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18/07/2017 | FRANCE | N°16-83346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-83346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle-en date du 20 avril 2016, qui, pour escroquerie et complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle-en date du 20 avril 2016, qui, pour escroquerie et complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER , avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Moracchini ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 avril 2016 par l'avocat du demandeur :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 20 avril le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 avril 2016 ;

II Sur le pourvoi formé le 20 avril 2016 par l'avocat du demandeur :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M.Jean-Francois X... alors dirigeant de la société Outremer Fret Fly Sea (OFFS) exerçant une activité de transitaire en marchandises, travaillait en lien permanent avec la société Valtrans, affréteur maritime dont M. Michel Y... était dirigeant social ; qu'un audit de la gestion de M. Y..., commandé à un cabinet d'expertise comptable portant sur les comptes de la société depuis l'exercice 2000, a notamment montré que M. Y... présentait à l'escompte des traites non causées tirées sur OFFS à qui il remettait en contrepartie des chèques d'un montant inférieur ; que le tribunal correctionnel a déclaré coupables Y..., des chefs d'escroquerie, présentation inexact de comptes et exercice illégal de la profession de banquier et M. X..., des chefs d'escroquerie et complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Y..., et a prononcé sur les intérêts civils ;

En cet etat :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries au préjudice de la société Valtrans et de « ses établissements bancaires » ;

"aux motifs que la personne morale, que constitue une société, ne peut être confondue avec les personnes de ses représentants, et ceux-ci peuvent être déclarés coupables d'une escroquerie commise à son préjudice, s'ils ont personnellement accompli, de manière frauduleuse, des manoeuvres ayant déterminé la société à remettre des biens, des valeurs ou des fonds, au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que le fait que la remise du bien ou des fonds soit opérée par, ou sur les instructions, du dirigeant auteur de la fraude, n'efface pas la tromperie dont a alors été victime la personne morale de la part de ce dirigeant ; qu'en l'espèce, la pratique déjà évoquée, ayant consisté, pour M. Michel Y..., à faire endosser par la société Valtrans, à présenter à l'escompte, à inscrire en comptabilité, une série de traites non causées, dans le cadre d'une "cavalerie" destinée à faire accroire frauduleusement à l'existence d'opérations commerciales et de créances correspondantes, permettant de justifier l'obtention de lignes de crédits, constituait bien une tromperie ayant déterminé, d'une part, les établissements bancaires à accroître ou à maintenir les lignes de crédit à la société Valtrans, et d'autre part la société Valtrans à remettre des chèques à la société OFFS et aux autres entreprises ayant participé à ce système, en contrepartie de ces traites non causées ; qu'en outre, les investigations ont montré que M. Michel Y... mettait à l'escompte, par déclaration informatique, des traites inexistantes ; que ces mises à l'escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme étant établies dans le cadre d'un protocole prévu avec l'établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l'effet mis à l'escompte ; que cette pratique de l'escompte de traites inexistantes, ne correspondant à aucune créance, est établie par les éléments suivants : des traites vierges, tirées sur les sociétés gérées en fait par M. Reza Z..., comportant les coordonnées et la signature du tiré sans précision du montant, ont été retrouvées au sein de la société Valtrans. Les déclarations de M. Y... à l'audience, sur le fait que ces documents lui auraient été remis volontairement par ses partenaires commerciaux pour faciliter l'enregistrement et la mise à l'escompte de créances réelles, sont contredites par les éléments fournis aux enquêteurs par le tiré, selon lesquels celui-ci, qui n'avait des liens commerciaux qu'avec OFFS, avait remis à M. X... des traites présentées à l'escompte à la fois par la société OFFS et par la société Valtrans ; que lors de l'enquête, M. Y... avait d'ailleurs fourni une autre explication et prétendu que ces traites lui auraient été remises par un client au titre d'aide financière "quand il en aurait besoin", pour agir ensuite par compensation ; que M. Y... a reconnu avoir passé par télétransmission une traite non causée, tirée sur la société But Papeete (M. André A...), et avoir "mis à l'escompte d'office" par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS ; que l'éventuel assentiment, donné après coup par M. X... à cette opération, entrait dans le cadre de leur connivence destinée à tromper les actionnaires ou partenaires financiers de la société Valtrans sur le crédit pouvant être accordé à celle-ci, et n'efface donc pas le caractère frauduleux de cet escompte préjudiciable tant à la société Valtrans qu'à l'établissement bancaire ; que s'agissant de la société But Papeete, il résulte des investigations notamment des échanges de fax ou de mails entre les intéressés, que M. Y... créait ou faisait créer à M. André A... de fausses traites tirées sur des clients de l'entreprise de celui-ci, avec ou sans l'accord du tiré, pour "apaiser sa banque" ; qu'on note le caractère très confus des explications de M. André A... sur la nature de ses relations commerciales avec M. Y... ; que selon les documents découverts, M. Y... attendait de M. A... qu'il donne à une salariée d'une société GIE, en principe sans lien avec ce dernier, des instructions pour la création d'une traite ; que M. A... a confirmé que M. Y... avait mis à l'escompte par télétransmission des traites inexistantes selon lui correspondant à une dette réelle ; que la mise à l'escompte de traites inexistantes a également été relevée dans les relations entre MM. Y... et Jacques B... (société JVFret) ; qu'outre les échanges de traites et de chèques de mêmes montants déjà évoqués, M. B... a expliqué que certaines traites escomptées par Valtrans étaient fausses ; qu'on note que M. B... était également détenteur de traites vierges tirées sur la société OFFS ; qu'on doit souligner l'étroitesse des relations, et parfois la confusion des locaux et du personnel, entre les sociétés JVF, OFFS, But Papeete, Valtrans, Sylvatrans, qui apparaissent avoir systématisé la pratique des cavaleries de traites - chèques entre elles et l'escompte de traites non causées, relations maintenues après la révélation des faits en octobre 2003, entre les dirigeants impliqués ; que si les dirigeants de ces sociétés avaient consenti à ce système, il n'en va pas de même pour plusieurs entreprises ayant constaté la mise à l'escompte, par Valtrans, de traites ne correspondant à aucune créance ; qu'il en est ainsi d'une traite tirée sur l'entreprise de M. Guy C..., censée avoir été remise à Jean-Claude D... puis endossée par Valtrans en septembre 2003 pour mise à l'escompte, alors qu'à cette période la société Valtrans n'avait plus aucune relation commerciale avec Jean-Claude D... ; qu'il en est également ainsi d'une traite tirée sur le GAEC Aroldi, dont Jean-Claude D..., qui l'avait transmise à Valtrans, a admis la fausseté ; qu'il en est encore ainsi d'une traite Casino Dieppe ; que les circonstances dans lesquelles M. Y... a présenté à l'escompte ces fausses traites, transmises par des personnes déjà impliquées avec lui dans des opérations commerciales frauduleuses de cavalerie de traites non causées, à des périodes où le prévenu n'avait plus de relations commerciales avec Jean-Claude D..., excluent que M. Y... ait pu être lui-même trompé sur l'absence de cause des effets de commerce ; que si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que la mise à l'escompte, par M. Y..., en toute connaissance de cause, d'effets de commerce qu'il savait avoir été émis de manière fictive, ou la mise à l'escompte par télétransmission de titres inexistants, avec ou sans remise de chèques en contrepartie, constituaient bien de sa part des manoeuvres frauduleuses dont ont été victimes l'établissement bancaire, la société Valtrans, et dans certains cas les entreprises tirées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. Y... concernant l'infraction d'escroquerie ; qu'en participant en toute connaissance de cause au système de cavalerie de traites non causées endossées par la société Valtrans, en contrepartie de chèques remis à la société OFFS, système de cavalerie déjà évoqué, ayant déterminé la société Valtrans à remettre les dits chèques et l'établissement bancaire à accorder ou maintenir ses lignes de crédit à Valtrans, M. X... a personnellement commis les infractions d'escroqueries qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie ;

