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18/07/2017 | FRANCE | N°16-85829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-85829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youness X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 17 août 2016, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, consei

ller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guicha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youness X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 17 août 2016, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité et déclaré M. Youness X... coupable de détention et transport non autorisés de produits stupéfiants ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le 16 septembre 2014 à 18 heures 55 à Rennes, le brigadier de police M. Yann Y..., officier de police judiciaire, assisté des brigadiers de police MM. Jean-François Z... et Elian A..., qui circulaient en mission de patrouille portée à proximité de la dalle Kennedy constituant un secteur bien connu de leurs services pour trafic de stupéfiants, ont remarqué la présence dans la rue du Bourbonnais d'un individu tenant dans sa main un sac en plastique de marque « Leclerc », qui leur a semblé manifester de la nervosité en les voyant, ne cessait ensuite de se retourner dans leur direction, puis a accéléré le pas pour rejoindre l'angle de la rue, de sorte que les fonctionnaires de police ont décidé de procéder au contrôle de son identité ; qu'il ressort explicitement du procès-verbal de saisine-interpellation que les policiers, qui s'étaient rapprochés de l'intéressé, ont perçu une odeur très forte de résine de cannabis alors même qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre la phase d'exécution de ce contrôle d'identité consistant à inviter celui-ci à décliner son identité puis à en justifier ; que ces constatations, réunies entre elles, de la présence de M. X... à proximité d'un secteur connu des services de police pour y accueillir des trafics de stupéfiants, l'attitude de méfiance puis de fuite qu'il a manifestée à la vue des policiers, le port par celui-ci d'un contenant et l'odeur caractéristique de résine de cannabis perçue en sa présence, constituent des indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant un état de flagrance ; que le contrôle de l'identité du prévenu et la fouille du sac dont il était porteur, fut-elle effectuée sans son assentiment exprès comme il le soutient, sont ainsi parfaitement réguliers ; que les moyens présentés de ces chefs seront dès lors rejetés ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le procès-verbal de saisine-interpellation porte les mentions suivantes :
« - De patrouille portée à bord du véhicule BAC 100 B, dans notre secteur ;
- Etant de passage rue du Bourbonnais à Villejean secteur voisin de la dalle Kennedy bien connu de nos services pour trafic de stupéfiant sur la commune de Rennes ;
- Assistés du Brigadier Chef de police M. Z... du brigadier de police M. A... du service ;
- Remarquons la présence d'un individu de type nord-africain tenant dans sa main un sac plastique de marque "Leclerc" ;
- Disons qu'à notre vue l'individu semble nerveux, constatons qu'il ne cesse de se retourner vers notre direction ;
- Constatons qu'il accélère le pas pour rejoindre l'angle de la rue ;
- Revêtus de nos brassards "POLICE" réglementaires, qualité déclinée à haute voix ;
- Son attitude laissant à penser qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- Contrôlons l'identité de cette personne à 19 heures dans le ... ;
- Percevons une odeur très forte de résine de cannabis ;
- Invitons l'intéressé à décliner son identité ;
- Ce dernier nous présente son permis de conduire sur lequel nous lisons (…) » ; qu'il résulte de ces mentions que le contrôle d'identité a été décidé et mis à exécution, au seul regard d'une certaine attitude du passant et avant même que les policiers aient senti quoi que ce soit ; qu'en retenant néanmoins que « qu'il ressort explicitement du procès-verbal de saisine-interpellation que les policiers ont perçu une odeur très forte de résine de cannabis alors même qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre la phase d'exécution de ce contrôle d'identité », la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure ;

