LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que la société Margaux développement, propriétaire d'un immeuble qu'elle avait décidé de vendre par lots, a notifié à Mme X..., locataire d'un appartement, une offre individuelle d'achat, puis une offre de vente au visa de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ; que, Mme X... n'y ayant pas donné suite, l'appartement qu'elle occupait a été vendu le 27 octobre 2005 à la société Cresta ; qu'estimant que son droit de préemption n'avait pas été valablement purgé en raison de la violation d'un accord collectif de location du 9 juin 1998, Mme X... a assigné la société Margaux développement et la société Cresta en annulation de l'offre de vente et de l'acte de vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le diagnostic technique et la notice informative, remises à Mme X..., contenaient la liste des travaux réalisés dans les parties communes au cours des cinq dernières années, ainsi que celle des travaux à entreprendre à court et à moyen termes, et retenu, exactement, que l'accord collectif de location ne prévoyait pas l'obligation de chiffrer le montant des travaux à entreprendre et, souverainement, que l'absence de mention du coût des travaux d'étanchéité des balcons déjà réalisés, s'agissant de travaux qui n'affectaient pas la structure de l'immeuble, n'empêchait pas l'information complète des locataires quant à son état, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que Mme X... avait reçu toutes les informations nécessaires sur les éléments essentiels de l'immeuble conformément aux exigences de l'article 2.2 de l'accord collectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le diagnostic technique, réalisé le 5 octobre 2004 par la société EDM et remis à Mme X..., énumérait, pour chaque élément vérifié, les travaux réalisés et ceux à entreprendre et qu'il mentionnait des fissures en sous-sol et la nécessité de poser des témoins pour s'assurer de leur stabilisation et de procéder à un ravalement des façades vieillissantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le diagnostic technique comportait une liste détaillée et complète des équipements de sécurité incendie et de leur mode fonctionnement et ne mentionnait pas de travaux à effectuer dans les années à venir, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs que la locataire avait reçu sur ce point une information conforme aux exigences de l'article 2.2 de l'accord collectif, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le diagnostic technique précisait quels étaient les éléments assurant l'isolation thermique et ne mentionnait pas de travaux à effectuer dans les années à venir, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la locataire avait reçu une information conforme aux exigences de l'article 2.2 de l' accord collectif du 9 juin 1998, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le diagnostic technique du 5 octobre 2004, qui indiquait que les ascenseurs étaient en très bon état de présentation et de fonctionnement et précisait l'emplacement des dispositifs techniques, ne pouvait pas mentionner la conformité aux nouvelles normes résultant des arrêtés d'application du décret du 9 septembre 2004, en date du 18 novembre 2004, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la locataire avait reçu une information conforme aux exigences de l'article 2.2 de l'accord collectif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Cresta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (Mme X..., l'exposante) de ses demandes en annulation tant de l'offre de vente que lui avait notifiée le propriétaire de l'immeuble (la société Margaux Développement) en vue de sa division, que de la vente de l'appartement à elle loué intervenue au profit d'un tiers (la société Cresta) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la notice d'information remise à Annie X... mentionnait, au titre des travaux réalisés dans les parties communes au cours des dernières années, des travaux de réfection de l'étanchéité des balcons en 1998/1999 sans toutefois en préciser le coût, donnait le détail de la liste des travaux dans les parties communes à la charge du vendeur selon notice établie par M. Y..., architecte ; que, par ailleurs, le diagnostic technique réalisé par la société EDM le 5 octobre 2004 énumérait pour chaque élément vérifié à la fois les travaux réalisés et ceux éventuellement à prévoir ; qu'au cas présent, Annie X..., qui n'avait pas donné suite à l'offre de vente, n'établissait pas que l'absence de chiffrage eût été de nature à constituer pour elle une cause de nullité de cette offre, à la différence de ceux qui avaient acquis le bien et étaient susceptibles de faire valoir qu'ils n'avaient pas été informés du coût des travaux futurs qu'ils allaient devoir supporter dans l'avenir (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1) ; que la notice d'information remise à Annie X... mentionnait, au titre des travaux réalisés dans les parties communes au cours des dernières années, des travaux de réfection de l'étanchéité