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06/09/2017 | FRANCE | N°14-18907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 14-18907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), qu'en vue de remédier à une calvitie, M. X...s'est adressé à M. Y..., exploitant un fonds de commerce sous le nom " Z... " et proposant sur internet la pose d'implants capillaires selon une technique brevetée, non chirurgicale, conduisant à prélever des échantillons de la chevelure, puis à les réimplanter avec des cheveux identiques au moyen de micro-cylindres ; qu'à l'issue de l'établissement par

M. Y...d'un devis, suivi de la pose des micro-cylindres effectuée les 20 et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), qu'en vue de remédier à une calvitie, M. X...s'est adressé à M. Y..., exploitant un fonds de commerce sous le nom " Z... " et proposant sur internet la pose d'implants capillaires selon une technique brevetée, non chirurgicale, conduisant à prélever des échantillons de la chevelure, puis à les réimplanter avec des cheveux identiques au moyen de micro-cylindres ; qu'à l'issue de l'établissement par M. Y...d'un devis, suivi de la pose des micro-cylindres effectuée les 20 et 21 avril 2011, M. X...s'est plaint, par lettre du 21 juin 2011, du détachement des micro-cylindres et d'une perte de ses cheveux et a sollicité, d'une part, la dépose des implants restants, à laquelle il a été procédé le 23 juillet 2011, d'autre part, la restitution de la somme versée ; qu'il assigné M. Y...en remboursement de cette somme et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence d'une obligation de résultat de celui-ci ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté l'échec de l'implantation opérée et analysé les extraits des sites internet relatifs à la technique utilisée par M. Y...ainsi que le contenu du devis établi par celui-ci, l'arrêt relève que la description minutieuse de cette technique présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de M. Y...; qu'il ajoute que le devis, mentionnant l'importance et la nécessité d'un entretien ultérieur minutieux, était de nature à démontrer l'existence d'un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec une telle obligation ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans recourir à des motifs inopérants, que M. Y...n'était tenu que d'une obligation de moyens ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de faute imputée par M. X...à M. Y..., tenant notamment à un défaut d'information sur les risques d'échec de la technique ou aux conditions de réalisation de l'implantation, elle n'avait pas à procéder à la recherche invoquée quant à l'existence d'une faute de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Frédéric X...de toutes ses demandes dirigées contre M. Mohamad Ali Y...;