"1°) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que lorsque les juges du fond ont identifié la personne au détriment de laquelle, par l'emploi notamment de manoeuvres frauduleuses qui l'auraient trompée, celle-ci a été déterminée à remettre des fonds, valeurs ou biens, ou à fournir un service ou consentir un acte ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie à l'égard « d'établissements bancaires », à affirmer généralement que M. X... aurait trompé « les établissements bancaires » de la société Valtrans sans que ces « établissements bancaires » soient jamais identifiés par l'arrêt et sans indiquer quels fonds auraient été remis ou quel crédit accordé par quel « établissement », la cour d'appel qui n'a pu caractériser le délit d'escroquerie à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les juges du fond doivent caractériser les manoeuvres frauduleuses accomplies par l'auteur des faits, qui auraient déterminé la victime de l'escroquerie à remettre des fonds, valeurs ou biens, ou à fournir un service ou consentir un acte ; que pour déclarer M. X... coupable d'escroqueries au préjudice des « établissements bancaires » de la société Valtrans sans caractériser le moindre acte accompli par M. X... à l'égard de ces « établissements bancaires », au demeurant non identifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que les faits consistant pour M. X... en la remise, contre des chèques d'une valeur nominale moindre, d'effets de commerce à la société Valtrans, effets qui ont ensuite donné lieu à escompte par cette société auprès d'établissements bancaires, ne sont susceptible de caractériser en ce qui concerne M. X... aucune infraction d'escroquerie à l'égard des établissements bancaires qui n'ont subi, à le supposer établi, qu'un préjudice en lien indirect avec les faits ainsi reprochés ; qu'en décidant cependant que M. X... s'était rendu coupable d'escroquerie à l'égard « des établissements bancaires », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de commerce, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries au préjudice de la société Valtrans et de « ses établissements bancaires » ;

