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06/09/2017 | FRANCE | N°16-13624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-13624


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15. 338), que, le 2 janvier 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux a saisi le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme Y...-X...(l'avocate), à laquelle il reprochait d'avoir, le 16 décembre 2005, volontairement altéré la sincérité du premier tour des élections des membr

es du conseil de l'ordre, qu'elle organisait en sa qualité de bâtonnie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15. 338), que, le 2 janvier 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux a saisi le conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme Y...-X...(l'avocate), à laquelle il reprochait d'avoir, le 16 décembre 2005, volontairement altéré la sincérité du premier tour des élections des membres du conseil de l'ordre, qu'elle organisait en sa qualité de bâtonnier en exercice, en lisant à haute voix, lors du dépouillement des bulletins de vote, son nom à cinquante-six reprises alors qu'elle n'avait recueilli que douze suffrages ; qu'après le rejet, par arrêt du 27 février 2006, de la requête en récusation présentée à l'encontre des deux membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction, le conseil de discipline a prononcé la radiation de l'avocate poursuivie par décision du 15 juin 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2007, lui-même annulé, ainsi que l'arrêt du 27 février 2006, par arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12. 246) ; que, par décision irrévocable du 14 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a admis la récusation des deux rapporteurs désignés ; que, par lettre du 25 janvier 2011, reçue le 31 janvier 2011, le bâtonnier a repris la procédure disciplinaire ; que le 3 février suivant, le conseil de l'ordre a désigné deux rapporteurs, qui ont acquiescé à la requête en récusation déposée par l'avocate ; que, quelques jours plus tard, le bâtonnier a déposé une requête en désignation de deux rapporteurs, à laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a répondu par ordonnance du 15 juillet 2011 en confiant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux le soin d'y procéder ; que deux rapporteurs ont été désignés le 5 septembre 2011 ; que, le 7 octobre 2011, le bâtonnier a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de discipline ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel du bâtonnier recevable, de retenir contre elle des manquements déontologiques résultant d'une altération des résultats du premier tour de l'élection des membres du conseil de l'ordre et de prononcer la sanction de la radiation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en indiquant qu'entendu à l'audience, le conseil du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux avait, conformément à ses écritures, demandé de prononcer la radiation de l'avocate du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, quand, en réalité, à l'audience, M. Z..., modifiant le sens de ses écritures, a déclaré que, dans un souci d'apaisement, il ne sollicitait plus la radiation mais une suspension temporaire qui couvre la période durant laquelle celle-ci n'avait pas exercé sa profession, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en indiquant qu'entendu à l'audience, le conseil du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux avait, conformément à ses écritures, demandé de prononcer la radiation de l'avocate du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, quand, en réalité, à l'audience, M. Z..., modifiant le sens de ses écritures, a déclaré que, dans un souci d'apaisement, il ne sollicitait plus la radiation mais une suspension temporaire qui couvre la période durant laquelle celle-ci n'avait pas exercé sa profession, la cour d'appel, dont, dans ces conditions, les énonciations ne satisfont pas à l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, sur une procédure d'inscription de faux, le bâtonnier et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ont déclaré renoncer à se prévaloir de la mention de l'arrêt selon laquelle le conseil du bâtonnier a conclu oralement au prononcé de la radiation du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux ; qu'il ressort des notes d'audience que le bâtonnier s'en est remis à la cour d'appel pour l'appréciation de la sanction ; qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'avocate fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre adressée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux au président du conseil de discipline le 25 janvier 2011 est rédigée en ces termes : « Nous vous informons donc que nous reprenons la procédure, le ou les rapporteurs devant être désignés, la cour de cassation, dans son arrêt du 2 avril 2009 ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 février 2006 » ; que l'avocate faisait donc valoir qu'elle emportait reprise de la procédure initiale et non nouvelle poursuite ; qu'en considérant que le conseil de discipline avait été « ressaisi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, par la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux du 25 janvier 2011 », soit qu'il s'agissait d'une nouvelle poursuite et que c'est en considération de celle-ci qu'il convenait d'apprécier le jeu de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe énoncé par la règle non bis in idem, qui est applicable en matière disciplinaire, s'oppose à ce qu'un conseil de discipline soit saisi deux fois d'une même demande de sanction ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel recevable, que « le conseil de discipline, qui, saisi en 2006 avait alors statué dans le délai imparti, a été ressaisi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, par la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux du 25 janvier 2011 qui n'était pas tenu d'agir dans un délai déterminé », quand le conseil de discipline dont la décision de radiation du 15 juin 2006 s'était trouvé annulée, par voie de conséquence, par l'effet de l'arrêt du 14 septembre 2010 par lequel la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, avait admis la récusation des rapporteurs initialement désignés, ne pouvait plus être saisi, la cour d'appel a violé le principe précité ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la lettre du bâtonnier du 25 janvier 2011, que la cour d'appel a estimé que ce dernier, qui n'était pas tenu d'agir dans un délai déterminé, avait saisi à nouveau le conseil de discipline, qui disposait, à compter du 31 janvier 2011, date de réception de l'acte de saisine, d'un délai de huit mois pour statuer sur les poursuites disciplinaires ;

