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11/07/2017 | FRANCE | N°17-81510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-81510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Dominique X...,
M. Renaud Y...,
M. Nicolas Z...,
M. Ziad A...,

Mme Ekaterina B...,
Mme Evelyne C...,
Mme Maryvonne D...,
Mme Gisèle E...,
Mme Claire F...,
Mme Pascale G..., parties civiles

Mme Virginie H..., épouse I...,
Mme Cécile J...épouse K...,
M. Gilles L...,
M. Claude M...,
M. Christophe E...,
M. Gilbert N...,
M. Jérôme N...,
M. Frédérid O..., parties civiles

contre l'arr

êt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, après annulation de l'ordonnance de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Dominique X...,
M. Renaud Y...,
M. Nicolas Z...,
M. Ziad A...,

Mme Ekaterina B...,
Mme Evelyne C...,
Mme Maryvonne D...,
Mme Gisèle E...,
Mme Claire F...,
Mme Pascale G..., parties civiles

Mme Virginie H..., épouse I...,
Mme Cécile J...épouse K...,
M. Gilles L...,
M. Claude M...,
M. Christophe E...,
M. Gilbert N...,
M. Jérôme N...,
M. Frédérid O..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction du 12 juin 2014, a prononcé sur les exceptions de prescription soulevées, a rejeté les demandes de supplément d'information, de jonction, de sursis à statuer, de dessaisissement, de requalification et d'annulation de pièces de la procédure, a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, a prononcé des non-lieu partiels et a renvoyé devant le tribunal correctionnel :
- M. X...du chef d'abus de biens sociaux,
- M. Y...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel,
- M. Z...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel,
- M. A...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, recel, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie et usage de faux,
- M. P...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel,
- M. Q...du chef de recel,

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'accord de coopération et d'assistance militaire, la France a conclu avec l'Arabie Saoudite trois contrats, en janvier 1994, le contrat " Mouette " portant sur le carénage et l'entretien de bâtiments de combats livrés dans le cadre d'un précédent contrat et le contrat " Shola/ SLBS " portant sur du matériel de défense aérienne et en novembre de la même année, avec un avenant du 25 mai 1997, le contrat " Sawari II " portant sur la construction et la livraison de trois frégates et d'un pétrolier ravitailleur d'escadre ; que ces contrats passés d'Etat à Etat étaient précédés de contrats de consultance liant la Direction des Constructions Navales Internationales (DCNI), émanation de la société française d'exportation de systèmes avancés (SOFRESA), créée en 1974 et regroupant l'Etat et divers industriels de l'armement pour assurer la commercialisation de matériel militaire pour le Moyen-Orient, à des intermédiaires chargés de convaincre les décideurs étrangers de contracter avec la France ; que la SOFRESA se chargeait de recruter et de rémunérer ces intermédiaires en leur versant des commissions calculées sur un pourcentage du prix convenu pour le contrat d'armement ;

Qu'en 1993, le ministre de la défense a chargé M. R..., nouveau président de la SOFRESA, de contracter avec un nouveau réseau pour accélérer la conclusion des contrats précités alors en cours ; que ce nouveau réseau, dit réseau K, était constitué du cheik S..., saoudien, ancien homme de confiance du roi Fadh, de M. Abdul P..., maroco-espagnol, et de M. Ziad A..., franco-libanais ; que ces trois personnes ont bénéficié de commissions versées à des sociétés, les sociétés ESTAR, TESMAR et RABOR, dont ils étaient directement ou indirectement les bénéficiaires économiques, sur des comptes en banque ouverts dans des paradis fiscaux ;

Que, de même, dans le cadre de relations anciennes avec le Pakistan, un contrat " Agosta " a été signé le 21 septembre 1994, pour la vente de trois sous-marins pour un montant de 5, 145 milliards de francs, une partie du matériel militaire vendu devant être construite sur place à Karachi ; que la SOFMA, équivalent de la SOFRESA pour les pays d'Asie, a été chargée de recruter et rémunérer des tiers pour convaincre les autorités du Pakistan de contracter avec la France ; que dans le premier réseau constitué, sont intervenus, notamment, un proche de la famille T...et le commandant de la marine pakistanaise, lesquels étaient représentés par des sociétés écrans ; que quelques mois avant la signature de ce contrat, l'Etat a pris la décision de recourir au réseau K pour, officiellement, convaincre les autorités pakistanaises, dont le premier ministre Benazir T..., ce réseau étant représenté par la société MERCOR, créée le 21 avril 1994, ayant son siège au Panama, dont l'ayant droit économique était M. P...; qu'une rencontre a eu lieu le 7 juin 1994 au cabinet de M. Y..., chargé de mission auprès du ministre de la défense, M. U..., entre MM. V..., relayant les instructions de M. X..., président de la DCNI, et A...et plusieurs accords de consultance ont été ensuite signés entre la DCNI, représentée par M. V..., et la société MERCOR, M. A...apparaissant comme consultant, fixant le montant des commissions dues ; qu'ont été créées des sociétés écrans, gérées par M. W...sur délégation de M. X..., sur les comptes desquelles les commissions ont transité permettant d'assurer l'opacité des mouvements de fonds et d'occulter les destinataires finaux ; qu'après la signature du contrat " Agosta ", des avenants au contrat de consultance sont intervenus en 1995 pour accélérer le versement des commissions qui a perduré jusqu'au 15 juillet 1996 ; que les commissions ont été ainsi perçues par anticipation, sans respect de la pratique habituelle de leur perception au prorata des paiements clients, pouvant ainsi rompre l'équilibre financier du contrat ;

Qu'au printemps 1996, sous la présidence de M. Chirac, les autorités françaises ont donné pour instructions d'interrompre le versement des commissions au réseau K, qui aurait assuré, par versement de rétro-commissions, le financement de la campagne présidentielle de M. XX...en 1995 puis de l'association pour la réforme créée après son échec à cette élection ;

Que le 8 mai 2002, une voiture piégée lancée sur un autobus transportant des ingénieurs, techniciens et ouvriers travaillant à la construction d'un sous-marin à Karachi, dans le cadre du contrat " Agosta ", a explosé, faisant 14 morts, dont 11 français, et plusieurs blessés ; que la piste d'un attentat impliquant des terroristes islamistes a été évoquée ;

Qu'une information judiciaire a été ouverte le 27 mai 2002 au tribunal de grande instance de Paris, des chefs d'assassinat et tentative, et confiée au pôle anti-terroriste ; que l'information est toujours en cours ;

Qu'en 2008, des articles de presse, faisant état de révélations apparues dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, ont indiqué que l'attentat de Karachi pouvait résulter de l'arrêt d'un double financement mis en place pour la vente des sous-marins ; qu'après avoir déposé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 2009, plusieurs familles des victimes de l'attentat de Karachi ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 15 juin 2010 pour entrave, corruption, abus de biens sociaux, faux témoignage, extorsion, tentative d'extorsion en bande organisée, recel aggravé ; que cette plainte s'est fondée sur deux documents intitulés " rapports Nautilus ", rédigés à la demande de la DCNI, provenant du dossier de l'attentat de Karachi, commis le 8 mai 2002, et instruit à la section anti-terroriste ; que ces documents de septembre et novembre 2002 évoquaient le fait que l'attentat avait été commis par un groupe islamiste avec le soutien des services secrets de l'armée pakistanaise pour se venger du non versement de commissions promises lors du contrat d'armement " Agosta " au Pakistan, en partie financé par l'Arabie Saoudite ; que selon ces rapports, M. P...aurait promis au chef de l'état-major de la marine pakistanaise le versement de commissions destinées non seulement à son enrichissement personnel mais également au financement par les militaires et les services secrets pakistanais de groupes islamistes pakistanais qu'il s'agissait de contrôler et, en France, le réseau aurait eu pour fonction d'assurer par des rétro-commissions, le financement de la campagne électorale de M. XX...à l'élection présidentielle de 1995 ;

Que le 20 octobre 2010, d'autres victimes de l'attentat de Karachi se sont constituées partie civile en se joignant aux constitutions initiales ;

Que le 14 décembre 2010, une seconde information (procédure 10/ 13) a été ouverte par le parquet de Paris au vu de pièces communiquées par le magistrat instructeur le 26 novembre 2010, pièces issues de la première information et visant les marchés Agosta et Sawari II (D 113) pour abus de biens sociaux, complicité et recel, faits relatifs aux contrats conclus avec le " réseau A.../ P..." dit " réseau K " en 1993-1994 (D 126) dans le cadre de la conclusion par la France de ces contrats de vente d'armes avec le Pakistan et avec l'Arabie Saoudite ; que les circuits de transit des commissions et rétro-commissions ont laissé apparaître que plusieurs intermédiaires ont été imposés parfois tardivement et sans utilité ;

Que le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité des constitutions de partie civile sauf à l'égard des faits qualifiés d'entrave et de faux témoignage, le doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris a déclaré cependant les parties civiles recevables à se constituer pour les faits de corruption, d'abus de biens sociaux et de recel aggravé de ces délits ; que par arrêt du 31 janvier 2011, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur ; que, par arrêt du 4 avril 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, déclaré la constitution de partie civile des plaignants recevable pour les faits de corruption, d'abus de biens sociaux et de recel aggravé et ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, ces faits visant les conditions dans lesquelles a été conclu le contrat de vente d'armes Agosta avec le Pakistan ;

Que la jonction des deux informations a été effectuée le 14 mai 2012, celles-ci portant partiellement sur les mêmes faits (D 329) concernant les contrats " Agosta " et " Sawari II " ; que la saisine a été étendue le 27 octobre 2011 par le ministère public aux autres contrats conclus par la Sofresa en Arabie Saoudite le 30 janvier 1994, Mouette (ou ROH), Shola et SLBS (D 1127) ; qu'enfin, plusieurs réquisitoires supplétifs ont étendu la saisine des juges d'instruction, saisis eux-mêmes d'une troisième information portant sur des faits de blanchiment de fraude fiscale et autres infractions qui auraient été commis par M. A...au titre des fonds remis et provenant des contrats de commissions ;

Que par ordonnance du 12 juin 2014, les juges d'instruction, après avoir prononcé non-lieu partiel, ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de MM. Abdul P..., Ziad A..., Thierry Q..., Renaud Y..., Dominique X...et Nicolas Z..., ce dernier ayant été le directeur de cabinet de M. XX..., alors premier ministre, puis son directeur de campagne ; que par ordonnance du 27 juin 2014, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de MM. X...et Z...contre cette ordonnance non admis ; que par arrêt du 26 novembre 2014, la chambre criminelle a annulé pour excès de pouvoir cette ordonnance de non-admission de l'appel ; que par arrêt du 18 juin 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie de plusieurs mémoires déposés par les mis en examen et les parties civiles, a déclaré l'appel recevable en ce qu'il portait seulement sur la contestation de la recevabilité des constitutions de parties civiles et, au fond, l'a rejetée ; que par un arrêt du 10 février 2016, retenant que la chambre de l'instruction était tenue d'annuler l'ordonnance de renvoi, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions ;