"aux motifs que la personne morale, que constitue une société, ne peut être confondue avec les personnes de ses représentants, et ceux-ci peuvent être déclarés coupables d'une escroquerie commise à son préjudice, s'ils ont personnellement accompli, de manière frauduleuse, des manoeuvres ayant déterminé la société à remettre des biens, des valeurs ou des fonds, au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que le fait que la remise du bien ou des fonds soit opérée par, ou sur les instructions, du dirigeant auteur de la fraude, n'efface pas la tromperie dont a alors été victime la personne morale de la part de ce dirigeant ; qu'en l'espèce, la pratique déjà évoquée, ayant consisté, pour M. Y..., à faire endosser par la société Valtrans, à présenter à l'escompte, à inscrire en comptabilité, une série de traites non causées, dans le cadre d'une "cavalerie" destinée à faire accroire frauduleusement à l'existence d'opérations commerciales et de créances correspondantes, permettant de justifier l'obtention de lignes de crédits, constituait bien une tromperie ayant déterminé, d'une part, les établissements bancaires à accroitre ou à maintenir les lignes de crédit à la société Valtrans, et d'autre part la société Valtrans à remettre des chèques à la société OFFS et aux autres entreprises ayant participé à ce système, en contrepartie de ces traites non causées ; qu'en outre, les investigations ont montré que M. Y... mettait à l'escompte, par déclaration informatique, des traites inexistantes ; que ces mises à l'escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme étant établies dans le cadre d'un protocole prévu avec l'établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l'effet mis à l'escompte ; que cette pratique de l'escompte de traites inexistantes, ne correspondant à aucune créance, est établie par les éléments suivants : des traites vierges, tirées sur les sociétés gérées en fait par M. Reza Z..., comportant les coordonnées et la signature du tiré sans précision du montant, ont été retrouvées au sein de la société Valtrans. Les déclarations de M. Y... à l'audience, sur le fait que ces documents lui auraient été remis volontairement par ses partenaires commerciaux pour faciliter l'enregistrement et la mise à l'escompte de créances réelles, sont contredites par les éléments fournis aux enquêteurs par le tiré, selon lesquels celui-ci, qui n'avait des liens commerciaux qu'avec OFFS, avait remis à M. X... des traites présentées à l'escompte à la fois par la société OFFS et par la société Valtrans ; que lors de l'enquête, M. Y... avait d'ailleurs fourni une autre explication et prétendu que ces traites lui auraient été remises par un client au titre d'aide financière "quand il en aurait besoin", pour agir ensuite par compensation ; que M. Y... a reconnu avoir passé par télétransmission une traite non causée, tirée sur la société But Papeete (M. André A...), et avoir "mis à l'escompte d'office" par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS ; que l'éventuel assentiment, donné après coup par M. X... à cette opération, entrait dans le cadre de leur connivence destinée à tromper les actionnaires ou partenaires financiers de la société Valtrans sur le crédit pouvant être accordé à celle-ci, et n'efface donc pas le caractère frauduleux de cet escompte préjudiciable tant à la société Valtrans qu'à l'établissement bancaire ; que s'agissant de la société But Papeete, il résulte des investigations notamment des échanges de fax ou de mails entre les intéressés, que M. Y... créait ou faisait créer à André A... de fausses traites tirées sur des clients de l'entreprise de celui-ci, avec ou sans l'accord du tiré, pour "apaiser sa banque" ; qu'on note le caractère très confus des explications de M. A... sur la nature de ses relations commerciales avec M. Y... ; que selon les documents découverts, M. Y... attendait de M. A... qu'il donne à une salariée d'une société GIE, en principe sans lien avec ce dernier, des instructions pour la création d'une traite ; que M. A... a confirmé que M. Y... avait mis à l'escompte par télétransmission des traites inexistantes selon lui correspondant à une dette réelle ; que la mise à l'escompte de traites inexistantes a également été relevée dans les relations entre MM. Y... et B... (société JVFret) ; qu'outre, les échanges de traites et de chèques de mêmes montants déjà évoqués, M. Jacques B... a expliqué que certaines traites escomptées par Valtrans étaient fausses ; qu'on note que M. B... était également détenteur de traites vierges tirées sur la société OFFS ; qu'on doit souligner l'étroitesse des relations, et parfois la confusion des locaux et du personnel, entre les sociétés JVF, OFFS, But Papeete, Valtrans, Sylvatrans, qui apparaissent avoir systématisé la pratique des cavaleries de traites - chèques entre elles et l'escompte de traites non causées, relations maintenues après la révélation des faits en octobre 2003, entre les dirigeants impliqués ; que si les dirigeants de ces sociétés avaient consenti à ce système, il n'en va pas de même pour plusieurs entreprises ayant constaté la mise à l'escompte, par Valtrans, de traites ne correspondant à aucune créance ; qu'il en est ainsi d'une traite tirée sur l'entreprise de M. Guy C..., censée avoir été remise à Jean-Claude D... puis endossée par Valtrans en septembre 2003 pour mise à l'escompte, alors qu'à cette période la société Valtrans n'avait plus aucune relation commerciale avec Jean-Claude D... ; qu'il en est également ainsi d'une traite tirée sur le GAEC Aroldi, dont Jean-Claude D..., qui l'avait transmise à Valtrans, a admis la fausseté ; qu'il en est encore ainsi d'une traite Casino Dieppe ; que les circonstances dans lesquelles M. Y... a présenté à l'escompte ces fausses traites, transmises par des personnes déjà impliquées avec lui dans des opérations commerciales frauduleuses de cavalerie de traites non causées, à des périodes où le prévenu n'avait plus de relations commerciales avec Jean-Claude D..., excluent que M. Y... ait pu être lui-même trompé sur l'absence de cause des effets de commerce ; que si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que la mise à l'escompte, par M. Y..., en toute connaissance de cause, d'effets de commerce qu'il savait avoir été émis de manière fictive, ou la mise à l'escompte par télétransmission de titres inexistants, avec ou sans remise de chèques en contrepartie, constituaient bien de sa part des manoeuvres frauduleuses dont ont été victimes l'établissement bancaire, la société Valtrans, et dans certains cas les entreprises tirées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. Y... concernant l'infraction d'escroquerie ; qu'en participant en toute connaissance de cause au système de cavalerie de traites non causées endossées par la société Valtrans, en contrepartie de chèques remis à la société OFFS, système de cavalerie déjà évoqué, ayant déterminé la société Valtrans à remettre les dits chèques et l'établissement bancaire à accorder ou maintenir ses lignes de crédit à Valtrans, M. X... a personnellement commis les infractions d'escroqueries qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'escroquerie ;

"1°) alors que le fait par M. X... d'avoir, ès-qualités, endossé au profit de la société Valtrans contre la remise de chèques d'un montant inférieur au montant de la provision du titre, des effets de commerce que cette société faisait escompter par « ses établissements bancaires » n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses accomplies au détriment de la société Valtrans qui n'a de ce fait, éprouvé aucune perte ; qu'en décidant le contraire pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie au détriment de la SA Valtrans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le fait par le dirigeant social de la société Valtrans, M. Y..., d'avoir au nom et pour le compte de sa société, remis à la société Outremer Fret Fly Sea contre des effets de commerce, des chèques d'un montant inférieur à la provision desdits effets qui ont eux-mêmes donné lieu à escompte auprès des « organismes bancaires » sans protêt, constitue un acte de commerce profitable accompli dans l'intérêt de la société elle-même exclusif de manoeuvres frauduleuses exercées sur la société ; qu'ainsi, le dirigeant social ne peut être regardé comme un tiers dont l'interposition entre M. X... et la société Valtrans pourrait être qualifié d'instrument de manoeuvres frauduleuses commises au détriment de la société Valtrans ; qu'en décidant le contraire pour qualifier les faits reprochés à M. X... d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève par des motifs propres et adoptés qu'il a reçu des chèques en contrepartie de sa participation à un système de cavalerie par lequel la société Valtrans mettait à l'escompte auprès de banques dont elle était la cliente des effets de commerce non causés ;

