LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que M. X... sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 16-20.222 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.