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11/07/2017 | FRANCE | N°17-82745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Khadija X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le prem

ier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Khadija X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait ordonné la mise en liberté de Mme X... et l'avait astreinte à plusieurs obligations du contrôle judiciaire, sauf à limiter à 10 000 euros le montant du cautionnement mis à sa charge ;

" aux motifs que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil ;

" alors qu'en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a notamment confirmé une décision qui ordonnait la mise en liberté de la personne mise en examen, statuait en matière de détention provisoire, nonobstant la circonstance que l'appelante ait circonscrit les motifs de son appel au montant du cautionnement ; qu'elle devait donc statuer en audience publique " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe selon lequel le juge ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... devra verser un cautionnement d'un montant de 10 000 euros garantissant : pour 5 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire et pour 5 000 euros le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ;

" alors que la chambre de l'instruction ne peut, sur le seul appel de la personne mise en examen, aggraver le sort de celle-ci ; que, saisie du seul appel de Mme X..., la chambre de l'instruction ne pouvait pas porter de 3 000 à 5 000 euros le montant de la partie du cautionnement visant à garantir la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête sur son train de vie et celui de son compagnon, Mme X... a été mise en examen des chefs susénoncés et placée en détention provisoire le 19 octobre 2016, puis, le 13 février 2017, mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros destiné à garantir, notamment, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que celle des autres obligations qui lui ont été imposées, à hauteur de 12 000 euros, et le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, à hauteur de 3 000 euros ; que Mme X... a relevé appel de cette décision, en précisant que son appel était limité au montant du cautionnement ;

Attendu que, pour réduire le montant du cautionnement à 10 000 euros, une somme de 5 000 euros étant affectée à la garantie de la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, ainsi que de l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire, et une somme équivalente à celle du paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, l'arrêt énonce qu'au regard de l'ensemble des agissements reprochés à l'appelante, qu'elle a reconnus, il est nécessaire de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que les juges relèvent que, compte tenu des revenus et des charges tels qu'ils résultent de l'enquête diligentée mais aussi des sommes de toute nature dont l'intéressée a pu disposer provenant des fonds, dont elle a profité, lui assurant un train de vie en totale disproportion avec ses revenus officiels, le cautionnement doit être maintenu mais réduit à la somme de 10 000 euros selon les modalités précitées, sans qu'il soit porté atteinte aux principes de la présomption d'innocence et de proportionnalité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a prononcé, non pas en matière de détention provisoire, mais en matière de contrôle judiciaire, dès lors que la mise en liberté n'avait pas eu pour condition l'exécution préalable de l'une de ses obligations, et a, sur l'appel de la personne mise en examen portant sur le montant du cautionnement fixé par le premier juge, réduit ce montant, peu important que la répartition des sommes affectées pour garantir, d'une part, la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire, d'autre part, le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, ait été modifiée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82745
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 12 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-82745


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82745
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