2004 et donc son absence en l'étude du notaire Z...que l'appelant argue des témoignages de Martine A..., du relevé des heures de cette dernière destiné à la CCAS ; du témoignage de Roger B...et des déclarations de son frère Claude et de sa soeur Josette C...; que concernant tout d'abord le témoignage de cette dernière recueilli par cette Cour le 5 février 2014 que cette dernière a indiqué " je ne pense pas que ma mère soit allée à LYON ", puis précisé sur interpellation qu'elle était sure qu'elle n'y était pas allée en expliquant que celle-ci lui en aurait parlé ; qu'elle a indiqué ensuite qu'elle allait voir régulièrement sa mère et que si elle ne lui téléphonait pas elle y allait puis qu'elle l'appelait presque tous les jours et que si elle ne pouvait la joindre elle envoyait son frère ; qu'elle a néanmoins reconnu qu'il était logique que sa mère ne lui ait pas parlé du testament ; qu'elle a encore indiqué que l'aide-ménagère venait tous les jours mais aussi qu'elle ne voyait pas l'aide-ménagère et qu'elle n'avait aucun lien avec cette dernière mais aussi que si l'aide-ménagère n'était pas venue, sa mère lui en aurait parlé ; qu'elle a encore convenu qu'elle ne s'occupait pas de la fiche d'horaires de l'aide-ménagère avant d'expliquer qu'en 2002, sa mère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle avait parfois des absences ; qu'elle a encore indiqué que sa mère ne faisait plus de voyages depuis 2000 ; mais aussi qu'elle conduisait encore et partait faire des lotos au village ; qu'elle a néanmoins à l'issue de son audition reconnu qu'elle n'avait pas vu sa mère le 12 février 2004 ; que ce témoignage-qui fait suite à son attestation du 11 décembre 2012 (pièce 7-6 appelant)- est à rapprocher des relevés téléphoniques produits par l'appelant dont il ressort que les relations téléphoniques présentées comme très fréquentes par le témoin étaient en réalité limitées, le dernier appel datant du 2 janvier 2004 ; que manifestement, ce témoin n'avait nullement les relations suivies qu'elle indique avec sa mère ignorant ainsi manifestement que l'aide-ménagère ne venait pas tous les jours de la semaine mais quatre fois par semaine ; que rien ne permet donc de considérer que Thérèse X...aurait fait part de son voyage à Lyon à sa fille alors surtout ; comme l'a admis cette dernière ; il était logique que cette dernière ne lui ait pas parlé du testament ; bien qu'elle ait prétendu dans son attestation que sa mère se confiait beaucoup à elle... ; que Claude X...qui habite à..., commune de Lartigue, une ferme voisine de la demeure de sa mère a été aussi entendu par cette cour le 5 février 2014 et a affirmé que sa mère se trouvait à la maison le 12 février 2004 ; qu'il a aussi affirmé avoir vu l'aide-ménagère ce jour-là et indiqué qu'il habitait à cinq cents mètres de sa mère ; qu'il a néanmoins admis qu'il n'était pas rentré dans la maison de cette dernière mais précisé qu'il avait vu la voiture de l'aide-ménagère ; qu'il a indiqué ensuite que l'aide-ménagère ne pouvait rentrer dans la maison (en l'absence de sa mère) car elle n'avait pas la clé et déclaré se rappeler qu'une fois, l'aide-ménagère était venue le voir car elle ne pouvait rentrer parce que sa mère n'était pas là ; que Claude X...a expliqué aussi que l'aide-ménagère venait deux fois par semaine et que le 12 février, il pensait que cela tombait un jour où l'aide-ménagère venait ; que Claude X...a ensuite déclaré qu'il n'avait pas de contact particulier avec l'aide-ménagère puis qu'il pensait que sa mère n'avait pu faire le voyage jusqu'à Lyon parce qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer ; qu'il indiquait néanmoins que sa mère faisait quelques sorties avec le club du 3ème âge et qu'il n'était pas possible que sa mère ait fait un testament à Lyon parce qu'elle n'avait pas à faire un testament en particulier ; que le témoin a ensuite reconnu qu'il n'était pas en bons termes avec sa mère, et admis qu'ils ne se recevaient pas et que depuis vingt ans il