des balcons en 1998/1999 sans toutefois en préciser le coût ; que ce document reprenait également de manière très précise la liste des travaux dans les parties communes à la charge du vendeur selon notice établie par M. Y..., architecte ; que, par ailleurs le diagnostic technique réalisé par la société EDM le 5 octobre 2004 listait, pour chaque élément vérifié, à la fois les travaux réalisés et ceux éventuellement à prévoir ; qu'ainsi, bien que le coût des travaux d'étanchéité des balcons ne fût pas précisé, il ne pouvait être considéré que l'absence de cette mention ne permettait pas aux locataires d'être clairement et complètement informés des travaux qui avaient été réalisés, ceux-ci ne concernant pas des travaux de grande ampleur ou touchant à la structure de l'immeuble, le document prévoyant par ailleurs la nécessité en tout état de cause de prévoir un ravalement complet de l'immeuble avec vérification de l'étanchéité des terrasses et balcons ; que, concernant les travaux à entreprendre, cet élément était contenu dans le document de présentation et était précisé par les éléments mentionnés dans le diagnostic technique, l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ne prévoyant pas pour ces travaux d'obligation de chiffrer leur montant, le document de présentation comportant également une liste détaillée des travaux sur les parties communes à la charge du vendeur ; qu'il ne pouvait donc être considéré que les locataires n'avaient pas reçu toutes les informations nécessaires sur les travaux et que le processus de vente à la découpe n'avait pas été respecté sur ce point (jugement entrepris, p. 4, alinéa 4) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'accord collectif de location du 9 juin 1998, applicables aux opérations de vente par lots de plus de dix logements d'un même immeuble, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999, concernent non seulement la mise en oeuvre des congés pour vendre s'inscrivant dans une opération entrant dans ses prévisions, mais également celle des offres de vente à destination des locataires des logements inclus dans cette opération ; qu'en déclarant que l'absence de chiffrage des travaux qu'il était souhaitable d'entreprendre à court et moyen terme n'était pas de nature à constituer une cause de nullité de l'offre de vente quand les locataires n'y avaient pas donné suite, l'obligation d'information n'étant prescrite qu'au bénéfice de ceux ayant acquis le bien, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif susvisé ;
ALORS QUE, de deuxième part, les diagnostics et bilans techniques portent sur les éléments essentiels du bâti, les équipements communs et de sécurité susceptibles d'entraîner des dépenses importantes pour les futurs copropriétaires dans les années qui suivront la vente ; qu'en affirmant que l'article 2.2 dudit accord collectif ne prévoyait pas, pour les travaux à entreprendre à court et moyen terme, l'obligation de les chiffrer, quand le coût des travaux à entreprendre participe d'une information éclairée des locataires sur l'état réel de l'immeuble à acquérir en copropriété et les conséquences financières en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE, de troisième part, le propriétaire doit fournir une liste des travaux qu'il serait souhaitable d'entreprendre à court et moyen terme ; qu'en considérant que le propriétaire avait satisfait à son obligation dès lors que la notice informative les avait mentionnés à l'occasion de l'examen des éléments vérifiés et que ce document précisait également les travaux qui seraient pris en charge par le propriétaire, tout en constatant qu'aucune liste des travaux à entreprendre n'avait été établie, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ;
ALORS QUE, enfin, le propriétaire est tenu de faire la récapitulation des travaux réalisés dans les parties communes les cinq dernières années et des coûts exposés ; qu'en affirmant que le propriétaire de l'immeuble avait satisfait à son obligation d'information concernant les travaux réalisés dans les parties communes, tout en constatant que la notice d'information remise au locataire mentionnait, au titre de ces travaux, la réfection de l'étanchéité des balcons, « sans toutefois en préciser le coût », la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (Mme X..., l'exposante) de ses demandes en annulation tant de l'offre de vente que lui avait notifiée le propriétaire de l'immeuble (la société Margaux Développement) en vue de sa division, que de la vente de l'appartement à elle loué intervenue au profit d'un tiers (la société Cresta) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE Mme X... affirmait que le diagnostic technique soumis aux locataires avait été tronqué en qu'il ne comportait pas certaines énonciations relatives à des fissures en façade ; qu'elle ne rapportait pas la preuve de cette allégation et, pour l'information de la cour, la société Margaux Développement versait de son côté aux débats trois décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2010 aux termes desquelles avaient été