Que ce dispositif, qui repose sur l'émission de traites ne correspondant pas à des opération commerciales, caractérise les manoeuvres frauduleuse ayant déterminé une remise sens de l'article 313-1 du code pénal ;

Que ces moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la société Valtrans représentée par son mandataire liquidateur, Me E..., la somme de 1 213 479,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les faits d'escroquerie commis à son préjudice ;

"aux motifs que, si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que MM. Y... et X... contestent la recevabilité de la partie civile de la société Valtrans en l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les faits qui leur sont reprochés ; que M. X... conteste, en outre, le montant des dommages-intérêts ; qu'il résulte des éléments comptables et financiers du dossier, notamment de l'expertise judiciaire et du rapport établi à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la société Valtrans, que le système de cavalerie de traites non causées mises à l'escompte par M. Y... pour la société Valtrans, de même que le système, qui y était lié, d'échanges de traites contre chèques mis en oeuvre par M. Y... avec plusieurs entreprises, dont la société OFFS gérée par M. X..., sont directement à l'origine de la plus grande partie des incidents d'impayés, dont le solde dans la comptabilité de Valtrans, dissimulé temporairement du fait de cette cavalerie, a été mis à jour fin 2003 ; que parmi ces impayés, le système de cavalerie de traites et d'échanges chèques - traites, mis en place entre MM. X... et Y... dans les relations entre OFFS et Valtrans, est directement à l'origine, au minimum, du solde d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité Valtrans, étant souligné qu'il résulte du dossier que d'autres créances irrécouvrables concernant OFFS avaient été enregistrées sur d'autres comptes clients dans le cadre des pratiques de dissimulation des résultats déjà imputées à M. Y... ; que le montant des dommages-intérêts sollicités par la partie civile, en l'occurrence la somme de 1 213 479,50 euros, qui correspond au montant des impayés concernant la seule société OFFS dans les comptes de la société Valtrans, constitue donc bien le minimum du préjudice pouvant être estimé, subi par la partie civile, résultant directement des faits d'escroquerie commis par M. X... et visés dans la prévention ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. X... ;

"1°) alors que seules éprouvent un préjudice découlant directement d'une escroquerie, les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé les fonds ; qu'ayant caractérisé le délit d'escroqueries par « le système de cavalerie de traites et d'échange chèques - traites », la cour d'appel ne pouvait déterminer le montant du préjudice de la SA Valtrans qu'en recherchant le montant des sommes correspondant aux chèques remis par cette société selon le mécanisme décrit, sans pouvoir y assimiler « le solde d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité de Valtrans » qui correspondent à de multiples postes pour la plupart sans aucun rapport avec « l'échange chèques - traites » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser que toutes les sommes constituant « le solde d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité de Valtrans » correspondaient directement à des sommes remises par la SA Valtrans dans le cadre de « l'échange chèques - traites », la cour d'appel qui a privé sa décision de base légale a en outre violé le principe de la réparation intégrale ;

"2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les lettres de change endossées par M. X... au profit de la société Valtrans étaient systématiquement remises à l'escompte des « établissements bancaires » et n'ont jamais donné lieu à protêt ; qu'ainsi la société Valtrans n'a pu tout à la fois être bénéficiaire de l'escompte des effets de commerce qu'elle a remis à ses « établissements bancaires » et subir leur irrecouvrabilité ; qu'en déduisant en l'état de ses constatations l'existence d'un préjudice de la société Valtrans imputable à M. X..., la cour d'appel qui s'est contredite et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a privé sa décision de motifs, violant ainsi les textes et principe susvisés ;

