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12/07/2017 | FRANCE | N°16-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-12902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 5113-5 du code des transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société de constructions de réparations navales et de mécanique (la société Socarenam) la construction d'

un chalutier, dont la recette est intervenue le 22 mai 2006 ; qu'invoquant plusieurs défauts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 5113-5 du code des transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société de constructions de réparations navales et de mécanique (la société Socarenam) la construction d'un chalutier, dont la recette est intervenue le 22 mai 2006 ; qu'invoquant plusieurs défauts, M. X... a obtenu, le 8 avril 2009, du juge des référés la désignation d'un expert ; que celui-ci ayant déposé son rapport le 10 mai 2012, M. X... a, les 27 et 30 juillet 2012, assigné la société Socarenam et son assureur, la société Allianz France, en réparation de divers préjudices ; que les défendeurs ont opposé la prescription de l'action ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, du fait des problèmes de tirant d'eau et de stabilité qui l'affectaient et qui ont conduit au retrait du permis de navigation par l'administration des affaires maritimes, le navire était impropre à sa destination de sorte que ces défauts qui le rendaient inapte à l'usage auquel il était destiné constituaient des vices cachés, excluant toute action sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil au titre du simple défaut de conformité de la chose livrée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, pour chacun des désordres invoqués par M. X..., qui ne consistaient pas seulement en « des problèmes de tirant d'eau et de stabilité », s'il constituait un vice caché ou un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société de constructions de réparations navales et de mécanique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Thierry X... au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, en appel, que les premiers juges ont, à tort, qualifié le contrat de vente du navire litigieux comme une vente à l'unité et à livrer ou contrat d'entreprise et décidé que le défaut de conformité constituait un vice caché, puis refusé de faire la distinction entre les désordres affectant la qualité de la chose et constituant des vices cachés, soumis à la prescription d'un an à compter de la découverte du vice et les désordres affectant la conformité de la chose avec la commande, soumis à la prescription des actions en responsabilité civile contractuelle ; que selon lui, le constructeur étant dans les deux cas, débiteur d'une obligation de garantie et d'une obligation de conformité, le tribunal aurait dû examiner, pour chaque désordre, si le chantier constructeur avait satisfait à l'une ou l'autredes obligations-et si l'armateur avait agi dans le délai approprié ; que la qualification du contrat influe sur le régime applicable aux relations entre les parties, notamment sur la recevabilité de l'action, au regard de la prescription, et sur le fondement juridique des demandes ; qu'ainsi la vente d'un navire de série relève du régime de la vente au sens des articles 1602 et suivants du Code civil et de la garantie des vices cachés, prévue par les dispositions de l'article 1648 du même Code, soumise à la prescription de deux ans ; que par ailleurs, la vente d'un navire à l'unité en est exclue, relevant de la qualification du contrat d'entreprise, soumise aux dispositions des articles L 5113-4 et L 5113-5 du Code des Transports et à la prescription d'un an ; que dans les deux cas les textes précisent que le délai de prescription court à compter de la découverte du vice ; que la qualification du contrat ne peut s'analyser qu'au regard du contenu des obligations de chaque partie, qui en définissent le contenu dans sa globalité, et non élément par élément ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par contrat du 15 avril 2004, M. X... a confié à la SA Socarenam la construction d'un chalutier de pêche pour un prix de 915.000 € H.T. ; que ce contrat s'intitule : « contrat de construction d'un chalutier pêche arrière de 18,50 mètres suivant plan d'ensemble n° 175 A V-1 », sans référence à un catalogue ; que selon l'expert judiciaire, la SA Socarenam a construit deux navires identiques, pour deux armateurs différents du Croisic, sans qu'il soit indiqué ni prétendu que d'autres navires auraient été construits selon ce même plan ; que l'existence d'une prestation sur-mesure apparaît dans une clause du contrat prévoyant la possibilité pour l'acheteur « de demander des modifications ou additions du bateau, à condition qu'il donne ses instructions par écrit » ; que le contrat mentionne que l'armateur fournit l'équipement électronique, l'ensemble propulsif complet, l'équipement hydraulique treuil-enrouleur et l'appareil à gouverner, à charge pour la SA Socarenam d'installer ces deux derniers éléments ; que le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un avenant entre les parties, ayant pour objet de modifier le plan du navire afin de permettre l'installation de deux