rejetées les actions introduites par des locataires acquéreurs qui avaient invoqué la fausseté du diagnostic ; que les problèmes des fissures étaient évoqués dans le diagnostic qui relevait des fissures au sous-sol, une usure du béton avec nécessité de remettre à neuf les revêtements et de poser des témoins pour s'assurer de la stabilisation des fissures et l'absence de certaines lames sur les façades avec décollement du revêtement, l'auteur du rapport soulignant que les façades étaient vieillissantes et concluaient à l'opportunité d'un ravalement ; que, surabondamment, il était observé que les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats n'établissaient pas qu'auraient été votés des travaux d'envergure concernant notamment la structure du sous-sol et les fissures existantes, l'assemblée générale du 29 septembre 2009 n'ayant décidé qu'un sondage des façades destiné à éliminer des éléments en terre cuite qui menaçaient de tomber (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 à 5) ; que, malgré les investigations complémentaires effectuées depuis, aucun arrêté de péril n'avait été pris par la mairie de Boulogne-Billancourt (jugement entrepris, p. 5, alinéa 4) ;
ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en déclarant que la locataire n'administrait pas la preuve que le diagnostic technique du 5 octobre 2004 qui lui avait été communiqué avait été tronqué en ce qu'il ne comportait pas certaines énonciations relatives à des fissures en façade et en sous-sol, tout en s'abstenant de se prononcer sur un diagnostic technique de même date visé par l'exposante dans ses écritures, préconisant la réalisation d'une expertise de la structure du sous-sol par un bureau d'études spécialisé dans les sinistres structurels en vue de déterminer les causes exactes des désordres constatés et précisant qu'il était nécessaire de prévoir un budget relativement important pour la reprise de ouvrages en infrastructure, ce qui était de nature à prouver que les locataires n'avaient pas bénéficié d'une information complète et loyale sur l'état réel de l'immeuble et les conséquences financières à prévoir, la cour n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en affirmant que la locataire n'administrait pas la preuve de ses prétentions pour la raison que le propriétaire de l'immeuble versait aux débats trois décisions aux termes desquelles les actions introduites par les locataires acquéreurs qui avaient invoqué la fausseté du diagnostic avaient été rejetées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, les diagnostics et bilans sont mis dès que possible à disposition des locataires et, en tout état de cause, leur sont communiqués avec l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 10 décembre 1975, de sorte que c'est à cette époque que doit être vérifiée leur conformité aux exigences de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ; qu'en retenant que le propriétaire de l'immeuble avait satisfait à son obligation d'information dès lors que les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires n'établissaient pas que des travaux d'envergure concernant la structure du sous-sol et les fissures des façades avaient été votés, se prononçant ainsi par un motif inopérant, quand elle était seulement tenue de vérifier la conformité du diagnostic à la date de la notification des offres de vente et en considération des seules prescriptions réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (Mme X..., l'exposante) de ses demandes en annulation tant de l'offre de vente que lui avait notifiée le propriétaire de l'immeuble (la société Margaux Développement) en vue de sa division, que de la vente de l'appartement à elle loué intervenue au profit d'un tiers (la société Cresta) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, s'agissant des éléments de sécurité, le rapport indiquait que le parking était équipé d'un système de détection de fumée, qu'étaient présents en haut des cages d'escalier des exutoires servant au désenfumage de ceux-ci et donnant accès aux terrasses techniques, que l'ouverture automatique de l'exutoire était asservie à un détecteur de fumées et que cette ouverture pouvait être également déclenchée par une commande manuelle ; qu'il était aussi spécifié que, dans la loge des gardiens, étaient placés des tableaux de report pour l'alarme extracteur d'air des parkings ; que les différents éléments destinés à assurer la sécurité incendie et leur mode de fonctionnement y étaient énumérés de façon suffisamment précise pour constituer l'information que devait recevoir Mme X... (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa) ; que le diagnostic technique du 5 octobre 2004 communiqué aux locataires ne comprenait pas de paragraphe spécifique relatif à la sécurité en matière d'incendie ; que, même s'il était regrettable qu'il n'eût pas mentionné de vérification du fonctionnement effectif des équipements livrés, la description des différents équipements destinés à assurer la sécurité incendie de l'immeuble ainsi que leur mode de fonctionnement