n'y avait plus de relations chaleureuses ; qu'il a ensuite expliqué que les facultés intellectuelles de sa mère avaient décliné à compter de 2004 puis, sur question, indiqué qu'il était impossible que sa mère s'absente trois jours sans qu'il s'en rende compte dès lors qu'il allait tous les jours chercher son matériel chez sa mère et que, lorsqu'elle s'absentait, elle fermait la maison ; qu'il est à noter à cet égard que Claude X...attesta que, si sa mère s'était absentée sur deux jours, il en aurait été informé par le maire de Lartigue ce qui laisse à penser qu'il ne se rendait pas tous les jours chez cette dernière et que celle-ci a parfaitement pu s'absenter sans qu'il s'en rende compte (pièce 7-5 appelant) ; qu'il n'a pu enfin expliquer, alors qu'il se rendait tous les jours chez sa mère, n'avoir pas remarqué que l'aide-ménagère venait quatre fois par semaine et non seulement deux fois ; que le témoin n'a cependant pas indiqué avoir vu sa mère le 12 février 2004, ni les jours précédents et suivants et seulement déduit de ces observations la présence de sa mère à son domicile le 12 février 2004 après avoir seulement fait part de ses doutes sur son voyage à Lyon dans son attestation du 5 janvier 2013 ;
que l'appelant de son côté n'a fourni aucune explication particulière sur la présence ou l'absence de sa mère à son domicile et expliqué lors de son audition dans quelles conditions il avait retrouvé les relevés téléphoniques de France Telecom pour février 2004 au domicile de Thérèse X...; que le relevé en cause (pièce sous le numéro 7-2) mentionne à la date du 10 février 2004 un appel téléphonique à 13 h 04mn vers le ...d'une durée de 6 mn 57 secondes ; que le titulaire de ce numéro de téléphone Roger B...(pièces 7-3 et 7-4 appelant) a établi une attestation avant d'être entendu par cette Cour le 5 février 2014 ; que ce témoin, retraité de la gendarmerie, a attesté que Thérèse X...avait l'habitude de lui téléphoner plusieurs fois par semaine depuis 1980 et jusqu'en 2005, date de son départ en maison de retraite ; qu'il a ainsi indiqué que " le 12 Février 2004 à l'heure du déjeuner à douze heures 50 ; Madame X...m'a appelé et nous avons dialogué longuement sur les rendez-vous du mois et du transport prévu, car nous étions devenus très intimes elle et mon épouse " ; que le témoin indique ensuite dans son attestation " à aucun moment, elle ne m'a jamais parlé de faire un testament au profit d'un de ses fils X...Raymond dont elle me disait qu'elle entretenait très peu de relations avec lui et le voyait très peu " et enfin " en Février 2004, je n'ai jamais su que sur deux jours elle se rendrait elle-même ou accompagnée à Lyon (700 km)... " ; qu'entendu par cette cour, le témoin a maintenu que le 12 Février 2004, Thérèse X...avait bien téléphoné chez lui et expliqué qu'il était alors le responsable d'un club du 3ème âge situé à Faget Abbatiale ; que le témoin a indiqué-ce qu'il n'avait pas fait dans son attestation-que Thérèse X...lui avait fait part lors d'une conversation avant le mois de Février 2004 qu'elle devait se rendre à Lyon sans lui préciser de date ni comment elle devait s'y rendre ; que sur interpellation ; le témoin a reconnu que c'était à l'examen du relevé de facture qu'il avait connu la date exacte de l'appel ; que Roger B...enfin a déclaré que postérieurement au 12 Février 2004, Thérèse X...ne lui avait pas parié d'un voyage à Lyon ; que par ailleurs que le témoin n'a fourni spontanément aucune indication sur la réalité ou non d'une plainte déposée par Thérèse X...à son encontre au commissariat d'Auch le 1er octobre 2003 en raison de menaces physiques et psychologiques (voir lettre de Michel Z...au conseil de l'intimé du 18 avril 2013 régulièrement communiqué sous le numéro 19) et sur les suites de cette plainte ; que la cour d'appel, comme les avocats des parties n'ont sollicité aucune précision sur ce point lors de l'enquête du 5 Février 2014 ; qu'il s'infère néanmoins de ce qui précède que ce témoin maintient bien avoir reçu un appel téléphonique de Thérèse X...le 12 février 2004, passé depuis son domicile de Lartigue ; que le président du CCAS de Saramon, Jean-Pierre D...