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06/09/2017 | FRANCE | N°16-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-20921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2016), que, par acte du 31 mars 2000, la société Ponthier a confié à la société IRH environnement une mission d'assistance technique en vue de la réalisation d'une filière de traitement des eaux résiduaires industrielles issues de son usine ; que, suivant actes des 10 octobre 2000 et 12 mars 2001, la société SAUR a été chargée de la conception technique et de la réalisation de la filière de traitement des eaux, ainsi

que de l'installation d'une station de prétraitement ; que, se plaignant du re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2016), que, par acte du 31 mars 2000, la société Ponthier a confié à la société IRH environnement une mission d'assistance technique en vue de la réalisation d'une filière de traitement des eaux résiduaires industrielles issues de son usine ; que, suivant actes des 10 octobre 2000 et 12 mars 2001, la société SAUR a été chargée de la conception technique et de la réalisation de la filière de traitement des eaux, ainsi que de l'installation d'une station de prétraitement ; que, se plaignant du retard pris dans la réalisation de la station ainsi que de divers dysfonctionnements, la société Ponthier a assigné les sociétés SAUR et IRH environnement en indemnisation ; que cette procédure a été radiée après que les parties eurent procédé à la rédaction d'un acte constatant une transaction qui a été signée par elles, mais dont la société Ponthier n'a pas retourné aux sociétés SAUR et IRH environnement les exemplaires qui leur étaient destinés ; que la société Ponthier a assigné la société SAUR, l'assureur de celle-ci, la société Axa Corporate solutions assurance et la société IRH environnement en paiement d'une indemnité pour les préjudices subis ;

Attendu que la société Ponthier fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un protocole d'accord transactionnel, en date du 2 novembre 2005, alors, selon le moyen, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; que, lorsque l'auteur de l'offre et le destinataire de celle-ci négocient à distance, le contrat ne peut être conclu, au plus tôt, que lorsque le second porte son acceptation à la connaissance du premier ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'un protocole d'accord transactionnel, en date du 2 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que « l'effet d'une convention résulte de la rencontre des volontés et n'est pas subordonné au retour par la partie qui l'a signée des exemplaires destinés aux autres parties signataires », ce dont elle a déduit que « que le contrat [se serait] formé par le seul fait, avéré […] que le représentant légal de la société Ponthier a signé le protocole transactionnel », « peu important qu'après avoir signé et paraphé l'accord transactionnel du 2 novembre 2005, la société Ponthier n'ait pas retourné aux sociétés SAUR et IRH développement les exemplaires qui leur étaient destinés », qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces énonciations mêmes que la signature du représentant de la société légal de la société Ponthier avait été portée sur le protocole daté du 2 novembre 2005, reçu par courrier, hors la présence des autres parties, de sorte que cette seule signature était, en l'absence d'envoi à ces dernières, inapte à permettre la rencontre des volontés constitutive d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1101, ensemble l'article 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, qu'après avoir constaté que la copie de l'acte de transaction où figurait la signature de toutes les parties était datée du 2 novembre 2005, la cour d'appel a estimé que la transaction était devenue parfaite à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ponthier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SAUR, la société Axa Corporate solutions assurance et la société IRH environnement la somme de 1 500 euros, chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ponthier

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « constaté » l'existence d'un protocole d'accord transactionnel en date du 2 novembre 2005 et, en conséquence :

- dit la société Ponthier irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés SAUR et IRH, ainsi qu'en son action dirigée contre la société AXA ;
- dit que l'arrêt vaut en lui-même titre exécutoire en ce qui concerne les restitutions dues par la société Ponthier ;
- et condamné la société Ponthier à payer à la société SAUR la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Devant la cour, la société PONTHIER a produit une pièce n° cinq intitulée « Projet de transaction » qui est une copie de la transaction que la société SAUR lui avait adressée en décembre 2005 après qu'elle-même et la société IRH DEVELOPPEMENT l'aient signée ;

Que cette production est un élément nouveau dont le tribunal n'a pas eu connaissance, la société PONTHIER ayant toujours soutenu, au cours des procédures qu'elle a engagées en référé et au fond après la radiation d'une première action, précisément consécutive à des négociations transactionnelles, que, ces négociation n'ayant pas abouti, elle n'avait pas signé les documents qui lui avaient été adressés ;

Que la copie du procès verbal de transaction qu'elle décrit comme un simple projet comporte en réalité la signature de son représentant légal qui figure au côté de celle des représentants légaux des sociétés SAUR et IRH DEVELOPPEMENT ;

Que le représentant légal de la société PONTHIER, Monsieur Yves PONTHIER, a non seulement signé ce protocole d'accord transactionnel, mais il en a paraphé toutes les pages, comme l'a fait le représentant légal de la société SAUR ;

Qu'il ne s'agit certes que d'une copie ;

