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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 14 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d

es articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 14 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs que la détention provisoire de M. Michaël X... constitue toujours en l'état l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés :
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le mis en examen réside à titre habituel en Israël, pays qui coopère difficilement en matière d'entraide judiciaire et d'extradition et que compte tenu de la lourdeur de la peine encourue qui est de dix ans et de ses antécédents judiciaires, il peut être tenté de se soustraire à la justice française, ce d'autant que les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés sont susceptibles de lui avoir procuré de gros moyens ; qu'il réside habituellement en Israël avec sa famille ; qu'il ne venait en France que par intermittence et pour les besoins de ses activités illicites ; qu'il a été interpellé à l'aéroport alors qu'il repartait en Israël où se trouvent toujours ses intérêts familiaux et patrimoniaux ; que le dépôt de ses passeports français et israélien entre les mains du juge d'instruction ne constitue pas une garantie suffisante pour prévenir tout risque de fuite ; que l'autorité Israélienne demeure libre de délivrer à tout moment à son ressortissant un titre lui permettant de regagner ce pays ;
- de prévenir son renouvellement, en ce que le mis en examen a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature approchante, qu'il n'a tenu aucun compte des avertissements judiciaires, que les faits reprochés dans le présent dossier sont susceptibles d'avoir duré au moins cinq ans et qu'ils sont révélateurs d'un mode de vie habituellement délinquant ; qu'ils persistaient au moment de l'interpellation, le voyage ponctuel en France, pays qu'il s'apprêtait à quitter ayant encore pour finalité de poursuivre ces infractions ; que le cautionnement de 75 000 euros qu'il offre de verser en tout ou partie préalablement à sa libération n'apparaît pas garantir suffisamment sa représentation au vu du probable montant du produit de l'infraction dont il a pu bénéficier, bien supérieur à cette somme ; que d'ailleurs le profit net qu'il dit avoir tiré des infractions n'a pas vocation à se substituer au préjudice que ses agissements ont généré dès lors qu'il est susceptible d'être, avec un autre co-mis en examen, au coeur du système frauduleux par la mise en place à cette fin des sociétés support dans le cadre desquelles d'autres mis en examen se livraient alors au démarchage direct des victimes ; que c'est le préjudice généré en connaissance de cause par leurs agissements cumulés qui seul constitue un indicateur pertinent concernant les dommages éventuellement causés ; que la proposition d'un cautionnement, d'un montant total indéterminé, est en l'état inopérante, dès lors qu'il ne produit aucun justificatif sur les ressources effectives actuelles de son foyer et de ses charges en Israël, qu'il reste totalement taisant sur le patrimoine qui est le sien dans ce pays, étant rappelé que les faits se sont étendus sur une période de cinq ans ; que dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes et empêcher tout risque de fuite, sont manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent être atteints que par la détention provisoire ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le juge de la détention doit notamment s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction ne saurait se contenter de formules abstraites reproduisant les critères de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce M. X... proposait une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et justifiait de la faisabilité de la mise en place d'un tel dispositif au domicile de ses parents à Paris, qui s'engageaient à l'accueillir ; qu'en se bornant à répondre que « les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes et empêcher tout risque de fuite, sont manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent être atteints que par la détention provisoire », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs abstraits et généraux et n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. X... faisant valoir qu'il est marié et père de quatre enfants qui sont à sa charge, qu'il dispose d'importants liens familiaux en France, qu'il propose de remettre « à la justice » ses passeports français et israéliens, qu'il justifie d'une promesse d'embauche au sein de la société Pelto et Rywen à Paris dont les horaires sont compatibles avec un placement sous surveillance électronique, qu'il propose de verser un cautionnement susceptible de garantir sa représentation en justice, enfin qu'il produit une attestation d'hébergement en France chez ses parents autorisant l'installation d'un dispositif de surveillance électronique « avec les plages horaires les plus strictes qui soient » et en omettant de s'expliquer de façon concrète sur ces éléments circonstanciés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision eu égard aux exigences susvisées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 ,§ 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaire, 593 et 716 du code de procédure pénale, du droit au respect de la dignité humaine, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs qu' il résulte des dispositions de l'article D382 du code de procédure pénale que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire délivre au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé ; que si ce médecin estime que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, il en avise par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe aussitôt s'il y a lieu l'autorité judiciaire compétente ; qu'il n'est produit aucun document actuel allant dans le sens du fait que l'état de santé du mis en examen serait incompatible avec la détention ; qu'il n'est pas contestable que l'établissement pénitentiaire de Fresnes a fait l'objet de publications récentes mettant en évidence une surpopulation carcérale, une certaine vétusté et la présence de rongeurs ; que cependant aucun document n'est produit de nature à illustrer que les conditions actuelles de détention dans lesquelles M. X... est personnellement détenu pourraient être constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne résulte cependant d'aucun document produit que les conditions actuelles personnelles de détention de M. X... soient telles qu'elles puissent être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants ; que dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes et empêcher tout risque de fuite, sont manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être atteints que par la détention provisoire ;