"3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées » ; qu'ayant ainsi relevé que la société Valtrans avait été au moins un temps bénéficiaire des faits, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire en déduire qu'ils étaient à l'origine au minimum du solde total d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly (sic) dans la comptabilité de Valtrans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure (réquisitoire définitif, page 7 in fine), qu'un nombre non déterminable de lettres de change tirées par la société Valtrans sur la société Outremer Fly Sea l'ont été par M. Y... seul « par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS », sans avoir jamais été soumises à l'acceptation du tiré et à partir de fausses lettres de change, « les investigations ayant montré que Michel Y... mettait à l'escompte par déclaration informatique, des traites inexistantes… ces mises à l'escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme établies dans le cadre d'un protocole prévu avec l'établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l'effet mis à l'escompte » ; qu'en imputant à M. X... des préjudices découlant de l'ensemble des lettres de change tirées par la société Valtrans sur la société Outremer Fret Fly Sea puis remises à l'escompte des « établissements bancaires », dès lors qu'il était relevé par ailleurs qu'un nombre indéterminé d'entre elles pour un montant indéterminé n'étaient imputable qu'aux agissements de M. Y..., seul, par mise à l'escompte informatique de traites dénuées de toute existence réelle, la cour d'appel qui s'est contredite, et n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a par surcroît pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que la preuve de l'obligation cambiaire s'établit par l'existence matérielle de la lettre de change ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucune lettre de change tirée sur la société OMFS ne figure au dossier de la poursuite cependant qu'il est établi que M. Y... remettait à l'escompte par télétransmission informatique des traites dénuées de toute existence réelle ; qu'en décidant cependant que « le système de cavalerie de traites et d'échanges chèques - traites mis en place entre MM. X... et Y... dans les relations entre OFFS et la société Valtrans est directement à l'origine au minimum du solde d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly (sic) dans la comptabilité de Valtrans », sans que cette affirmation repose en l'état des constatations de l'arrêt sur la constatation d'engagements cambiaires réels et effectifs souscrits par la société OFFS de M. X..., sous sa signature comme tiré accepteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"6°) alors que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X... avait fait valoir que le montant des impayés concernant la société OFFS dans les comptes de la société Valtrans retenu comme montant du préjudice de cette société à la demande du liquidateur de la société Valtrans, tel qu'il était dégagé par le rapport d'expertise judiciaire et le rapport établi à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société Valtrans, intégrait des éléments de passif couvrant une période de temps beaucoup plus longue et, notamment, une période largement antérieure à la période de la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions et en évaluant le montant des dommages-intérêts tel qu'il était dégagé par le rapport d'expertise judiciaire et le rapport établi à l'occasion de liquidation judiciaire de la société Valtrans intégrant des éléments de passifs constitués notamment sur des périodes autres et notamment antérieures à la période de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"7°) alors que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X... avait fait valoir que le montant des impayés concernant la société OFFS dans les comptes de la société Valtrans retenu comme montant du préjudice de cette société à la demande du liquidateur de la société Valtrans, tel qu'il était dégagé par le rapport d'expertise judiciaire et le rapport établi à l'occasion de liquidation judiciaire de la société Valtrans, intégrait des éléments de passif n'entretenant strictement aucun rapport et en tout cas aucun rapport direct avec les faits poursuivis ainsi que cela résulte du rapport même sur lequel se fonde expressément l'arrêt attaqué ; qu'il en va ainsi d'un « report à nouveau au 1er janvier 2 000 à hauteur de 371 372,62 euros qui fait référence à un solde antérieur à la période des poursuites, d'un « écart sur report à nouveau comptabilisé en sus à hauteur de 224 218,05 euros, d'une ligne de « produits financiers » d'un montant de 215 694,56 euros alors que l'arrêt ne constate l'existence d'aucune convention d'intérêts et qu'aucune précision quant à l'origine de ces « produits financiers » ni sur leur date de constitution n'est donnée par l'arrêt, notamment ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions et en évaluant le montant des dommages-intérêts tel qu'il était dégagé par le rapport d'expertise judiciaire et le rapport établi à l'occasion de liquidation judiciaire de la société Valtrans intégrant des éléments de passifs sans aucun rapport avec les faits ou sans lien direct, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Valtrans la somme de 1 213 479,50 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que le système de cavalerie de traites et d'échanges de chèques contre traites, mis en place entre X... et M. Y... dans les relations entre OFFS et Valtrans, est directement à l'origine du solde d'impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité Valtrans ; que le montant des dommages et intérêts sollicités par la partie civile, en l'occurrence la somme de 1.213.479,50 euros, qui correspond au montant des impayés concernant la seule société OFFS dans les comptes de la société Valtrans, constitue le minimum du préjudice pouvant être estimé, subi par la partie civile, résultant directement des faits d'escroquerie commis par M. X... et visés dans la prévention ;