Que toutefois, la société PONTHIER ne nie pas que la signature et les paraphes qui figurent sur cette copie sont de la main de son dirigeant ; elle l'a au demeurant expressément reconnu devant le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'incident de communication de pièces ; *
Qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le contenu de ce document correspond en tous points à celui de l'original qui, selon la société PONTHIER, serait à l'état de projet ;

Que les débats qui ont eu lieu devant le conseiller de la mise en état ont fait ressortir que c'est la société PONTHIER qui était en possession des originaux, au nombre de trois correspondant à celui des parties, et que c'est elle-même qui les avait détruits au prétexte que la transaction n'avait pas abouti ;

Que, de fait, dans sa lettre du 6 mars 2006 qui est produite aux débats, le représentant légal de la société PONTHIER a expressément reconnu avoir "reçu à la mi décembre 2005 pour signature les trois originaux qui venaient d'être régularisés par IRH ENVIRONNEMENT" ;

Que dans ce courrier, M. Yves PONTHIER qui répond à une mise en demeure du 27 février 2006 n'exprime en rien un refus de signer le protocole d'accord transactionnel ; il se contente de relever qu'il n'a pas été fixé de délai pour ce faire et qu'il lui " apparaît logique d'attendre la réunion du 14 mars 2006 avant de signer le protocole définitif " ;

Qu'or il apparaît, au regard de la copie que la société PONTHIER a elle-même produite, qu'en réalité le dirigeant de la société PONTHIER a signé le protocole transactionnel qui est daté du 2 novembre 2005 en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite " bon pour accord ", comme l'avaient fait les deux autres parties, et qu'il a en outre paraphé toutes les pages, comme l'avait fait le représentant légal de la société SAUR ;

Que ce document n'est pas un instrument de travail soumis à la réflexion des parties ;

Qu'il s'agit d'un protocole d'accord transactionnel qui est le résultat de négociations abouties et qui est finalisé par la signature de toutes les parties intéressées ;

Qu'il n'y figure nullement que la finalisation de la transaction serait subordonnée à la tenue d'une nouvelle réunion ;

Que la société PONTHIER ne peut pas reprocher à la société SAUR de ne pas produire l'original puisqu'il résulte des observations ci-dessus que c'est elle-même qui, mise en possession des originaux, les a détruits (ou les détient) ;

Que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'estoppel est inconsistant dès lors que, si la société SAUR excipe aujourd'hui de l'existence d'un protocole, c'est parce que, devant le tribunal elle avait maintenue dans l'ignorance de ce que ce protocole avait été signé par la partie adverse qui l'avait jusque là toujours nié ;

Que ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel qu'il est ressorti de la production de la copie du protocole d'accord du 2 novembre 2005 que celui-ci avait reçu l'accord de toutes les parties, y compris de la société PONTHIER qui, depuis la procédure en désignation d'un nouvel expert qu'elle avait engagée en 2007, avait toujours prétendu le contraire ;

Qu'il résulte également des observations ci-dessus relatives à la reconnaissance de la signature et des paraphes du représentant légal de la société PONTHIER et à la conformité de la copie à l'original que la copie qui est produite par la société PONTHIER elle-même qui a déclaré devant le juge de la mise en état avoir détruit l'original, est une reproduction fidèle et durable de cet original au sens de l'article 1448 [sic] du code civil ;

Que l'effet d'une convention résulte de la rencontre des volontés et n'est pas subordonné au retour par la partie qui l'a signée des exemplaires destinés aux autres parties signataires ;

Que peu importe, par conséquent qu'après avoir signé et paraphé l'accord transactionnel du 2 novembre 2005, la société PONTHIER n'ait pas retourné aux sociétés SAUR et IRH DEVELOPPEMENT les exemplaires qui leur étaient destinés aux fins de preuve de la conclusion de la transaction ;

Que le contrat s'est formé par le seul fait, avéré pour les motifs sus énoncés, que le représentant légal de la société PONTHIER a signé le protocole transactionnel que les autres parties avaient au préalable accepté dans les mêmes formes ;

Qu'il est exact que, contrairement aux représentants légaux des sociétés SAUR et PONTHIER, celui de la société IRH DEVELOPPEMENT a simplement signé le protocole après avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite " bon pour accord ", mais n'en a pas paraphé les pages ;

Que toutefois, la société IRH DEVELOPPEMENT qui serait seule en droit de le faire ne se prévaut pas de cette omission qui n'empêche en rien la transaction d'opérer à l'égard des autres parties qui ont signé le procès verbal après avoir précéder leur signature de la mention manuscrite " bon pour accord " et en avoir paraphé toutes les pages ;

Qu'enfin, il est indifférent, également, que seule soit produite la copie du procès verbal de transaction et non les annexes ;

Que ces annexes sont énumérés à la dernière page du document ;

Qu'il s'agit des assignations qui avaient été délivrées aux sociétés SAUR et IRH DEVELOPPEMENT les 17 et 18 mai 2005, du rapport d'expertise de M. X... du 16 novembre 2004 au vu duquel avaient été délivrées lesdites assignations et de l'ordonnance de fixation des honoraires de l'expert judiciaire ;