(pièce 6-2 appelant) a indiqué que selon le règlement intérieur du CCAS les heures d'aide-ménagère exécutées au domicile des bénéficiaires ne pouvaient être faites qu'en leur présence puis que le relevé des heures effectuées chez Mme X...en Février 2004 indiquait que Mme A...était présente au domicile de Mme X...notamment les 11 et 12 février ; que l'appelant a produit aussi ce que le premier Juge a qualifié à bon droit de papier domestique savoir un relevé des heures faites chez Mme X...par Martine A...(pièce 6-1 appelant) communiqué par le CCAS mentionnant des heures de présence de l'aide-ménagère les 11 et 12 Février 2004 ; que cette dernière a établi 15 septembre 2010 (pièce 7-1 appelant) soit six ans plus tard une attestation indiquant n'avoir jamais disposé des clés du domicile de Thérèse X..., n'avoir jamais travaillé chez elle en son absence " et qu'" en conséquence en Février 2004, Madame Thérèse X...se trouvait à son domicile à chacune de ses prestations mentionnées dans le planning que nous signons ensemble'; qu'il est néanmoins à souligner, comme l'a fait le premier Juge, que Martine A...s'abstient prudemment d'attester qu'elle était le 12 février 2004 au domicile de Thérèse X...en présence de cette dernière et qu'elle se retranche prudemment sur le planning établi postérieurement ; que, comme il a été indiqué plus avant, la défaillance de ce témoin à l'audience de cette Cour rapprochée de la teneur de son attestation ne permettent pas de considérer comme probantes ses explications sur la présence nécessaire de Thérèse X...à son domicile les 11 et 12 février 2004 ; que le notaire instrumentaire Michel Z...a comparu à l'audience de cette cour après avoir fourni diverses explications dans un courrier du 17 juin 2011 adressé à l'intimé (pièce 3 de ce dernier) ; que cette lettre, qui accompagnait l'envoi de divers documents, exposait que Mme Veuve X...étant en conflit permanent avec ses deux fils, Guy et Claude, ainsi que Josette, sa fille, au sujet de l'actif de la succession de M. Daniel X...et de sa propre succession future, tenait absolument à refaire son testament par acte devant notaire hors de son entourage pour éviter des indiscrétions et que celle-ci lui demanda de bien vouloir recevoir son testament en forme notariée ce qui fut fait le 12 février 2004 à 16 heures en présence de deux témoins pris parmi les copropriétaires de la résidence ...dans laquelle se trouve l'office notarial ; que sur l'intervention du notaire Z..., il convient pour la compréhension de sa teneur et de sa portée de rappeler-ce qui résulte des ordonnances et jugements produits par Raymond X...(pièces 4 à 6 intimé)- que Daniel X..., fils de Thérèse X...et frère de Guy ; Claude, Josette et Raymond X..., fut assassiné en 1993 par sa compagne Mme E...ainsi que leurs deux filles et que, Daniel X...ayant laissé un patrimoine important, un premier litige s'instaura entre les familles X...et E...pour déterminer si Daniel X...était mort avant ou après ses deux filles, puis une fois cette question tranchée en faveur du décès de Daniel X...après ses filles entre Guy, Claude et Josette X...voire les consorts E...d'une part et leur mère et Raymond X...(voir jugement du 20 Mars 2008 du Tribunal de grande instance de Lyon pièce 6 intimé) ; qu'en effet les premiers s'opposèrent à leur frère Raymond, soutenu par sa mère, quant à la gestion des biens indivis dépendant de la succession de leur frère et fils ; que ces éléments, outre les circonstances dramatiques de la disparition de Daniel X..., expliquent les rapports difficiles évoqués par le notaire Z...dans sa lettre et probablement les liens distendus de Thérèse X...avec l'appelant et ses enfants Claude et Josette et la volonté de la première de disposer de son patrimoine par testament authentique ; que ces éléments expliquent aussi