Que par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance des juges d'instruction du 12 juin 2014 et statuant à nouveau, a, notamment, :
- déclaré recevable l'exception de prescription de l'action publique, constaté la prescription de certains faits de recel aggravé concernant M. YY..., des faits de corruption active et passive, des faits de blanchiment aggravé pour lesquels MM. A..., P...et Q...ont été mis en examen, a rejeté cette exception pour le surplus des préventions,
- rejeté les demandes de supplément d'information et de jonction à la procédure de l'information visant les faits de terrorisme, de celle instruite par la Cour de justice de la République,
- déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat de Karachi du 8 mai 2002,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la DCNI,
- dit n'y avoir lieu à suivre pour un certain nombre de faits, notamment sur les faits d'entrave à la justice,
- dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre, notamment, MM. X..., Y..., Z...et A...et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux pour le premier, de complicité d'abus de biens sociaux et recel pour les deuxième et troisième, de complicité d'abus de biens sociaux, recel, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie et usage de faux, pour le quatrième ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, 112-2 4° du code pénal, préliminaire, 7, 8, 9-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. Y...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que le 15 novembre 2010, lors de son audition en qualité de témoin, M. Charles ZZ..., ministre de la Défense, a expliqué avoir été chargé de procéder à des vérifications sur tous les contrats d'armement, en raison de « bruits » qui circulaient sur l'existence de rétrocommissions ; que M. Jacques AA..., de la DGSE, ce qu'il devait contester, avait été chargé de procéder à des vérifications à l'issue desquelles la DGSE l'avait informé qu'il n'y « avait aucune preuve tangible » de dépôt et de mouvements même si il y avait « des mouvements » en Espagne, Suisse, Malte et Luxembourg, ainsi qu'il l'avait décrit à deux journalistes ; que M. Dominique BB..., entendu le 25 novembre 2010, a confirmé que des vérifications avaient été sollicitées, qui avaient conduit à l'arrêt du versement des commissions ; que selon lui, M. Jacques Chirac avait eu " une exigence de confidentialité qui l'avait conduit à ne donner aucune suite à cette affaire " ; qu'il a ajouté que les informations dont il disposait lui avaient été communiquées par le ministère de la défense ; que ni l'audition de M. ZZ..., ni celle de M. BB..., n'établissent la réalité d'abus de biens sociaux dont ils auraient eu connaissance en 1995 et dont ils auraient informé le procureur de la République de Paris ; que figure à la cote D228 de l'information un document portant la date du 15 janvier 1999 ayant pour objet « affaire Sofma/ DCNI » ; que ce document fait état de « pots de vin » reçus par Asif Ali CC..., Amir DD...et le général M. Daniel EE..., alors président de la Sofma ; que ce document a été déclassifié par décision du ministre de la défense le 4 janvier 2011 à l'initiative du juge du pôle antiterroriste ; qu'il ne pouvait donc pas être en possession auparavant d'une autorité judiciaire susceptible de pouvoir lui donner une suite avant cette date ; que se transportant au sein des locaux de la DGFP, les enquêteurs ont obtenu la remise des documents qu'ils ont placés sous scellés DGFIP/ un à quatre, le 20 octobre 2010 ; que lors de la confection du scellé, trois les enquêteurs ont constaté que se trouvaient dans le scellé des documents classifiés « confidentiel défense » ; qu'ils ont donc constitué un scellé numéro quatre dans lequel ont été insérés les documents non couverts, le scellé DGFIP/ Trois étant constitué des documents confidentiel défense ; que le procès verbal d'examen du scellé DGFIP/ Un (D606) fait apparaître en effet que des commissions ont été versées notamment à Heine et Marlindoon, société plate-forme de niveaux 1 et 2 ; que les commissions devaient figurer au DAS 2 pour être fiscalement déductibles ; qu'en aucun cas n'apparaissent en comptabilité les traces de rétro-commissions ; qu'aucun autre élément ne figure sur le transfert de ces sommes des comptes Marlindoon et Heine vers d'autres comptes ; que le contrôle réalisé par la cour des comptes a porté, comme cela est sa mission sur le contrôle de la bonne application des règles de la comptabilité publique et de l'évaluation de l'équilibre du contrat ; qu'en outre les documents relatifs à ce contrôle n'ont été déclassifiés pour être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire que le 27 octobre 2011, dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du juge d'instruction ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il est affirmé dans le mémoire déposé pour la défense des intérêts de M. Nicolas Z..., cette déclassification le 27 octobre 2011 établit que le procureur de la République n'avait pas été informé des irrégularités strictement comptables constatées ; que la cour de discipline budgétaire, appelée à statuer, a considéré qu'« en l'espèce la sincérité des évaluations n'a pas été assurée ; que l'absence de données précises sur les divers éléments de l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération, et l'absence d'information sur l'existence d'un risque de déséquilibre financier important du contrat constituent des violations des règles de prévision des autorisations des dépenses relatives aux comptes, de commerce, (.../...) que des règles relatives à l'exécution des recettes et dépenses de l'Etat ont donc été méconnues en l'espèce » ; qu'aucune référence n'a donc été faite à un délit susceptible d'être caractérisé, le contrôle de la juridiction financière ne portant que sur le respect des règles de comptabilité publique ; que si la presse a bien évoqué dès l'année 1996 des interrogations relatives au financement de la campagne de M. XX..., il ne peut être cependant valablement soutenu que la publication d'un ou plusieurs articles de presse faisant état d'interrogations, de suppositions, voire d'affirmations est de nature à attester de la connaissance que pouvait avoir le ministère public de l'existence d'un ou plusieurs délits ; que même une large diffusion est insuffisante pour affirmer que le procureur de la République ait eu connaissance du contenu des articles publiés ; que les articles relataient la surveillance téléphonique d'anciens collaborateurs de M. François U..., « le soupçon, jamais vérifié d'une filière de financement politique », qui « aurait été alimentée par le contrat du 21 septembre 1994 » et ne peuvent être interprétés, sous réserve qu'ils soient parvenus à la connaissance du ministère public, comme constituant une dénonciation au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure instruite par le juge d'instruction de Coutances a débuté par les déclarations de M. Olivier FF...concernant le versement de la somme de 5 500 000 francs par M. René GG...entre ses mains ; qu'à supposer que ces faits aient été établis, la procédure ne peut avoir porté que sur l'origine de cette somme, que M. GG...a toujours contesté d'ailleurs avoir versée ; que surtout la Cour de justice de la République, saisie par M. XX..., a jugé que les faits susceptibles d'être qualifiés pénalement concernant cette remise précise ne pouvaient être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique dès lors que ces faits avaient en effet donné lieu à une enquête pénale ; que cette enquête ne pouvait que concerner les déclarations relatives aux remises d'espèces à M. Olivier FF...; que dans ces conditions, la prescription de l'action publique ne peut concerner que les faits objets de cette enquête à savoir ces remises de fonds entre les mains de M. FF...; qu'il conviendra de constater l'extinction de l'action publique à raison de ces faits ; que sur la procédure dite du Fondo, il convient de rappeler que M. Ziad A..., a été entendu dans le cadre de cette affaire en qualité de témoin le 5 novembre 1998 ; qu'il a dit avoir cantonné son intervention à une mission d'interprétariat entre M. Ali S...et le ministère de la défense ; qu'il a même ajouté que lors des conversations auxquelles il avait assisté, il n'avait jamais été question de contrats et « encore moins de commissions » ; qu'également entendu le 28 octobre 1998, M. Stéphane HH..., réalisateur de deux reportages diffusés les 6 et 20 septembre 1998, a indiqué s'être intéressé à l'origine des fonds déposés par le parti républicain après avoir appris par une personne, dont il n'avait pas révélé le nom, que la campagne M. XX...avait été financée par des rétro-commissions à hauteur de 95 millions de dollars ; qu'il a ajouté que cette personne n'en avait pas justifié autrement que par « le rappel de ses différents interlocuteurs » ; qu'il avait été ensuite conduit vers M. Amer II...qui avait accepté de s'exprimer estimant avoir été lésé ; que parmi les intermédiaires figuraient MM. A...et P...; que l'exploitation qui a été faite par les enquêteurs de ces deux reportages permet d'affirmer, pour la diffusion du 6 septembre 1998, qu'elle concernait " la provenance de la somme mystérieuse de cinq millions perçue par le parti républicain " et pour celle du 20 septembre 1998 la possibilité que cette somme provienne des fonds secrets ; que le procureur de la République a eu connaissance, au plus tard lors de la communication du dossier aux fins de règlement, de la déclaration de M. Stéphane HH...; que cependant, faute de précision, celle-ci ne pouvait être entendue comme constituant une dénonciation susceptible de permettre l'ouverture d'une enquête ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commence à courir qu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête ; que tel n'est pas le cas d'un procureur financier près la juridiction financière qui ne dispose pas de l'exercice de l'autorité publique ; qu'il résulte du procès-verbal daté du 21 septembre 2006, qu'agissant conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris du 6 mars 2006 relatives à une enquête suivie des chefs de corruption, violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la DNIF s'est fait remettre par l'administration fiscale des CD supportant les fichiers figurant sur le disque dur de M. Claude JJ..., copiés lors d'une perquisition à son domicile ; qu'après exploitation de ces CD, il est apparu que M. JJ...et sa société TPMI avalent été mandatés par DCN-I afin de « vérifier l'état de l'enquête en cours au Pakistan, de s'assurer que DCN-I ne pouvait être poursuivie pour insuffisance de sécurité, de rechercher sur qui pourrait rejaillir la responsabilité de l'attentat, de tenter d'identifier toute menace contre le contrat ou DCNI » ; qu'ainsi un rapport Nautilus du 11 septembre 2002 évoquait un lien possible entre l'arrêt du versement des commissions et l'attentat commis le 8 mai 2002 ; que ce rapport a été versé à la procédure suivie au pôle antiterroriste et dès lors porté à la connaissance des parties civiles constituées dans ce dossier au mois d'octobre 2008 ; que les parties civiles ont déposé une plainte simple le 14 décembre 2009 ; que sur cette plainte le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête le 22 janvier 2010 ; qu'il convient donc de se situer à cette date, celle du premier acte interruptif de prescription, pour apprécier si la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel était acquise ; que la lecture du rapport adressé par le procureur de la République de Paris au procureur général de Paris, le 22 novembre 2007, joint à la plainte avec constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat de Karachi, permet de constater qu'y sont clairement décrites les activités d'intelligence économique conduites par des sociétés tiers, dont la société Eurolux, pour le compte de la DCN-I ; que la société Eurolux a succédé à la société Heine ; que le mécanisme de relations entre la DCN-I et la société Heine est également rapporté ; que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information le 25 février 2008 des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MJM Partners et TPMI, de corruption active et passive, de violation du secret professionnel, de violation du secret de l'instruction, de violation du secret de la Défense Nationale s'agissant des faits commis entre 2001 et 2004, rapportés par les propositions commerciales et comptes rendus analytiques établis par les sociétés Contest International et Hobel Consultant et destinés aux sociétés Eurolux Gestion et DCN-I, d'abus de biens sociaux commis entre 2001 et 2004 au préjudice de la SA DCN-I s'agissant des missions accomplies par Contest International et Hobel Consultant pour le compte de la DCN-I par l'intermédiaire d'Eurolux Gestion et de recel de ces délits (procédure JIRSAF/ 08/ 1) ; que dans le cadre de cette information JIRSAF/ 08/ 1 ont été mis en examen MM. KK..., LL...et MM..., tous trois entendus en qualité de témoins assistés dans le cadre de la présente procédure sur le délit d'entrave à la justice caractérisé par la non divulgation du contenu des rapports Nautilus ;
que la saisine du juge d'instruction désigné pour instruire le dossier JIRSAF/ 08/ 1 portait sur des faits qualifiés d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la SA DCN-I ; que tel est aussi le cas dans la procédure soumise à l'examen de la chambre de l'instruction ; que l'article 203 du code de procédure pénale énumère ainsi, de manière non limitative, les critères de la connexité : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; qu'en l'espèce les deux procédures (JIRSAF/ 08/ 1 et la présente procédure) présentent entre elles un lien de connexité par une identité de victime, la DCN-I, par une identité, même partielle, d'auteurs et par leur contexte s'agissant dans les deux procédures des suites de contrats d'armement avec intervention de sociétés intermédiaires, agissant pour le compte de la DCN-I, comme la Sofresa pour le contrat Sawari II ; que le point de départ de la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux peut être fixé à la date de la saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire du CD-rom supportant les rapports Nautilus, soit le 21 septembre 2006 ; qu'à compter de cette date, même si l'exploitation effective des CD-rom a été postérieure, il y a lieu de considérer que les infractions étaient apparues et avaient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la procédure soumise à la chambre de l'instruction et la procédure ayant conduit à la saisie des CD-rom, le réquisitoire introductif du 25 février 2008 a interrompu la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux commis dans le cadre des contrats Sawari II et Agosta ; qu'ainsi au jour où le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés dans la plainte des familles des victimes de l'attentat, la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux n'était pas acquise ; qu'il en était de même du délit de recel d'abus de biens sociaux, qui ne saurait commencer à se prescrire avant que les infractions dont il procède soient apparues et aient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

" alors que l'article 4 de la loi du 27 février 2017, combiné avec le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale et l'article 112-2 4° du code pénal sont contraires au principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à la garantie des droits et à la présomption d'innocence telles que prévues par les articles 16 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce qu'est exclue l'application immédiate de la règle nouvelle plus douce de prescription de douze ans à compter de la commission de l'infraction occulte ou dissimulée, aux faits commis antérieurement et donnant lieu à la présente procédure ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces articles, privera de base légale l'arrêt attaqué " ;

Attendu que, par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;

Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est dès lors sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, L. 112-2 du code des juridictions financières, 2, 3, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X...;