Attendu qu'en évaluant ainsi la réparation du préjudice résultant pour la société Valtrans de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 511-7 du code monétaire et financier, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit d'exercice de la profession de banquier ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur lors de la période des faits, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; qu'outre les exceptions à cette interdiction, prévues par l'article L. 511-6 et concernant certains organismes, l'article L. 511-7, dans sa rédaction en vigueur lors de la période de fait, et dont les modifications survenues depuis sont sans incidence sur la prévention, énonce que les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
- 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
- 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
- 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
- 4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
- 5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
- 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ;
- 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12 ; que pour contester les infractions d'exercice illégal de la profession de banquier, et de complicité de l'exercice illégal de cette profession, MM. Y... et X... invoquent les 1° et 3° de cet article L. 511-7 ; que les termes "dans l'exercice de son activité professionnelle" et "ses contractants" et "délais ou avances de paiement", dans le 1° de cet article, impliquent que le "crédit" soit alors accordé à l'autre entreprise dans le cadre de relations commerciales réelles, ayant donné lieu à échange de consentement sur la fourniture d'une prestation contre un paiement ; que les opérations de trésorerie mentionnées dans le 3° sont limitées au cadre des relations entre sociétés d'un même groupe, ayant des liens de capital tels que l'une d'entre elles dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'autre ; qu'en l'espèce, malgré la confusion constatée quant aux locaux ou au personnel des sociétés Valtrans et OFFS, ces deux sociétés n'avaient pas de lien de capital au sens de l'article L. 511-7-3° ; qu'il résulte des témoignages recueillis, des constatations financières effectuées et des déclarations de M. Y..., comme de celles de M. X..., lors de l'enquête et de l'audience, que la société Valtrans, sur les instructions de M. Y... ou sur son intervention directe, a émis, notamment et surtout au bénéfice de la société OFFS - Sea Fly, mais également avec les entreprises de M. Jean-Claude D..., une série de chèques, en contrepartie de la remise de lettres de change, lesquelles étaient soit tirées sur la société OFFS, soit tirées sur des entreprises clientes de OFFS et alors endossées par la société Valtrans ; que la réciprocité d'effets de commerce et / ou de titres de paiement, entre deux entreprises se fournissant des prestations croisées, n'est pas en elle-même une irrégularité financière ; que toutefois, il est établi que cet échange de chèques et de traites ne correspondait à aucune prestation réelle d'un côté ou de l'autre, et avait pour seul et unique objet de permettre à la société Valtrans d'augmenter de manière artificielle les montants de sa ligne de crédit auprès de ses établissements bancaires, et à chacune des autres sociétés participant à ce système, de disposer ainsi d'une trésorerie alimentée par les remises successives de chèques accompagnant la cavalerie de ces remises de traites ; que dans son courrier de mars 2010, M. Y... a admis l'échange traites / chèques avec OFFS ; que dans son courrier du 30 août 2010, M. X... a reconnu le mécanisme de l'endos, par Valtrans, de traites émises par des clients de OFFS, en échange de chèques remis par Valtrans ; qu'après avoir soutenu que toutes les traites liant Valtrans à OFFS correspondaient à des prestations réelles entre les deux sociétés, M. X... a convenu que certaines d'entre elles devaient être considérées comme des "traites d'avance", celles-ci étant toutefois dépourvues de lettrage et sans rapprochement comptable de son propre aveu ; que de façon générale, les traites liant Valtrans et OFFS correspondaient, selon M. X..., à trois hypothèses : dans certains cas, Valtrans avait endossé des lettres de change remises par OFFS, et M. Y... le remboursait par chèques tirés sur Valtrans, déduction faite de 10 % au titre des "frais d'escompte" ; dans d'autres cas, M. Y... adressait directement les chèques aux fournisseurs de OFFS, en compensation des traites tirées sur ou endossées par OFFS ; enfin, M. X... a reconnu avoir émis ou transmis à M. Y... des traites dépourvues de contrepartie, lesquelles étaient revenues impayées ; que M. X... limitait sa responsabilité à un système d'endos des traites au profit de Valtrans, mais niait le caractère injustifié de ces lettres de change ; que le caractère totalement artificiel de l'émission de ces traites et de ces chèques réciproques, et l'absence de prestation correspondante entre la société Valtrans et les autres entreprises ayant participé à ce système, sont également établis par les éléments suivants : l'expert-comptable désigné lors de l'instruction a relevé l'impossibilité matérielle de rechercher exhaustivement les factures Valtrans qui pourraient correspondre aux traites émises par OFFS, du fait de l'absence de lettrage du compte client OFFS chez Valtrans ; qu'il a donc été procédé à une approche globale, notamment pour déterminer si ces traites pouvaient ou non correspondre à des prestations réelles ; que l'expert note une première anomalie, dès 2000 : le caractère "très généralement" arrondi des traites émises par OFFS au bénéfice de Valtrans (30 000 f, 40 000 f…), sans qu'on puisse rapprocher ces chiffres d'une quelconque facturation ; que l'hypothèse que ces chiffres arrondis seraient liés à des acomptes se heurtait à l'absence de décompte définitif susceptible de correspondre à une telle opération ; que dès l'année 2000, le taux d'impayé des traites adressées OFFS était de près de 50 %, montant qualifié de "vertigineux" par l'expert ; qu'en 2001, le volume des traites envoyées par OFFS s'accroissait sensiblement, surtout à compter du dernier trimestre 2001, avec toujours d'importants impayés, et parallèlement, Valtrans émettait des chèques pour plus de 600 000 euros à OFFS ; qu'or, émettre des chèques à son client, pour un fournisseur était "une contradiction absolue" selon l'expert ; que l'expert constate ainsi qu'à compter de la fin 2001, par le jeu de l'émission de ces chèques au bénéfice de son client OFFS, Valtrans a fait le banquier de OFFS - Fly Sea, ce qui correspondait à la période de la coupure d'escompte de OFFS - Fly Sea chez son banquier HSBC ; qu'en 2001, et surtout fin 2001, OFFS émettait des traites pour des montants très supérieurs à sa dette, et même supérieurs au chiffre d'affaire entre les deux sociétés ; qu'à l'audience les intéressés font valoir l'hypothèse de traites d'abord impayées ou refusées par le tiré, qui auraient été à nouveau présentées à l'escompte par Valtrans ; que cette hypothèse est cependant incompatible avec l'importance des montants et le nombre de titres concernés, et avec les éléments comptables examinés par l'expert qui aurait alors relevé les traces des annulations des opérations de crédit - débit liées à un éventuel impayé ; que les mêmes phénomènes sont enregistrés en 2002 et 2003, et vont même s'intensifier, sans rapport avec les transactions économiques entre les deux sociétés selon l'expert ; que celui-ci note, conformément aux dires des intéressés à l'audience, que les traites adressées par OFFS et endossées par Valtrans, en échange de chèques à l'ordre de OFFS n'étaient pas, en 2003, émises par OFFS, mais provenaient de clients de celle-ci et étaient endossées par Valtrans ; qu'en 2003, sur les huit premiers mois, OFFS a envoyé à Valtrans pour 1 700 000 euros de traites (incluant les impayés), et Valtrans a renvoyé à OFFS environ 800 000 euros de chèques ; qu'à partir de 2003, de nouveaux "intervenants à cette politique de cavalerie" apparaissaient dans les écritures comptables de Valtran : les sociétés Reza, Eurosport, Reudis, Resport notamment ; que pour ces entreprises, toutes les traites, endossées par Valtrans, étaient impayées au second semestre 2003, et étaient réimputées soit sur les comptes clients correspondant, soit sur le compte client OFFS ; que selon l'expert, l'apparition de ces nouveaux clients dans le système de cavalerie, à la différence du système constaté avec OFFS, a eu pour effet de permettre à Valtrans d'escompter "plus de papier", et non pas d'apporter de la trésorerie aux dits clients ; que l'expert insiste sur le caractère frauduleux de l'escompte de ces traites provenant d'autres sociétés, traites massivement rejetées ; que l'expert note que le montant des chèques ne correspond jamais exactement au montant des traites réciproques émises ou endossées concomitamment, ce qui s'expliquerait d'une part par la retenue d'une commission par Valtrans pour ses bons offices de banquier, et d'autre part par une véritable volonté de dissimulation ; qu'or ceci a été également décrit par plusieurs témoins qui ont fait état des "commissions" d'environ 10%, qui étaient prévues entre Valtrans et OFFS à l'occasion des échanges traites / chèques ; que dans la comptabilité OFFS, l'expert note la cohérence des mouvements enregistrés chez OFFS par rapport à ceux enregistrés chez Valtrans (les effets à payer au "fournisseur" Valtrans sont, dans la comptabilité OFFS, inférieurs de 70 000 euros avec le montant correspondant dans la comptabilité Valtrans) ; que toutefois, l'expert note une nette discordance entre les comptabilités des deux sociétés : l'enregistrement, chez Valtrans, des nombreux impayés des traites adressées par OFFS, alors chez OFFS ces traites n'étaient pas comptabilisées comme impayées, pas annulées ; que l'expert propose deux explications : soit Valtrans enregistrait dans les comptes de OFFS / FS des traites en réalité émises par d'autres clients, soit OFFS émettait des traites "creuses" en boucle, sans enregistrer l'annulation et la réémission ; qu'or cette seconde hypothèse est renforcée par les déclarations de plusieurs témoins, partenaires économiques ou salariés de Valtrans et OFFS (voir ci-dessous) ; que l'expert a examiné l'éventuelle correspondance entre les traites émises par OFFS et des prestations fournies par Valtrans en 2000 :
