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06/09/2017 | FRANCE | N°16-21046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-21046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 21 mars 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société Montaron (la société) un contrat d'ouverture de crédit ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, le 4 novembre 2013, la banque a, le 24 mars 2014, assigné la société en remboursement du solde de ce contrat, en principal et intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur la recevabilitÃ

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Attendu que la société fait valoir que, dans se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 21 mars 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société Montaron (la société) un contrat d'ouverture de crédit ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, le 4 novembre 2013, la banque a, le 24 mars 2014, assigné la société en remboursement du solde de ce contrat, en principal et intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société fait valoir que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque n'a pas contesté que l'exception de nullité visant la clause d'intérêts stipulée au contrat du 21 mars 2009 était perpétuelle ;

Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ;

Sur le moyen :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ;

Attendu que, pour déchoir la banque des intérêts conventionnels, l'arrêt énonce que l'exception de nullité relative à la clause d'intérêt est perpétuelle et qu'ainsi, la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite au moment de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat d'ouverture de crédit avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à la banque la somme en principal de 19 459,14 euros, par substitution du taux légal au taux conventionnel en raison de l'absence de mention du taux effectif global dans l'acte portant ouverture de crédit, l'arrêt retient qu'il n'a pu être suppléé à cette irrégularité par la mention dudit taux sur les relevés périodiques de compte reçus par la société, dont la société ne saurait pour sa part contester qu'elle les a reçus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Montaron à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 19 459,14 euros en capital, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, au titre du solde dû pour le contrat n° 70064240095, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Montaron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Montaron à payer une somme de 19 459 € 14, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, à la Crcam de Centre Loire, laquelle lui réclamait le paiement d'une somme de 22 533 € 46, augmentée des intérêts au taux de 3,20 % l'an à compter du 4 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « c'est, par de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge, après avoir rappelé, d'une part, que l'exception de nullité relative à la clause d'intérêt est perpétuelle et qu'ainsi la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite au moment de l'assignation, et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation selon lequel le taux effectif global doit être déterminé et mentionné dans un écrit, a considéré que le renvoi par la Crcam au barème affiché en agence ne pouvait suppléer l'absence de mention du taux effectif global dans le contrat d'ouverture de crédit ; que cette dernière n'est pas plus fondée à soutenir que le taux effectif appliqué ressortait de relevés de compte dont la sarl Montaron ne saurait pour sa part contester qu'elle les a reçus alors que la banque les verse aux débats et qu'elle-même en produit deux, alors que tel n'était pas toujours le cas et notamment pour la période postérieure au 28 février 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; que « l'exception de nullité étant perpétuelle et au moment de l'assignation du 24 mars 2014 en exécution de l'obligation en paiement des intérêts litigieux, le délai de cinq ans qui part de la date de la convention du 21 mars 2009, pour agir par voie d'action, étant écoulé, le demandeur est mal fondé d'invoquer le caractère tardif de la réaction du défendeur relative à la nullité des intérêts conventionnels » (cf. jugement entrepris, p. 5, 4e alinéa) ; que « le contrat d'ouverture de crédit ne mentionne nulle part le teg et le demandeur ne prétend ni ne démontre avoir informé la sarl du teg préalablement à la conclusion de l'ouverture de crédit » (cf. jugement entrepris, p. 5, 9e alinéa) ; que « le renvoi au barème affiché en agence ne peut suppléer à l'absence de mention du teg dans le contrat d'ouverture de crédit » (cf. jugement entrepris, p. 5, 10e alinéa) ; qu'« il convient de déchoir le demandeur des intérêts conventionnels » (cf. jugement entrepris, p. 5, 11e alinéa) ; qu'« au vu des extraits de compte, notamment du dernier daté du 31.08.2014 […] et déduction faite des intérêts conventionnels qui y sont portés, il convient de condamner le défendeur à payer au Crédit agricole la somme de 19 459 € 14 en capital outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure » (cf. jugement entrepris, p. 5, 12e alinéa) ;

1. ALORS QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en relevant, pour déclarer recevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêt que contient le contrat du 21 mars 2009, « que l'exception de nullité relative à la clause d'intérêt est perpétuelle et qu'ainsi la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite au moment de l'assignation » délivrée par la société Montaron, la cour d'appel, qui constate que le contrat du 21 mars 2009 a été exécuté au moins jusqu'au 28 février 2013, a violé les articles 1304 ancien et 1185 du code civil ;

2. ALORS QUE la reconnaissance de l''obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant, peut, en l'absence d'indication dans la convention de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, dès lors que le taux de ces intérêts y est indiqué ; qu'en énonçant, pour annuler la stipulation d'intérêt que contient la convention d'ouverture de crédit du 21 mars 2009, que cette convention « ne mentionne nulle part le teg », et que la Crcam de Centre Loire « n'est pas plus fondée à soutenir que le taux effectif appliqué ressortait de relevés de compte dont la sarl Montaron [a été destinataire, puisque] tel n'était pas toujours le cas et notamment pour la période postérieure au 28 février 2013 », la cour d'appel, qui constate que, jusqu'au 28 février 2013 à tout le moins, les relevés de compte que la Crcam de Centre Loire a adressés à la société Montaron faisaient mention du teg applicable, a violé les articles L. 314-5 du code de la consommation et 1907 du code civil ;

3. ALORS QUE la contravention à la règle qu'énonce l'article L. 314-5 du code de la consommation est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux que prévoit la stipulation d'intérêt annulée ; qu'en sanctionnant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt qu'elle constate par la déchéance de l'intégralité des intérêts conventionnels comptabilisés dans les relevés du compte de la société Montaron, la cour d'appel a violé l'article L.314-5 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21046
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-21046


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21046
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