apparaissait suffisamment précise et détaillée pour porter à la connaissance des locataires les éléments essentiels en matière de sécurité incendie, aucuns travaux n'ayant été prévus à court ou moyen terme en ce domaine et aucuns travaux n'ayant été non plus votés sur ce point depuis cinq ans ; que, s'agissant des équipements de sécurité, ceux-ci n'étaient pas détaillés par l'article 2.2 ; qu'il était mentionné à ce titre les différents tableaux de report situés dans la loge des gardiens pour l'alarme extracteur d'air des parkings, la détection des sous-sol et les défauts techniques ; qu'il aurait été souhaitable que le diagnostiqueur vérifiât le bon fonctionnement de ces équipements ; que, toutefois, dans la mesure où aucune dépense n'était prévue sur ce point et où aucuns travaux n'avaient été votés depuis les ventes intervenues il y avait cinq ans, il ne pouvait être considéré que le diagnostic n'avait pas donné une information claire et précise sur ce point (jugement entrepris, p. 4, dernier alinéa) ;
ALORS QUE, d'une part, la procédure d'information mise en place par l'accord collectif de location vise à fournir aux locataires une information précise et complète sur l'état réel de l'immeuble et les conséquences financières qui en découlent ; qu'en énonçant que les différents équipements destinés à assurer la sécurité et leur mode de fonctionnement étaient énumérés de façon suffisamment précise pour constituer l'information que devait recevoir les locataires, tout en relevant que le diagnostic technique qui leur avait été communiqué ne permettait pas de constater le bon fonctionnement de ces équipements, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 14 avril 2015, pp. 26 à 28, §§ 2 et 3) que le diagnostic technique délivré aux locataires ne permettait pas de constater que les équipements relatifs à la sécurité incendie auraient été conformes aux normes en vigueur ; qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à relever que la description des différents équipements destinés à assurer la sécurité incendie de l'immeuble paraissait suffisamment précise et détaillée pour porter à la connaissance des locataires les éléments essentiels en ce domaine, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, les diagnostics et bilans sont mis dès que possible à disposition des locataires et, en tout état de cause, leur sont communiqués avec l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 10 décembre 1975, de sorte que c'est à cette date que doit être vérifiée leur conformité aux exigences de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ; qu'en écartant tout manquement du propriétaire de l'immeuble à son obligation d'information relative aux équipements de sécurité au prétexte qu'aucune dépense n'avait été engagée à leur propos depuis les ventes, se prononçant ainsi par un motif inopérant, quand elle était tenue de vérifier la conformité du diagnostic en considération des seules prescriptions réglementaires et du seul état de l'immeuble à la date de la notification des offres de vente, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (Mme X..., l'exposante) de ses demandes en annulation tant de l'offre de vente que lui avait notifiée le propriétaire de l'immeuble (la société Margaux Développement) en vue de sa division, que de la vente de l'appartement à elle loué intervenue au profit d'un tiers (la société Cresta) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, s'agissant de l'isolation thermique, il était indiqué que les menuiseries étaient en aluminium avec double vitrage et que les terrasses étaient composées d'une dalle en béton coulée sur le complexe d'étanchéité qui comprenait également l'isolation thermique ; qu'il était constant qu'il n'avait pas été envisagé de travaux à ce titre (à la différence des travaux concernant le diagnostic énergétique) et les éléments d'information figurant dans ce rapport et fournis à Mme X... étaient suffisants (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1) ; que le rapport ne comportait pas de chapitre spécifique sur ce point ; qu'il était toutefois précisé que les menuiseries étaient en aluminium avec double vitrage et que les terrasses étaient composées d'une dalle en béton coulée sur le complexe d'étanchéité qui comprenait également l'isolation thermique ; que, dans la mesure où il n'était pas envisagé de travaux sur ce point et où le diagnostic technique était distinct en cette matière du diagnostic énergétique qui supposait, lui, des mesures de performance énergétiques, il n'était pas établi que les éléments mentionnés dans le rapport auraient été insuffisants sur ce point (jugement entrepris, p. 5, alinéa 1) ;
