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12/07/2017 | FRANCE | N°16-11259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-11259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Chaix, en vertu d'une cession de créances effectuée par un bordereau de cession de créances du 18 décembre 2015, de ce qu'il reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2015), que par un acte du 5 février 2002, M. X..., gérant de la société Gib'Ô (l

a société), s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de tous les enga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Chaix, en vertu d'une cession de créances effectuée par un bordereau de cession de créances du 18 décembre 2015, de ce qu'il reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2015), que par un acte du 5 février 2002, M. X..., gérant de la société Gib'Ô (la société), s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de tous les engagements pris par cette société envers la Banque Chaix (la banque), dans les livres de laquelle elle avait, selon une convention du 8 octobre 2001 ouvert un compte courant ; que par un acte du 20 juin 2003, la banque a consenti un prêt à la société, en garantie duquel M. X... s'est également rendu caution solidaire dans une certaine limite ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er octobre 2008, la banque a déclaré sa créance qui a été admise ; qu'ultérieurement, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'assigné en paiement, M. X... a invoqué la disproportion de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes au titre de ses engagements de caution du 5 février 2002 et du 8 juillet 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions, la caution faisait valoir que l'engagement qu'il avait souscrit en faveur de la banque était disproportionné à son patrimoine ; que son moyen était fondé tant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, tel que résultant de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, que sur les règles applicables avant la promulgation de cette loi et issue de l'article L. 313-10 du code de la consommation (conclusions d'appel, pages 2 et 3) ; qu'en se bornant à écarter le moyen au motif que la loi du 1er août 2003 n'était pas applicable au jour de la conclusion de l'acte de caution, sans aucunement s'intéresser à la régularité de l'engagement de la caution au regard des règles applicables avant cette loi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caution et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, la caution faisait valoir que son engagement était disproportionné à son patrimoine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire au motif erroné que la disproportion de l'engagement de caution n'était pas sanctionné par le code de la consommation avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits les 5 février 2002 et 8 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il appartient à la caution, gérante de la société dont elle garantit les engagements, qui invoque la disproportion de son engagement, de démontrer que la banque a commis une faute, ce qui suppose que cette dernière ait eu, sur la situation de la société, les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que la caution aurait ignorées, ce que n'allègue pas M. X... ; que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, qu'elle n'a pas dénaturées, s'est prononcée en l'état du droit antérieur à celui résultant de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la banque Chaix la somme de 31.803,37 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 euros à compter du 3 juillet 2013, date de l'arrêté de compte au titre du cautionnement du 5 février 2002 et la somme de 13.006,67 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.269,14 euros à compter du 3 juillet 2013, date de l'arrêté de compte, au titre de l'engagement de cautionnement du 8 juillet 2003 ;

AUX MOTIFS QUE

« Bernard X..., tout en reconnaissant que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, n'était pas applicable au jour de la souscription des engagements, soutient que les cautionnements étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine, et que la Banque Chaix ne peut se prévaloir de ces cautionnements ; que les engagements de caution ayant été souscrit respectivement les 5 février 2002 et 8 juillet 2003, les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, entrées en vigueur le 7 août 2003, ne sont effectivement pas applicables ; qu'il appartient donc à Bernard X... de démontrer que la Banque Chaix a commis une faute, ce qui suppose que celle-ci ait eu de la situation de la société, des revenus de la caution, de son patrimoine et de ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées, éléments qui ne sont ni justifiés ni même allégués par l'appelant ; qu'en tout état de cause, la sanction de la disproportion alléguée ne pourrait être recherchée que sur le terrain de la responsabilité civile du banquier, par l'allocation de dommages-intérêts dans la limite de la disproportion constatée, la sanction de l'article L341-4 du code de la consommation étant inapplicable ; que la demande sera donc rejetée » ;

ALORS QUE

Dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que l'engagement qu'il avait souscrit en faveur de la banque Chaix était disproportionné à son patrimoine ; que son moyen était fondé tant sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation, tel que résultant de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, que sur les règles applicables avant la promulgation de cette loi et issue de l'article L. 313-10 du Code de la consommation (conclusions d'appel, pages 2 et 3) ; qu'en se bornant à écarter le moyen au motif que la loi du 1er août 2003 n'était pas applicable au jour de la conclusion de l'acte de caution, sans aucunement s'intéresser à la régularité de l'engagement de Monsieur X... au regard des règles applicables avant cette loi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur X... faisait valoir que son engagement était disproportionné à son patrimoine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire au motif erroné que la disproportion de l'engagement de caution n'était pas sanctionné par le Code de la consommation avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11259
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-11259


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11259
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