" aux motifs qu'il est soutenu que la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux serait acquise, ces infractions ayant été antérieurement à la poursuite exercée dans la présente procédure portées à la connaissance du procureur de la République de Paris, aux motifs :- qu'après l'élection de M. Chirac à la présidence de la République, selon les témoins MM. ZZ...et Dominique BB..., des rumeurs avaient circulé sur l'existence de rétro-commissions, ce qui avait conduit à l'interruption du versement des commissions dues au titre des contrats d'armement SAWARI II et AGOSTA ;- qu'un télégramme figurant à la cote D 228 faisait également état de versements de fonds à Benazir T..., ce qui avait conduit à la saisine de la Cour des comptes ;- que le scellé DGFIP-TROIS faisait référence à des versements de fonds à Benazir T...;- que le contrôle conduit par la Cour des comptes sur la comptabilité de la DCN-I pour la période 1991/ 1995 et les interrogations de la DCN-I avaient mis en évidence que le contrat avec le Pakistan avait été obtenu moyennant des versements de commissions de 4 %, le ministère public financier ayant donc eu connaissance des faits ;- que la cour de discipline budgétaire avait statué sur les faits objets de la saisine in rem des juges d'instruction ;- que la presse avait évoqué le financement de la campagne M. XX...dès 1996 ;- que la procédure suivie au tribunal de grande instance de Coutances avait été exploitée ;- et que M. A...avait été entendu dans le cadre de la procédure dite du FONDO et avait, comme un journaliste, révélé les faits, objets de la saisine des juges d'instruction ; que le 15 novembre 2010, lors de son audition en qualité de témoin, M. ZZ..., ministre de la défense, a expliqué avoir été chargé de procéder à des vérifications sur tous les contrats d'armement, en raison de « bruits » qui circulaient sur l'existence de rétro-commissions ; que M. Jacques AA..., de la DGSE, ce qu'il devait contester, avait été chargé de procéder à des vérifications à l'issue desquelles la DGSE l'avait informé qu'il n'y « avait aucune preuve tangible » de dépôt et de mouvements même s'il y avait « des mouvements » en Espagne, Suisse, Malte et Luxembourg, ainsi qu'il l'avait décrit à deux journalistes ; que M. BB..., entendu le 25 novembre 2010, a confirmé que des vérifications avaient été sollicitées, qui avaient conduit à l'arrêt du versement des commissions ; que, selon lui, M. Chirac avait eu « une exigence de confidentialité qui l'avait conduit à ne donner aucune suite à cette affaire » ; qu'il a ajouté que les informations dont il disposait lui avaient été communiquées par le ministère de la défense ; que ni l'audition de M. ZZ..., ni celle de M. BB..., n'établissent la réalité d'abus de biens sociaux dont ils auraient eu connaissance en 1995 et dont ils auraient informé le procureur de la République de Paris ; que figure à la cote D 228 de l'information un document portant la date du 15 janvier 1999 ayant pour objet « affaire SOFMA/ DCNI » ; que ce document fait état de « pots de vin » reçus par MM. Asif Ali CC..., Amir DD...et le général M. Daniel EE..., alors président de la SOFMA ; que ce document a été déclassifié par décision du ministre de la défense le 4 janvier 2011 à l'initiative du juge du pôle antiterroriste ; qu'il ne pouvait donc pas être en possession auparavant d'une autorité judiciaire susceptible de pouvoir lui donner une suite avant cette date ; que se transportant au sein des locaux de la DGFP, les enquêteurs ont obtenu la remise des documents qu'ils ont placés sous scellés DGFIP/ UN à QUATRE, le 20 octobre 2010 ; que lors de la confection du scellé Trois les enquêteurs ont constaté que se trouvaient dans le scellé des documents classifiés « confidentiel défense » ; qu'ils ont donc constitué un scellé numéro Quatre dans lequel ont été insérés les documents non couverts, le scellé DGFIP/ TROIS étant constitué des documents confidentiel défense ; que le procès-verbal d'examen du scellé DGFIP/ UN (D606) fait apparaître en effet que des commissions ont été versées notamment à Heine et Marlinddon, société plate-forme de niveaux 1 et 2 ; que les commissions devaient figurer au DAS 2 pour être fiscalement déductibles ; qu'en aucun cas n'apparaissent en comptabilité les traces de rétro-commissions ; qu'aucun autre élément ne figure sur le transfert de ces sommes des comptes Marlinddon et Heine vers d'autres comptes ; que le contrôle réalisé par la Cour des comptes a porté, comme cela est sa mission, sur le contrôle de la bonne application des règles de la comptabilité publique et de l'évaluation de l'équilibre du contrat ; qu'en outre les documents relatifs à ce contrôle n'ont été déclassifiés pour être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire que le 27 octobre 2011, dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du juge d'instruction ; qu'ainsi contrairement ce qu'il est affirmé dans le mémoire déposé pour la défense des intérêts de M. Z..., cette dé-classification le 27 octobre 2011 établit que le procureur de la République n'avait pas été informé des irrégularités strictement comptables constatées ; que la cour de discipline budgétaire, appelée à statuer, a considéré que « en l'espèce la sincérité des évaluations n'a pas été assurée ; que l'absence de données précises sur les divers éléments de l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération, et l'absence d'information sur l'existence d'un risque de déséquilibre financier important du contrat constituent des violations des règles de prévision des autorisations des dépenses relatives aux comptes de commerce (…/ …) que des règles relatives à l'exécution des recettes et dépenses de l'Etat ont donc été méconnues en l'espèce » ; qu'aucune référence n'a donc été faite à un délit susceptible d'être caractérisé, le contrôle de la juridiction financière ne portant que sur le respect des règles de comptabilité publique ; que si la presse a bien évoqué dès l'année 1996 des interrogations relatives au financement de la campagne M. XX..., il ne peut être cependant valablement soutenu que la publication d'un ou plusieurs articles de presse faisant état d'interrogations, de suppositions, voire d'affirmations est de nature à attester de la connaissance que pouvait avoir le ministère public de l'existence d'un ou plusieurs délits ; que même une large diffusion est insuffisante pour affirmer que le procureur de la République a eu connaissance du contenu des articles publiés ; que les articles relataient la surveillance téléphonique d'anciens collaborateurs de M. François U..., « le soupçon jamais vérifié d'une filière de financement politique », qui « aurait été alimentée par le contrat du 21 septembre 1994 » et ne peuvent être interprétés, sous réserve qu'ils soient parvenus à la connaissance du ministère public, comme constituant une dénonciation au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; (…) que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commence à courir qu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête ; que tel n'est pas le cas du procureur financier près la juridiction financière qui ne dispose pas de l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte du procès-verbal daté du 21 septembre 2006, qu'agissant conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris du 6 mars 2006 relatives à une enquête suivie des chefs de corruption, violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la DNIF s'est fait remettre par l'administration fiscale des CD supportant les fichiers figurant sur le disque-dur de M. Claude JJ..., copiés lors d'une perquisition à son domicile ; qu'après exploitation de ces CD, il est apparu que M. JJ...et sa société TPMI avaient été mandatés par DCN-I afin de « vérifier l'état de l'enquête en cours au Pakistan, de s'assurer que DCN-I ne pouvait être poursuivie pour insuffisance de sécurité, de rechercher sur qui pouvait rejaillir la responsabilité de l'attentat, de tenter d'identifier toute menace contre le contrat ou DCN-I » ; qu'ainsi un rapport Nautilus du 11 septembre 2002 évoquait un lien possible entre l'arrêt du versement des commissions et l'attentat commis le 8 mai 2002 ; que ce rapport a été versé à la procédure suivie au pôle antiterroriste et dès lors porté à la connaissance des parties civiles constituées dans ce dossier au mois d'octobre 2008 ; que les parties civiles ont déposé une plainte simple le 14 décembre 2009 ; que sur cette plainte, le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête le 22 janvier 2010 ; qu'il convient donc de se situer à cette date, celle du premier acte interruptif de prescription, pour apprécier si la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel était acquise ; que la lecture du rapport adressé par le procureur de la République de Paris au procureur général de Paris, le 22 novembre 2007, joint à la plainte avec constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat de Karachi, permet de constater qu'y sont clairement décrites les activités d'intelligence économique conduites par des sociétés tiers, dont la société Eurolux, pour le compte de la DCN-I ; que la société Eurolux a succédé à la société Heine ; que le mécanisme des relations entre la DCN-I et la société Heine est également rapporté ; que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information le 25 février 2008 des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MJM Partners et TPMI, de corruption active et passive, de violation du secret professionnel, de violation du secret de l'instruction, de violation du secret de la défense nationale s'agissant des faits commis entre 2001 et 2004, rapportés par les propositions commerciales et comptes rendus analytiques établis par les sociétés Contest International et Hobel Consultant et destinés aux sociétés Eurolux Gestion et DCN-I, d'abus de biens sociaux commis entre 2001 et 2004 au préjudice de la société DCN-I s'agissant des missions accomplies par Contest International et Hobel Consultant pour le compte de la DCN-I par l'intermédiaire d'Eurolux Gestion et de recel de ces délits (procédure JIRSAF/ 08/ 1) ; que dans le cadre de cette information JIRSAF/ 08/ 1 ont été mis en examen MM. KK..., LL...et MM..., tous trois entendus en qualité de témoins assistés dans le cadre de la présente procédure sur le délit d'entrave à la justice caractérisé par la non-divulgation du contenu des rapports Nautilus ; que la saisine du juge d'instruction désigné pour instruire le dossier JIRSAF/ 08/ 1 portait sur des faits qualifiés d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société DCN-I ; que tel est aussi le cas dans la procédure soumise à l'examen de la chambre de l'instruction ; que l'article 203 du code de procédure pénale énumère, de manière non limitative, les critères de la connexité ; qu'en l'espèce, les deux procédures (JIRSAF/ 08/ 1 et la présente procédure) présentent entre elles un lien de connexité par une identité de victime, la DCN-I, par une identité, même partielle, d'auteurs et par leur contexte, s'agissant dans les deux procédures des suites de contrats d'armement avec intervention de sociétés intermédiaires, agissant pour le compte de la DCN-I, comme la Sofresa pour le contrat SAWARI II ; que le point de départ de la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux peut être fixé à la date de la saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire du CD-Rom supportant les rapports Nautilus, soit le 21 septembre 2006 ; qu'à compter de cette date, même si l'exploitation effective des CD-Rom a été postérieure, il y a lieu de considérer que les infractions étaient apparues et avaient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la procédure soumise à la chambre de l'instruction et la procédure ayant conduit à la saisie des CD-Rom, le réquisitoire introductif du 25 février 2008 a interrompu la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux commis dans le cadre des contrats SAWARI II et AGOSTA ; qu'ainsi au jour où le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés dans la plainte des familles des victimes de l'attentat, la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux n'était pas acquise ; qu'il en était de même du délit de recel d'abus de biens sociaux, qui ne saurait commencer à se prescrire avant que les infractions dont il procède soient apparues et aient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

" 1°) alors que si, aux termes de l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier, c'est sous réserve que cette décision satisfasse aux conditions essentielles de son existence légale ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation aux actionnaires, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses concernées sont mises indûment à la charge de la société ; que, pour renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la DCN-I, l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée le 21 septembre 2006 par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une dissimulation opérée dans les comptes annuels de la DCN-I au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 visés à la prévention justifiait de reporter le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux reproché à M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que le point de départ du délai de prescription est situé au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, pour renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué retient que la prescription de ce délit ne commence à courir qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête, et que tel n'est pas le cas du procureur financier près la juridiction financière, qui ne dispose pas de l'exercice de l'action publique ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (mémoire du prévenu, p. 15), si la saisine le 23 juillet 1999 du procureur général près la Cour des comptes par les autorités de tutelle de la DCN-I de faits « faisant présumer des irrégularités dans la gestion d'une opération de vente de sous-marins au Pakistan » n'emportait pas connaissance par le ministère public financier, autorité de poursuite, des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique par son homologue judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis un abus des biens sociaux de la DCN-I, et a ordonné son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Paris ;

" aux motifs que les contrats de consultance ayant lié entre elles d'une part la société Sofresa, dont le dirigeant Jacques R...est décédé en cours de procédure, et la société DCN-I, dont le dirigeant a été M. X..., avec les sociétés Estar, Tesmar, Rabor pour les contrats saoudiens et Mercor pour le contrat Agosta, l'ont été sans utilité démontrée alors que de précédents réseaux de consultance, qui existaient, étaient toujours actifs ; que ces réseaux étaient proches d'une part du prince Sultan, ministre de la défense d'Arabie Saoudite, et d'autre part de M. Benazir T..., premier ministre du Pakistan, toutes personnalités en position d'avoir une influence déterminante sur la décision politique d'achat de matériel militaire français ; que, par ailleurs, lesdits contrats de consultance, imposés par le ministre de la défense, à quelques mois seulement de la signature des contrats d'Etat à Etat, ont été assortis de multiples avenants et engagements unilatéraux ayant eu pour effet de permettre au réseau K de percevoir des commissions par anticipation, sans respect de la pratique habituelle de leur perception au prorata des paiements clients, ce qui pouvait avoir pour effet de déséquilibrer l'équilibre financier des contrats, quitte à les rendre immédiatement déficitaires ; qu'il doit par ailleurs être rappelé que des cessions de créances acceptées par les sociétés Sofresa et DCN-I ont elles-aussi permis la perception par anticipation d'une partie des commissions dont 100 % avaient été payées pour le contrat Mouette et 88 % pour le contrat Agosta à la date de la décision prise par le nouveau président de la République M. Chirac, courant juillet 1996, d'interrompre le versement des commissions, alors qu'il avait été informé de l'existence de rétro-commissions ; qu'il doit être rappelé que le contrat d'Etat à Etat Mouette a été signé le 30 janvier 1994 et le contrat Agosta le 21 septembre 2014, l'information ayant mis en évidence que le réseau K, dont faisait partie M. A..., qui connaissait personnellement M. François U..., avait été introduit auprès de lui courant mai/ juin 1993 alors que l'information a par ailleurs révélé que les négociations tant avec l'Arabie Saoudite qu'avec le Pakistan duraient depuis de nombreuses années ; que les multiples avenants et engagements unilatéraux des différents contrats de consultance et les cessions de créance ci-dessus précisés, ont eu pour effet et vraisemblablement pour objet de permettre aux membres du réseau K d'effectuer d'importants retraits d'espèces depuis trois comptes en banque genevois alimentés directement ou indirectement par des commissions, soit un compte P...SBS Genève n° 98141, un compte P...BCP Genève n° 311 605 et un compte NN... SCS ALLIANCE Genève n° 38462 et ce pour des montants respectifs de 60 979 000 FF et de 2 700 000 CHF, soit pour un montant approximatif de 72 454 000 FF ; que ces dits retraits d'espèces ont pu avoir pour vocation de permettre le retour de rétro-commissions en France ; que, par ailleurs, l'information a permis d'établir que le réseau K composé notamment de M. A..., qui connaissait personnellement le nouveau ministre de la défense M. U..., et d'Abdul P..., avait été imposé d'abord à la Sofresa puis à la DCN-I, dont le dirigeant était M. X..., par le cabinet dudit ministre qui avait d'ailleurs nommé un de ses amis politiques Jacques R..., à la tête de la Sofresa dès le 24 juin 1993, alors que l'information a établi que M. A...s'était introduit auprès du cabinet du ministre courant mai/ juin 1993 ; que le recours imposé à ce second réseau K, alors qu'existaient d'autres réseaux qui étaient toujours actifs et qui avaient continué leurs activités de consultance postérieurement à l'intervention imposée par le pouvoir politique du second réseau, a été confirmée par l'information par un certain nombre de témoignages parmi lesquels notamment ceux de M. X...et de M. Emmanuel V...; que l'information a par ailleurs établi qu'à la suite de la décision politique d'imposer auxdites sociétés le réseau K, M. A...avait pris la main en imposant aux deux sociétés ses exigences, ce qui paraît constituer le délit de complicité d'abus de biens sociaux ; que l'information a par ailleurs mis en évidence que c'était M. Y..., principal collaborateur du ministre de la défense M. U..., qui avait instruit l'intervention du réseau K et donné les instructions nécessaires aux deux sociétés Sofresa et DCN-I, qui bien que constituées sous la forme commerciale de sociétés anonymes étaient de fait des sociétés qui étaient sous la dépendance et la direction du ministère de la défense, dont les dirigeants (Jacques R...pour la Sofresa et M. X...pour la DCN-I) avaient alors satisfait au souhait du ministre de « travailler » avec le nouveau réseau à une date où les négociations d'Etat à Etat étaient sur le point d'aboutir ; qu'une telle décision ne pouvait être envisagée sans l'intervention du premier ministre et de son cabinet dont M. Z...avait la responsabilité, l'information ayant établi qu'il avait été tenu au courant de l'ensemble des négociations et qu'il avait vraisemblablement eu un rôle décisionnel ainsi qu'en fait foi par exemple la note du 30 octobre 1993 de Jacques R...à lui adressée dans le cadre du contrat Mouette, note dans laquelle Jacques R...exposait que sur la base des instructions reçues notamment lors de l'entretien du 21 octobre 1993, les contrats de consultance avec Tesmar et Estar avaient été signés le 25 octobre 1993 ; que si constitue un abus de biens sociaux le fait par le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, en l'espèce les agissements de M. X...qui ont conduit la DCN-I à verser à des tiers des commissions de montant disproportionné et dans des conditions contraires aux usages, alors que le recours au second réseau de consultance était inutile, avaient été imposés par le ministère de la défense et que dès lors l'intérêt personnel de M. X...à mettre en oeuvre ces instructions se caractérise par le souci qui avait été le sien, à l'époque, de maintenir de bonnes relations avec le ministre et son cabinet ; qu'il en a été de même pour Jacques R..., qui avait été nommé à la tête de la Sofresa à cette fin ; qu'à titre subsidiaire, M. X...a soutenu qu'il ne pouvait de ce fait être tenu pénalement responsable de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la DCN-I par application de l'article 122-4 du code pénal ; qu'il a en effet fait valoir que le ministère de la défense constituait l'autorité légitime de la DCN-I, en ce qu'elle était sous son contrôle bien qu'elle soit dotée d'un statut de société commerciale ; qu'ainsi le ministère jouait un rôle dans le choix des intermédiaires qui devaient être acceptés par cette autorité ; que M. X...avait reçu l'ordre légal de rencontrer M. Abdul P...et M. A...; qu'il avait d'abord refusé de les rencontrer, ce qui lui avait valu une convocation au ministère de la défense ; que le contrat de consultance n'avait été signé que sur « les conseils insistants » de M Y..., l'insistance de ce dernier ne pouvant laisser planer aucun doute sur le caractère impératif de ces conseils ; que l'ordre qu'avait reçu M. X...n'étant pas illégal, il pouvait se prévaloir de ce fait justificatif ; que M. X...ne peut valablement contester avoir joué un rôle essentiel dans l'intervention du réseau K, intervention qu'il ne conteste pas au demeurant ; que différents éléments sont de nature à permettre d'apprécier la légalité de l'ordre émanant du ministère de la défense, sous le contrôle duquel, en effet, était placée la DCN-I au regard de son objet social et de l'identité de ses actionnaires ; qu'il y a lieu de souligner que ce réseau a été introduit auprès de DCN-I alors qu'un accord avait été signé deux années auparavant avec la société Sofma pour le recrutement des agents d'influence au Pakistan et que M. X...n'a jamais été informé d'une difficulté quelconque dans les négociations relatives au contrat avec le Pakistan ; que lors d'une rencontre le général EE...avait évoqué des problèmes à Paris et avait invité messieurs X...et M. OO..., de la DCN-I, à rencontrer M. Y..., selon M. OO..., « pour ne pas y être mêlé » ; que lors d'un premier contact entre MM. OO...et A..., ce dernier avait annoncé qu'il signerait un contrat de commissionnement à 8 % ; que devant le refus de M. OO..., M. A...avait changé de ton et était devenu agressif et coléreux ; que M. OO...avait rapporté les termes de cet entretien à M. X...qui très rapidement l'avait déchargé du dossier A...en lui indiquait qu'il avait trop de travail et que dorénavant ce dossier serait confié à M. V...; que M. OO...a précisé que « le deuxième réseau était totalement inutile pour la signature du contrat, cela a même été plutôt une gêne vis-à-vis du Pakistan » ; que M. V...a lui aussi fait état de ses contacts avec M. A..., de ses réticences à accepter les prétentions de ce dernier, des conseils de M. X...d'être souple dans ses relations avec lui, de l'absence de blocages évoqués par la Sofma ; qu'il avait même refusé la demande de M. A...tenant au versement quasi intégral et immédiat des commissions, sans attendre le paiement du client, soutenu dans un premier temps par M. X...; que cette demande, contre tous les usages, avait finalement été acceptée alors que M. X..., président-directeur général de la DCN-I, ne pouvait ignorer le déséquilibre financier auquel elle exposait le contrat ; que le changement de responsable du dossier au sein de DCN-I illustre la volonté très claire de M. X...d'exécuter les recommandations pressantes voire impératives qu'il avait reçues de son ministère de tutelle et interroge au regard de l'attitude de M. OO...sur ses véritables motifs ; que l'intervention du pouvoir politique dans le choix d'un agent était exceptionnelle ; que les négociations ne souffraient d'aucun retard, tous les niveaux étant « couverts » par les commissions de la Sofma ; qu'ainsi M. X...ne pouvait, au regard de son expérience et des contacts qu'il pouvait entretenir au sein de la Sofma, a minima, que nourrir des doutes sérieux sur la légalité de l'intervention du réseau K ; que ses doutes n'ont pas manqué de se transformer en certitude lorsqu'il s'est d'abord agi de discuter du montant des commissions, 2 puis 4 % et surtout des modalités de leur versement, tant dans le temps qu'au regard du circuit financier adopté ; qu'enfin M. X...a délégué la mission qui lui avait été confiée de « s'occuper » du réseau K pour parvenir au but recherché, à savoir la rémunération de ce réseau ; que tous ces éléments établissent que M. X...ne peut invoquer le commandement de l'autorité légitime, dès lors qu'il a chargé ses subordonnés d'exécuter un ordre dont il ne pouvait ignorer la singularité ; qu'il s'ensuit qu'existent à l'encontre de M. X...des charges suffisantes d'avoir commis les délits d'abus de biens sociaux au préjudice de la DCN-I ;