Attendu, ensuite, qu'en engageant une nouvelle procédure disciplinaire, après annulation de toutes les décisions rendues sur les poursuites initiales, le bâtonnier n'a pas méconnu la règle « ne bis in idem » ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de retenir contre elle des manquements déontologiques et de prononcer la sanction de la radiation, alors, selon le moyen :

1°/ que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en considérant que s'il s'agit là d'« une formalité obligatoire en l'absence de laquelle l'instance disciplinaire ne pourrait régulièrement statuer », « néanmoins, cette exigence n'est plus requise lorsqu'en application des dispositions de l'article 195 alinéa 3, l'instance disciplinaire n'ayant pas statué dans le délai qui lui est imparti, la cour d'appel conformément aux prévisions de ce texte, saisie dans les conditions de l'article 197, est dès lors appelée à statuer », la cour d'appel a violé les articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en ajoutant, à cet égard, qu'« au demeurant, le grief invoqué par Mme Y...-X...est d'autant moins pertinent que celle-ci s'est abstenue de répondre aux deux rapporteurs, régulièrement désignés postérieurement à la reprise de la procédure disciplinaire, à savoir le 5 septembre 2011 et donc dans le délai de huit mois de l'article 195 et qui, le 7 novembre 2011, ont dés lors établi un procès-verbal relatant le refus de l'intéressée de s'expliquer sur les actes constituant la poursuite disciplinaire dont elle faisait l'objet », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en ajoutant, à cet égard, qu'« au demeurant, le grief invoqué par Mme Y...-X...est d'autant moins pertinent que celle-ci s'est abstenue de répondre aux deux rapporteurs, régulièrement désignés postérieurement à la reprise de la procédure disciplinaire, à savoir le 5 septembre 2011, et donc dans le délai de huit mois de l'article 195 et qui, le 7 novembre 2011, ont dés lors établi un procès-verbal relatant le refus de l'intéressée de s'expliquer sur les actes constituant la poursuite disciplinaire dont elle faisait l'objet », cependant qu'à la date du 7 novembre 2011 à laquelle l'avocate avait été convoquée par les rapporteurs afin d'être entendue, la décision implicite de rejet du conseil de discipline était déjà intervenue et le recours contre celle-ci avait déjà été formé, la cour d'appel ayant précédemment retenu que la date de la décision implicite de rejet devait être fixée au 1er octobre 2011 et estimé que le recours contre cette décision avait été valablement exercé le 7 octobre 2011, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que, si, selon l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline, cette exigence n'est pas requise, lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, saisit la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet, dans les conditions édictées par l'article 195 du même décret ; qu'après avoir constaté que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux avait désigné deux rapporteurs, qui ont été récusés par Mme Y...-X..., et que le bâtonnier avait saisi le premier président de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de désignation d'un rapporteur conformément à l'article 188, alinéa 5, du décret précité, laquelle n'était pas intervenue dans un délai permettant au conseil de discipline de statuer dans les huit mois suivant sa saisine, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle pouvait se prononcer sur les poursuites disciplinaires, malgré l'absence d'un rapport d'instruction, en tenant compte des éléments d'investigation versés aux débats, résultant notamment de la procédure pénale ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le septième moyen :

