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26/07/2017 | FRANCE | N°17-83040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 17-83040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Sur le pourvoi formé par :

-
M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de

violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Sur le pourvoi formé par :

-
M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de M. Joseph X..., ordonnée par décision du 7 avril 2017 du juge des libertés et de la détention, a pris fin le 25 juillet 2017 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83040
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 21 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2017, pourvoi n°17-83040


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83040
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