" 1°) alors que si, aux termes de l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier, c'est sous réserve que cette décision satisfasse aux conditions essentielles de son existence légale ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que le défaut de réponse à mémoire équivaut à une absence de motifs ; qu'en renvoyant M. X...devant le tribunal correctionnel du chef d'abus des biens sociaux de la DCN-I, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire du prévenu (pp. 25-26) pris de ce que les commissions versées au réseau K étant prélevées sur des fonds appartenant à la DCN, et non à la DCN-I, l'élément matériel du délit ne pouvait pas être constitué à l'égard de cette dernière société, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que pour renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la DCN-I, l'arrêt attaqué retient qu'il ne pouvait, a minima, que nourrir des doutes sérieux sur la légalité de l'intervention du réseau K et que ses doutes s'étaient nécessairement transformés en certitude lorsqu'il s'était agi de discuter du montant et des modalités de versement des commissions, tant dans le temps qu'au regard du circuit financier adopté ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire du prévenu (pp. 39-40) pris de ce que, ayant pris soin de faire stipuler dans le contrat de consultance conclu par la DCN-I avec la société Mercor une clause formelle interdisant la pratique des rétro-commissions à destination de la France, il ne pouvait dès lors qu'ignorer l'affectation occulte éventuellement illégale des commissions versées dans le cadre de ce contrat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; que, pour renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut invoquer le commandement de l'autorité légitime dès lors qu'il ne pouvait, a minima, que nourrir des doutes sérieux sur la légalité de l'intervention du réseau K, que ses doutes s'étaient nécessairement transformés en certitude lorsqu'il s'était agi de discuter du montant et des modalités de versement des commissions, et qu'il avait, in fine, exécuté et chargé ses subordonnés d'exécuter un ordre dont il ne pouvait ignorer la singularité ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir en quoi cet ordre devait apparaître à M. X...comme étant, non pas seulement singulier ou certainement illégal, mais manifestement illégal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 112-2 4°, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 141-1 du code des juridictions financières, préliminaire, 7, 8, 9-1, 40, 203, 704 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. Y...de chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que le 15 novembre 2010, lors de son audition en qualité de témoin, M. Charles ZZ..., ministre de la défense, a expliqué avoir été chargé de procéder à des vérifications sur tous les contrats d'armement, en raison de « bruits » qui circulaient sur l'existence de rétrocommissions ; que M. Jacques AA..., de la DGSE, ce qu'il devait contester, avait été chargé de procéder à des vérifications à l'issue desquelles la DGSE l'avait informé qu'il n'y « avait aucune preuve tangible » de dépôt et de mouvements même si il y avait « des mouvements » en Espagne, Suisse, Malte et Luxembourg, ainsi qu'il l'avait décrit à deux journalistes ; que M. BB..., entendu le 25 novembre 2010, a confirmé que des vérifications avaient été sollicitées, qui avaient conduit à l'arrêt du versement des commissions ; que selon lui, M. Chirac avait eu " une exigence de confidentialité qui l'avait conduit à ne donner aucun suite à cette affaire " ; qu'il a ajouté que les informations dont il disposait lui avaient été communiquées par le ministère de la Défense ; que ni l'audition de M. Charles ZZ..., ni celle de M. BB..., n'établissent la réalité d'abus de biens sociaux dont ils auraient eu connaissance en 1995 et dont ils auraient informé le procureur de la République de Paris ; que figure à la cote D228 de l'information un document portant la date du 15 janvier 1999 ayant pour objet « affaire Sofma/ DCNI » ; que ce document fait état de « pots de vin » reçus par Asif Ali CC..., Amir DD...et le général Daniel EE..., alors président de la Sofma ; que ce document a été déclassifié par décision du ministre de la Défense le 4 janvier 2011 à l'initiative du juge du pôle antiterroriste ; qu'il ne pouvait donc pas être en possession auparavant d'une autorité judiciaire susceptible de pouvoir lui donner une suite avant cette date ; que se transportant au sein des locaux de la DGFP, les enquêteurs ont obtenu la remise des documents qu'ils ont placés sous scellés DGFIP/ Un à Quatre, le 20 octobre 2010 ; que lors de la confection du scellé Trois les enquêteurs ont constaté que se trouvaient dans le scellé des documents classifiés « confidentiel défense » ; qu'ils ont donc constitué un scellé numéro Quatre dans lequel ont été insérés les documents non couverts, le scellé DGFIP/ Trois étant constitué des documents confidentiel défense ; que le procès verbal d'examen du scellé DGFIP/ Un (D606) fait apparaître en effet que des commissions ont été versées notamment à Heine et Marlindoon, société plate-forme de niveaux 1 et 2 ; que les commissions devaient figurer au DAS 2 pour être fiscalement déductibles ; qu'en aucun cas n'apparaissent en comptabilité les traces de rétro-commissions ; qu'aucun autre élément ne figure sur le transfert de ces sommes des comptes Marlindoon et Heine vers d'autres comptes ; que le contrôle réalisé par la Cour des comptes a porté, comme cela est sa mission sur le contrôle de la bonne application des règles de la comptabilité publique et de l'évaluation de l'équilibre du contrat ; qu'en outre les documents relatifs à ce contrôle n'ont été déclassifiés pour être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire que le 27 octobre 2011, dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du juge d'instruction ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il est affirmé dans le mémoire déposé pour la défense des intérêts de M. Z..., cette déclassification le 27 octobre 2011 établit que le procureur de la République n'avait pas été informé des irrégularités strictement comptables constatées ; que la cour de discipline budgétaire, appelée à statuer, a considéré qu'« en l'espèce la sincérité des évaluations n'a pas été assurée ; que l'absence de données précises sur les divers éléments de l'équilibre financier de ['ensemble de l'opération, et l'absence d'information sur l'existence d'un risque de déséquilibre financier important du contrat constituent des violations des règles de prévision des autorisations des dépenses relatives aux comptes, de commerce, (.../...) que des règles relatives à l'exécution des recettes et dépenses de l'Etat ont donc été méconnues en l'espèce » ; qu'aucune référence n'a donc été faite à un délit susceptible d'être caractérisé, le contrôle de la juridiction financière ne portant que sur le respect des règles de comptabilité publique ; que si la presse a bien évoqué dès l'année 1996 des interrogations relatives au financement de la campagne M. XX..., il ne peut être cependant valablement soutenu que la publication d'un ou plusieurs articles de presse faisant état d'interrogations, de suppositions, voire d'affirmations est de nature à attester de la connaissance que pouvait avoir le ministère public de l'existence d'un ou plusieurs délits ; que même une large diffusion est insuffisante pour affirmer que le procureur de la République ait eu connaissance du contenu des articles publiés ; que les articles relataient la surveillance téléphonique d'anciens collaborateurs de M. U..., « le soupçon, jamais vérifié d'une filière de financement politique », qui « aurait été alimentée par le contrat du 21 septembre 1994 » et ne peuvent être interprétés, sous réserve qu'ils soient parvenus à la connaissance du ministère public, comme constituant une dénonciation au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure instruite par le juge d'instruction de Coutances a débuté par les déclarations de M. Olivier FF...concernant le versement de la somme de 5 500 000 francs par M. René GG...entre ses mains ; qu'à supposer que ces faits aient été établis, la procédure ne peut avoir porté que sur l'origine de cette somme, que M. GG...a toujours contesté d'ailleurs avoir versée ; que surtout la Cour de justice de la République, saisie par M. XX..., a jugé que les faits susceptibles d'être qualifiés pénalement concernant cette remise précise ne pouvaient être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique dès lors que ces faits avaient en effet donné lieu à une enquête pénale ; que cette enquête ne pouvait que concerner les déclarations relatives aux remises d'espèces à M. FF...; que dans ces conditions, la prescription de l'action publique ne peut concerner que les faits objets de cette enquête à savoir ces remises de fonds entre les mains de M. FF...; qu'il conviendra de constater l'extinction de l'action publique à raison de ces faits ; que sur la procédure dite du Fondo, il convient de rappeler que M. A..., a été entendu dans le cadre de cette affaire en qualité de témoin le 5 novembre 1998 ; qu'il a dit avoir cantonné son intervention à une mission d'interprétariat entre M. Ali S...et le ministère de la défense ; qu'il a même ajouté que lors des conversations auxquelles il avait assisté, il n'avait jamais été question de contrats et « encore moins de commissions » ; qu'également entendu le 28 octobre 1998, M. Stéphane HH..., réalisateur de deux reportages diffusés les 6 et 20 septembre 1998, a indiqué s'être intéressé à l'origine des fonds déposés par le parti républicain après avoir appris par une personne, dont il n'avait pas révélé le nom, que la campagne M. XX...avait été financée par des rétro-commissions à hauteur de 95 millions de dollars ; qu'il a ajouté que cette personne n'en avait pas justifié autrement que par « le rappel de ses différents interlocuteurs » ; qu'il avait été ensuite conduit vers Amer Haggag qui avait accepté de s'exprimer estimant avoir été lésé ; que parmi les intermédiaires figuraient MM. A...et P...; que l'exploitation qui a été faite par les enquêteurs de ces deux reportages permet d'affirmer, pour la diffusion du 6 septembre 1998, qu'elle concernait " la provenance de la somme mystérieuse de 5 millions perçue par le parti républicain " et pour celle du 20 septembre 1998 la possibilité que cette somme provienne des fonds secrets ; que le procureur de la République a eu connaissance, au plus tard lors de la communication du dossier aux fins de règlement, de la déclaration de M. Stéphane HH...; que cependant, faute de précision, celle-ci ne pouvait être entendue comme constituant une dénonciation susceptible de permettre l'ouverture d'une enquête ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commence à courir qu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête ; que tel n'est pas le cas d'un procureur financier près la juridiction financière qui ne dispose pas de l'exercice de l'autorité publique ; qu'il résulte du procès-verbal daté du 21 septembre 2006, qu'agissant conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris du 6 mars 2006 relatives à une enquête suivie des chefs de corruption, violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la DNIF s'est fait remettre par l'administration fiscale des CD supportant les fichiers figurant sur le disque dur de M. Claude JJ..., copiés lors d'une perquisition à son domicile ; qu'après exploitation de ces CD, il est apparu que M. JJ...et sa société TPMI avalent été mandatés par DCN-I afin de « vérifier l'état de l'enquête en cours au Pakistan, de s'assurer que DCN-I ne pouvait être poursuivie pour insuffisance de sécurité, de rechercher sur qui pourrait rejaillir la responsabilité de l'attentat, de tenter d'identifier toute menace contre le contrat ou DCNI » ; qu'ainsi un rapport Nautilus du 11 septembre 2002 évoquait un lien possible entre l'arrêt du versement des commissions et l'attentat commis le 8 mai 2002 ; que ce rapport a été versé à la procédure suivie au pôle antiterroriste et dès lors porté à la connaissance des parties civiles constituées dans ce dossier au mois d'octobre 2008 ; que les parties civiles ont déposé une plainte simple le 14 décembre 2009 ; que sur cette plainte le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête le 22 janvier 2010 ; qu'il convient donc de se situer à cette date, celle du premier acte interruptif de prescription, pour apprécier si la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel était acquise ; que la lecture du rapport adressé par le procureur de la République de Paris au procureur général de Paris, le 22 novembre 2007, joint à la plainte avec constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat de Karachi, permet de constater qu'y sont clairement décrites les activités d'intelligence économique conduites par des sociétés tiers, dont la société Eurolux, pour le compte de la DCN-I ; que la société Eurolux a succédé à la société Heine ; que le mécanisme de relations entre la DCN-I et la société Heine est également rapporté ; que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information le 25 février 2008 des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des SARL MJM Partners et TPMI, de corruption active et passive, de violation du secret professionnel, de violation du secret de l'instruction, de violation du secret de la Défense Nationale s'agissant des faits commis entre 2001 et 2004, rapportés par les propositions commerciales et comptes rendus analytiques établis par les sociétés Contest International et Hobel Consultant et destinés aux sociétés Eurolux Gestion et DCN-I, d'abus de biens sociaux commis entre 2001 et 2004 au préjudice de la SA DCN-I s'agissant des missions accomplies par Contest International et Hobel Consultant pour le compte de la DCN-I par l'intermédiaire d'Eurolux Gestion et de recel de ces délits (procédure JIRSAF/ 08/ 1) ; que dans le cadre de cette information JIRSAF/ 08/ 1 ont été mis en examen MM. KK..., LL...et MM..., tous trois entendus en qualité de témoins assistés dans le cadre de la présente procédure sur le délit d'entrave à la justice caractérisé par la non divulgation du contenu des rapports Nautilus ;
que la saisine du juge d'instruction désigné pour instruire le dossier JIRSAF/ 08/ 1 portait sur des faits qualifiés d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la société DCN-I ; que tel est aussi le cas dans la procédure soumise à l'examen de la chambre de l'instruction ; que l'article 203 du code de procédure pénale énumère ainsi, de manière non limitative, les critères de la connexité : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; qu'en l'espèce les deux procédures (JIRSAF/ 08/ 1 et la présente procédure) présentent entre elles un lien de connexité par une identité de victime, la DCN-I, par une identité, même partielle, d'auteurs et par leur contexte s'agissant dans les deux procédures des suites de contrats d'armement avec intervention de sociétés intermédiaires, agissant pour le compte de la DCN-I, comme la Sofresa pour le contrat Sawari II ; que le point de départ de la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux peut être fixé à la date de la saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire du CD-rom supportant les rapports Nautilus, soit le 21 septembre 2006 ; qu'à compter de cette date, même si l'exploitation effective des CD-rom a été postérieure, il y a lieu de considérer que les infractions étaient apparues et avaient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la procédure soumise à la chambre de l'instruction et la procédure ayant conduit à la saisie des Cdrom, le réquisitoire introductif du 25 février 2008 a interrompu la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux commis dans le cadre des contrats Sawari II et Agosta ; qu'ainsi au jour où le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés dans la plainte des familles des victimes de l'attentat, la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux n'était pas acquise ; qu'il en était de même du délit de recel d'abus de biens sociaux, qui ne saurait commencer à se prescrire avant que les infractions dont il procède soient apparues et aient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

