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12/07/2017 | FRANCE | N°16-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-14014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2015), que la société Cobi Engineering réalisations (la société CER) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, plusieurs contrats d'abonnement portant sur la maintenance et la location de matériels de surveillance ; que les contrats de location du matériel ont été cédés à la société de financement Parfip France (la société Parfip) ; qu'invoquant de nombreux dysfonctionnements du système de

vidéosurveillance, suivis de son interruption à compter du prononcé de la liquidatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2015), que la société Cobi Engineering réalisations (la société CER) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, plusieurs contrats d'abonnement portant sur la maintenance et la location de matériels de surveillance ; que les contrats de location du matériel ont été cédés à la société de financement Parfip France (la société Parfip) ; qu'invoquant de nombreux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, suivis de son interruption à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Safetic le 12 février 2012, la société CER a cessé de payer les loyers à la société Parfip, lui a indiqué que les contrats étaient résiliés à la suite de la non-exécution des contrats de maintenance depuis le 13 février 2012 et l'a assignée afin qu'il soit constaté que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et que soit prononcée la caducité des contrats cédés à la société Parfip ;

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles, de constater la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la société CER et la société Safetic prononcée par le juge-commissaire du tribunal d'Aix-en-Provence par ordonnance du 30 septembre 2012 et de prononcer la caducité au 12 février 2012 des contrats de location conclus entre la société CER et la société Parfip alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, la résiliation du contrat de maintenance est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en prononçant la caducité du contrat de location financière à la date du 12 février 2012 du fait de la résiliation du contrat de maintenance, quand la résiliation de ce dernier contrat n'est intervenue que par ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 septembre 2012, de sorte que c'est à cette date que pouvait seule être constatée la caducité du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en présence de contrats interdépendants, la caducité du contrat de location consécutive à la résiliation d'un contrat de maintenance laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation ; qu'en prononçant la caducité des contrats de location en raison de la résiliation des contrats de maintenance tout en refusant de donner effet aux clauses réglant les conséquences de la disparition du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ qu'en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, les clauses de la location qui règlent les conséquences de sa disparition ne sont pas, par elles-mêmes, inconciliables avec l'interdépendance des contrats ni avec l'économie de l'opération ; qu'en se bornant à affirmer que la clause stipulant qu'en cas de résiliation le locataire s'obligeait à verser au loueur les sommes qui lui étaient dues, outre une indemnité de résiliation, sans caractériser en quoi cette clause était inconciliable avec l'interdépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au juge d'interpréter les clauses dépourvues de clarté ; qu'en se bornant à affirmer que la clause figurant à l'article 10.3 des conditions générales de location était inapplicable dès lors qu'elle visait les cas de « résiliation » prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat, sans interpréter les termes de cette clause qui, en se référant à la « résiliation », était équivoque et devait être interprétée afin de rechercher si les parties n'avaient pas entendu y inclure l'hypothèse de la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Safetic avait été mise en liquidation judiciaire le 12 février 2012 sans poursuite d'activité, l'arrêt relève que par ordonnance du 30 septembre 2012, le juge-commissaire a constaté que la société Safetic ne remplissait plus ses obligations de maintenance et a ordonné la résiliation du contrat de maintenance qui la liait à la société CER ; qu'il retient que cette résiliation a ôté tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, lequel, par suite de la résiliation du contrat de maintenance, est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la résiliation du contrat de maintenance avait pris effet dès cette date, la société Safetic ayant cessé d'exécuter ses obligations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat de location était devenu caduc à compter du même jour ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les clauses stipulant une indemnité en cas de résiliation étaient inapplicables en cas de caducité du contrat, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inutile invoquée par la quatrième branche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cobi Engineering réalisations la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles, D'AVOIR réformé le jugement pour le surplus et constaté la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la société CER et la société Safetic prononcée par le juge commissaire du tribunal d'Aix-en-Provence par ordonnance en date du 30 septembre 2012 et prononcé la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location conclus entre la société CER et la société Parfip France.