en raison des conditions du décès de Daniel X...que cette affaire ait laissé des souvenirs marquants à Michel Z...qui assistait alors son père notaire ; que Michel Z...entendu par cette cour a ainsi indiqué que Thérèse X...s'était présentée à l'étude le 12 février 2004 pour réitérer le même testament que celui antérieurement fait de manière olographe, mais en présence de deux témoins pour qu'il ait la force authentique ; que le témoin a expliqué que Thérèse X...avait demandé à son fils Raymond d'organiser son rendez-vous et que c'était donc ce dernier qui avait téléphoné à l'étude à la demande de sa mère ; qu'il a précisé sur interpellation qu'il savait que c'était à la demande de Thérèse X...que le rendez-vous avait été pris parce qu'il avait de fréquents contacts avec cette dernière ; qu'il a ensuite indiqué que Thérèse X...avait aussi été reçue par son père, ancien notaire, et ajouté que l'un des témoins de l'acte demeurait toujours dans la résidence et que cette personne, Mme F..., avait d'ailleurs été contactée en 2013 par Guy X...par téléphone ; qu'interrogé sur la possibilité d'une erreur sur la personne de Thérèse X..., Michel Z...a répondu qu'il était impossible qu'il y ait erreur sur la personne, qu'on ne pouvait tromper deux notaires ayant l'habitude de recevoir du monde et que de plus ces deux notaires connaissaient l'intéressée depuis 1998 (en réalité 1993 pour Jean-Pierre Z..., père de Michel Z...selon une lettre de Thérèse X...à ce notaire du 5 Septembre 1993, pièce 13 de l'appelant, porte aussi le cachet de l'avocat Olivier Gardette) et que Mme X...les avait marqués par son passé familial ; qu'avant même de répondre à cette question, Michel Z...avait aussi indiqué qu'il avait rencontré Thérèse X...lors de l'inventaire fait le 16 Juin 1998 (procès-verbal annexé par le notaire Z...à une lettre du 4 Mars 2014 adressée au conseil de l'appelant, lettre figurant en pièce A et précédent des éléments de comparaison de signature) et que, par la suite, à chaque de visite de celle-ci à Lyon il était présent aux côtés de son père (alors notaire en titre Michel Z...n'ayant été nommé notaire qu'en 2001 selon ses indications) ; qu'interrogée sur la photocopie de carte d'identité produite, le témoin a répondu que lors du testament olographe du 25 juillet 2003 (dont les dispositions sont identiques à celles du testament authentique, pièce 2 intimé) la photocopie de la carte d'identité était sur une page et que lors du testament authentique du 12 février 2004 une nouvelle copie avait été faite puisqu'elle avait été agrandie et se trouvait sur deux pages ; que ces explications répondent aux supputations dépourvues de tout élément de preuve sur la réalisation d'une copie de copie présentées par Guy X...; que concernant la conséquence qui résulterait de cette prétendue copie de copie, savoir l'erreur quant au lieu de naissance de Thérèse X...dans le testament authentique du 12 février 2004 (pièce 4 appelant), c'est manifestement de mauvaise foi que Guy X...prétend que sa mère serait née à Roncade, celle-ci étant née à Vallio, province de Roncade, ce qu'il ne pouvait ignorer alors qu'il a signé l'attestation de mutation immobilière après le décès de Henri X...le 2 mars 1991 (pièce 14 intimé), l'attestation de mutation immobilière après le décès de Daniel X...le 6 décembre 2000 (pièce 15 intimé), mais aussi l'inventaire du 16 juin 1998 reprenant l'un et l'autre le lieu de naissance exact de sa mère ; que l'argument erroné se trouve ainsi sans aucune portée sur le fait que la prétendue erreur serait la preuve de l'absence de remise de sa carte d'identité le 12 février 2004 au notaire Michel Z...et partant de son absence à cette date en l'étude du notaire Z...; que l'intimé produit pour sa part des pièces formellement extrinsèques permettant de considérer qu'il a bien conduit sa mère jusqu'à Saint-Symphorien d'Ozon soit une facture de l'hôtel Moderne à Saint-Priest (pièce 9 intimé) pour les nuits des 11 au 12 février et 12 au 13 