" 1°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du chef de complicité et recel d'abus de biens sociaux court, en cas de dissimulation, à compter du jour où ce délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à rechercher si les rétro-commissions avaient été dissimulées tandis que les infractions reprochées portaient sur le paiement de commissions indues, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du chef de complicité d'abus de biens sociaux court, en cas de dissimulation, à compter du jour où ce délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le recel d'abus de biens sociaux commence à courir à compter du jour où l'abus de biens sociaux a pu être constaté ; qu'il n'est pas exigé que les faits aient été connus du ministère public mais seulement que ces faits aient été connus des personnes mises à même d'agir en justice que sont les victimes potentiels, le ministère public, et également « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire » au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; que l'abstention ou la négligence des personnes qui n'ont pas agi en justice, ne peut pas être assimilée à la dissimulation de ces actes ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que les faits étaient connus des autorités de l'Etat dès 1995, qu'un document du 15 janvier 1999 connu des autorités de l'Etat relatait ces faits, que la presse en a fait état dès l'année 1996 et dans des reportages diffusés en 1998 et ayant abouti à des auditions par l'autorité judiciaire, et que les sociétés ayant versé les commissions litigieuses étaient placées de fait sous l'autorité de l'Etat, ne pouvait pas, pour reporter le point de départ de la prescription au 21 septembre 2006, énoncer que ces éléments n'étaient pas « en possession d'une autorité judiciaire » ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors qu'il suffit que les faits susceptibles de caractériser une infraction soient apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il n'est pas exigé que l'infraction soit caractérisée ; qu'en énonçant que M. ZZ...et M. BB...ont eu connaissance de ces faits en 1995 sans pour autant établir le point de départ du délai de prescription à cette date parce que « la réalité d'abus de biens sociaux » n'était pas établie, la chambre de l'instruction s'est à nouveau prononcée par des motifs inopérants ;

" 4°) alors que le procureur financier près la juridiction financière est une autorité judiciaire pouvant agir en justice concernant les faits délictuels dont il a connaissance ; qu'en reportant le point de départ de la prescription postérieurement à la connaissance des faits par le procureur financier parce que l'infraction n'a pas été constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite ayant été seulement constatée par le « procureur financier près la juridiction financière qui ne dispose pas de l'exercice de l'action publique », la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant énoncé que la date du premier acte interruptif de prescription est l'enquête ouverte le 22 janvier 2010 par le procureur de la République de Paris tout en énonçant que la date du premier acte interruptif est le réquisitoire introductif du 25 février 2008, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 6°) alors que la connexité implique l'existence d'un concert préalable entre l'ensemble des auteurs des faits et une unicité de conception des infractions ; que la chambre de l'instruction a relevé que les faits faisant partie de l'instruction JIRSAF/ 08/ 1 concernaient des abus de biens sociaux commis entre 2001 et 2004 au préjudice des sociétés MJM Partners et TPMI, de corruption et de violations du secret professionnel, du secret de l'instruction et du secret défense, et également d'abus de biens sociaux commis entre 2001 et 2004 au préjudice de la société DCNI s'agissant des missions accomplies par Contest International et Hobel consultant ; que ces faits sont distincts de ceux reprochés à M. Y..., commis en des temps différents, sans processus identique ni concertation ; qu'en se bornant à retenir qu'il y a une victime identique, une identité partielle d'auteurs et qu'il s'agit de contrats d'armement, pour en déduire la connexité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

" 7°) alors que les principes de sécurité juridique et d'application immédiate de la loi plus douce imposent que les règles de prescription nouvelles plus douces s'appliquent aux faits commis antérieurement ; que le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale créé par la loi du 27 février 2017 dispose que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, sans toutefois que le délai de prescription ne puisse excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise ; que les faits reprochés de complicité d'abus de biens sociaux ont été commis de 1993 à 1995, qu'ils sont donc prescrits depuis 2007 et ceux reprochés de recel d'abus de biens sociaux commis de 1994 à 1996 sont prescrits à compter de 2008 ; que dès lors à la date de l'ouverture de l'enquête le 22 janvier 2010, les faits étaient prescrits et étaient partiellement prescrits à la date du réquisitoire du 25 février 2008 ;

" 8°) alors que de même les règles de prescription nouvelles plus douces devant s'appliquer aux faits commis antérieurement, doit s'appliquer immédiatement le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale créé par la loi du 27 février 2017 qui définit l'infraction dissimulée comme « l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » ; qu'en l'absence de toute manoeuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte de l'infraction, aucune dissimulation n'en résulte et dès lors aux dates d'ouverture de l'enquête le 22 janvier 2010 et du réquisitoire du 25 février 2008, les faits étaient prescrits " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique des faits d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux et prononcé le renvoi de M. Z...devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice des délit d'abus de biens sociaux reprochés à M. X...et Jacques R..., au préjudice de la société DCN-l et de la société Sofresa, à raisons des commissions indues versées par ces dernières à des intermédiaires dans le cadre de quatre contrats d'armement, ainsi que pour recel de ces abus de biens sociaux ;
" aux motifs que le 15 novembre 2010, lors de son audition en qualité de témoin, M. ZZ..., ministre de la Défense, a expliqué avoir été chargé de procéder à des vérifications sur tous les contrats d'armement, en raison de " bruits " qui circulaient sur l'existence de rétro-commissions ; que M. Jacques AA..., de la DGSE, ce qu'il devait contester, avait été chargé de procéder à des vérifications à l'issue desquelles la DGSE l'avait informé qu'il n'y avait aucune preuve tangible " de dépôt et de mouvements même si il y avait " des mouvements " en Espagne, Suisse, Malte et Luxembourg, ainsi qu'il l'avait décrit à deux journalistes ; que M. BB..., entendu le 25 novembre 2010, a confirmé que des vérifications avaient été sollicitées, qui avaient conduit à l'arrêt du versement des commissions ; que selon lui, M. Chirac avait eu " une exigence de confidentialité qui l'avait conduit à ne donner aucune suite à cette affaire " ; qu'il a ajouté que les informations dont il disposait lui avaient été communiquées par le ministère de la Défense ; que ni l'audition de M. ZZ..., ni celle de M. BB..., n'établissent la réalité d'abus de biens sociaux dont ils auraient eu connaissance en 1995 et dont ils auraient informé le procureur de la République de Paris ; (…) que se transportant au sein des locaux de la DGFP, les enquêteurs ont obtenu la remise des documents qu'ils ont placés sous scellés DGFIP/ UN à QUATRE, le 20 octobre 2010 ; que lors de la confection du scellé TROIS les enquêteurs ont constaté que se trouvaient dans le scellé des documents classifiés " confidentiel défense " ; qu'ils ont donc constitué un scellé numéro QUATRE dans lequel ont été insérés les documents non couverts, le scellé DGFIP/ TROIS étant constitué des documents confidentiel défense ; que le procès-verbal d'examen du scellé DGFIP UN (D 606) fait apparaître en effet que des commissions ont été versées notamment à Heine et Marlinddon, société plate-forme de niveaux 1 et 2 ; que les commissions devaient figurer au DAS 2 pour être fiscalement déductibles ; qu'en aucun cas n'apparaissent en comptabilité les traces de rétro-commissions ; qu'aucun autre élément ne figure sur le transfert de ces sommes des comptes Marlinddon et Heine vers d'autres comptes ; que le contrôle réalisé par la Cour des comptes a porté, comme cela est sa mission sur le contrôle de la bonne application des règles de la comptabilité publique et de l'évaluation de l'équilibre du contrat ; qu'en outre les documents relatifs à ce contrôle n'ont été déclassifiés pour être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire que le 27 octobre 2011, dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du juge d'instruction ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il est affirmé dans le mémoire déposé pour la défense des intérêts de M. Z..., cette déclassification le 27 octobre 2011 établit que le procureur de la République n'avait pas été informé des irrégularités strictement comptables constatées ; que la cour de discipline budgétaire, appelée à statuer, a considéré que " en l'espèce la sincérité des évaluations n'a pas été assurée ; que l'absence de données précises sur les divers éléments de l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération, et l'absence d'information sur l'existence d'un risque de déséquilibre financier important du contrat constituent des violations des règles de prévision des autorisations des dépenses relatives aux comptes, de commerce, (.../...) que des règles relatives à l'exécution des recettes et dépenses de l'Etat ont donc été méconnues en l'espèce " ; qu'aucune référence n'a donc été faite à un délit susceptible d'être caractérisé, le contrôle de la juridiction financière ne portant que sur le respect des règles de comptabilité publique ; que si la presse a bien évoqué dès l'année 1996 des interrogations relatives au financement de la campagne M. XX..., il ne peut être cependant valablement soutenu que la publication d'un ou plusieurs articles de presse faisant état d'interrogations, de suppositions, voire d'affirmations, est de nature à attester de la connaissance que pouvait avoir le ministère Public de l'existence d'un ou plusieurs délits ; que même une large diffusion est insuffisante pour affirmer gue le procureur de la République ait eu connaissance du contenu des articles publiés ; que les articles relataient la surveillance téléphonique d'anciens collaborateurs de M. U..., " le soupçon, jamais vérifié d'une filière de financement politique ", qui " aurait été alimentée par le contrat du 21 septembre 1994 " et ne peuvent être interprétés, sous réserve qu'ils soient parvenus à la connaissance du ministère public, comme constituant une dénonciation au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ;
(…) que sur la procédure dite du FONDO, il convient de rappeler que M. A...a été entendu dans le cadre de cette affaire en qualité de témoin le 5 novembre 1998 ; qu'il a dit avoir cantonné son intervention à une mission d'interprétariat entre M. Ali S...et le ministère de la défense ; qu'il a même ajouté que lors des conversations auxquelles il avait assisté, il n'avait jamais été question de contrats et " encore moins de commissions " ; qu'également entendu le 28 octobre 1998, M. HH..., réalisateur de deux reportages diffusés les 6 et 20 septembre 1998, a indiqué s'être intéressé à l'origine des fonds déposés par le parti républicain après avoir appris par une personne, dont il n'avait pas révélé le nom, que la campagne M. XX...avait été financée par des rétro-commissions à hauteur de 95 millions de dollars ; qu'il a ajouté que cette personne n'en avait pas justifié autrement que par " le rappel de ses différents interlocuteurs " ; qu'il avait été ensuite conduit vers Amer Haggag qui avait accepté de s'exprimer estimant avoir été lésé ; que parmi les intermédiaires figuraient MM. A...et P...; que l'exploitation qui a été faite par les enquêteurs de ces deux reportages permet d'affirmer, pour la diffusion du 6 septembre 1998, qu'elle concernait " la provenance de la somme mystérieuse de 5 millions perçue par le parti républicain " et pour celle du 20 septembre 1998 la possibilité que cette somme provienne des fonds secrets ; que le procureur de la République a eu connaissance, au plus tard lors de la communication du dossier aux fins de règlement de la déclaration de M. HH...; que cependant, faute de précision, celle-ci ne pouvait être entendue comme constituant une dénonciation susceptible de permettre l'ouverture d'une enquête ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commence à courir qu'au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite en ordonnant une enquête ; que tel n'est pas le cas du procureur financier près la juridiction financière qui ne dispose pas de l'exercice de l'action publique ; (…) que le point de départ de la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux peut être fixé à la date de la saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire du CD-rom supportant les rapports Nautilus, soit le 21 septembre 2006 ; qu'à compter de cette date, même si l'exploitation effective des CD-rom a été postérieure, il y a lieu de considérer que les infractions étaient apparues et avaient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la procédure soumise à la chambre de l'instruction et la procédure ayant conduit à la saisie des CD-rom, le réquisitoire introductif du 25 février 2008 a interrompu la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux commis dans le cadre des contrats SAWARI II et AGOSTA ; qu'ainsi au jour où le procureur de la République de Paris a ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés dans la plainte des familles des victimes de l'attentat, la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux n'était pas acquise ; qu'il en était de même du délit de recel d'abus de biens sociaux, qui ne saurait commencer à se prescrire avant que les infractions dont il procède soient apparues et aient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