viviers provenant de l'ancien navire de M. X... pour le stockage de langoustines ; que ces éléments, relevant des motifs pertinents du jugement déféré que la cour adopte, établissent la spécificité de la commande confiée à un chantier naval et le caractère unique de son objet : le navire "Quentin Grégoire", qui n'est en rien issu d'un catalogue obéissant à une logique de production en série ; qu'ainsi, compte tenu de la spécificité de la commande, la qualification de contrat de vente doit être écartée et celle de contrat de construction d'un navire à livrer retenue ; qu'il conviendra de faire application du régime propre au contrat de construction navale prévu par le dispositions susvisées du code des transports et d'exclure les dispositions relatives au contrat de vente des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ; que par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que du fait des problèmes de tirant d'eau et de stabilité qui l'affectaient et qui ont impliqué le retrait du permis de navigation par l'administration maritime, le navire était impropre à sa destination ; qu'ainsi ces défauts qui le rendaient inapte à l'usage auquel il était destiné constituaient des vices cachés excluant toute action sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil au titre du simple défaut de conformité de la chose livrée et du délai de prescription attaché à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en conséquence le délai de prescription pour vices cachés est régi par l'article L 5113-5 du Code des transports, relatif au contrat de construction navale, en ces termes : « l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an, ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte » ; que la découverte du vice doit s'apprécier "in concreto", au regard de la nature du défaut et de la compétence de celui qui le constate, pour en fixer la date ; qu'en l'espèce, la livraison du navire est intervenue le 22 mai 2006 et l'assignation en référé ayant été délivrée le 13 mars 2009, il convient de préciser, pour chaque désordre, la date de découverte du vice afin de dire recevable ou non la demande de M, Evain ; qu'il sera ajouté que la cour, comme les premiers juges, tiendra compte, afin de déterminer le point de départ du délai de prescription, de ce que ce dernier, armateur professionnel de navires de pêche, était susceptible de relever chacun des défauts sans dépendre des investigations poussées de l'expert judiciaire, les dispositions de l'article 2239 du Code civil, sur la suspension du délai de prescription consécutive à la mesure d'expertise, n'ayant pas alors à s'appliquer ; que, sur les demandes présentées par M. X... au titre des désordres affectant le navire, sur le défaut de stabilité du navire, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, essentiellement une lettre du Centre de sécurité des navires des Pays de la Loire, de la Direction Régionale des Affaires Maritimes des Pays de la Loire, en date du 18 mai 2007, que M. X... était informé du fait que d'une part le certificat initial défini par la chantier comportait des erreurs, et surtout que l'armateur devait rapidement régulariser la situation vis à vis du service de sécurité des navires, le permis de navigation en dépendant ; qu'il résulte de ce courrier, dont M. X... ne conteste pas avoir eu lecture à sa date de réception, que ce dernier a eu une parfaite connaissance du vice lié au poids du navire, entraînant un défaut de stabilité, dès le mois de mai 2007 ; qu'adoptant les motifs du jugement déféré, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a dite irrecevable la demande formée par M. X... au titre du défaut de stabilité, puisque prescrite depuis le mois de mai 2008 ; que, sur les autres désordres, les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte une fois confrontés aux éléments du dossier produits contradictoirement, permettent de retenir que le désordre lié aux alarmes intempestives, qui a été signalé dès le rapport de mer du 29 mai 2006, découvert à cette date, alors que l'expert judiciaire, intervenu des années plus tard, n'a rien pu constater, aurait dû faire l'objet d'une action bien avant l'assignation en référé du 13 mars 2009, le délai d'un an étant expiré depuis le mois de mai 2006 ; qu'il en sera tout autant des désordres liés aux alarmes intempestives, signalées dès le rapport de mer du 29 mai 2006 ; que ces demandes faites au titre de ces vices cachés seront aussi déclarées irrecevables par la cour ; qu'il en est de même du défaut affectant la pompe d'injection, révélé sans équivoque par un rapport de mer du 9 octobre 2006, alors que, selon le rapport d'expertise judiciaire, ladite pompe a été changée dans le mois, prouvant ainsi la parfaite connaissance du désordre à cette date ; que sa découverte qui aurait permis une action bien avant le 13 mars 2009, rend la demande de M. X..., aux fins de remboursement de la franchise de 2.000 euros restée à sa charge, irrecevable ; que la prétention portant sur le défaut de fonctionnement de l'installation froide de la cale à poissons et le fonctionnement défectueux des viviers, apparaît tout aussi irrecevable, alors que, selon le rapport d'expertise judiciaire, il était causé par l'existence