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13/07/2017 | FRANCE | N°16-16930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2017, 16-16930


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que la société Foncière du Forez, assurée auprès de la société Covea Risks, a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, des travaux de réhabilitation et de rénovation d'un ancien hÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que la société Foncière du Forez, assurée auprès de la société Covea Risks, a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, des travaux de réhabilitation et de rénovation d'un ancien hôtel particulier ; que, le 31 janvier 2011, elle a vendu un appartement situé au deuxième étage à M. et Mme B..., qu'ils ont revendu, le 25 septembre 2007, à M. et Mme X... ; que, se plaignant de nuisances sonores en provenance de deux appartements situés au troisième étage, dont celui de Mme Z..., dans lequel celle-ci avait fait effectuer des travaux d'aménagement confiés à M. A..., architecte, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en réparation M. et Mme B..., qui ont appelé en garantie la société Foncière du Forez ; que celle-ci a appelé en garantie son architecte et Mme Z..., qui a mis en cause M. A... ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... dirigée contre les sociétés Foncière du Forez et Covea Risks, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne soutiennent plus dans leurs dernières conclusions les demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ceux-ci demandaient, à titre principal, la condamnation de la société Foncière du Forez sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... dirigée contre les société Foncière du Forez et Covea Risks, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause M. et Mme B... ;

Condamne les sociétés Foncière du Forez et Covea Riks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Foncière du Forez et Covea Riks à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la société Foncière du Forez et la compagnie Covea Risks à leur payer les sommes de 204 897, 10 € au titre du préjudice matériel, 43 750, 00 € au titre du trouble de jouissance et 193 000, 00 € au titre du préjudice résultant de la dépréciation de l'appartement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme B... ont acquis le 31 janvier 2001, auprès de la société Foncière du Forez, qui avait elle-même acquis l'ensemble de l'immeuble en 1999 en qualité de marchand de biens, un appartement au 2ème étage et une cave dans l'immeuble sis... ; qu'il convient de préciser que cet immeuble ancien avait été construit en 1622 ; qu'antérieurement l'immeuble avait fait l'objet de travaux de réhabilitation par la société Foncière du Forez avant sa revente par lots séparés, travaux réalisés dans le cadre d'un contrat d'architecte signé le 22 juillet 1999 entre la socité Foncière du Forez, maître d'ouvrage, et M. Y..., architecte ; que, sur la demande formée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, il y a lieu de considérer que la société Foncière du Forez, ainsi qu'il résulte de la notice descriptive, n'a effectué des travaux que sur les parties communes, et que ces travaux ne sont pas à l'origine des nuisances sonores reprochées ainsi que l'a retenu l'expert ; que dès lors à ce titre la responsabilité de la société Foncière du Forez doit être écartée ; que dès lors il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ; que par ailleurs les demandes formées au titre de l'article 1792-1 2° ne sauraient pas plus aboutir dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être démontré, que les travaux effectués sont en lien avec les désordres constatés ; que, sur la demande formée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, le texte concerné concerne la vente d'immeuble à construire ; que les époux X... ne soutiennent plus dans leurs dernières conclusions les demandes qu'ils avaient formé sur ce fondement erroné ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'au sens de l'article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d'un vice du sol, revêt un caractère décennal s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature ; que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne doit pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion ; que les travaux de construction, en raison de leur ampleur, de leur qualité et de leur montant peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il ressort de la notice descriptive des travaux prévues dans les parties communes de l'immeuble litigieux annexé à la promesse de vente des époux B... du 22 novembre 2002, des procès-verbaux de réception de ces travaux annexés à l'acte de vente du 25 septembre 2007, de la lettre du 8 novembre 2001 adressée aux Architectes des bâtiments de France que les travaux effectués tant par la société Foncière du Forez sur les parties communes (travaux de ravalement, travaux sur la charpente et la couverture …) que par les époux B... sur les parties privatives (dépose des plafonds, des cloisons, des parquets, réalisation de trois chambres avec trois salles de bain …) sont des travaux lourds de réhabilitation des parties communes et de rénovation des parties privatives d'un montant très élevé ; que, dès lors, les travaux réalisés sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que, compte tenu de leur ampleur, les défauts d'isolation phonique peuvent être jugés comme étant de nature à rendre un immeuble impropre à sa destination ; que, toutefois, l'insuffisance d'isolation phonique doit être généralisée ou concerner l'immeuble tout entier pour être de nature décennale ; qu'il incombe au tribunal de prendre en compte tous les éléments soumis à son appréciation pour déterminer si ce défaut fait