" et que lesdits contrats de consultance, imposés par le ministre de la défense, à quelques mois seulement de la signature des contrats d'Etat à Etat, ont été assortis de multiples avenants et engagements unilatéraux ayant eu pour effet de permettre au réseau K de percevoir des commissions par anticipation, sans respect de la pratique habituelle de leur perception au prorata des payements clients, ce qui pouvait avoir pour effet de déséquilibrer l'équilibre financier des contrats, quitte à les rendre immédiatement déficitaires ; qu'il doit par ailleurs être rappelé que des cessions de créances acceptées par les sociétés Sofresa et DCN-I ont elles aussi permis la perception par anticipation d'une partie des commissions dont 100 % avaient été payées pour le contrat Mouette et 88 % pour le contrat Agosta à la date de la décision prise par le nouveau président de la République M. Chirac, courant juillet 1996, d'interrompre le versement des commissions, alors qu'il avait été informé de l'existence de rétrocommissions ; (…) que les agissements de M. X...qui ont conduit la DCN-I à verser à des tiers des commissions de montant disproportionné et dans des conditions contraires aux usages, alors que le recours au second réseau de consultance était inutile, avaient été imposés par le ministère de la défense (…) ; qu'il en a été de même pour Jacques R..., qui avait été nommé à la tête de la Sofresa à cette fin ;

" 1°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que, si le délit d'abus de biens sociaux ne commence à se prescrire qu'à la date où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est à la condition préalable qu'il soit démontré qu'il a été dissimulé ; qu'en se bornant à rechercher si les rétro-commissions apparaissaient en comptabilité là où elle aurait dû vérifier, dès lors que l'abus de biens sociaux reproché portait, en amont, sur le paiement de commissions indues et exorbitantes à des intermédiaires, s'il y avait eu dissimulation des commissions proprement dites, quelle que soit la destination finale des fonds, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;

" 2°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux est acquise si le ministère public, un associé ou un dirigeant de droit ou de fait, seuls en mesure d'engager l'action publique ou de la faire engager par la société, ont pu avoir connaissance des faits plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que, après son élection, M. Chirac, président de la République, ayant été informé du caractère indu des commissions litigieuses versées par les sociétés DCN-I et Sofresa, placées, selon l'arrêt lui-même, sous la direction de fait de l'Etat, avait ordonné la cessation de leur paiement courant juillet 1996, ce qui démontrait que l'Etat était en mesure de faire engager l'action publique dès cette date, et retenir, d'autre part, que la prescription n'avait pu commencer à courir que le 21 septembre 2006 ;

" 3°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux est acquise si le ministère public, en mesure d'engager l'action publique ou de la faire engager, a pu avoir connaissance des faits plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription ; qu'il résulte de l'article R. 112-8 du code des juridictions financières que le procureur général près la Cour des comptes exerce le ministère public, met en mouvement et exerce l'action publique, et veille à l'application de la loi ; qu'il est tenu, comme toute autorité constituée au sens de l'article 40 du code de procédure pénale, lorsqu'il acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en informer sans délai le procureur de la République ; qu'ainsi, la saisine du procureur général près la Cour des comptes à raison de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale suffit à permettre au ministère public d'agir, fût-ce par le truchement d'une dénonciation adressée au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 précité ; qu'en estimant à tort que la saisine du procureur général ne pouvait valoir point de départ de la prescription sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas eu connaissance du prétendu déséquilibre financier du contrat lié notamment à l'importance des frais commerciaux exceptionnels, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des délits d'abus de biens sociaux imputés à M. A...;

" aux motifs que le 15 novembre 2010, M. ZZ..., ministre de la défense, avait expliqué avoir été chargé de procéder à des vérifications sur tous les contrats d'armements en raison de bruits circulant sur l'existence de rétro-commissions ; que M. BB..., entendu le 25 novembre 2010, avait confirmé que des vérifications avaient été sollicitées, ayant conduit à l'arrêt du versement des commissions ; que M. Chirac avait eu une exigence de confidentialité l'ayant conduit à ne donner aucune suite à cette affaire ; que M. BB...avait ajouté que les informations dont il disposait lui avaient été communiquées par le ministère de la Défense ; que ni l'audition de M. ZZ...ni celle de M. BB...n'établissaient la réalité d'abus de biens sociaux dont ils auraient eu connaissance en 1995 ; que se transportant dans les locaux de la DGFP, les enquêteurs ont obtenu la remise de documents placés sous scellés le 20 octobre 2010 ; que les enquêteurs ont constaté la présence dans le scellé 3 de documents classés « secret défense » ; qu'ils avaient donc constitué un scellé 4 dans lequel avaient été placés les documents non couverts ; qu'en aucun cas n'apparaissaient en comptabilité les traces de rétro-commissions ; que le contrôle de la Cour des comptes avait porté sur la bonne application des règles de la comptabilité publique et de l'équilibre du contrat ; que les documents relatifs à ce contrôle n'avaient été déclassifiés que le 27 octobre 2011 ; que le contrôle de la juridiction financière n'avait porté que sur le respect des règles de la comptabilité publique ; que si la presse avait bien évoqué, dès 1996, les interrogations relatives au financement de la campagne M. XX..., la publication d'articles de presse faisant état d'interrogations et de suppositions n'était pas de nature à attester de la connaissance que pouvait avoir le parquet de l'existence de délits ; que même une large diffusion était insuffisante pour affirmer que le procureur de la République ait eu connaissance du contenu des articles publiés ; que le soupçon jamais vérifié d'une filière de financement politique ne pouvait être considéré comme une dénonciation au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la prescription de l'action publique ne pouvait concerner que les remises de fonds entre les mains de M. FF...; que sur la procédure dite « du Fondo », M. A...avait été entendu comme témoin le 5 novembre 1998 ; qu'entendu le 28 octobre 1998, M. HH..., réalisateur de deux reportages diffusés en septembre 1998, avait indiqué s'être intéressé à l'origine des fonds déposés par le Parti Républicain après avoir appris que la campagne M. XX...avait été financée par des rétro-commissions ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne commençait à courir qu'au jour où l'infraction était apparue et avait pu être constatée par un magistrat de l'autorité judiciaire susceptible de pouvoir y donner suite ; que tel n'était pas le cas du procureur financier près la juridiction financière qui ne disposait pas de l'exercice de l'action publique ; qu'il résultait du procès-verbal du 21 septembre 2006 qu'agissant conformément aux réquisitions du parquet relatives à une enquête suivie des chefs de corruption, violation du secret professionnel et de l'instruction, la DNIF s'était fait remettre par l'administration fiscale des disques compacts laissant apparaître que M. JJ...et la société TPMI avait été mandatées par DCN I afin de vérifier l'état de l'enquête en cours au Pakistan ; qu'un rapport Nautilus du 11 septembre 2002 évoquait un lien possible entre l'arrêt du versement des commissions et l'attentat commis le 8 mai 2002 ; que ce rapport avait été versé à la procédure suivie au pôle antiterroriste et porté à la connaissance des parties civiles en octobre 2008 ; que les parties civiles avaient déposé plainte le 14 décembre 2009 et une enquête avait été ordonnée le 22 janvier 2010 par le procureur de la République de Paris ; qu'il convenait donc de se situer à cette date, celle du premier acte interruptif de prescription, pour apprécier si la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux était acquise ; que la lecture du rapport adressé par le procureur de la République de Paris au procureur général le 22 novembre 2007, joint à la plainte avec constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat de Karachi permettaient de constater qu'y étaient clairement décrites les activités d'intelligence économique conduites par des sociétés tiers pour le compte de la DCN-I ; que le procureur de la République avait requis l'ouverture d'une information le 25 février 2008 des chefs d'abus de biens sociaux, de corruption active et passive, de violation du secret professionnel, du secret de l'instruction et de la Défense Nationale s'agissant de faits commis entre 2001 et 2004 rapportés par les propositions commerciales et comptes rendus analytiques établis par les sociétés Contest International et Hobel Consultant, destinés aux sociétés Eurolux Gestion et DCN-I ; que dans le cadre de cette information, avaient été mis en examen MM. KK..., LL...et MM..., tous trois entendus en qualité de témoin assisté dans le cadre de la présente procédure sur le délit d'entrave à la justice caractérisé par l'absence de divulgation du contenu du rapport Nautilus ; que la saisine du juge d'instruction portait sur des faits qualifiés d'abus de biens sociaux commis au préjudice de DCN-I ; que tel était aussi le cas dans la procédure soumise à l'examen de la chambre de l'instruction ; que les deux procédures présentaient un lien de connexité par une identité de victime, d'auteurs et de contexte, s'agissant des suites de contrats d'armement avec l'intervention de sociétés intermédiaires agissant pour le compte de la DCN-I ; que le point de départ de la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux pouvait être fixée à la date de la saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire du CD rom supportant les rapports Nautilus, soit le 21 septembre 2006 ; qu'à compter de cette date, même si l'exploitation effective des CD rom avait été postérieure, il y avait lieu de considérer que les infractions étaient apparues et avaient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la procédure soumise à la chambre de l'instruction et celle ayant conduit à la saisie des CD rom, le réquisitoire introductif du 25 février 2008 avait interrompu la prescription de l'action publique pour la poursuite des faits d'abus de biens sociaux commis dans le cadre des contrats Sawari II et Agosta ; qu'ainsi, au jour où le procureur de la République de Paris avait ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés dans la plainte des familles des victimes d'attentat, la prescription de l'action publique pour la poursuite des délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux n'était pas acquise ; qu'il en était de même du délit de recel d'abus de biens sociaux, qui ne pouvait commencer à se prescrire avant que les infractions dont il procédait soient apparues et aient pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

" 1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de l'usage abusif des biens de la société, de sorte que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels de la société par lesquels les dépenses litigieuses ont été indument mises à sa charge ; qu'en refusant de déclarer acquise la prescription triennale, après avoir constaté (arrêt p. 143) que les rumeurs sur l'existence de rétro-commissions avaient circulé dès le lendemain de l'élection de M. Chirac à la présidence de la République en 1995, ce qui avait conduit à l'interruption du versement des commissions dues au titre des contrats d'armement, ce qui excluait toute dissimulation et sans rechercher si les actionnaires des sociétés n'avaient pas été mis en possession des comptes sociaux leur permettant de s'apercevoir de l'existence des dépenses litigieuses, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de l'usage abusif des biens de la société, de sorte que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels de la société par lesquels les dépenses litigieuses ont été indument mises à sa charge ; qu'en rejetant l'exception de prescription, après avoir constaté (arrêt p. 144) la large diffusion, dès 1996, d'articles de presse évoquant l'existence de filières de financement occultes pour la campagne M. XX..., qui était contraire à toute dissimulation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que le point de départ de la prescription est la présentation aux assemblées générales des comptes sociaux, permettant aux associés des sociétés victimes de découvrir les faits constitutifs d'abus de biens sociaux ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, qu'il n'était pas prouvé que le procureur de la République ait eu connaissance du contenu des articles publiés sur le financement de la campagne M. XX...(arrêt p. 144 § 3), quand seule importait la connaissance qu'avaient pu avoir les associés des sociétés victimes d'abus de biens sociaux des faits poursuivis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de l'usage abusif des biens de la société, de sorte que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels de la société par lesquels les dépenses litigieuses ont été indument mises à sa charge ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée par des conclusions restées sans réponse, si l'Etat, actionnaire principal des sociétés prétendument victimes des abus de biens sociaux, n'était pas à même, dès juillet 1996, date du rapport de la DGSE, de déclencher l'action publique relativement aux faits commis au préjudice de la Sofresa et de DCN-I, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 5°) alors que faute d'avoir davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si un mémorandum adressé le 19 février 1997 à M. Michel PP..., successeur de Jacques R...à la tête de la Sofresa, n'avait pas révélé, dès cette époque, l'existence des rétro-commissions et d'un abus de biens sociaux dont avait été victime la Sofresa par le biais des rémunérations octroyées aux sociétés Rabor et Estar, ce qui aurait permis l'engagement de poursuites pénales, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 6°) alors que si à l'occasion de ses contrôles, la juridiction financière découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, qui avise le Garde des Sceaux ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le procureur financier près la juridiction financière ne disposait pas de l'exercice de l'action publique, sans rechercher s'il n'aurait pas dû informer le procureur de la République des faits dont il avait connaissance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 7°) alors que les infractions ne sont connexes que s'il existe entre les faits des rapports étroits ; qu'en déclarant connexes les faits constitutifs de l'attentat commis à Karachi et les faits constitutifs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux imputés à M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 8°) alors qu'en ayant, d'un côté, retenu un lien de connexité entre les faits constitutifs d'un attentat commis à Karachi et les abus de biens sociaux et, de l'autre, énoncé que l'information n'avait pas mis en évidence l'existence d'un lien de causalité ou d'indivisibilité entre les faits reprochés à M. A...et ceux instruits au pôle antiterroriste, de sorte que la jonction de la présente procédure et l'information visant les faits de terrorisme ne se justifiait pas, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6, 122-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. A...devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité des abus de biens sociaux imputés à M. X...et à Jacques R...;