Attendu que l'avocate fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache au dispositif du jugement ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que les faits allégués par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux à l'appui de sa demande de sanction étaient ceux pour lesquels l'avocate avait été relaxée du chef des délits de fraude électorale et faux intellectuel et usage de faux par le tribunal correctionnel, par une décision qui, sur ce point, était assortie de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de la chose jugée dont aurait été assortie à cet égard la décision du juge répressif, quand, s'agissant d'une décision de relaxe, ses motifs retenant la matérialité des faits imputés à l'avocat n'en étaient pas revêtus, de sorte qu'il lui appartenait d'exercer son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a, derechef, violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon le procès-verbal du 16 décembre 2005, le dépouillement des bulletins mentionnait que sur soixante-dix-neuf inscrits, soixante-douze votants, soixante-et-onze suffrages exprimés, l'avocate avait recueilli cinquante-six voix et qu'un nouveau décompte, puis une troisième lecture, effectués malgré l'opposition de cette dernière, révélaient qu'elle n'avait obtenu que douze voix ; qu'il relève que le tribunal correctionnel, malgré un faisceau d'indices permettant de se convaincre que l'avocate avait faussement lu les bulletins de vote qu'elle avait dépouillés, a prononcé une décision de relaxe, les délits de fraude électorale, de faux intellectuel et usage de faux n'étant pas constitués ; qu'il retient qu'en proclamant un résultat qui ne correspondait pas à la réalité du scrutin, celle-ci a sciemment menti et qu'un tel comportement est contraire aux principes d'honneur, de probité et de loyauté ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement de l'intéressée à ses obligations déontologiques, malgré la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, laquelle ne s'attache qu'aux affirmations relatives à la nature de l'infraction et à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que l'avocate fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de proportionnalité des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait apprécié la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à l'avocate par rapport aux faits qui lui étaient reprochés au regard du temps écoulé depuis la date de la commission des faits, qu'elle était tenue de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre aux conclusions d'appel de l'avocate dans lesquelles celle-ci faisait valoir que « de facto, elle a déjà subi une interdiction d'exercer sa profession pendant dix sept mois, en raison du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2007, avant la cassation intervenue ; elle a recréé un cabinet à Périgueux, ne pouvant, en l'état de la procédure pendante, procéder autrement en dépit des difficultés résultant d'une telle situation ; elle a repris son activité depuis plus de six ans » et que « la partie poursuivante, qui argue du caractère intolérable des faits et de la nécessité d'une peine maximum, près de dix ans après l'élection litigieuse, alors que le précédent bâtonnier n'avait pas fait montre d'une telle sévérité dans ses conclusions développées devant la cour d'appel de Bordeaux en 2011, n'a guère manifesté de diligence pour réactiver les poursuites » quand, « de son côté, (elle) a repris l'exercice de son métier, dans le respect de ses confrères et sans provoquer le moindre incident », et qu'« au regard de ces circonstances, de l'ancienneté des faits, de la durée de la procédure, de la prise en considération de l'interdiction d'exercer pendant dix-sept mois subie de fait par (elle) et de l'opprobre morale jetée sur elle depuis près de dix ans, il est demandé à la cour, si, par impossible, celle-ci décidait d'entrer en voie de condamnation, d'examiner l'effectivité et l'ampleur de la peine à l'aune du principe de proportionnalité », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les multiples décisions rendues depuis la saisine du conseil de discipline le 2 janvier 2006 tant sur les requêtes en récusation et suspicion légitime que sur le fond du litige, ce qui, hors tout défaut de diligence de quiconque, explique la durée de la procédure, l'arrêt relève la gravité particulière des manquements déontologiques dont l'avocate s'est rendue coupable, tandis qu'en sa qualité de bâtonnier, élue par ses pairs, elle était garante du respect des règles déontologiques de la profession ; que, pour prononcer la sanction de la radiation, la cour d'appel a procédé au contrôle de proportionnalité de la peine en prenant en considération non seulement la gravité des faits reprochés mais aussi la persistance, en dépit du temps écoulé, de l'atteinte à la crédibilité du barreau de Périgueux et à la confiance qu'il doit inspirer au public ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux recevable en son appel du 7 octobre 2011 à l'encontre de la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et, infirmant ladite décision et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

L'arrêt rappelant qu'à l'audience tenue le 8 octobre 2015 ont été entendus M. A...en son rapport, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me B..., en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Mme C..., substitut général, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur le fond, Me B..., en ses observations sur le fond, Mme C..., substitut général, en ses observations sur le fond, Madame Y...-X...a eu la parole en dernier ; par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a été invité à présenter ses observations ; le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a déposé des écritures préalablement à l'audience, qui ont été communiquées à Madame Claire Y...-X...;

qu'entendus à l'audience du 8 octobre 2015, les conseils du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de Mme Y...-X..., conformes à leurs écritures qui demandent à la cour : le premier de déclarer recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2011, d'infirmer la décision implicite de rejet, de déclarer Mme Y...-X...coupable des faits qui lui sont reprochés, de prononcer sa radiation du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de la débouter de toutes ses demandes ; le second de déclarer irrecevables toutes pièces ou extraits du rapport annulé, de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel relevé par le bâtonnier, à titre subsidiaire de confirmer la décision implicite de rejet en l'absence de rapport et de procédure disciplinaire régulière, à titre plus subsidiaire de faire une application proportionnée de la sanction à prononcer et de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux à lui payer une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; le Ministère Public, qui n'a pas déposé d'avis antérieurement à l'audience et qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par le Bâtonnier, de retenir la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X..., notamment sur la base du jugement prononcé le 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Poitiers, et de prononcer une sanction sur le quantum de laquelle il s'en rapporte ; Mme Y...-X...a eu la parole en dernier et a notamment contesté avoir commis les actes qui lui sont imputés ;

Alors, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que les débats ont porté en particulier « sur la recevabilité de pièces » mais n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens des parties relatifs à cette contestation, dont on ignore la teneur ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de trancher les contestations dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que les débats ont porté en particulier « sur la recevabilité de pièces » mais ne tranche pas la contestation élevée de ce chef ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code civil ;