obstacle à l'utilisation de l'immeuble conformément à son usage courant ou à la destination convenue par les parties ; qu'en l'espèce, d'après le rapport établi par la société Impédance le 12 mai 2008, les résultats de mesure montrent que le niveau sonore peut atteindre plus de 40 dB, soit un niveau nettement supérieur au bruit de fond qui est de l'ordre 26 à 28 dB ; que le déplacement d'une personne est largement perceptible avec le grincement des lattes du parquet ; que le niveau sonore atteint lors de ce déplacement est de nature à générer une nuisance telle qu'elle puisse réveiller une personne ; qu'existe des nuisances sonores élevées dans toutes les pièces de l'appartement des époux neuf Illians en période de soirée ou nocturne, période où les bruits de fond sont faibles, ce qui conduit à une perception plus importante et gênante des bruits de pas ; que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les interventions inopinées de mesures de bruit de voisinage dans la chambre et le salon de l'appartement des époux X... ont mis en évidence l'existence de bruits de pas et de chocs sur le plancher du 3ème étage de l'appartement de Mme Z..., aucun bruit de conversation ayant été constaté ; que l'expert judiciaire souligne que l'immeuble situé au fond d'une cour est dans un environnement très calme et qu'en l'absence de bruit particulier de pas et de chocs, le niveau de bruit résiduel est dans l'appartement des époux X... de 24 dB à 26 dB ; qu'il constate que les mesures d'émergence des bruits de pas et d'impact sur le sol de l'appartement de Mme Z... font apparaître des dépassements d'émergence très importants sur le bruit résiduel de + 10, 8 dB à + 15, 6 dB dans la chambre et de 16, 3 dB dans le séjour, atteignant ponctuellement + 21 dB dans la chambre ; qu'il rappelle que les valeurs de dépassement admissibles de bruits de voisinage sont de l'ordre de + 3, 8 dB dans le séjour en période de jour et + 6, 3 dB dans la chambre en période de nuit ; que l'expert judiciaire précise que le bruits de pas sont imprévisibles, continus pendant 80 % du temps d'observation lors des mesures, répétitif par séries reflétant des déplacements de personnes dans l'appartement de Mme Z... du 3ème étage, alors que l'occupation de cet appartement n'est pas anormale ou excessive ; qu'il importe peu de définir la réglementation applicable à l'immeuble litigieux dès lors que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la responsabilité décennale, alors que les exigences minimales législatives ou réglementaires auraient été respectées ; que l'intensité des nuisances sonores constatées dans l'appartement des époux X... doit être mesurée compte tenu de son usage courant, des caractéristiques propres de l'immeuble litigieux mais également de son environnement ; qu'il est constant que l'appartement des époux X... se situe dans un immeuble ancien construit en 1632 et à usage d'enseignement destiné à recevoir du public ; que si le caractère particulièrement ancien de l'immeuble a pour effet de pondérer les relevés effectués par l'expert, les bruits étant plus perceptibles, ce que les occupants de ces appartements ne peuvent ignorer lors de leur entrée dans les lieux, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de locaux à usage d'habitation dont la sensibilité aux nuisances sonores est plus élevée que celle de locaux à usage d'enseignement ; qu'en outre, compte tenu du standing et de la localisation de cet immeuble, situé au fond d'une cour dans un environnement calme et les bruits de la rue, les qualités de confort acoustique sont supérieurs à celle pouvant être normalement attendu dans un immeuble ancien parisien ; qu'il résulte de ces deux rapports que les nuisances sonores sont d'intensité élevée, ce qui est de nature à troubler le sommeil, à susciter le réveil à tout instant dans la chambre et de nuire à la tranquillité du salon des époux X... ; que par ailleurs, il convient de souligner que les mesures d'émergence de bruit de choc n'ont été relevés par l'expert judiciaire qu'au niveau de la chambre et du salon des époux X..., ce qui correspond aux pièces de l'appartement de Mme Z... au 3ème étage d'une superficie de 60 m ², alors que l'appartement des époux X... est d'environ 235 m ² ; que l'appartement situé au-dessus des autres pièces de l'appartement des époux X... étant en cours de travaux de renforcement d'isolation acoustique du plancher, les mesures d'émergence de bruits n'ont pu être effectuées avant la pose d'une chape spécifique à l'exception de l'entrée à proximité de la cuisine qui est à son état d'origine ; que toutefois, l'expert judiciaire a constaté que les composants du plancher d'origine avec parquet de l'appartement des époux C... sont de la même constitution que ceux constaté dans l'appartement de Mme Z... avant la réalisation des travaux d'isolation acoustique du plancher constaté dans l'appartement des époux C... ; que même si les bruits de pas et des chocs n'ont pas pu être mesurés dans toutes les pièces de l'appartement des époux C... représentant près de 80 % de la superficie de l'appartement des époux X..., il n'en demeure pas moins que l'explication technique donnée par l'expert tenant à la similitude des matériaux du plancher et du parquet entre les deux appartements suffit à établir le caractère généralisé des nuisances sonores à tout l'appartement des époux X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré le caractère ancien de l'immeuble, les nuisances sonores constatées dans l'appartement d'habitation des époux X... sont d'intensité élévées au regard de son usage ainsi que des spécificités de sa situation et que ces nuisances sont généralisées à l'ensemble des pièces composant cet appartement, de sorte que ses défauts d'isolation phonique le rendent impropre à sa