" aux motifs que les contrats de consultance ayant lié la société Sofresa, dont le dirigeant, Jacques R..., était décédé en cours de procédure et la société DCN-I, dirigée par M. X..., avec les sociétés Estar, Tesmar et Rabor pour les contrats saoudiens et Mercor pour le contrat Agosta l'avaient été sans utilité démontrée tandis que de précédents réseaux de consultance étaient encore actifs ; que ces réseaux étaient proches du prince Sultan, ministre de la défense d'Arabie Saoudite et du mari de Benazir T..., premier ministre du Pakistan, personnalités en position d'avoir une influence déterminante sur la décision politique d'achat de matériel militaire français ; que par ailleurs, ces contrats de consultance, imposés par le ministre de la défense, à quelques mois seulement de la signature des contrats d'Etat à Etat, avaient été assortis de multiples avenants et engagement unilatéraux ayant eu pour effet de permettre au réseau K de percevoir des commissions par anticipation, sans respect de la pratique habituelle de leur perception au prorata des paiements clients, ce qui pouvait avoir pour effet de déséquilibrer l'équilibre financier des contrats ; que des cessions de créances acceptées par les sociétés Sofresa et DCN avaient aussi permis la perception par anticipation d'une partie des commissions dont 100 % avaient été payées pour le contrat Mouette et 88 % pour le contrat Agosta à la date de la décision prise par M. Chirac, courant juillet 1996, d'interrompre le versement des commissions ; que le contrat Mouette avait été signé le 30 janvier 1994 et le contrat Agosta le 21 septembre 2014, l'information ayant mis en évidence que le réseau K, dont faisait partie M. A..., qui connaissait personnellement François U..., avait été introduit auprès de lui courant mai/ juin 1993 tandis que l'information avait révélé que les négociations avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan duraient depuis de nombreuses années ; que les multiples avenants et engagements unilatéraux des différents contrats de consultance et les cessions de créance avaient eu vraisemblablement pour objet de permettre aux membres du réseau K d'effectuer d'importants retraits d'espèces depuis trois comptes en banque genevois alimentés directement ou indirectement par des commissions d'un montant total approximatif de 72 454 000 francs ; que ces retraits avaient pu avoir pour vocation de permettre le retour de rétro-commissions en France ; que par ailleurs, l'information avait permis d'établir que le réseau K, composé notamment de M. A..., qui connaissait personnellement M. U..., avait été imposé à la Sofresa puis à DCN-I, dont le dirigeant était M. X...; que le recours imposé à ce réseau K, alors qu'existaient d'autres réseaux toujours actifs, avait été confirmé ; que suite à la décision politique d'imposer aux sociétés le réseau K, M. A...avait imposé aux deux sociétés ses exigences, ce qui paraissait constituer le délit de complicité d'abus de biens sociaux ; que l'information avait en outre mis en évidence que c'était M. Y..., principal collaborateur de M. U..., qui avait instruit l'intervention du réseau K et donné des instructions nécessaires aux deux sociétés Sofresa et DCN-I, qui bien que constituées sous la forme de sociétés anonymes, étaient sous la dépendance et la direction du ministère de la défense ; qu'une telle décision ne pouvait être envisagée sans l'intervention du premier ministre et de son cabinet dont M. Z...avait la responsabilité, l'information ayant établi qu'il avait eu un rôle décisionnel ; que les agissements de M. X...ayant conduit la DCN-I à verser à des tiers des commissions de montant disproportionné et dans des conditions contraires aux usages avaient été imposés par le ministère de la défense ; que M. X...ne pouvait valablement contester avoir joué un rôle essentiel dans l'intervention du réseau K ; que sur la légalité de l'ordre émanant du ministère de la Défense, sous le contrôle duquel était placée la DCN-I, le réseau K avait été introduit auprès de DCN-I alors qu'un accord avait été signé deux ans auparavant avec la société Sofma pour le recrutement des agents d'influence au Pakistan et que M. X...n'avait jamais été informé d'une difficulté quelconque dans les négociations relatives aux contrats avec le Pakistan ; que lors d'un premier contact avec M. OO...et M. A..., ce dernier avait annoncé qu'il signerait un contrat de commissionnement à 8 % ; que devant le refus de M. OO..., M. A...était devenu agressif et coléreux ; que M. X...avait déchargé M. OO...du dossier A...pour le confier à M. V..., lequel avait fait état de ses contacts avec M. A..., de ses réticences à accepter ses prétentions, notamment le versement quasi-intégral des commissions sans attendre le paiement du client, soutenu dans un premier temps par M. X...; que le changement de responsable du dossier au sein de DCN-I illustrait la volonté de M. X...d'exécuter les recommandations pressantes qu'il avait reçues de son ministère de tutelle ; que l'intervention du pouvoir politique dans le choix d'un agent était exceptionnelle ; que les négociations ne souffraient d'aucun retard, tous les niveaux étant couverts par les commissions de la Sofma ; que M. X...ne pouvait que nourrir des doutes sérieux sur la légalité de l'intervention du réseau K ; que tous ces éléments établissaient que M. X...ne pouvait invoquer le commandement de l'autorité légitime, dès lors qu'il avait chargé ses subordonnés d'exécuter un ordre dont il ne pouvait ignorer la singularité ; qu'il s'en suivait qu'existaient aussi à l'encontre de M. A...des charges suffisantes de s'être rendus complices de la commission des délits d'abus de biens sociaux au préjudice de DCN-I et de la Sofresa ;

" 1°) alors que les chambres de l'instruction n'apprécient souverainement l'existence de charges suffisantes contre les personnes mises en examen qu'à condition que leur appréciation soit motivée et ne repose pas sur des motifs purement dubitatifs et hypothétiques ; qu'en ayant énoncé que les multiples engagements des différents contrats de consultance et les cessions de créances avaient « vraisemblablement » pour objet de permettre aux membres du réseau K d'effectuer d'importants retraits d'espèces depuis des comptes en banque genevois alimentés par des commissions, lesquels « avaient pu » avoir pour vocation de permettre le retour de rétro-commissions en France, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motifs ;

" 2°) alors que la complicité suppose l'existence d'actes positifs visant à faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction principale ; qu'à défaut d'avoir relevé des actes positifs commis par M. A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que les actes constitutifs de complicité étaient imputables à M. Y...qui avait donné les instructions nécessaires aux sociétés Sofresa et DCN-I, dirigées par Jacques R...et M. X...et que le contrat de consultance avait été signé sur les conseils insistants de M. Y..., ne pouvait, sans contradiction, retenir la complicité à la charge de M. A...;

" 4°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en s'étant fondée sur la « singularité » de l'ordre reçu par M. X...et en faisant ressortir l'illégalité de l'ordre par des motifs dont la complexité exclut que cette illégalité puisse être « manifeste », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A...devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que l'exécution des contrats de consultance ayant lié entre elles la société Sofresa dont le dirigeant, Jacques R...était décédé en cours de procédure et la société DCN-I, dont le dirigeant était M. X..., avec les sociétés Estar, Tesmar et Rabor pour les contrats saoudiens et Mercor pour le contrat Agosta, avait donné lieu au versement de commissions à quatre sociétés écrans sur des comptes offshore ouverts dans des paradis fiscaux, de telle sorte qu'il avait été très difficile d'en identifier les bénéficiaires économiques ; que l'information avait permis de déterminer que le contrat Shola/ Sofresa avait donné lieu au versement de diverses commissions aux sociétés Estar et Rabor, que le contrat SLBS/ Sofresa avait aussi donné lieu au versement de commissions aux sociétés Estar et Rabor, que le contrat Mouette/ Sofresa avait donné lieu au versement de commissions aux sociétés Tesmar et Estar, que le contrat Sawari II Sofresa avait donné lieu au versement de commissions aux sociétés Estar et Rabor et que le contrat Agosta/ DCN-I avait donné lieu au versement de commissions à la société Mercor ; que l'information avait aussi permis de déterminer que la société Estar avait pour ayants droit économiques le cheik S...pour les deux tiers et M. P...pour le tiers restant via la société Rabor, associée de Restar à hauteur de 33 % et que les trois autres sociétés Tesmar, Rabor et Mercor avaient pour unique ayant droit économique M. P...; que ce dernier avait donc été le bénéficiaire direct des commissions versés dans le cadre des contrats de consultance ; que l'information avait encore établi qu'il avait rétrocédé partie de ces commissions au cheik S..., décédé en cours de procédure et à M. A..., celui-ci ayant été bénéficiaire d'une partie des commissions perçues par M. P...au titre des contrats de consultance par virements opérés sur le compte de sa société Fitzroy immatriculée à Jersey, soit une somme de 34 600 000 francs provenant de Mercor, une somme de 27 730 000 francs provenant de Rabor et une somme de 4 468 000 USD provenant de Rabor ; que la même information avait permis d'établir que M. A...avait été bénéficiaire de retraits d'espèces d'un montant approximatif de 72 454 000 francs provenant directement de trois comptes en banque genevois dont l'information avait établi qu'il s'agissait de deux comptes de M. P...et d'un compte de M. NN..., dont le collaborateur avait reconnu la réalité de ces opérations ayant consisté pour lui à décaisser des espèces provenant de ces trois comptes pour les remettre en mains propres à M. A...; que si ce dernier avait contesté la réalité de ces décaissements d'espèces, il avait toutefois, en toute fin d'information, consenti à dire qu'il s'était, entre fin février-début mars 1995 et la troisième semaine de mars 1995, à la demande de M. Thierry Q...qui, selon lui, avait été mandaté par M. Z..., rendu à Genève pour se faire remettre, en trois fois, une somme de 3 200 000 francs/ 3 500 000 francs décaissée de ces comptes ; que M. A...avait donc été le bénéficiaire indirect de commissions versées dans le cadre des contrats de consultance ; que si l'information avait également permis d'établir qu'à la suite de l'interruption du versement des commissions décidée par le président Chirac, son compte libanais avait été crédité, le 4 mars 1997, d'une somme de 75 millions de dollars, puis d'une somme de 25 000 000 USD le 31 mars 1997 et d'une somme de 30 000 000 USD le 31 mai 2017 (sic), soit une somme totale de 130 millions de dollars ultérieurement rétrocédée sur le compte de Releco, Floco et Estar, alors que l'information avait permis d'établir que le compte Floco avait pour partenaire économique M. P..., l'information n'avait pas permis de déterminer l'origine exacte de la somme de 130 millions de dollars, bien qu'il soit par ailleurs exclu qu'elle ait pu provenir de la société Sofresa ;

" alors que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'à défaut d'avoir relevé le moindre élément susceptible de démontrer que M. A...avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds versés sur ses comptes, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 121-7, 324-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre M. A...d'avoir commis des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ;

" aux motifs que M. A...ne s'était pas prévalu du statut de résident fiscal libanais et avait, de plus, satisfait, en la forme, à ses obligations fiscales, déclarant même des salaires versés pour un emploi à domicile ; que la souscription de ces déclarations pour les années 2007 à 2009 permettait de constater que contrairement à ses affirmations, M. A...était résident fiscal français ; que la constitution du patrimoine de M. A..., volontairement dissimulé derrière des sociétés de droit étranger, dont il était établi qu'il était le bénéficiaire, avait été volontairement et frauduleusement dissimulée à l'administration fiscale ; que par ailleurs, l'information avait établi que M. A...avait bénéficié de revenus d'activité ou de patrimoine n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration fiscale ; qu'il résultait donc de l'information charges suffisantes contre M. A...d'avoir commis les délits de fraude fiscale par la souscription de déclarations minorées en matière d'impôts sur le revenu pour les années 2007 à 2009 et par défaut de déclaration d'ISF pour 2008, 2009 et 2010 ; que les divers mécanismes mis en place volontairement par l'intéressé, assisté de plusieurs « techniciens » pour dissimuler son patrimoine et ses revenus au travers plusieurs sociétés de droit étranger, notamment celles installées au Luxembourg, à Jersey ou au Panama, caractérisaient en tous ses éléments le délit de blanchiment de fraude fiscale pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ; que l'information avait enfin mis en évidence que M. A...avait réalisé diverses opérations bancaires depuis un compte de correspondance ouvert par une banque libanaise auprès de la banque Al Khaliji à Paris, cette dernière et son directeur ayant été mis en examen pour ces faits de blanchiment de fraude fiscale ; que cependant, aucun élément ne pouvait laisser transparaître l'origine des sommes ayant transité sur le compte ouvert par M. A...; qu'il n'existait donc pas contre M. André QQ...et la banque Al Khaliji des charges suffisantes d'avoir commis le délit de blanchiment de fraude fiscale ;

" 1°) alors que lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente à la fois de la France et du Liban, elle est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le chef du département de l'impôt sur le revenu à Beyrouth n'avait pas attesté, dans un document daté du 30 mars 2015, que M. A...était contribuable libanais, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le mis en examen empêche la chambre de l'instruction de tenir pour acquise sa culpabilité ; qu'en ayant énoncé que « la constitution du patrimoine de M. A..., volontairement dissimulé derrière des sociétés de droit étranger dont il était établi qu'il en était bénéficiaire, avait été volontairement et frauduleusement dissimulée à l'administration fiscale » et que l'information avait permis d'établir que M. A...avait bénéficié de revenus d'activités ou de patrimoine qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration fiscale, la chambre de l'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a donné aucune précision sur l'identité des « techniciens » qui auraient aidé M. A...à dissimuler son patrimoine et ses revenus au travers plusieurs sociétés de droit étranger, ni sur les techniques employées par eux pour permettre ces dissimulations frauduleuses a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A...devant la juridiction correctionnelle du chef d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité en diminuant l'actif de son patrimoine ;

