La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°17-82605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chefs de coups

mortels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chefs de coups mortels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 11 mai 2017 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du Lot-et-Garonne, statuant en appel, a condamné le demandeur à dix ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82605
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 12 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-82605


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award