Alors, encore, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que les débats ont porté en particulier « sur la recevabilité de pièces » mais ne se prononce pas la contestation élevée de ce chef, qui participait de l'objet du litige ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux recevable en son appel du 7 octobre 2011 à l'encontre de la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et, infirmant ladite décision et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

L'arrêt rappelant qu'à l'audience tenue le 8 octobre 2015 ont été entendus M. A...en son rapport, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me B..., en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Mme C..., substitut général, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur le fond, Me B..., en ses observations sur le fond, Mme C..., substitut général, en ses observations sur le fond, Madame Y...-X...a eu la parole en dernier ; par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a été invité à présenter ses observations ; le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a déposé des écritures préalablement à l'audience, qui ont été communiquées à Madame Claire Y...-X...;

qu'entendus à l'audience du 8 octobre 2015, les conseils du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de Mme Y...-X..., conformes à leurs écritures qui demandent à la cour : le premier de déclarer recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2011, d'infirmer la décision implicite de rejet, de déclarer Mme Y...-X...coupable des faits qui lui sont reprochés, de prononcer sa radiation du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de la débouter de toutes ses demandes ; le second de déclarer irrecevables toutes pièces ou extraits du rapport annulé, de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel relevé par le bâtonnier, à titre subsidiaire de confirmer la décision implicite de rejet en l'absence de rapport et de procédure disciplinaire régulière, à titre plus subsidiaire de faire une application proportionnée de la sanction à prononcer et de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux à lui payer une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; le Ministère Public, qui n'a pas déposé d'avis antérieurement à l'audience et qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par le Bâtonnier, de retenir la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X..., notamment sur la base du jugement prononcé le 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Poitiers, et de prononcer une sanction sur le quantum de laquelle il s'en rapporte ; Mme Y...-X...a eu la parole en dernier et a notamment contesté avoir commis les actes qui lui sont imputés ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, lors de l'audience, Madame Claire Y...-X...et son avocat ont fait valoir qu'ils n'avaient pas reçu communication du dossier disciplinaire que, par ordonnance en date du 4 septembre 2013, la Cour d'appel avait invité l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux à déposer dans les meilleurs délais ; qu'en ne tenant aucun compte de la contestation ainsi soulevée, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux recevable en son appel du 7 octobre 2011 à l'encontre de la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et, infirmant ladite décision et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

L'arrêt rappelant qu'à l'audience tenue le 8 octobre 2015 ont été entendus M. A...en son rapport, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me B..., en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Mme C..., substitut général, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur le fond, Me B..., en ses observations sur le fond, Mme C..., substitut général, en ses observations sur le fond, Madame Y...-X...a eu la parole en dernier ; par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a été invité à présenter ses observations ; le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a déposé des écritures préalablement à l'audience, qui ont été communiquées à Madame Claire Y...-X...;

qu'entendus à l'audience du 8 octobre 2015, les conseils du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de Mme Y...-X..., conformes à leurs écritures qui demandent à la cour : le premier de déclarer recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2011, d'infirmer la décision implicite de rejet, de déclarer Mme Y...-X...coupable des faits qui lui sont reprochés, de prononcer sa radiation du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de la débouter de toutes ses demandes ; le second de déclarer irrecevables toutes pièces ou extraits du rapport annulé, de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel relevé par le bâtonnier, à titre subsidiaire de confirmer la décision implicite de rejet en l'absence de rapport et de procédure disciplinaire régulière, à titre plus subsidiaire de faire une application proportionnée de la sanction à prononcer et de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux à lui payer une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; le Ministère Public, qui n'a pas déposé d'avis antérieurement à l'audience et qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par le Bâtonnier, de retenir la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X..., notamment sur la base du jugement prononcé le 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Poitiers, et de prononcer une sanction sur le quantum de laquelle il s'en rapporte ; Mme Y...-X...a eu la parole en dernier et a notamment contesté avoir commis les actes qui lui sont imputés ;

Alors que copie des pièces constitutives du dossier disciplinaire est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande ; qu'en l'espèce, lors de l'audience, Madame Y...-X...et son avocat ont fait valoir qu'ils n'avaient pas reçu communication du dossier disciplinaire que, par ordonnance en date du 4 septembre 2013, la Cour d'appel avait invité l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux à déposer dans les meilleurs délais ; qu'en ne tenant aucun compte de la contestation ainsi soulevée, la Cour d'appel a violé l'article 190 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux recevable en son appel du 7 octobre 2011 à l'encontre de la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et, infirmant ladite décision et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

