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09/08/2017 | FRANCE | N°17-83092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2017, 17-83092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complément

aires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 148, 148-1, 186, 187-1 à 187-3, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ; du principe du double degré de juridiction, de l'égalité devant la justice, ensemble des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, et, par motifs substitués a confirmé cette ordonnance ;

" aux motifs qu'il est demandé à la cour par le conseil de M. X... d'annuler l'ordonnance attaquée en raison de l'absence totale de motivation ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui est tenue par l'effet dévolutif de l'appel, lorsqu'une ordonnance dont elle est saisie n'est pas correctement motivée au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, mais qu'elle est établie à l'issue d'une procédure régulière, non pas d'annuler cette ordonnance mais d'examiner le bien-fondé de la détention, en substituant aux motifs erronés ou insuffisants de celle-ci des motifs propres répondant aux exigences légales ; que la même solution s'applique lorsque l'ordonnance qui lui est déférée ne comprend aucun motif ; qu'il est constant, et qu'au demeurant, il n'a pas été contesté, que l'ordonnance attaquée a été établie à l'issue d'une procédure régulière ; que l'ordonnance en cause est effectivement atteinte d'une erreur en ce qu'à l'évidence les motifs sont relatifs à une demande de mise en liberté concernant une autre personne que M. X... ; que cette erreur est assimilable à une absence de motifs ; qu'il y a toutefois lieu de relever que son dispositif concerne M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance attaquée et qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire ;

" 1°) alors que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de mise en liberté, doit se prononcer, dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance motivée ; que si l'ordonnance mentionne dans son intitulé le nom de M. X..., et dans son dispositif rejette sa demande de mise en liberté, les motifs concernent exclusivement la demande de mise en liberté de Mme Y..., mise en examen du chef de vol à main armée en bande organisée dans une procédure distincte ; que le juge des libertés et de la détention, en rejetant la demande de mise en liberté par des considérations totalement étrangères à la personne du demandeur et aux faits qui lui sont reprochés, a excédé ses pouvoirs, en sorte que l'ordonnance est nouvelle et inexistante ; qu'en refusant de constater la nullité de l'ordonnance et de prononcer la mise en liberté immédiate de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense ;

"2°) alors que la réformation de la décision par l'effet dévolutif de l'appel ne saurait être admise en cas de méconnaissance grave des droits de la défense ; qu'en matière de détention provisoire, l'exigence d'un double degré de juridiction implique que la chambre de l'instruction ne puisse statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel que lorsque le premier juge a lui-même statué au fond, au regard des critères des articles 137 et 144 du code de procédure pénale, sur la question de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X... dont les motifs concernaient exclusivement une autre personne mise en examen dans une procédure distincte ; qu'en réformant une ordonnance dont les motifs ne concerneraient pas la demande de M. X..., la chambre de l'instruction s'est prononcée pour la première fois sur l'opportunité du maintien de la détention provisoire de M. X..., et l'a ainsi privé illégalement du bénéfice d'un double degré de juridiction ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les droits de la défense et les textes susvisés "..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et confirmer celle-ci, l'arrêt énonce que l'erreur de motivation qui concerne à l'évidence une autre personne est assimilable à une absence de motifs, que toutefois le dispositif de l'ordonnance concerne M. X... et que par suite de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la détention en substituant aux motifs erronés ou insuffisants de l'ordonnance des motifs propres répondant aux exigences légales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait de substituer ses propres motifs à ceux, erronés, de l'ordonnance attaquée et que sa décision était susceptible d'un pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83092
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2017, pourvoi n°17-83092


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83092
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