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26/07/2017 | FRANCE | N°17-81262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 17-81262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la société Yacht and Motor Charter Services,

contre l'arrêt n° 70 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Ziad X... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle

, en date du 28 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la société Yacht and Motor Charter Services,

contre l'arrêt n° 70 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Ziad X... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-2, 324-7 12° du code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en restitution du navire et la demande subsidiaire visant à obtenir l'autorisation de déplacer le navire ;

"aux motifs que par application de l'article 324-7 du code pénal, M. X..., renvoyé par arrêt distinct de ce jour devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale, encourait la confiscation de tout ou partie de ses biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il avait la libre disposition, quelle qu'en soit la nature ; que M. X... avait la libre disposition du navire « La Diva », le recours exercé contre l'ordonnance de remise à l'AGRASC en constituant d'ailleurs une parfaite illustration ; que par ailleurs, l'information avait mis en évidence que M. X... avait mis au point un dispositif élaboré par la constitution de sociétés écrans de droit étranger pour dissimuler la détention d'un important patrimoine qui comprenait le navire « La Diva » ; que ces éléments s'opposaient non seulement à la restitution du navire à la société qui en était la propriétaire apparente, mais aussi à la demande subsidiaire visant à être autorisé à déplacer le navire, l'information ayant révélé que M. X... n'avait pas hésité, pour contourner une saisie pénale immobilière, à vendre les parts de la société civile immobilière qui détenait l'immeuble, actif de cette société civile immobilière ; que dans ces conditions, seule la saisie en l'état du navire était de nature à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l'éventuelle confiscation du navire ;

"1°) alors que seule la personne physique coupable des infractions de blanchiment et de blanchiment aggravé encourt la peine complémentaire de confiscation de ses biens ou de ceux dont elle a la libre disposition, ce qui suppose qu'elle ait fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que M. X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blanchiment de fraude fiscale et encourût à ce titre la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de ceux dont il avait la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause que la confiscation ne peut s'appliquer que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; qu'à défaut d'avoir caractérisé la mauvaise foi de la société IYMCS, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que toute personne physique a droit au respect de ses biens ; que la saisie d'un navire n'appartenant pas à la personne pénalement poursuivie porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit de propriété, de sorte que la chambre de l'instruction a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction a l'obligation de répondre à toutes les articulations essentielles des mémoires déposés devant elle ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le fait que le navire La Diva fût amarré depuis plus de six ans au port de Gallice, et que les deux boîtiers électroniques équipant ses deux moteurs eussent été placés sous scellé, n'empêchait pas la société IYMCS d'effectuer son entretien et les réparations qui s'imposaient, faisant ainsi encourir des risques extrêmement graves pour les personnes et pour les biens du fait de la détérioration du bateau, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été initialement mis en examen des chefs de recel et blanchiment ; que dans le cadre de cette information judiciaire, le navire nommé La Diva, yacht de vingt-quatre mètres immatriculé à Londres appartenant à la société de droit luxembourgeois International Yacht and Motor Charter Services (IYMCS), a fait l'objet d'une saisie pénale sans dépossession par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 septembre 2011, aux motifs, notamment, que conformément aux articles 131-21,131-39 et 321-9 du code pénal, ce bateau, dont M. X... avait la libre disposition, encourt la confiscation en tant que produit de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux, étant la propriété d'une société écran constituée sur l'ordre et au profit de X..., dont il est l'unique bénéficiaire ;

Attendu que par arrêt en date du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de complicité d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment ;

Attendu que par requête déposée le 31 octobre 2016, la société IYMCS a sollicité de la chambre de l'instruction la restitution du navire La Diva, ainsi que des deux boîtiers électroniques de contrôle des moteurs, demandant à titre subsidiaire à être autorisée à déplacer le bateau du port de Gallice ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale, encourt la confiscation de tout ou partie des biens dont il a la libre disposition et que la société IYMCS est une société écran, faisant partie d'un dispositif mis en place par M. X... pour dissimuler son important patrimoine, circonstance de nature à exclure sa bonne foi ; que les juges ajoutent que le demandeur n'a pas hésité, pour contourner une saisie pénale immobilière, à vendre les parts de la société qui détenait l'immeuble ; que, dans ces conditions, seule la saisie en l'état du navire est de nature à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur son éventuelle confiscation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la possibilité de saisir un bien dont la personne poursuivie a la libre disposition ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée au droit de son propriétaire lorsque ce dernier est de mauvaise foi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81262
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2017, pourvoi n°17-81262


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81262
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