L'arrêt rappelant qu'à l'audience tenue le 8 octobre 2015 ont été entendus M. A...en son rapport, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me B..., en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Mme C..., substitut général, en ses observations sur la recevabilité de pièces, Me Z..., représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, en ses observations sur le fond, Me B..., en ses observations sur le fond, Mme C..., substitut général, en ses observations sur le fond, Madame Y...-X...a eu la parole en dernier ; par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a été invité à présenter ses observations ; le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux a déposé des écritures préalablement à l'audience, qui ont été communiquées à Madame Claire Y...-X...;

qu'entendus à l'audience du 8 octobre 2015, les conseils du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de Mme Y...-X..., conformes à leurs écritures qui demandent à la cour : le premier de déclarer recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2011, d'infirmer la décision implicite de rejet, de déclarer Mme Y...-X...coupable des faits qui lui sont reprochés, de prononcer sa radiation du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux et de la débouter de toutes ses demandes ; le second de déclarer irrecevables toutes pièces ou extraits du rapport annulé, de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel relevé par le bâtonnier, à titre subsidiaire de confirmer la décision implicite de rejet en l'absence de rapport et de procédure disciplinaire régulière, à titre plus subsidiaire de faire une application proportionnée de la sanction à prononcer et de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux à lui payer une indemnité d'un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; le Ministère Public, qui n'a pas déposé d'avis antérieurement à l'audience et qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par le Bâtonnier, de retenir la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X..., notamment sur la base du jugement prononcé le 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Poitiers, et de prononcer une sanction sur le quantum de laquelle il s'en rapporte ; Mme Y...-X...a eu la parole en dernier et a notamment contesté avoir commis les actes qui lui sont imputés ;

Alors, d'une part, qu'en indiquant qu'entendu à l'audience, le conseil du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux avait, conformément à ses écritures, demandé de prononcer la radiation de Madame Claire Y...-X...du tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux, quand, en réalité, à l'audience, Maître Z..., modifiant le sens de ses écritures, a déclaré que, dans un souci d'apaisement, il ne sollicitait plus la radiation mais une suspension temporaire qui couvre la période durant laquelle celle-ci n'avait pas exercé sa profession, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, qu'en indiquant qu'entendu à l'audience, le conseil du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux avait, conformément à ses écritures, demandé de prononcer la radiation de Madame Claire Y...-X...du tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux, quand, en réalité, à l'audience, Maître Z..., modifiant le sens de ses écritures, a déclaré que, dans un souci d'apaisement, il ne sollicitait plus la radiation mais une suspension temporaire qui couvre la période durant laquelle celle-ci n'avait pas exercé sa profession, la Cour d'appel, dont, dans ces conditions, les énonciations ne satisfont pas à l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir, déclaré le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux recevable en son appel du 7 octobre 2011 à l'encontre de la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et, infirmant la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

Aux motifs que c'est à tort que Mme Y...-X...continue de soutenir (contre l'arrêt rendu par la Cour de cassation) que seul est applicable le délai de six mois prévu par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction du 24 mai 2005, alors même que la présente procédure est d'ordre disciplinaire et non pas pénal, que les textes de procédure civile sont d'application immédiate et qu'il n'existe aucune atteinte au principe du droit à un procès équitable dans la mesure où les droits de la défense ont pu s'exercer normalement ; par ailleurs que l'article 2231 du code civil dispose que " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien " ; que, des lors, Mme Y...-X...ne peut valablement soutenir que le délai écoulé entre le 2 janvier 2006, date de la saisine du conseil de discipline, et le 26 février 2006, qui est celle de la désignation des rapporteurs, doit être retenu dans le décompte de la prescription ; quelle affirme également à tort que le bâtonnier aurait dû reprendre les poursuites dans le délai de la prescription, quel qu'il soit, à compter de l'arrêt rendu par cette cour le 14 février 2010 ou de sa signification le 1er décembre 2010 ; qu'en effet, le conseil de discipline, qui, saisi en 2006 avait alors statué dans le délai imparti, a été ressaisi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, par la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux du 25 janvier 2011 qui n'était pas tenu d'agir dans un délai déterminé ; que cette correspondance a ainsi fait courir à compter du 31 janvier 20 H, date de sa réception par le président du conseil de discipline des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux, un nouveau délai de huit mois à l'intérieur duquel il devait être procédé à l'instruction de l'affaire et à son jugement ; que ce délai de huit mois qui a commencé à courir le 31 janvier 2011 s'est donc achevé le 1er octobre 2011 à 24 heures : que le délai de recours fixé à un mois par l'article 16 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 a donc lui-même commencé à courir le 2 octobre 2011 pour s'achever le 2 novembre 2011 à 24 heures ; qu'il s'ensuit que le recours exercé par le bâtonnier par lettre du 7 octobre 2011 contre la décision implicite de rejet doit être déclaré recevable ;

