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26/07/2017 | FRANCE | N°16-87533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 16-87533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2017 et présentée par :

- M. David X...,
- M. Frédérick X..., parties civiles,

à l'occasion du pourvoi formé p

ar eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 novembre 2016, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2017 et présentée par :

- M. David X...,
- M. Frédérick X..., parties civiles,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 novembre 2016, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs actions en injure publique envers particulier ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 113-2 du code pénal telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles excluent l'applicabilité de la loi française lorsque des propos diffamatoires ou injurieux sont seulement accessibles sur internet, (alors que) la seule publication sur un autre support suffit, portent-elles atteinte au principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas, lorsqu'est en cause la diffusion de propos, à l'application d'un critère de compétence différencié selon que cette diffusion a lieu par le biais d'une publication écrite ou audio-visuelle ou par la voie de l'internet, dont la diffusion au plan mondial exclut que soit retenu le seul critère d'accessibilité appliqué en matière de presse écrite ou audio-visuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87533
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2017, pourvoi n°16-87533


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87533
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