d'un compresseur frigorifique ne permettant pas une descente en température assez rapide et que, selon la lettre versé aux débats par M. X... et adressée par la SA Imef à la SA Socarenam le 16 juin 2006, ce compresseur a été remplacé dès l'été 2006 ; que concernant la demande relative à la pompe d'assèchement, il ressort toujours des pièces du litige que la SA Socarenam est intervenue en mars 2007 pour remplacer cette pompe et que, sur demande de M. X..., la nouvelle pompe a été en janvier 2008 (sic) ; que cette demande présentée en référé seulement le 13 mars 2009 est irrecevable ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de dommages et intérêts relatives aux vices cachés, au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par contrat en date du 15 avril 2004, Monsieur Thierry X... a confié à la SA Socarenam la construction d'un chalutier de pêche pour un prix de 915.000 € H.T ; que ce contrat s'intitule « contrat de construction d'un chalutier pêche arrière de 18,50 mètres suivant plan d'ensemble n° 175 AV-1 » ; qu'il n'est fait référence à aucun catalogue ; que d'après le rapport d'expertise judiciaire, la Socarenam a construit 2 navires identiques, pour deux armateurs différents du Croisic (page 5) ; qu'il n'est aucunement démontré ni même allégué que d'autres navires auraient été construits selon ce plan ; que par ailleurs, le contrat mentionne que l'armateur fournit l'équipement électronique, l'ensemble propulsif complet, l'équipement hydraulique treuil-enrouleur et l'appareil à gouverner, à charge pour la SA Socarenam d'installer ces deux derniers éléments, ce qui démontre bien la spécificité de la commande (page 3) ; que l'existence d'une prestation sur-mesure est confirmée par une clause du contrat prévoyant la possibilité pour l'acheteur « de demander des modifications ou additions du bateau, à condition qu'il donne ses instructions par écrit » (page 6) ; que le rapport d'expertise judiciaire fait apparaître qu'un avenant est intervenu entre les parties, modifiant le plan du navire pour permettre l'installation de deux viviers provenant de l'ancien navire de Monsieur Thierry X... pour permettre le stockage de langoustines (pages 27-28) ; qu'au regard de la spécificité de cette commande, la qualification de contrat de vente doit être exclue, au profit de celle de contrat de construction ; que dès lors, le régime spécial du contrat de construction navale prévu par le Code des transports exclut l'application des dispositions relatives au contrat de vente mentionnées aux articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ; qu'il convient de préciser au surplus que le défaut de conformité de la chose construite à sa destination constitue un vice caché, de sorte qu'il n'est pas possible d'agir sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil ; que, sur le délai de prescription pour vices cachés, aux termes de l'article L.5113-5 du Code des transports, relatif au contrat de construction navale, en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ; qu'en l'espèce, la livraison du navire est intervenue le 22 mai 2006 ; que l'assignation en référé a été délivrée le 13 mars 2009 ; qu'il convient de préciser, pour chaque désordre, la date de découverte du vice ; que, sur le défaut de stabilité, il est versé aux débats un courrier du Centre de sécurité des navires des Pays de la Loire, de la Direction Régionale des Affaires Maritimes des Pays de la Loire, en date du 18 mai 2007, adressé à Monsieur Thierry X... ; que ce courrier indique que : - « le dossier de stabilité n'est pas conforme dans son contenu dans la mesure où aucunes données hydrostatiques et pantocarènes ne sont fournies conformément aux art. 211-2.03 et 4 et 5 (sic) », - « la différence de déplacement entre la valeur prévisionnelle prise en compte dans le dossier n°211PL35 du 20/12/2005 et la valeur déduite de la pesée s'élève à 3,38 T », évoquant une « surcharge de poids » ayant une incidence sur la valeur du franc-bord qui avait été retenue, - un nouveau dossier de stabilité devait être fourni, actualisé des valeurs déduites de la pesée et de l'expérience de stabilité, avec un certificat de franc-bord cohérent avec les données étudiées en CRS ; que cette lettre ajoutait que « la validité du permis de navigation dépendra de la régularisation de cette situation » ; qu'il résulte de ce courrier – que Monsieur Thierry X... ne conteste pas avoir reçu – que ce dernier a eu une parfaite connaissance du vice lié au poids du navire, entraînant un défaut de stabilité de celui-ci, dès le mois de mai 2007 ; que par conséquent, la demande au titre du défaut de stabilité est irrecevable, comme étant prescrite ; que, sur les autres désordres, le désordre lié aux alarmes intempestives a été signalé, comme le mentionne l'expert judiciaire, dès le rapport de mer du 29 mai 2006 ; que l'assignation en référé étant en date du 13 mars 2009, les demandes au titre de ce vice caché sont irrecevables ; que le défaut sur la pompe d'injection a lui aussi fait l'objet d'un rapport de mer le 9 octobre 2006, date de la découverte da vice ; qu'en outre, la pompe d'injection a été changée en octobre 2006 selon le rapport d'expertise judiciaire, ce qui démontre au surplus la parfaite connaissance