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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Joël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées ayant entraîné la mort et des blessures, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 1

44, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Joël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées ayant entraîné la mort et des blessures, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Joel X... ;

" aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges importantes d'avoir commis le fait criminel pour lequel il a été mis en accusation et condamné en première instance, en l'espèce avoir volontairement incendié un immeuble d'habitation causant la mort d'une occupante et des blessures supérieures à 8 jours sur une autre personne, compte tenu des éléments matériels et des témoignages recueillis ; que la mort d'une jeune étudiante, brûlée dans l'incendie volontaire de l'immeuble dans lequel elle habitait, incendie reproché à l'accusé, sont des faits d'une extrême gravité, qui heurtent au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique et dès lors causent un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui persiste ; que M. X... a déjà été condamné pour des faits de violence et qu'il est décrit par les experts comme ayant une personnalité paranoïaque. Que le risque de renouvellement d'infraction est donc réel en cas de remise en liberté sous quelque forme que ce soit ; que condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par la décision frappée d'appel, M. X... encourt la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité et l'hébergement dont il est attesté chez son fils à Nice ne saurait donc pallier de façon efficace le risque qu'il use de manoeuvres pour se soustraire aux suites de la procédure ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence de M. X... à l'audience de la cour d'assises d'appel ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; qu'elles ne permettraient pas d'empêcher de façon certaine une réitération des faits et elles sont inadaptées à faire cesser le trouble à l'ordre public ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - Prévenir le renouvellement de l'infraction, - Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; que dans cette affaire criminelle, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires dues aux déclarations changeantes de M. X... et aux demandes d'actes successives sollicitées par la défense, spécialement aux fins d'expertises techniques sophistiquées, l'instruction du dossier a duré deux ans ; que M. X... a ensuite été jugé par la cour d'assises de première instance et en appel, par la décision annulée ; qu'en l'état actuel du dossier, la détention de l'accusé, de six ans et cinq mois, n'a donc pas excédé un délai raisonnable ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté, le juge doit rendre une ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous bracelet électronique et le motif de la détention ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., placé en détention provisoire depuis six ans et demi, la chambre de l'instruction a estimé qu'il existait un risque de fuite, compte tenu de la peine encourue, qu'il existait un risque de réitération des faits, compte tenu des antécédents et de la personnalité de l'accusé, qu'il existait un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence ne seraient pas de nature à éviter les risques relevés ; qu'en n'expliquant pas quelles circonstances faisaient craindre le risque de fuite d'une personne âgée de 65 ans, sans aucune attache à l'étranger relevée, la gravité de la sanction encourue ne constituant pas une circonstance factuelle de nature à établir ce risque, en n'expliquant pas en quoi le risque de réitération des faits par l'accusé ne pouvait être exclu par la proposition de l'assigner à résidence chez son fils qui acceptait de l'héberger, même sous bracelet électronique, et en ne s'expliquant ni sur les circonstances permettant de retenir un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, ni sur le fait que ce trouble ne pourrait être atténué par l'assignation à résidence proposée par l'accusé dans un très département éloigné du lieu des faits faisant l'objet des poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour estimer que la détention de l'accusé n'avait pas excédé le délai raisonnable pour être jugé, la chambre de l'instruction a relevé que l'instruction avait duré deux ans, du fait notamment des demandes d'actes présentées par l'accusé, qu'ensuite, il avait été jugé par la cour d'assises de première instance puis par la cour d'assises d'appel, dont l'arrêt avait été cassé ; qu'en ne s'expliquant pas sur le délai prévisible d'audiencement de l'affaire, plus d'un an après l'arrêt de cassation dont elle faisait état, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 14 novembre 2010, incendié un immeuble d'habitation par aspersion d'essence dans l'escalier et mise à feu occasionnant, par brûlures, le décès d'une femme de 26 ans, locataire d'un des logements, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours à une autre personne et encore une incapacité de même nature n'excédant pas cette durée à une troisième personne ; qu'il a été condamné une première fois à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 17 janvier 2014 de la cour d'assises de Haute-Garonne dont il a interjeté appel, une deuxième fois à la même peine par arrêt du 3 décembre 2015 de la cour d'assises du Tarn et Garonne cassé, sur le pourvoi qu'il avait formé contre cette décision, par arrêt de la chambre criminelle du 3 février 2017 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Tarn ; que M. X... a, le 13 mars 2017, présenté une demande de mise en liberté

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève l'importance des charges pesant sur l'accusé compte tenu des éléments matériels et témoignages recueillis, que la mort d'une jeune étudiante brûlée vive au cours de l'incendie reproché à l'accusé heurte au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique, de sorte que persiste un trouble exceptionnel à l'ordre public au regard de l'extrême gravité des faits, que M. X... a déjà été condamné pour violences, que les experts qualifient sa personnalité de paranoïaque et qu'est donc réel le risque de renouvellement de l'infraction, qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et qu'un hébergement chez son fils ne saurait garantir sa représentation en justice ;

Que les juges ajoutent que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence avec surveillance électronique ne seraient suffisamment coercitifs pour écarter les risques redoutés et parvenir à trois des objectifs recherchés par le maintien en détention provisoire, ce que seule cette mesure de sûreté permet ;

Que la chambre de l'instruction relève encore que la détention provisoire de l'accusé, placé sous mandat de dépôt le 17 novembre 2010, d'une durée totale de six ans et cinq mois, n'a pas excédé une durée raisonnable compte tenu, d'une part, des investigations techniques sophistiquées rendues nécessaires par les déclarations changeantes de l'accusé et par les demandes d'actes sollicités par la défense et, d'autre part, des voies de recours exercées par ce dernier qui est en attente de son troisième procès d'assises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137, 137-3 et 144 du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable et qu'elle n'a pas excédé une durée raisonnable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83190
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83190


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83190
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