AUX MOTIFS QUE « les sociétés CER et Easydentic ont conclu 23 contrats d'abonnement pour la maintenance et la location de matériels de surveillance, soit 18 contrats pour la location et la maintenance de routeurs, de dômes et de matériels biométriques conclus au cours des mois de juillet à septembre 2008, d'autre part 10 autres signés le 5 août 2008 pour une durée de 48 mois, annulés et remplacés par 5 contrats signés le 24 juillet 2009, pour une durée de 60 mois, venant à expiration en juillet 2014 ; que, conformément à l'article 13.4 des conditions générales de location d'EASYDENTIC, qui stipule que «la société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, et sans que cette précision soit limitative, la suivante : PARFIP France», EASYDENTIC a cédé les contrats de location du matériel à la société PARFIP FRANCE ; que, par jugement rendu le 12 février 2012, la société EASYDENTIC a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que les conventions conclues entre d'une part la société CER et la société Easydentic, d'autre part la société Easydentic et la société Parfip sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à CER un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; que l'anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance rendue le septembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas discuté, juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé que SAFETIC, en liquidation judiciaire, n'était pas en mesure de remplir ses obligations de maintenance et a constaté la résiliation du contrat de maintenance liant la société CER à la société SAFETIC ; que cette résiliation ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant en l'espèce aucune obligation de nover ; qu'eu égard à l'indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ; que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel étant la caducité du contrat de location, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles et en ce qu'il a condamné la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, le réformera pour le surplus, en ce qu'il a prononcé la rupture de ces derniers à la date du 12 février 2012, et statuant nouveau, constatera la résiliation des contrats de maintenance conclus entre CER et la société SAFETIC prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par ordonnance rendue le 30 septembre 2012, et prononcera la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location financière conclus entre et Parfip ; sur les conséquences de cette caducité, que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l'interdépendance des de location et de maintenance ; qu'en l'espèce, est en contradiction avec l'économie générale de l'opération l'article 10.3 des conditions générales qui stipule qu'«en cas de résiliation pour l'une des causes ci-dessus, le locataire s'oblige (') à verser immédiatement au Loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat. Le Loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus, majorés de 10 %.», cette clause étant au surplus inapplicable à la présente espèce dès lors qu'elle vise les cas de résiliation prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat ; que Parfip sera déboutée de ses demandes ; que, cette dernière sollicitant la confirmation de la décision déférée sur la restitution des matériels et ne réclamant pas la condamnation de CER au paiement d'une indemnité d'utilisation de ce matériel, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné CER au paiement de 50 % des loyers de février 2012 à février 2013 et 50 % des loyers de mars 2013 à la date de restitution du matériel ; que le jugement sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, l'équité commande de condamner Parfip à payer à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société CER, souhaitant mettre en place sur des chantiers un système de vidéosurveillance, a souscrit "divers contrats pour la maintenance et la location de matériel" auprès de la société Easydentic/Safetic ; qu'il résulte de ces documents, que la société CER n'a pas eu le choix du matériel à louer ; que la société Parfip était informée que le matériel donné en location était uniquement destiné à être exploité à des fins de vidéosurveillance par la société Easydentic/Safetic que la seule cause du contrat de location était constituée par le contrat des prestations de vidéosurveillance, que le matériel n'était qu'un accessoire et, par suite, l'exploitation devenait impossible du fait de la défaillance de la société Safetic puisque le site internet par lequel les images étaient transmises n'était plus disponible dès la liquidation judiciaire de cette dernière comme l'a démontré le constat d'huissier du 22 mars 2012 ; que les conditions particulières figurant sur une seule page sont communes "aux contrats d'abonnement de maintenance et de location" et qu'elles contiennent les points suivants : - tout d'abord le contrat est régulièrement désigné par le terme "l'Abonné/Locataire", terme qui se retrouve également dans les conditions générales du contrat de maintenance ; - l'article relatif à "la désignation du matériel et des prestations choisis par l'abonné/locataire" stipule : "Dans le cas où l'Abonné opte pour la location du matériel, le montant de l'abonnement indiqué dans le cadre "Montant de la mensualité à payer par l'Abonné" comprend la maintenance et la location du matériel (…)" et "l'Abonné/Locataire ne sera redevable, au titre du contrat d'Abonnement de maintenance et éventuellement du Contrat de location qu'il conclut ce jour, que de ce seul et unique montant.", il n'y a donc qu'un seul montant à payer pour l'ensemble des prestations réalisées ce qui démontre l'existence d'une opération économique unique ; que cet article vient en contradiction avec l'article 4.1 des conditions générales de location qui stipule : "Le loyer représente 100% du montant figurant aux Conditions particulières, sous la rubrique "Montant de la mensualité à payer par le locataire.", et démontre ainsi l'incohérence des diverses conditions pour assurer artificiellement l'indépendance des contrats ; qu'ainsi, il en résulte que les deux contrats étaient indivisibles nonobstant les clauses contraires incluses dans l'article 14 des conditions générales du contrat de maintenance mentionnant que ce contrat est indépendant de toute autre convention souscrite par le Locataire et dans le contrat de location et notamment son article 3 : "le Locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation ou de tout autre Contrat conclu entre le locataire et le prestataire. Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic France. En conséquence le louer n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des dites prestations et le Locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire" ; qu'en toute hypothèse de telles clauses sont en contradiction avec l'économie générale du contrat et avec les conditions particulières ; qu'au demeurant la société Parfip, bien que parfaitement informé du caractère indivisible de l'opération, ne démontre pas avoir apporté les éléments qui auraient permis à la société CER de trouver un autre fournisseur de prestations de service ; que les contrats de maintenance ayant totalement cessés d'être exécutés dès la date de la liquidation de la société Easydentic/Safetic la prestation de service n'existait plus ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2012 constate que la maintenance des matériels n'est plus assurée et en conséquence ordonne la résiliation "des contrats qui lient Safetic à ses clients dont les noms suivent : …Parfip…", que cette ordonnance ne fait que constater un fait à une date donnée, ce qui n'empêche pas que la résiliation de certains contrats soit antérieure ; que sur le fondement de l'article 1131 du code civil qui stipule : "l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.", le Tribunal prononcera la résiliation des contrats de maintenance et de location à la date du 13 février 2012 ».

