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11/07/2017 | FRANCE | N°17-82627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Abderhamane X...,
- Mme Zohra X...,
- Mlle Lydia X...,
- M. Boualem X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 novembre 2016, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Mohamadou Y... devant la cour d'assises pour assassinat, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; <

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Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 novembre 2016 pour Mmes Zohra X..., Lydia ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Abderhamane X...,
- Mme Zohra X...,
- Mlle Lydia X...,
- M. Boualem X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 novembre 2016, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Mohamadou Y... devant la cour d'assises pour assassinat, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 novembre 2016 pour Mmes Zohra X..., Lydia X... et M. Abderrahmane X..., par avocat :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi formé par M. Boualem X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé, le 15 novembre 2016, par M. Abderrahmane X... et muni de pouvoir pour représenter Mmes Zohra et Lydia X... :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-1 du code pénal, 81, 177, 184, 201, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2, 6, § 1 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ;

" aux motifs que l'information a établi, de manière certaine, que M. Y... a rencontré Samy X... dans la nuit du 15 au 16 décembre 2010, nonobstant son mensonge aux enquêteurs à propos de son surnom et des incohérences sur plusieurs éléments de son emploi du temps ; que, toutefois, ni le lieu ni les circonstances de cette rencontre n'ont pu être précisés de manière certaine ; que la preuve que M. Y... soit la dernière personne à avoir vu Samy X... n'est pas d'avantage rapportée ; que le fait que M. Y... ait été présent au moment des tirs mortels sur Samy X... n'a pas été établi, pas plus que le fait qu'il ait été le tireur, ni même le commanditaire ou le complice du meurtre ; que les déclarations de M. Yannick Z..., mettant en cause M. Y... comme ayant participé à l'assassinat de Samy X..., M. A... en ayant été le bras armé, n'ont pu être confirmées ; que M. A... a bénéficié d'un non-lieu ; qu'il ne s'agit, en définitive, que de propos rapportés, sans étayage ; que M. Y... a toujours contesté avoir été l'utilisateur des deux lignes téléphoniques 06 60 55 91 44 et 06 22 94 15 05 ; que, néanmoins, l'étude de la première, démontre que son utilisateur était en Seine et Marne le 15 décembre de 21 heures 40 à O heure 24, heure à laquelle il bornait dans le département de la Seine Saint-Denis, à Stains, la Courneuve puis Saint-Denis ; qu'il a eu, au moyen de cette ligne, un dernier contact avec Samy X... avant qu'elle ne cesse définitivement d'émettre ; que l'étude de la seconde ligne établit que son utilisateur, qui ne s'en servait plus depuis son activation, le 30 août 2010, avait repris son activité sur cette ligne à compter du 16 décembre 2010, après que la première ligne avait définitivement cessé d'émettre ; qu'en outre, cette ligne bornait à Montévrain, lieu de découverte du corps de Samy X..., le 16 décembre à 14 heures 15, puis le 17 décembre en fin de matinée ; qu'également, sur la première ligne, ont eu lieu plusieurs échanges, le 15 décembre 2010 dans la journée, avec B..., qui demeure à Montévrain, à proximité du lieu où Samy X... a été retrouvé mort ; qu'à supposer, en dépit de ses dénégations, que M. Y... ait effectivement été l'utilisateur de ces lignes téléphoniques, ce qui résulte de très nombreux éléments de la procédure, l'exploitation de leur activité, si elle interroge sur un lien éventuel de M. Y... avec la mort de Samy X..., ne suffit pas, à elle seule, à établir sa participation au meurtre ou à l'assassinat de celui-ci ; qu'aucun mobile n'a été démontré ; que l'information n'a pas permis de réunir des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir donné la mort à Samy X... ; qu'il n'y a donc lieu à suivre, contre lui, de ce chef ;

" 1) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, seule à même de décider si les éléments établissent de manière certaine la matérialité des faits et la culpabilité de leur auteur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Y... a bien rencontré la victime la nuit de sa mort, que l'analyse de la téléphonie démontre qu'il était présent dans la ville où le cadavre a été retrouvé et qu'il y a lieu de s'interroger sur un lien éventuel de M. Y... avec la mort de Samy X..., la chambre de l'instruction a conclu que sa participation au meurtre ou à l'assassinat n'était pas « établie » ; qu'en statuant ainsi sur la culpabilité de l'intéressé, quand il lui appartenait seulement de se prononcer sur les charges susceptibles d'être retenues contre lui, la chambre de l'instruction a excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus dans le cadre d'une information judiciaire et statué en violation des textes précités ;

" 2) alors qu'en cas d'atteinte intentionnelle à la vie, l'État doit diligenter une enquête adéquate, c'est-à-dire « apte à conduire à l'établissement des faits et, le cas échéant, à l'identification et au châtiment des responsables » ; qu'à cette fin la chambre de l'instruction doit, au besoin d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en renonçant en l'espèce à tout acte d'instruction supplémentaire après avoir pourtant relevé que les éléments recueillis « interroge [nt] sur un lien éventuel de M. Y... avec la mort de M. X... », la chambre de l'instruction qui n'a pas oeuvré à la manifestation de la vérité en prononçant un non-lieu, a violé les textes précités ;

" 3) alors qu'aucun mobile n'est requis en matière de meurtre ; qu'en justifiant le non-lieu au motif qu'en l'espèce « aucun mobile n'a été démontré », la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la qualification légale une exigence qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2010, Samy X... a été trouvé dans un véhicule, tué par arme à feu ; que le 30 décembre 2010, une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'assassinat ; que les investigations menées sur commission rogatoire ont déterminé que les faits étaient en lien avec le trafic de stupéfiants auquel se livrait la victime ; que, le 1er août 2013, M. Y... a été mis en examen du chef d'assassinat ; qu'au terme de l'information, sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction de Meaux a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu de suivre du chef d'assassinat, l'arrêt retient que ni la preuve que M. Y... soit la dernière personne à avoir vu Samy X..., ni le fait qu'il ait été présent au moment des tirs mortels, pas plus qu'il ait été le tireur, ni même le commanditaire ou le complice du meurtre ne sont établis ; que les déclarations le mettant en cause n'ont pu être confirmées et qu'il ne s'agit que de propos rapportés et non étayés, notamment, en raison de l'absence de mobile du meutre pouvant lui être prêté ; que les juges ajoutent que l'analyse de la téléphonie mobile ne suffit pas, à elle seule, à établir sa participation au meurtre ou à l'assassinat de la victime, qu'ils en déduisent que l'information n'a pas permis de réunir des charges suffisantes à l'encontre de M. Y... d'avoir donné la mort à Samy X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information constitue une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi le pourvoi formé, le 15 novembre 2016 pour Mmes Zohra X..., Lydia X... et M. Abderrahmane X..., par avocat :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les pourvois formés le 15 novembre 2016 par M. Abderrahmane X..., agissant personnellement et muni de pouvoir pour représenter Mmes Zohra et Lydia X... et par M. Boualem X... ;

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82627
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-82627


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82627
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