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06/09/2017 | FRANCE | N°16-10711;16-12451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-10711 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 16-10. 711 et Q 16-12. 451, qui sont connexes ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Attendu que, si, en vertu de ce texte, le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son

dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 16-10. 711 et Q 16-12. 451, qui sont connexes ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Attendu que, si, en vertu de ce texte, le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., huissier de justice, chargé de procéder à la liquidation de la société civile professionnelle d'huissiers de justice A...-Y...
Z... (la SCP), consécutive à sa dissolution pour mésentente entre associés, a assigné Mme Y..., épouse Z..., et M. A..., qui refusaient d'approuver ses comptes, aux fins d'homologation d'un projet d'état liquidatif et de clôture de la procédure ; que, Mme Z... devenue seule titulaire de l'office en vertu d'un traité de cession du 23 août 2002, ayant été mise en liquidation judiciaire, par un jugement d'ouverture du 6 novembre 2007, confirmé en appel le 10 novembre 2009, il a assigné aux mêmes fins, en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, Mme B..., aux droits de laquelle vient la SCP Ponroy (le mandataire judiciaire) ; que Mme Z... a formé, seule, un pourvoi contre l'arrêt homologuant l'état liquidatif rectifié de la SCP, fixant les créances respectives des associés et rejetant sa demande en dommages-intérêts formée contre le liquidateur de la SCP, pour fautes dans l'exécution de sa mission ;

Attendu, cependant, que l'action en contestation de l'état liquidatif d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de cette personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé au titre de ses droits sociaux, de la reprise de ses apports, de ses droits aux dividendes et au boni de liquidation, et doit être exercée par le mandataire liquidateur lorsque l'associé est placé en liquidation judiciaire ; qu'il en est de même de l'action indemnitaire dirigée contre le liquidateur ayant établi l'état liquidatif contesté, pour défaillance dans l'exercice de sa mission ;

Qu'il s'ensuit que, faute d'intervention du mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, avant le dépôt du mémoire ampliatif, les pourvois formés par Mme Z... ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10711;16-12451
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-10711;16-12451


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10711
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