"2°) alors qu'en se fondant sur un élément postérieur à sa mise à exécution – l'odeur de cannabis – pour justifier de la régularité du contrôle d'identité, la cour a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que le procès-verbal de saisine-interpellation n'établit pas que le passant avait, avant d'accélérer le pas, identifié les passagers du véhicule le scrutant comme étant des policiers ; qu'en cet état, le seul fait de ne cesser de se retourner dans leur direction et d'accélérer le pas pour rejoindre l'angle de la rue, n'établit pas l'existence de raisons plausibles et objectives de soupçonner que M. X... avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit n'est pas établie ; que le contrôle d'identité est nul ;

"4°) alors que le jugement entrepris, dont la confirmation était demandée, avait retenu « qu'aucun élément ne permet de retenir que le prévenu a repéré les policiers dont la tenue est ignorée du tribunal » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, de nature à écarter toute idée de « fuite à la vue des policiers » dans l'attitude de M. X... et à exercer une influence déterminante sur l'appréciation de l'existence ou non de raisons plausibles et objectives de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit et donc, sur la régularité du contrôle d'identité et de la fouille subséquente, la cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité du contrôle d'identité du prévenu, l'arrêt énonce notamment que la présence de M. X... à proximité d'un secteur connu des services de police pour y accueillir des trafics de stupéfiants, l'attitude de méfiance puis de fuite qu'il a manifestée à la vue des policiers, faisant preuve de nervosité en les voyant et ne cessant ensuite de se retourner dans leur direction, puis accélérant le pas pour rejoindre l'angle de la rue, et l'odeur caractéristique de résine de cannabis perçue par les policiers à son approche, constituent autant d'indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant un état de flagrance justifiant le contrôle d'identité du prévenu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme et dit n'y avoir lieu, en l'état, d'aménager cette peine d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu est âgé de vingt-trois ans et indique être célibataire, ne pas avoir d'enfant à sa charge, travailler actuellement en intérim pour un salaire moyen de 700 euros par mois, et avoir suivi avec succès une formation d'annonceur sentinelle le 6 janvier 2015 ; qu'il a été condamné à deux reprises par le passé, pour violence aggravée et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, les 6 septembre et 9 novembre 2011 ; qu'il a bénéficié d'avertissements à ce titre, sous la forme d'une mesure d'admonestation et de peine d'emprisonnement avec sursis, dont il n'a pas tenu compte ; que les faits qui lui sont imputés sont d'une gravité certaine, s'agissant de la détention et du transport d'une quantité significative de stupéfiants destinée, à l'évidence, à alimenter un trafic illicite ; que dans ce contexte, toute autre peine que l'emprisonnement étant ainsi manifestement inadéquate pour le sanctionner, il sera condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des quelques documents produits par l'intéressé, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle permettant d'aménager cette peine d'emprisonnement ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en énonçant « que dans ce contexte, toute autre peine que l'emprisonnement étant ainsi manifestement inadéquate pour le sanctionner, il sera condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement », la cour, qui s'est bornée à justifier la nature de la peine (emprisonnement) et son quantum, n'a pas spécialement motivé son caractère ferme et la nécessité de l'absence de sursis ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la motivation de l'arrêt, qui n'établit pas, par une motivation spéciale, que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un aménagement de la peine ferme de quatre mois ni ne constate une impossibilité matérielle d'aménager cette peine, ne satisfait pas à ces exigences" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il a déjà été condamné à deux reprises, pour violences aggravées, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; qu'il a bénéficié d'avertissements, sous la forme d'une mesure d'admonestation et d'une peine d'emprisonnement avec sursis, dont il n'a pas tenu compte ; que les juges relèvent que les faits qui lui sont imputés sont d'une gravité certaine, s'agissant de la détention et du transport d'une quantité significative de stupéfiants destinée, à l'évidence, à alimenter un trafic illicite ; qu'ils en déduisent que toute autre peine que l'emprisonnement est manifestement inadéquate ;

Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt mentionne qu'en l'état des pièces de la procédure et des quelques documents produits par l'intéressé, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle permettant l'aménagement de cette peine ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85829
Date de la décision : 18/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2017, pourvoi n°16-85829


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85829
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