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05/09/2017 | FRANCE | N°17-80527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2017, 17-80527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me CARBONNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2017 et présentée par :

-
M.Hervé X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrê

t de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2016, qui, pour refus d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me CARBONNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2017 et présentée par :

-
M.Hervé X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2016, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'elles prévoient, en matière de presse périodique et numérique, que le refus d'insertion d'un droit de réponse est constitutif d'un délit alors qu'en matière de communication audiovisuelle, la loi ne prévoit, pour un tel refus, que le possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référés qui peut ordonner la diffusion sous astreinte de la réponse, portent-elles atteinte au principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce qu'elle est le fondement des poursuites et de la déclaration de culpabilité et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la différence de situation, d'une part, du domaine de l'audio-visuel, d'autre part, de ceux de la presse écrite et des services en ligne, justifie celle entre le régime des sanctions résultant du refus d'insertion d'une réponse, conformément à l'article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 pour le premier, de celui induit par les articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6-IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 s'agissant du deuxième et du troisième ; que cette différence est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80527
Date de la décision : 05/09/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2017, pourvoi n°17-80527


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80527
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