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26/07/2017 | FRANCE | N°17-83066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 17-83066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 20 avril 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie sous l'accusation de coups mortels aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 222-7, 222-8, 132-75, 222-44, 222-42, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 et 5

93 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 20 avril 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie sous l'accusation de coups mortels aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 222-7, 222-8, 132-75, 222-44, 222-42, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 2016 et a prononcé la mise en accusation et le renvoi de M. X..., aux côtés de M. Y..., mineur, et de M. Z..., devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie, pour avoir à Tignes, le 1er janvier 2014, volontairement commis le crime de violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de M. A..., pour avoir volontairement commis les délits connexes de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce quatre jours, sur la personne de M. B..., violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur la personne de M. C..., violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce un jour, sur la personne de M. D..., violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de M. E..., et violences n'ayant pas entraîné une incapacité sur la personne de Mme F..., le tout avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre ;

" aux motifs que, sur l'existence de charges suffisantes justifiant la mise en accusation, il résulte de l'instruction que M. X... s'est trouvé sur le théâtre des violences, arrivé sur place en voiture notamment avec M. G... ; qu'il a déclaré être intervenu dans la bagarre en reconnaissant M. H... en difficulté et M. I..., et a déclaré avoir vu M. Y... porter un coup de bouteille sur la tête d'un individu ; que nonobstant ses déclarations selon lesquelles il n'était pas intervenu physiquement et n'avait pas porté de coups, il a été mis en cause comme ayant pris part aux violences par M. Y... et par M. Z... ; que M. Y... a déclaré que M. X... était arrivé en cours de bagarre avec son groupe d'amis, qu'il avait demandé ce qui se passait et que « Pierre n'a pas chercher à comprendre et a commencé à taper aussi avec ses collègues » ; qu'il précise également que M. X... était l'auteur du coup de poing au visage d'une fille (Mme F...) laquelle était tombée et avait été relevée par M. H... ; qu'en confrontation M. Y... répétait devant M. X... l'avoir vu donner un coup de poing à Mme F... également présente ; que M. Z... déclarait (procès-verbal de première comparution) : « M. X... et ses potes je les ai vus mettre des coups de point » ; qu'il confirmait cette déclaration lors de son interrogatoire du 2 mars 2015, et précisait qu'il avait frappé une fille ; que Mme F... pour sa part a déclaré en décrivant M. X... : « oui, il insultait tout le monde, il était avec eux. Je ne sais pas s'il a mis des coups par contre. Il mesurait environ 1 mètre 70-75, environ 18 à 20 ans, cheveux courts, brun, nez fin, yeux marron, visage très blanc, type européen, pas de poil du tout au visage. Il était tout fin, grande gueule. Il était habillé tout en noir, veste en cuir, j'en suis sûre. Il n'avait rien de distinctif sur lui. Il n'avait pas de bonnet » ; que devant le juge d'instruction le 5 mars 2015 elle déclarait ne plus être capable de reconnaître son agresseur habillé de noir et de type européen, et elle ne le reconnaissait pas en confrontation le 6 mars 2015 ; que l'intervention de M. X... dans la rixe ne fait pas de doute, que deux des principaux mis en examen lui attribuent un rôle actif pour les soutenir ; qu'il résulte donc de ce qui précède des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des violences volontaires ayant concouru dans la même scène aux blessures commises sur M. B..., M. E... aux prises avec plusieurs agresseurs, sur Mme F... intervenue pour aider M. E..., et M. D... et Yoann A... pris sous les coups de M. Y... ; qu'il sera en conséquence renvoyé devant la cour d'assises de mineurs compétente en raison de la minorité de M. Y..., pour le crime de coups mortels mais aussi pour les délits de violences volontaires aggravées délits connexes au crime précité ;