"1°) alors qu'en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout individu doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure de privation de liberté ne doivent pas le soumettre à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à ladite mesure ; que l'interdiction de la torture, mais aussi des peines ou traitements inhumains ou dégradants est l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique qu'il incombe à tout juge interne, statuant en matière de détention provisoire, de faire respecter ; que spécialement la détention d'une personne dans des conditions inadéquates constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à écarter l'existence de conditions d'enfermement attentatoires à la dignité de la personne humaine et de nature à provoquer une détresse profonde, au motif qu' « aucun document n'est produit de nature à illustrer que les conditions actuelles de détention dans lesquelles M. X... est personnellement détenu pourraient être constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant » tout en relevant que « l'établissement pénitentiaire de Fresnes a fait l'objet de publications récentes mettant en évidence une surpopulation carcérale, une certaine vétusté et la présence de rongeurs » sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de détresse profond du mis en examen, qui avait tenté de mettre fin à ses jours, aggravé par les conditions insalubres de détention, était simplement compatible avec la dignité humaine et ne l'avait pas soumis à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

"2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait valoir que les conditions de surpopulation de la maison d'arrêt, contraires aux dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale, constituaient une atteinte à la dignité humaine ; qu'il ne disposait pas d'un espace de vie satisfaisant aux conditions minimales d'hygiène et de salubrité dont doit disposer tout être humain, fût-il incarcéré, en sorte que sa détention actuelle est contraire à son droit à la dignité protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifie une mise en liberté sous le régime de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que le juge qui décide du placement en détention provisoire doit contrôler les conditions de l'enfermement qu'il ordonne ; qu'en refusant d'examiner si les conditions de détention de M. X... étaient conformes aux exigences des textes internes et conventionnels, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et méconnu les limites de son pouvoir" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations conduites par la brigade financière des Alpes- Maritimes, a été mis à jour un vaste réseau, impliquant quelque trente personnes, d'escroqueries à la vente d'encarts publicitaires sur internet au détriment de plus de six mille clients, qui n'ont jamais été honorés des engagements qu'ils avaient souscrits ; que compte tenu du rôle important joué par M. X... à la tête de cette organisation, celui-ci a été mis en examen le 16 avril 2016 des chefs précités et placé en détention provisoire ; que par une ordonnance du 31 mars 2017, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis entre 2011 et avril 2016 grâce à la constitution de nombreuses sociétés dont M. X... était l'un des deux gérants de fait, lesquelles ont engendré un profit de plus de vingt millions d'euros dont les trois quarts ont été transférés et blanchis à l'étranger par l'intermédiaire de sociétés écran; que ces infractions n'ont pu cesser qu'avec l'interpellation de l'intéressé de passage en France où il venait de créer de nouvelles sociétés, avant son retour en Israël où il réside ; qu'il se déduit de ce qui précède que le risque de soustraction à la justice française est majeur, de même que le risque de renouvellement des faits, l'intéressé ayant déjà été condamné à deux reprises pour des délits de nature approchante ; que la proposition d'un cautionnement d'un montant bien inférieur à celui du profit tiré de ces infractions n'est assorti d'aucun justificatif de ses ressources et de ses charges en Israël ; que le magistrat instructeur a délivré un avis de fin d'information le 10 avril 2017 ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de dire que l'état de santé du prévenu serait incompatible avec la détention ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ;

Que les juges ajoutent que les observations générales faisant état de dysfonctionnements graves au centre pénitentiaire de Fresnes ne portent pas sur la situation particulière de M. X..., dont les conditions de détention ne sont pas constitutives d'un traitement inhumain et dégradant ;

Que la chambre de l'instruction en déduit que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

Attendu qu'en statuant ainsi et, faute d'allégation d'éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83097
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83097


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83097
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