du désordre à cette date ; que l'assignation en référé étant en date du 13 mars 2009, les demandes au titre de ce vice caché sont irrecevables ; que le défaut de fonctionnement de l'installation froid de la cale à poissons et le fonctionnement défectueux des viviers a pour origine l'existence d'un compresseur frigorifique d'une puissance suffisante, mais qui ne permettait pas une descente en température assez rapide (page 29 du rapport d'expertise judiciaire) ; que ce compresseur a été remplacé lors de l'été 2006, ainsi que cela résulte du courrier de la SA Imef à la SA Socarenam en date du 16 juin 2006, versé aux débats par Monsieur X... ; que dès lors, l'assignation en référé est intervenue alors que la prescription de ce vice était déjà acquise ; que ce chef de prétention est donc également irrecevable ; que s'agissant de la pompe d'assèchement, la SA Socarenam est intervenue en mars 2007 pour remplacer cette pompe (page 27 du rapport d'expertise judiciaire) ; que par courrier recommandé en date du 26 avril 2007, reçu le 27 avril 2007 par la SA Socarenam, Monsieur Thierry X... signalait que la poulie de cette nouvelle pompe d'assèchement qui était attelée sur le moteur principal avait cassé ; que cette nouvelle pompe a été changée par les Ateliers Lefebvre en janvier 2008, selon le rapport d'expertise judiciaire (page 27), la facture versée aux débats était à régler avant le 29 février 2008 ; que dès lors, l'assignation en référé étant en date du 13 mars 2009, cette demande est irrecevable ;

1°) ALORS QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose qui ne peut satisfaire à l'usage ou à la destination qui lui étaient spécifiquement assignés par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'ensemble des désordres invoqués par M. X... devait être qualifié de vices cachés, « que du fait des problèmes de tirant d'eau et de stabilité qui l'affectaient et qui ont impliqué le retrait du permis de navigation par l'administration maritime, le navire était impropre à sa destination », qu'ainsi, « ces défauts qui le rendaient inapte à l'usage auquel il était destiné constituaient des vices cachés excluant toute action sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil au titre du simple défaut de conformité de la chose livrée » (arrêt, p. 7, al. 3 et 4), et en s'abstenant ainsi de rechercher si chacun des désordres invoqués ne portait pas atteinte à l'usage ou la destination contractuellement prévus par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1604, 1641, 2224 du Code civil et L. 5113-5 du Code des transports ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose qui ne peut satisfaire à l'usage ou à la destination qui lui étaient spécifiquement assignés par les parties ; qu'en jugeant que les désordres affectant la cale à poisson, les viviers et le compresseur frigorifique étaient des vices cachés, quand il résultait de ses propres constatations que ces défauts avaient « pour origine l'existence d'un compresseur frigorifique d'une puissance suffisante », qui fonctionnait donc conformément à sa destination normale, « mais qui ne permettait pas une descente en température assez rapide », au regard des stipulations contractuelles litigieuses (jugement, p. 6, al. 2), de sorte que ces désordres affectant la destination contractuellement prévue au contrat de vente du navire résultaient d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1147, 1604, 1641, 2224 du Code civil et L. 5113-5 du Code des transports ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose qui ne peut satisfaire à l'usage ou à la destination qui lui étaient spécifiquement assignés par les parties ; qu'en jugeant que les désordres affectant la cale à poisson, les viviers et le compresseur frigorifique étaient des vices cachés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 21, dernier al. à p. 22, al. 1er ; p. 27, al. 3), si, dès lors qu'ils procédaient de l'incapacité du compresseur frigorifique, dont le fonctionnement était normal, à atteindre les températures contractuellement stipulées dans les temps adéquats, ils n'affectaient pas la destination de la chose contractuellement prévue et ne résultaient pas, partant, d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de prescription d'une action en garantie ne court qu'à compter de la connaissance des causes du désordre invoqué ; qu'en jugeant prescrite l'action formée par M. X... en garantie du vice affectant la pompe d'assèchement aux motifs que « la SA Socarenam [était] intervenue en mars 2007 pour remplacer cette pompe et que, sur demande de M. X..., la nouvelle pompe a[vait] été [installée] en janvier 2008 », de sorte que « cette demande présentée en référé seulement le 13 mars 2009 était prescrite » (arrêt, p. 8, antépén. et dernier al.), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de M. X..., p. 21, al. 3 à 10), si M. X... n'avait pas découvert la cause du dysfonctionnement et, partant, s'il n'avait pas eu connaissance du vice invoqué qu'au moment du rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12902
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-12902


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12902
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