" et aux motifs que M. X... admettait être passé en voiture à proximité des faits au moment où il quittait la station avec ses amis ; qu'il déclarait ne pas avoir identifié M. Y... et M. Z... au milieu de la bagarre ; qu'en revanche, il avait reconnu M. I..., qui se trouvait en périphérie avec une ceinture à la main et M. H... paraissant en difficultés avec un individu pouvant être M. B... car ils se repoussaient, sans se donner de coups ; qu'au sol, se trouvaient deux jeunes et une fille semblant sous le choc ; qu'ils avaient immédiatement stoppé leur véhicule et il était intervenu avec M. G... en disant aux jeunes de partir et en éloignant M. H... ; qu'il affirmait n'avoir porté aucun coup ; qu'il précisait avoir vu le dernier violent coup de bouteille porté par M. Y... sur la tête d'un individu ayant entraîné la fuite de tous ; que ces déclarations de M. X... ne correspondaient cependant pas aux autres éléments du dossier ; qu'en effet, il était formellement mis en cause par M. Y... et M. Z..., le désignant comme l'agresseur d'une femme ; qu'or, il ne contestait pas lui-même être intervenu physiquement dans la bagarre, intervention concomitante à celle des proches de Yoann A... venant leur porter assistance ; qu'enfin, il portait une doudoune noire ce soir-là et Mme F... avait identifié son agresseur comme porteur d'une veste en cuir noire ou en doudoune de couleur noire ; qu'il était donc parfaitement établi que M. X... était arrivé alors que la bagarre était déjà engagée, qu'il avait reconnu ses amis et choisi d'intervenir, portant notamment au moins un coup de poing à Mme F... qui tentait d'aider M. E... et M. B..., aux prises avec plusieurs agresseurs, tandis que Yoann A... puis M. D... subissaient les coups de M. Y... sous leurs yeux ; (…) ; que sur les faits de violences, l'information a permis de démontrer les circonstances dans lesquelles Yoann A... et ses amis ont été blessés à Tignes la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, lors de faits de violences ayant impliqué quatre groupes de personnes ; qu'il n'est pas contesté que l'altercation impliquait à l'origine d'une part, Yoann A... qui parlait avec Mme J..., rejoint par B... et, d'autre part, Y... et M. Z... ; qu'il n'est, de même, pas contesté que les amis de Yoann A..., M. K... et Mme F... sont venus leur porter secours dans un second temps, de même que le groupe de M. X... est arrivé sur place et s'est lancé dans la bagarre alors déjà engagée ; qu'il est également établi que M. D... a reçu un coup de bouteille sur la tête ; que si l'imputabilité de l'altercation verbale initiale est contestée de part et d'autre, Mme J... a affirmé que Yoann A... et M. B... étaient parfaitement calmes à l'arrivée de M. Y..., contrairement à celui-ci qui s'est montré très agressif à leur égard ; que la scène qui venait d'ailleurs de se produire au sein de la discothèque Le Jack's Club, les témoignages et les vidéosurveillances démontrent l'état d'énervement dans lequel se trouvait M. Y... après l'agression dont il venait d'être victime ; que le témoignage de Léa J... confirme que M. Y... a immédiatement fait preuve de violence en portant des coups de poing à Yoann A..., lequel tentait de se protéger avec ses mains, et en faisant tomber Yoann A..., arguant d'une empoignade avec M. Z... alors que ce dernier a lui-même confirmé qu'aucun coup n'avait été porté avant l'intervention de M. Y..., se limitant à faire état d'une « embrouille » ; que ce comportement immédiatement violent a été suivi d'un déchaînement de violence, tant de M. Y... que de M. Z..., et encore après l'arrivée du groupe de M. X... : qu'il convient de rappeler que personne ne parle de coups ou de faits de violence dont Yoann A... aurait été l'auteur ; (…) quant à M. X..., il est mis en cause de manière concordante et circonstanciée par M. Y... et M. Z... comme auteur notamment du coup porté sur une femme ; que Mme F... indique, alors qu'elle tentait d'intervenir pour venir en aide à M. E..., avoir reçu un coup de poing ; que ce coup a immédiatement suivi l'agression de M. C... et de M. E... et a précédé les derniers coups portés sur Yoann A... et M. D... ; que la persistance et la concordance de leurs déclarations, compatibles avec les faits dénoncés par Mme F..., et s'inscrivant dans la même scène de violence, constituent des charges suffisantes pour caractériser la participation de M. X... aux faits de violences ;