février 2004 aux noms de R. X...et X...Thérèse ; que si certes les hôteliers ne sont plus tenus depuis de nombreuses années de vérifier l'identité de leur clientèle, rien ne permet de considérer que l'indication figurant sur ce document dressé par un tiers soit fausse, que par ailleurs, Raymond X...produit un relevé bancaire attestant du payement par ses soins des frais de séjour à l'hôtel Moderne (pièces 10, 11 intimé) et enfin un relevé des trajets effectués sur le réseau autoroutier des ASF en février 2004 et ainsi un trajet le 11 février 2004 de Toulouse à Montpellier, puis Vienne et un retour le 13 février 2004 de Vienne à Toulouse par Montpellier (pièce 12 intimé) ; enfin, s'agissant de l'affaiblissement des facultés intellectuelles de Thérèse X..., cette circonstance, à supposer qu'elle soit avérée, ce qui ne résulte pas-à tout le moins-des pièces produites et témoignages recueillis, se trouve sans lien avec l'action en faux principal engagée et laisse seulement à penser que l'appelant lui-même considère ou semble considérer-se contredisant-que le testament en cause n'est nullement un faux mais seulement susceptible d'annulation au visa de l'article 901 du Code civil ; que le moyen invoqué qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant se trouve quoiqu'il en soit inopérant ; que s'agissant de la fausseté de la signature figurant sur le testament authentique argué de faux que Guy X...verse aux débats un rapport de consultation de Marie-Pascale G..., graphologue et expert de la cour d'appel de Toulouse du 8 février 2010 (pièce 9 appelant) ; que cette dernière indique dans son rapport avoir relevé plusieurs dissemblances entre les paraphes et la signature figurant au bas du testament de question du 12 février 2004 et les paraphes et signatures comparatifs ; que Marie-Pascale G...a néanmoins précisé que son étude avait été faite à partir de copies de documents-hormis un original-et assorti ses conclusions des " réserves d'usage " (sic page 4) et que l'étude de l'original du testament s'avérait indispensable à sa vérification définitive ; que les conclusions ainsi présentées ne sont donc que des conjectures ; qu'au regard cependant de ces indications, cette Cour a fait procéder à la vérification de la signature du testament litigieux ; que l'expert H..., à la différence de Mme G..., a pu examiner le testament argué de faux mais aussi les pièces et les seules pièces de comparaison produites par les parties et a considéré en conclusion de son rapport tout d'abord que " tous les éléments signalétiques observés en comparaison avaient été mis en évidence au sein des deux paraphes TD de question " puis " que des similitudes d'une telle qualité ne nous paraissent pas pouvoir résulter d'une imitation, quelle que soit la technique utilisée " ; qu'il a ensuite indiqué que l'identité de main sera donc retenue selon une forte probabilité " ; que l'expert H...a ensuite expliqué au point 2 de sa conclusion générale " on retrouve au sein de la signature de question un grand nombre des particularités générales et de détail qui caractérisent et individualisent la signature de Mme Thérèse X...", puis " aussi considérant l'absence de levées de plumes anormales ou de soudures propres à une imitation servile, et malgré la présence de deux retouches (qui en l'espèce n'orientent pas vers une imitation), et de la qualité de trait que renvoie le tracé de la lettre nous retiendrons l'identité de main comme très vraisemblable'; que ces éléments rapprochés des circonstances d'établissement du testament en l'étude du notaire Z...permettant d'écarter que cet officier public ait reçu une autre personne que Thérèse X...le 12 février 2004 à 16 heures en son office en présence de deux témoins ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments qui précèdent, le témoignage de Roger B...devant être tenu comme non probant au regard de l'ensemble des autres éléments, que le testament authentique de Thérèse X...reçu le 12 février 2004 par Michel Z...en présence de deux témoins n'est nullement un faux (pièce 1 intimé) ; que le jugement entrepris de ce chef sera donc confirmé 1)

