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12/07/2017 | FRANCE | N°16-13502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-13502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et les articles L. 621-43 et L. 621-95 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 20 juin et 26 octobre 2001, la Caisse de crédit mutuel de Belleville (la banque) a consenti à la société Proleg deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de MM. Gille

s X..., Jean-Pierre X... et Pascal X... (les consorts X...) à concurrence de 72...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et les articles L. 621-43 et L. 621-95 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 20 juin et 26 octobre 2001, la Caisse de crédit mutuel de Belleville (la banque) a consenti à la société Proleg deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de MM. Gilles X..., Jean-Pierre X... et Pascal X... (les consorts X...) à concurrence de 72 443,77 euros pour le premier prêt et de 91 469,41 euros pour le second ; que la société Proleg ayant été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 2005, la banque a déclaré sa créance en 2005 au titre de ces prêts ; que, le 26 janvier 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale de la société Proleg ; que, le 6 mars 2013, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement exercée par la banque contre les cautions, l'arrêt retient que les mises en demeure réalisées le 9 juin 2011, soit plus de cinq années après la déclaration de créance effectuée en 2005, étaient intervenues après l'expiration du délai de prescription de l'ancien article 2277 du code civil et de l'article 2224 du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un jugement avait prononcé la clôture des opérations du plan de cession totale de la société débitrice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. Gilles X..., Jean-Pierre X... et Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Belleville.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CCM de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il appartenait au débiteur de justifier les paiements intervenus pour éteindre sa dette ; qu'en application de l'article 1254 du code civil, « le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ; qu'en l'absence d'accord contraire des parties en la matière, les frères Rollet ne pouvaient donc imputer les paiements réalisés sur le capital de préférence aux intérêts ; qu'il s'avérait, d'une part, que les décomptes produits au dossier, établis le 4 décembre 2012, permettaient à la cour de constater que les intérêts réclamés par la banque portaient sur une période postérieure au 27 janvier 2005 ; que ces documents ne faisaient pas apparaître la date des paiements ni leur ventilation jusqu'au 4 décembre 2012 ; que, d'autre part, les mises en demeure réalisées le 9 juin 2011, soit plus de 5 années après la déclaration de créance effectuée en 2005, étaient intervenues après l'expiration du délai de prescription des articles 2277 ancien et 2224 du nouveau du code civil ; que la créance réclamée était donc prescrite ; qu'il convenait en conséquence de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Belleville de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de Gilles, Jean-Pierre et Pascal X..., confirmant en cela la décision critiquée (arrêt, p. 4) ;

ALORS QU'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en paiement exercée par la banque envers les cautions, que la déclaration de créance effectuée par celle-ci avait fait courir un nouveau délai de prescription, cependant qu'en réalité, la déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2241 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite loi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13502
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-13502


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13502
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