- en 2000 : le volume des transactions apparait cohérent en 2000 ; à noter, cette année-là, pas d'émission de chèques de Valtrans au bénéfice de OFFS ;
- en 2001 : "évolution significative du fonctionnement de la relation" ; l'expert concluait que ces opérations étaient la preuve que de nombreuses traites émises par OFFS ne correspondaient pas à des paiements de prestations effectuées par Valtrans mais à la création artificielle de trésorerie pour OFFS (avec les chèques de compensation), et la création artificielle de papier à escompter pour Valtrans ;
- en 2002 : même fonctionnement qu'en 2001 avec paiement de traites sans rapport avec les factures émises par Valtrans et dues par OFFS FS ;
- en 2003 : idem qu'en 2002, jusqu'en août 2003 ; l'expert décrit quelques exemples, qui, selon lui, "prouvent le mécanisme de financement de OFFS par Valtrans, et la mise à jour de la déconnexion flagrante entre les flux de prestations et les flux financiers entre les sociétés" ; qu'ainsi, selon l'expert, il était démontré qu'à partir de mi-2001, a) Valtrans avait fait office de banquier pour OFFS, par l'encaissement par voie d'escompte de traites envoyées par OFFS puis renvoi de chèques après décompte d'une commission ;
b) L'essentiel des traites envoyées par OFFS n'était pas causé par des prestations matérielles de Valtrans qui assurait la trésorerie de OFFS par l'envoi de ces chèques ; au total, OFFS et Valtrans avaient mis en oeuvre une véritable organisation pour alimenter un circuit parallèle de financement ;
c) En revanche, il était impossible de dresser de façon exhaustive la liste des traites transmises par OFFS à Valtrans ayant eu pour corollaire des chèques établis par Valtrans, dans la mesure il n'y avait jamais une traite correspondant à un chèque ; il s'agissait manifestement d'une manoeuvre rendant quasiment impossible un rapprochement à l'identique ; que les éléments relevés par l'expert judiciaire font écho aux pièces et témoignages recueillis lors de l'enquête ; que Jean-Claude D... (décédé en cours d'instruction) a indiqué avoir fait la connaissance de M. Y... en 1999 ; qu'avec M. Y..., ils avaient mis en oeuvre un mécanisme réciproque de cavalerie ; qu'ainsi, il était établi de fausses traites à 90 jours d'échéance, au profit de Jean-Claude D..., remboursées par chèques, environ huit jours avant l'échéance avec un montant légèrement supérieur de 3 ou 4 % ; que de même, de manière symétrique, Jean-Claude D... avait alors commencé à créer ou endosser de façon indue les traites de ses clients au bénéfice de Valtrans ; mais que ce stratagème avait été découvert par le Crédit du Nord qui était également la banque de Valtrans et qui avait clôturé sa ligne d'escompte ; que devant le juge d'instruction, au cours de l'interrogatoire de première comparution du 21 mars 2006, Jean-Claude D... a confirmé les déclarations faites en garde à vue et a précisé avoir commencé à émettre des lettres de changes de façon indue avec M. Y... à compter de 2002 ; que M. Philippe F..., adjoint au service comptable chez Valtrans lors de la période des faits, a confirmé qu'un système de fausses traites avait été mis en place avec OFFS, dont le gérant était MM. X..., et Vallée pour Valtrans ; qu'OFFS émettait des traites sans justification économique, au bénéfice de Valtrans ; qu'à la réception de chaque lettre de change, un chèque d'un montant correspondant était émis par Valtrans à l'ordre de OFFS ou de Sea Fly, ou bien était remis directement par M. Y... à M. X... ; que les investigations concernant les relations entre la société Valtrans et la société JV Fret (Jacques B...) ont permis de relever des échanges de traites contre chèques, ayant des montants identiques, ou répartis en plusieurs titres dont les montants totaux étaient identiques ; que Mme Karine G..., salariée au service comptable de Valtrans pendant la période concernée, a cité neuf entreprises ayant émis des traites endossées par Valtrans, en contrepartie de chèques tirés sur les comptes de celle-ci et qui étaient remis à M. X... ; que ceci fait écho aux déclarations de M. Reza Z..., gérant de droit ou de fait de plusieurs entreprises, qui a décrit comment il lui avait été remis, par M. X..., des chèques sans ordre tirés sur les comptes de la société Valtrans, à titre de "prêt" devant être remboursé par des traites qu'il avait émises au profit de OFFS ; que M. Daniel H..., chef du bureau de comptabilité chez Valtrans entre 1995 et le 27 mars 2004, avait constaté le système de cavalerie mis en oeuvre par M. Y... pour Valtrans, principalement avec OFFS, plus accessoirement avec JV Fret ainsi qu'avec la société D..., au moyen de lettres de change, et ce, alors même que cette structure faisait l'objet d'une procédure collective ; que M. Reza Z..., gérant de fait des SARL Reza, Reudis, Eurosport et Resport, était également entendu ; qu'il exposait avoir été sporadiquement en relations d'affaires avec M. X... entre 2001 et 2004, dans la mesure où celui-ci était son transitaire ; que vers l'année 2003-2004, les sociétés qu'il gérait avaient connu des difficultés financières et il avait eu besoin d'un apport en trésorerie d'un montant de 150 000 euros, M. X... lui avait alors proposé son aide ; que pour ce faire, il avait remis à celui-ci une dizaine de traites tirées sur les comptes des sociétés Resport, Reza, Reudis et Eurosport à proportion égale ; qu'en contrepartie, M. X... lui avait remis une douzaine de chèques dont le montant total correspondait à la somme de 150 000 euros et qui étaient tirés sur la société Valtrans ; que les traites avaient effectivement été remises à l'escompte par M. X... dans les délais convenus, mais il s'avérait que certains effets de commerce avaient été également escomptés par Valtrans ; que les circonstances de ce "prêt" accordé aux sociétés gérées par M. Reza Z... montrent que la société Valtrans remettait bien à la société OFFS des chèques en contrepartie de l'endos de traites émises en dehors de toute opération commerciale ; que la pratique consistant à remettre à la société OFFS des chèques sans nom de bénéficiaire devait permettre de mieux dissimuler la réciprocité entre ces moyens de paiement et les traites endossées par Valtrans en contrepartie ; que le comptable d'OFFS confirmait qu'à partir de la fermeture de la ligne d'escompte de la société par la banque HSBC, M. X... avait commencé à endosser des traites au profit de Valtrans qui remboursait par chèques minorés de 10 % du montant en cause ; qu'en agissant de la sorte, OFFS se servait de Valtrans comme d'une banque ; que selon lui, les traites avaient toujours une justification, sans que le témoin puisse s'expliquer sur la contradiction de cette affirmation avec la réciprocité traite / chèque ; qu'au vu de ces éléments, la systématisation, par M. Y..., de la pratique de l'échange de traites contre des chèques, avec la société OFFS ou avec d'autres entreprises, notamment celles gérées par M. D... ou par M. B..., indépendante de leurs relations commerciales, ne peut pas être confondue avec des facilités de paiement d'un fournisseur à son client, ni même à des avances sur trésorerie, autorisées par l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ; que la pratique de la cavalerie d'effets de commerce endossés par Valtrans en contrepartie de chèques, avait bien pour objet l'augmentation artificielle des lignes de crédit de la société Valtrans, et la fourniture d'une trésorerie à certaines entreprises telles que la société OFFS qui utilisait bien la société Valtrans comme une "banque" ; que cette pratique, manifestement habituelle au vu du nombre des entreprises et de la période concernée, entrait bien dans le champ de répression de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, et ne correspondait aucunement à l'une des exceptions prévue par l'article L. 511-7 ; que la déclaration de culpabilité de M. Y... sur ce point sera donc confirmée ; qu'en acceptant en toute connaissance de cause de participer à ce système d'échange traites - chèques, système dont la société OFFS était également bénéficiaire comme disposant ainsi d'une trésorerie et d'un crédit qui lui était refusé par les établissements bancaires, M. X... a prêté assistance à l'infraction dont M. Y... était l'auteur principal ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X... sur ce point ;