Alors, d'une part, que la lettre adressée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux au Président du Conseil de discipline le 25 janvier 2011 est rédigée en ces termes : « Nous vous informons donc que nous reprenons la procédure, le ou les rapporteurs devant être désignés, la cour de cassation, dans son arrêt du 2 avril 2009 ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 27 février 2006 » ; que Madame Y...-X...faisait donc valoir qu'elle emportait reprise de la procédure initiale et non nouvelle poursuite ; qu'en considérant que le Conseil de discipline avait été « ressaisi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, par la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux du 25 janvier 2011 », soit qu'il s'agissait d'une nouvelle poursuite et que c'est en considération de celle-ci qu'il convenait d'apprécier le jeu de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, et en tout état de cause que le principe énoncé par la règle non bis in idem, qui est applicable en matière disciplinaire, s'oppose à ce qu'un conseil de discipline soit saisi deux fois d'une même demande de sanction ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel recevable, que « le conseil de discipline, qui, saisi en 2006 avait alors statué dans le délai imparti, a été ressaisi, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, par la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Périgueux du 25 janvier 2011 qui n'était pas tenu d'agir dans un délai déterminé », quand le Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux dont la décision de radiation du 15 juin 2006 s'était trouvé annulée, par voie de conséquence, par l'effet de l'arrêt du 14 septembre 2010 par lequel la Cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, avait admis la récusation des rapporteurs initialement désignés, ne pouvait plus être saisi, la Cour d'appel a violé le principe précité.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir, infirmant la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

Aux motifs que Madame Y...-X...fait valoir dans un second temps que l'article 191 du décret du 27 novembre 1991 modifié prévoit le dépôt d'un rapport par l'avocat désigné en qualité de rapporteur au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, ce délai pouvant être prorogé de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline, que ce rapport est consubstantiel à la procédure, qu'il ne peut être tenu compte du rapport qui a été annulé et qu'en conséquence la cour ne dispose d'aucun rapport établi régulièrement dans les délais et les formes requises de sorte que nonobstant reflet dévolutif de l'appel elle ne peut que confirmer la décision implicite de rejet ; que le rapport qui doit être déposé par l'avocat désigné à cet effet, prévu par l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 modifié, constitue une formalité obligatoire en l'absence de laquelle l'instance disciplinaire ne pourrait régulièrement statuer ; que néanmoins cette exigence n'est plus requise lorsqu'en application des dispositions de l'article 195 alinéa 3, l'instance disciplinaire n'ayant pas statué dans le délai qui lui est imparti, la cour d'appel conformément aux prévisions de ce texte, saisie dans les conditions de l'article 197, est dès lors appelée à statuer ; qu'au demeurant le grief invoqué par Mme Y...-X...est d'autant moins pertinent que celle-ci s'est abstenue de répondre aux deux rapporteurs, régulièrement désignés postérieurement à la reprise de la procédure disciplinaire, à savoir le 5 septembre 2011, et donc dans le délai de huit mois de l'article 195 et qui le 7 novembre 2011 ont dés lors établi un procès-verbal relatant le refus de l'intéressée de s'expliquer sur les actes constituant la poursuite disciplinaire dont elle faisait l'objet ;

Alors, d'une part, que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en considérant que s'il s'agit là d'« une formalité obligatoire en l'absence de laquelle l'instance disciplinaire ne pourrait régulièrement statuer », « néanmoins, cette exigence n'est plus requise lorsqu'en application des dispositions de l'article 195 alinéa 3, l'instance disciplinaire n'ayant pas statué dans le délai qui lui est imparti, la cour d'appel conformément aux prévisions de ce texte, saisie dans les conditions de l'article 197, est dès lors appelée à statuer », la Cour d'appel a violé les articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Alors, d'autre part, que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en ajoutant, à cet égard, qu'« au demeurant, le grief invoqué par Mme Y...-X...est d'autant moins pertinent que celle-ci s'est abstenue de répondre aux deux rapporteurs, régulièrement désignés postérieurement à la reprise de la procédure disciplinaire, à savoir le 5 septembre 20 H, et donc dans le délai de huit mois de l'article 195 et qui le 7 novembre 2011 ont dés lors établi un procès-verbal relatant le refus de l'intéressée de s'expliquer sur les actes constituant la poursuite disciplinaire dont elle faisait l'objet », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Et alors, enfin, que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline ; que ce rapport est obligatoire ; qu'en l'absence de rapport, l'avocat mis en cause ne peut faire l'objet d'une sanction, par le conseil de discipline comme, en cas de recours, par la cour d'appel ; qu'en ajoutant, à cet égard, qu'« au demeurant, le grief invoqué par Mme Y...-X...est d'autant moins pertinent que celle-ci s'est abstenue de répondre aux deux rapporteurs, régulièrement désignés postérieurement à la reprise de la procédure disciplinaire, à savoir le 5 septembre 20 H, et donc dans le délai de huit mois de l'article 195 et qui le 7 novembre 2011 ont dés lors établi un procès-verbal relatant le refus de l'intéressée de s'expliquer sur les actes constituant la poursuite disciplinaire dont elle faisait l'objet », cependant qu'à la date du 7 novembre 2011 à laquelle Madame Y...-X...avait été convoquée par les rapporteurs afin d'être entendue, la décision implicite de rejet du Conseil de discipline était déjà intervenue et le recours contre celle-ci avait déjà été formé, la Cour ayant précédemment retenu que la date de la décision implicite de rejet devait être fixée au 1er octobre 2011 et estimé que le recours contre cette décision avait été valablement exercé le 7 octobre 2011, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 188, 189 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir, infirmant la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