ALORS QUE les diagnostics et bilans techniques doivent porter sur les éléments essentiels du bâti, les équipements communs et de sécurité susceptibles d'entraîner des dépenses importantes pour les futurs copropriétaires dans les années qui suivront la vente ; qu'il s'agit en particulier du clos, du couvert, de l'isolation thermique, des conduites et canalisations collectives, des équipements de chauffage collectif, de la sécurité en matière d'incendie ; qu'en affirmant que le propriétaire avait satisfait à son obligation d'information, quand elle constatait qu'aucun chapitre particulier n'avait été consacré à l'isolation thermique, tandis qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que l'examen de cet élément consistait en une description des matériaux sans vérification de leur état, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (Mme X..., l'exposante) de ses demandes en annulation tant de l'offre de vente que lui avait notifiée le propriétaire de l'immeuble (la société Margaux Développement) en vue de sa division, que de la vente de l'appartement à elle loué intervenue au profit d'un tiers (la société Cresta) ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que le tribunal avait rejeté les observations développées par Mme X... concernant les ascenseurs – les arrêtés pris pour l'application du décret de mise aux normes étant postérieurs au diagnostic et le coût de ces travaux s'étant élevé pour l'ensemble de la copropriété à 12 000 € –, les conduites et canalisations collectives, l'ensemble des réseaux visibles dans les parties communes et les raccordements (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1) ; que le rapport mentionnait que les ascenseurs étaient en très bon état de présentation et de fonctionnement et précisait l'emplacement des dispositifs techniques ; qu'il ne pouvait être fait reproche au rapport de ne pas faire mention de la conformité aux normes édictées par le décret du 9 septembre 2004 dont les arrêtés avaient été pris le 18 novembre 2004, soit postérieurement au rapport daté du 5 octobre 2004, ces travaux de mise aux normes s'étant en définitive élevés pour l'ensemble des ascenseurs de la copropriété à une somme de 12 000 € qui ne pouvait être regardée comme importante au regard de la taille de la copropriété ; que le rapport indiquait ne pas avoir examiné les parties privatives mais relevait, concernant les conduites et les canalisations collectives visées à l'article 2.2, que l'ensemble des réseaux visibles dans les parties communes était en bon état et peint, que les raccordements avaient été faits récemment, qu'il n'y avait pas de travaux à prévoir sur les réseaux en sous-sol et que seule une révision des conduites et raccords au niveau des balcons était à faire ; que, là encore, aucune dépense importante autre que celle mentionnée n'était apparue nécessaire depuis lors ; que l'information était complète (jugement entrepris, p. 5, alinéas 3 et 4) ;
ALORS QUE, d'une part, les diagnostics et bilans sont mis dès que possible à disposition des locataires et, en tout état de cause, leur sont communiqués avec l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 10 décembre 1975 ; qu'en énonçant que le propriétaire de l'immeuble n'était pas tenu d'informer les locataires de l'obligation de mise aux normes des ascenseurs, telle que prescrite par le décret du 9 septembre 2004 et les arrêtés du 18 novembre 2004, c'est-à-dire postérieurement à l'établissement du diagnostic technique, quand l'offre de vente avait été délivrée à la locataire le 25 février 2005, c'est-à-dire postérieurement auxdits arrêtés, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ;
ALORS QUE, d'autre part, les diagnostics et bilans techniques doivent porter sur les éléments essentiels du bâti, les équipements communs et de sécurité susceptibles d'entraîner des dépenses importantes pour les futurs copropriétaires dans les années qui suivront la vente ; qu'il s'agit en particulier du clos, du couvert, de l'isolation thermique, des conduites et canalisations collectives, des équipements de chauffage collectif, de la sécurité en matière d'incendie ; qu'en considérant que l'information relative aux canalisations était complète, tout en constatant que les canalisations privatives n'avaient pas été examinées, le propriétaire s'étant ainsi affranchi de tout examen concernant les raccords et la mise en conformité éventuelle des alimentations et descentes collectives, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ;
ALORS QUE, enfin, les diagnostics et bilans sont mis dès que possible à disposition des locataires et, en tout état de cause, leur sont communiqués avec l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 10 décembre 1975, de sorte que c'est à cette date que doit être vérifiée leur conformité aux exigences de l'accord collectif de location du 9 juin 1998 ; qu'en écartant tout manquement du propriétaire de l'immeuble à son obligation d'information relative à la conformité des ascenseurs ainsi qu'à celle des canalisations collectives au prétexte qu'aucune dépense, autre que celle de 12 000 € pour l'ensemble de la copropriété, n'avait été engagée depuis les ventes, se prononçant ainsi par un motif inopérant, quand elle était tenue de vérifier la conformité du diagnostic à la date de la notification des offres de vente et en contemplation des seules prescriptions réglementaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif de location du 9 juin 1998.