ALORS QUE M. Guy X...produisait un relevé des communications téléphoniques de Thérèse X..., dont il ressortait qu'un appel avait été passé, depuis son domicile, le 12 février 2004 à 13h04 ; que cet appel était incompatible avec la comparution, le même jour, à 16h00, de Thérèse X...devant le notaire à 600 km de là ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, dont il résultait que la mention de la comparution de Thérèse X...devant le notaire était fausse, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « l'appelant n'a fourni aucune explication particulière sur la présence ou l'absence de sa mère à son domicile et expliqué lors de son audition dans quelles conditions il avait retrouvé les relevés téléphoniques de France Télécom pour février 2004 au domicile de Mme Thérèse X...» ; que M. Guy X..., qui produisait un relevé téléphonique établissant qu'un appel avait été passé depuis le domicile de Mme Thérèse X...le 12 février 2004, établissait que cette dernière se trouvait à son domicile et ne pouvait se trouver le même jour à Lyon ; qu'il n'avait pas à donner « d'explication » sur la présence de sa mère à son domicile ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1371 du code civil ;

3) ALORS QU'il résultait du relevé téléphonique produit par M. Guy X...la preuve qu'un appel avait été passé depuis le domicile de Mme Thérèse X...au moment même où cette dernière était censée comparaitre devant le notaire, à 600 km de là ; qu'il appartenait à M. Raymond X..., qui soutenait que Thérèse X...n'était pas chez elle mais à Lyon, d'établir qu'elle n'était pas l'auteur de cet appel téléphonique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Guy X...à payer à M. Raymond X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende ; que le jugement sera confirmé, sauf à ramener le montant de l'amende à 1 euros au regard de l'ensemble des éléments invoqués par l'appelant ; que l'action en faux principal engagée par Guy X...a pour objet de voir réduire l'avantage consenti par Thérèse X...à son fils Raymond et donc de nuire à ce dernier en mettant en cause de facto concomitamment la probité et l'honneur de l'intimé mais aussi du notaire Michel Z...que cette action engagée dans l'intention de nuire à Raymond X... a pour conséquence de retarder inutilement le règlement de la succession de leur mère et donc l'entrée en possession par tous les héritiers des biens dépendant de cette succession, l'appelant comme son frère Claude et sa soeur Josette étant héritiers réservataires que le préjudice en résultant et celui résultant de l'atteinte à l'honneur de M. Raymond X...qui se serait livré de facto à une machination-en présentant au notaire Z...une autre personne que sa mère-pour obtenir la confection d'un prétendu faux testament seront réparés par l'allocation de dommages intérêts d'un montant de 10 000 €,

ALORS QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières sur lesquelles le juge doit spécialement s'expliquer ; que pour condamner M. Guy X...au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que son action avait « pour objet de voir réduire l'avantage consenti par Thérèse X...à son fils Raymond et donc de nuire à ce dernier en mettant en cause de facto concomitamment la probité et l'honneur de l'intimé » ; qu'en se prononçant au regard des conséquences de l'action sur l'honneur de M. Raymond X..., sans caractériser de circonstance de nature à établir un abus du droit d'agir, au regard notamment des « éléments invoqués par l'appelant au vu desquels elle avait ramené à la somme de 1 euro l'amende prononcée sur le fondement de l'article 305 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21900
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-21900


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21900
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