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12/07/2017 | FRANCE | N°16-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 16-19451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Pau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2016), qu'un jugement du 5 octobre 1981 a prononcé le divorce de Jacques Y...et de Mme X..., qui s'étaient mariés le 12 novembre 1954 sous le régime légal de communauté, lequel n'a pas été liquidé ; que, suivant acte notarié dressé le 9 mai 2008 par la société civile professionnelle C...-D...-E... (le notaire)

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Pau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2016), qu'un jugement du 5 octobre 1981 a prononcé le divorce de Jacques Y...et de Mme X..., qui s'étaient mariés le 12 novembre 1954 sous le régime légal de communauté, lequel n'a pas été liquidé ; que, suivant acte notarié dressé le 9 mai 2008 par la société civile professionnelle C...-D...-E... (le notaire), Jacques Y...a vendu à M. Z...(l'acquéreur) diverses parcelles sur lesquelles a été implantée une centrale électrique exploitée par la société Neste hydro énergie (la société) ; qu'après le décès de Jacques Y..., Mme X..., soutenant que ces parcelles relevaient de la communauté ayant existé entre eux, a assigné les enfants nés de leur mariage, M. Jean-Pierre Y...et Mme Marinette Y..., la veuve de Jacques Y..., Mme A..., et son autre fils, M. Bruno Y..., ainsi que l'acquéreur, la société et le notaire, en nullité de la vente, responsabilité civile et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte litigieux concernait la cession de biens indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que cette vente n'était pas nulle mais n'était opposable aux autres coïndivisaires qu'à concurrence de la quote-part de leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de la société ;

Attendu qu'ayant relevé que les parcelles litigieuses étaient indivises, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme X...n'avait pas qualité pour revendiquer le paiement, à son seul profit, d'une indemnité compensatrice de l'occupation de celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après-annexé :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité du notaire ;

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas indemniser Mme X..., à titre personnel, d'un prétendu préjudice de jouissance de biens dont elle revendique le caractère indivis et que, dès lors, seule l'indivision pourrait en l'état invoquer, est inopérant ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal, en ses deux premiers moyens, rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z...et à la société Neste hydro énergie la somme globale de 1 500 euros et à la société C...-D...-E..., également, la somme de 1 500 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté la demande de nullité de la vente intervenue le 9 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier, et particulièrement du rapport de l'expert judiciaire Claude B..., que :- M. Y...Jacques a acquis, selon acte notarié du 2 mars 1962, pendant la durée du mariage contracté sans contrat le 12 novembre 1954 avec Mme X..., sous le régime matrimonial légal de la communauté universelle, des parcelles cadastrées D n° 349, 356, 481 (outre la parcelle 399, non concernée par le présent litige), dont la numérotation, après rénovation du cadastre, est devenue 292, 296 et 550,- ces parcelles sont donc des biens communs aux époux, dès lors que leur acquisition a été effectuée pendant la durée du mariage soumis au régime de communauté universelle,- M. Y..., selon acte notarié du 18 juin 1963, à l'occasion de la constitution des statuts d'une société en nom collectif, devant exister entre lui et M. Hippolyte Z..., a notamment fait apport à cette société, de diverses parcelles, présentées comme des biens propres,- parmi ces parcelles, figuraient les parcelles communes aux époux, cadastrées D n° 349, 356, 481 (cadastre ancien) D n° 292, 296 et 550 (cadastre rénové),- une centrale électrique a été implantée sur les parcelles numérotées, après rénovation du cadastre, section D n° 292, 293, 294, 295, 296, 549, 550, 298,- M. Y...Jacques, selon acte notarié du 9 mai 2008, a vendu à M. Christian Z..., ces trois parcelles, D n° 349, 356, 481 (cadastre ancien) D n° 292, 296 et 550 (cadastre rénové), présentées, à tort dans l'acte comme étant des biens propres. L'appelante sollicite la nullité de cette vente, au visa des articles 815-14 et 815-16 du code civil. Elle reproche au premier juge d'avoir, pour considérer que ces textes n'étaient pas applicables à la cause, fait application d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 juin 1992, laquelle ne serait pas applicable au cas d'espèce. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'acte de vente dont l'appelante sollicite la nullité, concerne la cession de biens indivis et non de droits indivis, si bien que les articles 815-14 et suivants du code civil, lesquels ne s'appliquent qu'en cas de cession de droits indivis, ne sont pas applicables. La cession d'un bien indivis par un seul indivisaire n'est pas nulle, mais n'est opposable aux autres co-indivisaires, qu'à concurrence de la quote-part de son auteur, et inopposable pour le surplus, l'efficacité de l'acte étant dans cette seule mesure subordonnée au résultat du partage. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Paulette X...de son action en nullité de la vente intervenue le 9 mai 2008 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte dont la nullité est poursuivie par Mme X...tend à la cession de biens indivis et non de droits indivis, les articles 815-14 et suivants sont inapplicables en l'espèce. Les co indivisaires, non parties à l'acte de vente, ne peuvent ainsi arguer de la nullité de l'acte fondée sur l'article 815-16 du Code civil pour non-respect du droit de préemption prévu par l'article 815-14, car ce droit n'est applicable qu'à la cession de droits sur des biens indivis et non à la cession des biens indivis eux-mêmes. La cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle ; elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. De plus, même s'il appartient au juge de redonner l'exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge n'a pas l'obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » ;