1°/ ALORS QU'en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, la résiliation du contrat de maintenance est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en prononçant la caducité du contrat de location financière à la date du 12 février 2012 du fait de la résiliation du contrat de maintenance, quand la résiliation de ce dernier contrat n'est intervenue que par ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 septembre 2012, de sorte que c'est à cette date que pouvait seule être constatée la caducité du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil.

2°/ ALORS QU'en présence de contrats interdépendants, la caducité du contrat de location consécutive à la résiliation d'un contrat de maintenance laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation ; qu'en prononçant la caducité des contrats de location en raison de la résiliation des contrats de maintenance tout en refusant de donner effet aux clauses réglant les conséquences de la disparition du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.

3°/ ALORS QU'en présence de contrats interdépendants comprenant un contrat de location financière et un contrat de maintenance du matériel loué, les clauses de la location qui règlent les conséquences de sa disparition ne sont pas, par elles-mêmes, inconciliables avec l'interdépendance des contrats ni avec l'économie de l'opération ; qu'en se bornant à affirmer que la clause stipulant qu'en cas de résiliation le locataire s'obligeait à verser au loueur les sommes qui lui étaient dues, outre une indemnité de résiliation, sans caractériser en quoi cette clause était inconciliable avec l'interdépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

4°/ ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter les clauses dépourvues de clarté ; qu'en se bornant à affirmer que la clause figurant à l'article 10.3 des conditions générales de location était inapplicable dès lors qu'elle visait les cas de « résiliation » prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat, sans interpréter les termes de cette clause qui, en se référant à la « résiliation », était équivoque et devait être interprétée afin de rechercher si les parties n'avaient pas entendu y inclure l'hypothèse de la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14014
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-14014


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14014
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