Aux motifs que sur le fond de l'affaire Mme Y...-X...conteste les faits qui lui sont reprochés dont elle soutient qu'il n'existe aucune présomption permettant d'en démontrer la réalité, laissant entendre qu'elle aurait été la victime des agissements d'autrui ; qu'elle fait valoir que le Tribunal correctionnel de Poitiers a prononcé sa relaxe et que ne peuvent dès lors être retenus les motifs du jugement, étant observé que l'instance pénale est distincte de l'instance disciplinaire ; qu'elle dénonce une violation du secret de l'instruction dans le cadre de l'enquête déontologique ; qu'il résulte du procès-verbal du 16 décembre 2005 que le dépouillement des bulletins a donné comme résultats : 79 inscrits, 72 votants, 71 suffrages exprimés, Mme Y...-X...recueillant 56 voix ; que le recomptage des voix auquel il a été procédé malgré l'opposition de l'intéressée a donné : 79 inscrits, 72 votants, 71 suffrages exprimés dont notamment 12 voix en faveur de Mme Y...-X..., ce résultat ayant été entièrement confirmé par une troisième lecture des bulletins ; qu'analysant la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X...le Tribunal correctionnel de Poitiers a retenu qu'il existait " un faisceau d'indices permettant de se convaincre que Madame Claire Y...-X...a faussement lu les bulletins de vole qu'elle dépouillait " ; que ce tribunal s'est notamment déterminé en retenant les témoignages qu'il avait recueillis au cours de l'audience de jugement, rappelant que " les différentes séquences décrites ont eu lieu dans un même lieu, la salle d'audience où avaient lieu les élections et en présence de quarante huit avocats du Barreau de Périgueux " estimant que " L'hypothèse d'un complot supposant la fabrication puis la substitution des 72 bulletins de vote à l'insu ou avec la complicité des avocats confrères de la prévenue n'apparaît dès lors absolument pas crédible ; que le juge pénal s'est ainsi prononcé définitivement sur l'existence des faits constituant la base commune de l'action pénale et de la présente procédure disciplinaire, sa décision de relaxe étant fondée non pas sur l'inexistence desdits faits ou l'absence de preuve de ceux-ci mais sur l'impossibilité de leur conférer les qualifications pénales retenues, à savoir le délit de fraude électorale ou le faux intellectuel et l'usage de faux ; des lors et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'intention de Mme Y...-X...ou les mobiles ayant pu la déterminer, la cour ne peut que constater qu'en énonçant lors du dépouillement des votes un résultat qui ne correspondait pas à la réalité du scrutin, Mme Y...-X...a sciemment menti en altérant la vérité telle qu'elle résultait du vote de ses pairs, comportement qui est contraire aux principes d'honneur, de probité et de loyauté prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, modifié qui fondent la profession d'avocat et que le bâtonnier, qualité de l'intéressée, doit en tout premier respecter et faire respecter ; qu'un tel manquement est particulièrement grave en ce qu'il porte directement atteinte à la crédibilité du barreau de Périgueux et à la confiance dont il doit normalement jouir auprès du public ; qu'il justifie en conséquence que soit prononcée la sanction de la radiation ;

Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache au dispositif du jugement ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que les faits allégués par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Périgueux à l'appui de sa demande de sanction étaient ceux pour lesquels Madame Y...-X...avait été relaxée du chef des délits de fraude électorale et faux intellectuel et usage de faux par le Tribunal correctionnel, par une décision qui, sur ce point, était assortie de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;

Et alors, d'autre part, et à tout le moins que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de la chose jugée dont aurait été assortie à cet égard la décision du juge répressif, quand, s'agissant d'une décision de relaxe, ses motifs retenant la matérialité des faits imputés à l'avocat n'en étaient pas revêtus, de sorte qu'il lui appartenait d'exercer son pouvoir d'appréciation, la Cour d'appel a derechef violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir, infirmant la décision implicite de rejet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Madame Claire Y...-X...et statuant à nouveau, déclaré Madame Claire Y...-X...coupable d'avoir, le 16 décembre 2005, altéré les résultats du premier tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, dit que ces faits sont contraires aux principes essentiels de la profession, probité, honneur, prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié et prononcé à l'encontre de Madame Claire Y...-X...la sanction de la radiation ;