" 1°) alors que Mme F..., à qui a été posée lors de son audition la question : « Etes-vous capable de décrire le jeune homme qui était devant vous quand vous vous êtes relevée après avoir reçu un coup », a répondu : « Oui, il insultait tout le monde, il était avec eux. Je ne sais pas s'il a mis des coups par contre. Il mesurait environ 1 mètre 70-75, environ 18 à 20 ans, cheveux courts, brun, nez fin, yeux marron, visage très blanc, type européen, pas de poil du tout au visage. Il était tout fin, grande gueule. Il était habillé tout en noir, veste en cuir, j'en suis sûre. Il n'avait rien de distinctif sur lui. Il n'avait pas de bonnet » (D8) ; que pour retenir que l'intervention de M. X... dans la rixe ne faisait aucun doute, la chambre de l'instruction a énoncé que « Caroline F... pour sa part a déclaré en décrivant M. X... : « oui, il insultait tout le monde, il était avec eux. Je ne sais pas s'il a mis des coups par contre. Il mesurait environ 1 mètre 70-75 environ 18 à 20 ans, cheveux courts, brun, nez fin, yeux marron, visage très blanc, type européen, pas de poil du tout au visage. Il était tout fin, grande gueule. Il était habillé tout en noir, veste en cuir, j'en suis sûre. Il n'avait rien de distinctif sur lui. Il n'avait pas de bonnet » (arrêt, p. 20 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme F..., qui n'avait pas été invitée à décrire M. X..., mais le jeune homme, non identifié, se trouvant devant elle quand elle s'est relevée après avoir reçu un coup, privant sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction a constaté qu'il ressortait des auditions des descriptions concordantes qu'un des trois agresseurs était « un homme d'une vingtaine d'années, métis, mesurant 1, 70/ 1, 80 mètre, les cheveux courts bruns, vêtu tout en noir avec une veste noire » ; que Mme F... avait décrit l'homme qui se tenait en face d'elle après son agression comme ayant le visage très blanc, de type européen et « habillé tout en noir, veste en cuir j'en suis sûre » et n'avait pas reconnu M. X... en confrontation, le 6 mars 2015 ; que le témoin Mme L... ne reconnaissait pas formellement M. X... et ne pouvait pas décrire son rôle dans la rixe ; que M. X... « portait une doudoune noire ce soir-là et Caroline F... avait identifié son agresseur comme porteur d'une veste en cuir noire ou en doudoune de couleur noire » ; qu'il ressort de ces constatations que la description du troisième agresseur ne correspondait pas à M. X..., qui ne portait pas de veste en cuir noire le soir des faits mais une doudoune, qui n'a pas été identifié par Mme F... et dont Mme L... ne pouvait décrire le rôle dans la bagarre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déduire de ces constatations que l'intervention de M. X... dans la rixe ne faisait pas de doute, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale ;

" 3°) a lors que M. X... soulignait dans son mémoire les incohérences des déclarations des deux seules personnes à le mettre en cause, M. Y... et M. Z..., qui avaient changé plusieurs fois leur version des faits ; qu'en énonçant pourtant que l'intervention de M. X... dans la rixe ne faisait pas de doute, deux des principaux mis en examen lui attribuant un rôle actif pour les soutenir « la persistance et la concordance de leurs déclarations, compatibles avec les faits dénoncés par Mme F..., et s'inscrivant dans la même scène de violence, constituent des charges suffisantes pour caractériser la participation de Pierre X... aux faits de violences », sans répondre au mémoire de M. X... ni s'expliquer sur les incohérences constatées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yoann A..., âgé de 17 ans, s'est rendu avec des amis à Tignes pour assister à un concert public lors de la nuit du 31 décembre 2013, que son groupe a été pris à partie par plusieurs individus et qu'il a reçu notamment des coups de bouteille sur le crâne ; qu'après avoir consulté un médecin qui l'a rassuré sur son état, Yoann A... a été raccompagné inconscient par l'un de ses amis au domicile familial, le 1er janvier 2014, vers 11 h 30 ; que, conduit aussitôt aux urgences de l'hôpital d'Annecy, il a été opéré pour des lésions graves au cerveau mais est décédé le 6 janvier 2014 ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte, plusieurs personnes ont été mises en examen du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Yoann A... et violences sur les personnes qui l'accompagnaient ; que le juge d'instruction a ordonné, le 26 décembre 2016, le renvoi de M. X..., M. Y... et M. Z..., de ces chefs, devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie ; que M. X... et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour confirmer le renvoi de M. X... devant la cour d'assises, l'arrêt, qui précise que Mme F... n'a pas reconnu le mis en examen lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, relève que le mis en cause a admis être intervenu dans la bagarre pour calmer les esprits, que selon les déclarations de M. Y... et de M. Z..., M. X... a personnellement porté des coups, que son intervention dans la rixe ne fait pas de doute, deux des principaux mis en examen lui attribuant un rôle actif pour les soutenir ; que les juges en concluent qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis les faits à lui reprochés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et qui a souverainement apprécié que les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83066
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2017, pourvoi n°17-83066


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83066
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