destination ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il appartient toutefois au demandeur de démontrer que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention ; qu'en l'espèce, les époux X... recherchent la responsabilité décennale des époux B... et de la SA Foncière du Forez ; que s'agissant de la société Foncière du Forez, cette dernière est tenue à la garantie décennale telle que prévue par les architectes, entrepreneurs et toutes personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat d'ouvrage ; que cette garantie décennale bénéficie aux propriétaires successifs de l'immeuble, de sorte que les époux X... viennent aux droits des époux B... ; que, dès lors, la société Foncière du Forez a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et les époux X... sont recevables à agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ; que, si les époux B... et la société Foncière du Forez ont la qualité de constructeur, il convient d'établir l'imputabilité de l'insuffisance d'isolation phonique de l'appartement des époux X... aux travaux qu'ils ont fait réaliser tant dans les parties privatives que dans les parties communes ; que, d'après la notice descriptive des travaux prévues dans les parties communes de l'immeuble, annexée à la promesse de vente du 22 novembre 2000, les travaux réalisés par la Foncière du Forez ont porté sur la démolition des deux verrières sur la cour, le ravalement de toutes les façades avec décapage et restauration des surfaces en pierre de taille, la reprise des lucarnes sur le versant Est de la façade cour, la révision et reprise des couvertures avec la réfection à neuf des chutes d'eaux pluviales, l'installation d'une porte cochère, la dépose des perrons existants et des revêtements de sol de la cour, la réalisation d'emmarchement et de deux perrons en pierre de taille, avec pavage au sol de la cour avec étanchéité, le remplacement de toutes les menuiseries sur les façades rue, cour et cage d'escaliers, l'installation d'un ascensceur et rénovation complète des cages d'escalier ; que les procèsverbaux de réception des 7, 26 et 27 décembre 2002 annexés à l'acte de vente du 25 septembre 2007 font notamment état des lots suivants : plomberie, menuiserie, ravalement, ascensceur, électricité, gaz, VMC, escalier, canalisations enterrées, reprises en sous-oeuvre, serrurerie, dallage ; que force est de constater que les travaux sur les parties communes n'ont pas porté sur la structure des planchers séparant les étages, et notamment les solives séparant chaque appartement ; qu'aucune pièce produite au débat ne permet de démontrer que les travaux de réhabilitation réalisés par la société Foncière du Forez avaient pour objet de renforcer et d'améliorer l'isolation phonique des planchers séparatifs entre les étages ; que le rapport d'expertise judiciaire se contente de faire état d'un changement d'affectation de l'immeuble sans toutefois expliciter la nature et l'objet des travaux réalisés dans le cadre de cette modification ; que dès lors, il n'est pas établi que la cause de l'insuffisance d'isolation phonique provient des travaux réalisés par la société Foncière du Forez sur les parties communes de l'immeuble litigieux ; qu'à défaut d'établir un lien d'imputabilité entre les désordres et la sphère d'intervention des époux B... et de la société Foncière du Forez, il convient de débouter les époux X... de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale ;

1°) ALORS QUE les constructeurs chargés d'une mission de réhabilitation totale d'un immeuble sont tenus de garantir tous les dommages affectant l'ouvrage, tant dans ses travaux neufs que dans ses existants, et le rendant impropre à sa destination, sans pouvoir échapper à leur garantie pour n'avoir pas procédé à des interventions à l'origine des désordres ; qu'ayant relevé que la société Foncière du Forez avait fait procéder à des travaux lourds de réhabilitation de l'immeuble, antérieurement à usage de locaux d'enseignement, en vue de le transformer en immeuble d'habitation, et que des défauts d'isolation phonique le rendent impropre à sa destination, l'arrêt déboute néanmoins les acquéreurs de leur action à l'encontre du constructeur à raison de ce que les travaux que la société Foncière du Forez avait fait réaliser n'avaient pas pour objet de renforcer et d'améliorer l'isolation phonique des planchers séparatifs entre les étages ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il incombait au constructeur de garantir les désordres résultant de l'absence de travaux nécessaires à rendre l'ouvrage propre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les époux X... faisaient valoir que « eu égard à l'ampleur des travaux qu'elle a fait réaliser, [la société Foncière du Forez devait] être considérée comme un vendeur d'immeuble à construire », et était à ce titre « tenue de respecter les normes minimales d'isolation acoustique prévue par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation et (…) en outre tenue à garantie décennale en application de l'article 1646-1 du code civil » (conclusions, p. 21 et 22) ; que, dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait la condamnation de la société Foncière du Forez et de son assureur, la compagnie Covea Risks, « à titre principal, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil » ; qu'en jugeant néanmoins que « les époux X... ne soutiennent plus dans leurs dernières conclusions les demandes qu'ils avaient formé sur ce fondement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des époux X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16930
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2017, pourvoi n°16-16930


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16930
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