Que ces annexes sont parfaitement connues des parties qui les détiennent et le rapport de M. X... figure d'ailleurs aux débats ;

Que le fait que la copie n'en soit pas produite avec celle du procès verbal n'a pas d'incidence sur la portée de la copie qui vaut preuve dès lors qu'elle est une reproduction fidèle et durable du titre original ;

Que la société SAUR et la société IRH DEVELOPPEMENT qui, curieusement, ne le fait qu'à titre subsidiaire alors que l'autorité de la chose jugée qui résulte d'une transaction est une fin de non recevoir sont par conséquent en droit d'opposer à la société PONTHIER le procès verbal de transaction que les parties au litige ont signé le 2 novembre 2005 ;

Que l'expertise de M. Y... n'a révélé aucun autre fait que ceux sur lesquels M. X... avait donné un avis dans son rapport du 16 novembre 2004, hormis celui que les travaux de remplacement du prétraitement dont l'inadaptation est la cause des dysfonctionnements de la station d'épuration avaient été réalisés comme M. X... l'avait lui-même préconisé ;

Qu'il est stipulé à l'article 3 du procès verbal de transaction du 2 novembre 2005 que, compte tenu de ce qui précède, les parties renoncent à agir l'une contre l'autre et plus généralement à exercer une action, de quelque nature que ce soit et qui trouverait son origine dans les faits et les rapports contractuels évoqués dans le cadre de l'assignation ici jointe ;

Que l'article 4 précise, en rappelant que le présent protocole transactionnel est conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, qu'en le signant les parties ont entendu mettre un terme définitif au différent [sic] qui existait entre elles ;

Que le même article 4 stipule que l'accord vaut arrêté de compte entre les parties qui déclarent renoncer expressément et irrévocablement à toutes autres prétentions, nées du présent litige ;

Qu'il rappelle les dispositions de l'article 2052 du code civil aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il résulte de ces constatations que la société PONTHIER qui avait accepté ce procès verbal de transaction était irrecevable en son action engagée le 20 octobre 2011 à l'encontre des sociétés SAUR et IRH DEVELOPPEMENT, comme elle était irrecevable en son action en référé du 16 avril 2009 qui lui avait permis, au vu du rapport de M. Y..., d'obtenir indûment une provision ;

Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter la société PONTHIER de ses demandes dirigées contre la société SAUR, contre la société IRH DEVELOPPEMENT et également, cette action étant sans objet, contre la société AXA CORPORATE ASSURANCE, assureur de la société SAUR ;

Que la société PONTHIER ne peut prétendre qu'au versement, selon les modalités prévues par la transaction, de la somme de 343 000 € HT, soit 410 228 € TTC, mentionnée dans cette dernière (la contribution de IRH DEVELOPPEMENT étant fixée à 10% de cette somme) ;

Que le présent arrêt qui valide cette transaction à la valeur d'un titre exécutoire en ce qui concerne les restitutions et qu'il n'appartient pas à la cour de faire le décompte précis de ces dernières comme le demande la société SAUR

Que la société PONTHIER s'est montrée déloyale dans l'exécution de cette transaction qu'elle a déniée alors qu'elle l'avait signée ;

Qu'il est résulté de cette déloyauté un préjudice moral pour la société SAUR qui a vu mettre sa parole en doute, alors qu'il existait bien une transaction, et a dû supporter les contraintes et les désagréments de procédures longues et complexes que la transaction avait pour objet d'éviter ;

Que la cour évalue l'indemnité due en réparation de ce préjudice moral à la somme de 6 000 € au regard des éléments d'appréciation dont elle dispose» ;

ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ;
que lorsque l'auteur de l'offre et le destinataire de celle-ci négocient à distance, le contrat ne peut être conclu, au plus tôt, que lorsque le second porte son acceptation à la connaissance du premier ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'un protocole d'accord transactionnel en date du 2 novembre 2005, la Cour d'appel a retenu que « l'effet d'une convention résulte de la rencontre des volontés et n'est pas subordonné au retour par la partie qui l'a signée des exemplaires destinés aux autres parties signataires », ce dont elle a déduit que « que le contrat [se serait] formé par le seul fait, avéré […] que le représentant légal de la société PONTHIER a signé le protocole transactionnel », « peu import[ant] qu'après avoir signé et paraphé l'accord transactionnel du 2 novembre 2005, la société PONTHIER n'ait pas retourné aux sociétés SAUR et IRH DEVELOPPEMENT les exemplaires qui leur étaient destinés », qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces énonciations mêmes que la signature du représentant de la société légal de la société Ponthier avait été portée sur le protocole daté du 2 novembre 2005, reçu par courrier, hors la présence des autres parties, de sorte que cette seule signature était, en l'absence d'envoi à ces dernières, inapte à permettre la rencontre des volontés constitutive d'un contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1101 ensemble l'article 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20921
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-20921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20921
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