Aux motifs que « que M. Y...a réalisé les 20 et 21 avril 2011 au bénéfice de M. X...la pose d'implants capillaires selon sa technique brevetée consistant à prélever des échantillons de chevelure sur la tête de son client puis à les réimplanter par le biais de micro cylindres ; que la dépose des implants réalisée à la demande du client le 23 juillet 2011 ainsi que la lettre de réclamation de M. X...du 21 juin 2011 établissent l'échec de l'intervention initiale ; mais que la lettre de Mme Y...transmettant la demande de remboursement de M. X...ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité dans l'échec constaté ; qu'en effet dans ce document transmis pour un éventuel remboursement des implants il est uniquement décrit l'échec de l'intervention sans que ses causes en soient détaillées ni que la responsabilité de M. Y...soit évoquée puisque Mme Y...indique : " Je soussignée Madame Amy Y...avoir défait l'intervention de micro-cylindres de Monsieur X...ce jour à sa demande, les micro-cylindres étant partiellement défaits. Je fais effectuer une demande de remboursement à notre laboratoire suite à la demande de Monsieur X.... En principe, la réponse parviendra dans une quinzaine de jours " ; que les documents non contractuels versés aux débats consistant en des extraits de sites internet qui présentent la technique brevetée et vantent les mérites et le succès de la méthode Ivari n'en garantissent pas les résultats à l'exception d'un seul extrait dont la cour relève qu'il provient d'un autre site que celui de M. Y...; que le seul document contractuel versé aux débats, à savoir le devis non daté signé des parties, mentionne uniquement que le centre capillaire : " a mis au point une intervention technique et esthétique afin de répondre à l'exigence d'une clientèle internationale non satisfaite par les techniques existantes jusqu'à ce jour, " ce qui ne constitue pas un engagement de la clinique quant au résultat escompté mais une valorisation de sa méthode présentée comme plus efficace que les autres ; que ce document explique ensuite longuement la technique adoptée en insistant sur l'importance du suivi après l'intervention et notamment celle de l'entretien et du procédé nécessaire à cet entretien ; qu'ainsi il est mentionné : " un entretien des micro-cylindres sera à envisager cinq à six fois par an en fonction de la repousse de vos cheveux. Pour cela, des spécialistes se tiennent à votre disposition. Le montant de ces visites perçu en sus sera établi en fonction des soins apportés en cabine. Cependant, si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre dans nos centres, nous nous ferons un plaisir de vous expliquer le procédé nécessaire à cet entretien afin qu'une personne de votre entourage puisse l'effectuer ; que les modalités de paiement sont aussi précisées soit la moitié du coût des soins le jour du prélèvement des échantillons de chevelure et le solde le jour de l'intervention, l'acompte qui couvre une partie des frais des analyses et de préparation des cheveux d'addition n'étant en aucun cas remboursable ; qu'en conséquence la description minutieuse de la technique brevetée utilisée présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de M. Y..., le devis indiquant par ailleurs l'importance et la nécessité d'un entretien postérieur minutieux si possible au sein de la clinique, ce qui est de nature à démontrer l'existence d'un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec l'obligation de résultat invoquée ; qu'il appartient dès lors à M. X...de démontrer la faute commise par M. Y...dans l'exécution de son obligation de moyen ; que M. X...qui échoue dans la démonstration des causes de l'échec de l'intervention, causes qui ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque explication compte tenu du retrait des implants, n'établit pas l'existence de la faute du centre capillaire et sera en conséquence débouté de ses demandes en remboursement du prix de l'intervention et en paiement de dommages-intérêts » ;

Alors, d'une part, que le contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet la pose d'implants capillaires au moyen d'une technique non chirurgicale consistant à prélever des échantillons de chevelure puis à les réimplanter par le biais de microcylindres oblige le prestataire à fournir à son client des implants aptes à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre ; qu'une telle obligation, qui inclut la conception, la confection et la pose des implants est de résultat ; qu'en déboutant M. X...de ses demandes, sous prétexte que le devis établi par le prestataire attirait l'attention du client sur l'importance et la nécessité d'un entretien postérieur, après avoir pourtant relevé que l'échec de l'intervention initiale des 20 et 21 avril 2011 était établi par la dépose des implants réalisée le 23 juillet 2011 ainsi que par la lettre de réclamation du 21 juin 2011, ce dont il résultait que cette intervention s'était révélée inapte à rendre à M. X...le service qu'il pouvait légitimement en attendre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à retenir, pour décider que M. Y...n'aurait été tenu que d'une obligation de moyens, que l'importance et la nécessité d'un entretien postérieur minutieux, mentionnées par le devis, étaient « de nature à démontrer l'existence d'un aléa incompatible avec l'obligation de résultat invoquée », là où ledit devis préconisait un entretien 5 à 6 fois par an, soit au maximum une fois tous les deux mois, sans introduire le moindre aléa sur l'utilité et l'efficacité des implants litigieux, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Alors, enfin, et subsidiairement, qu'en se bornant à relever, pour le débouter de ses demandes indemnitaires, que « M. X...qui échoue dans la démonstration des causes de l'échec de l'intervention, causes qui ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque explication compte tenu du retrait des implants, n'établit pas l'existence de la faute du centre capillaire », sans rechercher si l'échec de l'implantation établi dès le 21 juin 2011, soit deux mois après l'intervention initiale, et la dépose des implants opérée le 23 juillet suivant, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à exclure toute possibilité d'imputer cet échec à une défaillance dans l'entretien préconisé 5 à 6 fois par an, soit au maximum une fois tous les deux mois, et à établir que celui-ci, à défaut de correspondre au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager au bout de deux mois, ne démontrait pas la faute du centre capillaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18907
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°14-18907


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.18907
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