"1°) alors que le fait reproché, consistant pour le dirigeant social de la société Valtrans, M. Y..., d'avoir au nom et pour le compte de sa société, remis à la société Outremer Fret Fly Sea contre des effets de commerce, des chèques d'un montant inférieur à la provision desdits effets en vue de lui donner du crédit étant qualifié par l'arrêt d'escroqueries au préjudice de la société Valtrans et de « ses établissements bancaires », ne pouvait en conséquence procéder de l'exercice de la profession de banquier, faute par un fait infractionnel d'entrer dans la catégorie des actes soumis au monopole bancaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Valtrans étaient en rapport d'affaires constant depuis de nombreuses années et que la société OMFFS disposait de ce fait d'un compte de client depuis ce temps dans les livres de la société Valtrans ; que le fait par le dirigeant social de la société Valtrans, M. Y..., d'avoir au nom et pour le compte de sa société, remis à la société Outremer Fret Fly Sea contre des effets de commerce, des chèques d'un montant inférieur à la provision desdits effets en vue de lui donner du crédit constitue le fait « dans l'exercice de son activité professionnelle de consentir à ses cocontractants des délais ou avances de paiement » ; qu'en décidant pour affirmer qu'une telle opération constituait l'exercice illégal de la profession de banquier, que « les termes "dans l'exercice de son activité professionnelle" et "ses cocontractants" et "délais ou avances de paiement" dans le 1° de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier impliquent que le "crédit" soit alors accordé à l'autre entreprise dans le cadre de relations commerciales réelles, ayant donné lieu à échange de consentement sur la fourniture d'une prestation contre un paiement », la cour d'appel qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et non, comme l'allègue le moyen, d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt relève que la société Valtrans a encaissé à de nombreuses reprises, par voie d'escompte, des traites endossées par X... qui n'avaient aucune contrepartie et a en échange remis des chèques à la société Offs après décompte d'une commission ; que les juges ajoutent que M. X... a ainsi contribué à l'alimentation d'un circuit parallèle de financement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la société Valtrans a, avec l'aide de M. X..., effectué à titre habituel des opérations de crédit, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction de gérer pour une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs propres que le tribunal correctionnel a apprécié de manière pertinente, tant en leur principe qu'en leur durée, les peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de Jean-François X... ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'une peine d'emprisonnement importante même si intégralement assortie du sursis paraît nécessaire, de même qu'une interdiction de gérer ;

"alors que les juges du fond ne peuvent prononcer aucune peine indéterminée ; qu'en prononçant en des termes généraux une peine « d'interdiction de gérer » sans autre précision quant à la nature et à la portée de « l'interdiction de gérer » qui revêt ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel qui a prononcé une peine complémentaire non prévue par la loi, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre du prévenu, l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue à l'article 313-7, 2° du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I Sur le pourvoi formé le 22 avril 2016 par l'avocat du demandeur :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE

II Sur le pourvoi formé le 20 avril 2016 par l'avocat du demandeur :

Le REJETTE ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. Jean-François X... devra payer à Mme Béatrice E..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Valtans, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83346
Date de la décision : 18/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2017, pourvoi n°16-83346


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83346
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