ALORS QUE l'indivisaire qui entend céder tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de le notifier aux autres indivisaires ; que pour juger inapplicable à la cession litigieuse cette règle, dont se prévalait Madame X..., les juges du fond ont opposé que la cession portait, non sur des droits, mais sur le bien indivis ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de consentement de Madame X..., ladite cession ne pouvait valablement porter que sur les droits détenus par M. Y...au sein de l'indivision, et ce quelle que soit la qualification choisie par les parties, les juges du fond ont violé l'article 815-3, 815-14 et 815-16 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X...visant à obtenir une indemnité compensatoire d'occupation de la société NESTE HYDRO ENERGIE ;

AUX MOTIFS QUE « le bien-fondé de cette demande complémentaire de l'appelante, ne peut être en l'état apprécié, dès lors que l'efficacité de l'acte de vente du 9 mai 2008, concernant la quote-part de Mme X...dans les biens vendus, est subordonnée au résultat du partage, si bien que ce n'est qu'à l'issue du partage, qu'il pourra être apprécié si la société qui exploite la centrale électrique, lui doit ou non une indemnité en contrepartie de son occupation des parcelles qui pourraient lui être attribuées. Au cas particulier, dans l'attente du partage, Mme X...ne démontre pas qu'elle est propriétaire des parcelles occupées, si bien qu'elle ne démontre pas sa qualité à agir en paiement d'une telle indemnité. Sa demande sera déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut ériger en conditions de recevabilité une règle de fond ; qu'en déduisant le défaut de qualité de Madame X..., d'une règle de fond, à savoir l'absence de partage, les juges du fond ont violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un indivisaire jouit exclusivement du bien indivis, il est redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision, et ce tant que le partage n'a pas été réalisé ; qu'en jugeant que Mme X...était irrecevable, faute de qualité pour agir, à demander le paiement d'une indemnité d'occupation, quand aucun partage n'avait été réalisé et que sa qualité d'indivisaire n'était pas contestée, les juges du fond ont violé l'article 815-9 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a écarté la responsabilité des notaires ;

AUX MOTIFS QU'« les observations du premier juge, selon lesquelles les demandes formées contre le notaire étaient confuses, et fort peu motivées, sont toujours actuelles devant la Cour, mais néanmoins, comme le premier juge, il doit être retenu que Mme X...présente à nouveau une demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'erreur du notaire est établie, puisque les éléments du dossier démontrent que dans l'acte de vente qu'il a rédigé le 9 mai 2008, le notaire a indiqué comme étant des biens propres de M. Y..., des parcelles qui étaient en réalité des biens appartenant à la communauté ayant existé entre M. Y...et son ex-épouse Mme X.... Le notaire ne vient pas démontrer que cette erreur était invincible. Sa faute est donc établie. En revanche, le préjudice tiré d'une prétendue perte de jouissance, dont se prévaut l'appelante, est en lien avec le fait que les époux, après leur divorce, n'ont pas procédé au partage de l'indivision post communautaire, absence de partage à laquelle la faute du notaire est totalement étrangère. Ainsi, l'appelante ne démontre, dans l'attente du partage, ni préjudice, ni lien de causalité entre la faute du notaire, et le prétendu préjudice qu'elle allègue » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne les demandes formées contre la SCP C...
D...-E..., Mme X...limite ces demandes, non chiffrées, aux sommes qui pourraient être mises à sa charge. Cependant il est établi que Maître C...a sollicité du vendeur, feu Jacques Y..., les renseignements d'état civil, a consulté la fiche de renseignements sommaires urgents et les actes de 1962 (acquisition des parcelles et apport à la SNC). De plus, Mme X...n'aurait pu obtenir qu'une inopposabilité de la cession querellée et non son annulation, elle ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice » ;

ALORS QUE, premièrement, le préjudice résultant de la perte de jouissance d'un bien indivis trouve sa cause de la cession du bien indivis, présenté comme un bien propre, dans l'acte de cession instrumenté par Me Alain C...; qu'en jugeant, que ce préjudice « est en lien avec le fait que les époux, après leur divorce, n'ont pas procédé au partage de l'indivision » pour exclure toute responsabilité du notaire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, que si même l'absence de partage a participé à la réalisation du dommage, invoqué par Mme X..., et dès lors qu'ils avaient constaté la faute du notaire, les juges du fond auraient du procéder à un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à relever, de façon inopérante, que la faute du notaire était étrangère à l'absence de partage, quand la seule question pertinente portait sur l'existence d'un lien entre la faute du notaire, et la perte de jouissance invoquée, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19451
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2017, pourvoi n°16-19451


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19451
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