Aux motifs que sur le fond de l'affaire Mme Y...-X...conteste les faits qui lui sont reprochés dont elle soutient qu'il n'existe aucune présomption permettant d'en démontrer la réalité, laissant entendre qu'elle aurait été la victime des agissements d'autrui ; qu'elle fait valoir que le Tribunal correctionnel de Poitiers a prononcé sa relaxe et que ne peuvent dès lors être retenus les motifs du jugement, étant observé que l'instance pénale est distincte de l'instance disciplinaire ; qu'elle dénonce une violation du secret de l'instruction dans le cadre de l'enquête déontologique ; qu'il résulte du procès-verbal du 16 décembre 2005 que le dépouillement des bulletins a donné comme résultats : 79 inscrits, 72 votants, 71 suffrages exprimés, Mme Y...-X...recueillant 56 voix ; que le recomptage des voix auquel il a été procédé malgré l'opposition de l'intéressée a donné : 79 inscrits, 72 votants, 71 suffrages exprimés dont notamment 12 voix en faveur de Mme Y...-X..., ce résultat ayant été entièrement confirmé par une troisième lecture des bulletins ; qu'analysant la matérialité des faits reprochés à Mme Y...-X...le Tribunal correctionnel de Poitiers a retenu qu'il existait " un faisceau d'indices permettant de se convaincre que Madame Claire Y...-X...a faussement lu les bulletins de vole qu'elle dépouillait " ; que ce tribunal s'est notamment déterminé en retenant les témoignages qu'il avait recueillis au cours de l'audience de jugement, rappelant que " les différentes séquences décrites ont eu lieu dans un même lieu, la salle d'audience où avaient lieu les élections et en présence de quarante huit avocats du Barreau de Périgueux " estimant que " L'hypothèse d'un complot supposant la fabrication puis la substitution des 72 bulletins de vote à l'insu ou avec la complicité des avocats confrères de la prévenue n'apparaît dès lors absolument pas crédible ; que le juge pénal s'est ainsi prononcé définitivement sur l'existence des faits constituant la base commune de l'action pénale et de la présente procédure disciplinaire, sa décision de relaxe étant fondée non pas sur l'inexistence desdits faits ou l'absence de preuve de ceux-ci mais sur l'impossibilité de leur conférer les qualifications pénales retenues, à savoir le délit de fraude électorale ou le faux intellectuel et l'usage de faux ; des lors et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'intention de Mme Y...-X...ou les mobiles ayant pu la déterminer, la cour ne peut que constater qu'en énonçant lors du dépouillement des votes un résultat qui ne correspondait pas à la réalité du scrutin, Mme Y...-X...a sciemment menti en altérant la vérité telle qu'elle résultait du vote de ses pairs, comportement qui est contraire aux principes d'honneur, de probité et de loyauté prévus par les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, modifié qui fondent la profession d'avocat et que le bâtonnier, qualité de l'intéressée, doit en tout premier respecter et faire respecter ; qu'un tel manquement est particulièrement grave en ce qu'il porte directement atteinte à la crédibilité du barreau de Périgueux et à la confiance dont il doit normalement jouir auprès du public ; qu'il justifie en conséquence que soit prononcée la sanction de la radiation ;

Alors, d'une part, que le principe de proportionnalité des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait apprécié la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à Madame Y...-X...par rapport aux faits qui lui étaient reprochés au regard du temps écoulé depuis la date de la commission des faits, qu'elle était tenue de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Et alors, d'autre part, et à cet égard, qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de Madame Y...-X...dans lesquelles celle-ci faisait valoir que « de facto, elle a déjà subi une interdiction d'exercer sa profession pendant dix sept mois, en raison du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du décembre 2007, avant la cassation intervenue ; elle a recréé un cabinet à Périgueux, ne pouvant, en l'état de la procédure pendante, procéder autrement en dépit des difficultés résultant d'une telle situation ; elle a repris son activité depuis plus de six ans » et que « la partie poursuivante, qui argue du caractère intolérable des faits et de la nécessité d'une peine maximum, près de dix ans après l'élection litigieuse, alors que le précédent bâtonnier n'avait pas fait montre d'une telle sévérité dans ses conclusions développées devant la cour d'appel de Bordeaux en 2011, n'a guère manifesté de diligence pour réactiver les poursuites » quand, « de son côté, (elle) a repris l'exercice de son métier, dans le respect de ses confrères et sans provoquer le moindre incident », et qu'« au regard de ces circonstances, de l'ancienneté des faits, de la durée de la procédure, de la prise en considération de l'interdiction d'exercer pendant dix sept mois subie de fait par (elle) et de l'opprobre morale jetée sur elle depuis près de dix ans, il est demandé à la Cour, si, par impossible, celle-ci décidait d'entrer en voie de condamnation, d'examiner l'effectivité et l'ampleur de la peine à l'aune du principe de proportionnalité », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13624
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-13624


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13624
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