" aux motifs que M. A...s'était efforcé de dissimuler, dès 1995, la réalité de son patrimoine ; que son organisation avait été révisée au cours des années 2006 et 2007 ; qu'une note en vue de la réunion du 19 mars 2007 présentait sans équivoque les motivations de M. A...; qu'y étaient joints d'autres éléments relatifs au patrimoine de M. A...; que dans le même temps, les époux A...connaissaient séparation et réconciliation ; que par ailleurs, il avait pu être établi, par une note découverte au domicile de l'intéressé que les actions d'Alveston avaient été cédées à Perford ; que cette nouvelle organisation avait certes pour objet d'améliorer la dissimulation des biens détenus par M. A..., qui avait d'ailleurs minoré ses revenus dans le cadre de sa procédure de divorce, mais aussi d'organiser son insolvabilité, peu important que la décision de justice constatant la dette n'ait pas encore été rendue au début de ces manoeuvres, la constatation qu'en dépit de la réconciliation, il avait fait assigner son épouse au fond en divorce pouvant par ailleurs laisser penser que la réconciliation n'était que de façade ; qu'il résultait donc de l'information des charges suffisantes contre M. A...d'avoir commis le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité ;

" 1°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose que le prévenu ait commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'une condamnation définitive à laquelle M. A...aurait cherché à se soustraire, la chambre de l'instruction n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs du délit ;

" 2°) alors que si l'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut intervenir avant la décision judiciaire constatant la dette, c'est à la condition que cette organisation soit intervenue directement en vue de se soustraire à l'exécution de la décision de justice ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la circonstance que la condamnation de M. A...à verser une prestation compensatoire à sa femme ne fût intervenue que six ans après les faits poursuivis n'excluait pas l'existence d'un lien entre les deux, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. A...du chef d'escroquerie au préjudice de la société Sapeb Investissements en l'ayant déterminée à lui remettre des fonds à hauteur de 4 135 000 euros ;

" aux motifs que malgré les contestations de M. A..., tant le témoignage du gérant de la société Sainte Anne que les déclarations de M. Jean-Pierre RR...et les documents saisis établissaient que M. A...avait conduit les négociations relatives à la cession des parts de la SCI détenues par la société Riviera Property dont il était le bénéficiaire ; que le recours à un avocat installé au Luxembourg, bien que les parts sociales aient pu faire l'objet d'une cession en France, la mention sur l'acte de cession de l'absence de saisie et la dissimulation de M. A...représenté par M. Georges SS...lors de la signature du premier acte constituaient un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la remise des fonds par la société Sapeb Investissements ; qu'il convenait donc de constater qu'avaient été réunies contre M. A...des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie et d'ordonner son renvoi en correctionnel de ce chef ;

" 1°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soient constatées des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la victime du délit à remettre des fonds ; qu'à défaut d'avoir précisé en quoi le fait d'avoir recours à un avocat installé au Luxembourg et la représentation de M. A...par M. SS...lors de la signature du premier acte constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds par la société Sapeb Investissements, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si M. RR...n'était pas informé de l'ordonnance de saisie dont la villa du Cap d'Antibes faisait l'objet depuis le 29 janvier 2013, ce qui retirait tout caractère déterminant à la mention de l'absence de saisie sur l'acte de cession, a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de M. A...et a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi en correctionnel de M. A...du chef de blanchiment d'escroquerie ;

" aux motifs que le 26 février 2013, M. A...avait donné pour instructions à Mme TT...d'effectuer un virement de la somme de 200 000 USD à destination d'un compte de Globokash ouvert auprès de la banque Wells Fargo à New-York ; que cette somme pouvait avoir pour objet le paiement du passeport ou des démarches entreprises par M. UU...en vue de la réalisation des investissements envisagés par M. A...en République Dominicaine ; que ce virement, à destination d'une société permettant d'assurer l'approvisionnement d'une carte bancaire prépayée et dans un temps proche du virement effectué par M. Jean-Pierre RR...en paiement des parts sociales de la SCI Sainte Anne, caractérisait le délit de blanchiment d'escroquerie à l'encontre de M. A...;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui a retenu que la somme de 200 000 dollars « pouvait avoir pour objet » le paiement du passeport ou des démarches entreprises par M. Carlos UU...en vue de la réalisation des investissements envisagés par M. A...en République Dominicaine, a statué par un motif hypothétique ;

" 2°) alors que la cassation du chef de dispositif ayant renvoyé M. A...en correctionnel du chef d'escroquerie entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de blanchiment d'escroquerie " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure, de l'information instruite par la Cour de justice de la République, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'information instruite par la Cour de justice de la République et renvoyé M. Z...devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs que sur la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie par la Cour de justice de la République ; que la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie par la Cour de justice de la République ne présente pas d'intérêt alors qu'il est ignoré son état d'avancement (p. 146) ; que sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de la République ; que si effectivement les fonctions de directeur du cabinet du premier ministre M. XX...qu'exerçait à l'époque Mme Nicole Z...ne sont pas détachables des fonctions ministérielles qu'exerçait celui-ci, la procédure instruite devant la Cour de justice de la République, qui obéit à des règles procédurales dérogatoires du droit commun, est de nature autonome ; qu'il ne peut par ailleurs être affirmé que cette autonomie des procédures était susceptible de porter atteinte aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que M. Z...a pu s'expliquer dans le cadre de la présente information ; qu'il s'en suit que sera rejetée la demande de sursis à statuer ;

" alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il doit être sursis à la poursuite et au jugement du délit lorsque la personne mise en examen se trouve privée d'un moyen de preuve intéressant sa défense faute de pouvoir faire entendre un témoin essentiel, à raison de sa mise en cause pour les mêmes faits devant la Cour de justice de la République ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formée par M. Z..., privé de la possibilité de faire entendre MM. XX...et U..., mis en cause à raison des mêmes faits dans le cadre d'une procédure pendante devant la Cour de justice de la République, ou d'avoir accès à leur témoignage, susceptibles de le disculper, au motif inopérant qu'il s'agit de deux procédures autonomes et que M. Z...a pu s'expliquer, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie dans le cadre de l'affaire dite du Fondo ;

" aux motifs que la demande (…) ne présente pas d'intérêt alors qu'a été joint à l'information un certain nombre de pièces concernant cette affaire ;

" et que, sur la procédure dite du Fondo, il convient de rappeler que M. A...a été entendu dans le cadre de cette affaire en qualité de témoin le 5 novembre 1998 ; qu'il a dit avoir cantonné son intervention à une mission d'interprétariat entre M. Ali S...et le ministère de la Défense ; qu'il a même ajouté que lors des conversations auxquelles il avait assisté, il n'avait jamais été question de contrats et " encore moins de commissions " ; qu'également entendu le 28 octobre 1998, M. HH..., réalisateur de deux reportages diffusés les 6 et 20 septembre 1998, a indiqué s'être intéressé à l'origine des fonds déposés par le parti républicain après avoir appris par une personne, dont il n'avait pas révélé le nom, que la campagne M. XX...avait été financée par des rétro-commissions à hauteur de 95 millions de dollars ; qu'il a ajouté que cette personne n'en avait pas justifié autrement que par " le rappel de ses différents interlocuteurs " ; qu'il avait été ensuite conduit vers M. II...qui avait accepté de s'exprimer estimant avoir été lésé ; que parmi les intermédiaires figuraient MM. A...et P...; que l'exploitation qui a été faite par les enquêteurs de ces deux reportages permet d'affirmer, pour la diffusion du 6 septembre 1998, qu'elle concernait " la provenance de la somme mystérieuse de 5 millions perçue par le parti républicain " et pour celle du 20 septembre 1998 la possibilité que cette somme provienne des fonds secrets ; que le procureur de la République a eu connaissance, au plus tard lors de la communication du dossier aux fins de règlement de la déclaration de M. HH...; que cependant, faute de précision, celle-ci ne pouvait être entendue comme constituant une dénonciation susceptible de permettre l'ouverture d'une enquête ;

" 1°) alors que l'arrêt portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'à l'appui de sa demande de supplément d'information tendant à ce que la procédure de l'information suivie dans le cadre de l'affaire dite du Fondo soit jointe à la présente procédure, M. Z...a fait valoir que seules certaines pièces extraites de la procédure dite du Fondo avaient été jointes à la présente procédure et que cette sélection discrétionnaire et unilatérale compromettait les droits de la défense et le droit à un procès équitable, tant sur la question de la vérification de la prescription qu'aux fins de manifestation de la vérité ; que les motifs précités ne répondent pas à ce chef péremptoire des écritures et ne permettent pas davantage de s'assurer de l'exhaustivité des pièces communiquées susceptibles d'être exploitées aux fins de vérification de la prescription ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, privé de motifs sur ce point, se trouve dépourvu des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que, dans son mémoire, M. Z...exposait qu'à la suite de la diffusion de deux émissions par Canal + en septembre 1998, un juge d'instruction avait, dans le cadre de la procédure dite du Fondo, procédé à la saisie et l'exploitation de leurs enregistrements puis à des investigations sur les faits objet de la présente procédure, ces deux reportages ayant établi des liens entre le financement de la campagne du premier ministre M. XX...et le contrat d'armement Sawari II, conduisant vers Ali S...et d'autres intermédiaires comme MM. A...et P...; qu'en rejetant la demande de jonction sans expliciter en quoi une communication exhaustive des pièces de la procédure dite du Fondo n'aurait aucun intérêt du point de vue de la prescription et plus précisément pour déterminer si, dans ce cadre, le procureur de la République n'avait pas été en mesure de déclencher l'action publique par la connaissance qu'il avait pu avoir des faits, la chambre de l'instruction n'a pas motivé son arrêt, le privant des conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme I...et autres, parties civiles, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de jonction à la procédure de l'information instruite par la Cour de justice de la République ;

" aux motifs que sur la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie par la Cour de justice de la république ; que la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie par la Cour de justice de la République ne présente pas d'intérêt alors qu'il est ignoré son état d'avancement ;

" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas statuer par des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information tendant à la jonction à la procédure de l'information suivie par la Cour de justice de la République présentée par les demandeurs, que cette demande ne présente pas d'intérêt alors qu'il est ignoré son état d'avancement, la chambre de l'instruction, qui s'est par ailleurs fondée sur l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République du 28 septembre 2016 pour déclarer prescrits les faits relatifs à des remises d'espèces à M. FF..., s'est contredite ;

" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en constatant qu'il était ignoré l'état d'avancement de la procédure d'instruction devant la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction a elle-même reconnu la nécessité d'ordonner des investigations supplémentaires pour connaître l'état d'avancement de cette procédure portant sur des faits soit identiques soit liés par des rapports très étroits à ceux objets de la présente information ; qu'en rejetant néanmoins la demande de supplément d'information tendant à la jonction de la procédure d'information devant la Cour de justice de la République, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique, aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus, et au refus d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement d'une procédure distincte ou un supplément d'information tendant à la jonction à la procédure d'une autre information ; que ces énonciations, ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables, par application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mme I...et autres, parties civiles, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et 1355 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 434-4 du code pénal, 201, 2, 3, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par les demandeurs visant à diligenter tout acte d'instruction relatif au délit d'entrave, et notamment des confrontations entre MM. LL..., MM..., KK...et JJ...aux fins de poursuite du délit initialement reproché à ceux-ci et à la DCN-I, puis dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef d'entrave à la justice et déclaré irrecevable les parties civiles des chefs de délit d'entrave à la justice et faux témoignage ;

" aux motifs que sur la demande de supplément d'information sur le délit d'entrave à la justice ; que l'information est complète et qu'une éventuelle confrontation entre MM. KK..., LL..., MM...ne paraît présenter aucun intérêt à la manifestation de la vérité ; que par ailleurs les parties-civiles n'ont pas qualité pour demander à ce que des témoins assistes ou d'autres personnes physiques ou morales soient mis en examen ; qu'il doit par ailleurs être rappelé qu'elles n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance de règlement du 12 juin 2014 en ce qu'elle contenait des dispositions de non-lieu partiels notamment du chef d'entrave à la justice ;

" et aux motifs que sur les infractions de faux témoignage et d'entrave à la justice (réquisitoire introductif du 7 septembre 2010) ;
qu'il résulte de ce qui précède que par réquisitoire introductif du 7 septembre 2010 le juge d'instruction a été saisi contre personnes non dénommées des laits de faux témoignage et d'entrave à la justice, le procureur de la République ayant requis que la constitution de partie civile des ayants droit des victimes de l'attentat de Kàracfii soit déclarée irrecevable des chefs d'extorsion en bande organisée, de tentative d'extorsion en bande organisée, de corruption active et passive, d'abus de biens sociaux et de recel aggravé de ces délits (D 28) ; que par ordonnance du 6 octobre 2010 le juge d'instruction a dit que la plainte avec constitution de partie civile des chefs de corruption active et passive, d'abus de biens sociaux et de recel aggravé de ces délits était recevable mais que par contre elle ne l'était pas des chefs d'extorsion et de tentative d'extorsion ; que le délit de corruption active et passive est un délit instantané qui se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption et qu'à le supposer établi, ce délit aurait été commis au plus tard au mois de juillet 1996 ; que la prescription de l'action publique au jour de la plainte était donc acquise ; que s'agissant des délits de faux témoignage et d'entrave à la justice les investigations effectuées n'ont pas permis de confirmer les affirmations de M. Gérard Philippe KK...selon lesquelles les représentants de DCN-I auraient eu connaissance des rapports Nautilus qu'ils auraient volontairement dissimulés ; qu'aucun élément n'établit davantage que ces rapports aient été détruits, altérés ou soustraits et que des faux de témoignages aient été commis ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ces faits ;

" et aux motifs que sur la recevabilité des constitutions de parties civiles des victimes et ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ; que si les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 prévoient que si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni en cas d'appel par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement, ce délai de forclusion n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce alors que l'avis de fin d'information a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que sur le fond, qu'il ressort des articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a déclaré recevables les plaintes avec constitution de partie civiles des victimes de l'attentat de Karachi ce magistrat ne pouvant, en début d'information, par le seul examen abstrait de la plainte, la déclarer irrecevable sans rechercher par une information préalable si les infractions visées par les parties civiles ne pouvaient pas se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats commis à karachi le 8 mai 2002 ; que cependant en fin d'information la juridiction d'instruction, après de longues investigations, ne peut que constater l'incertitude du lien existant entre les faits d'assassinats et les infractions objets de l'instruction, à l'exception toutefois des délits de faux témoignage et d'entrave à la justice ; que s'agissant de ces deux derniers délits, alors que le présent arrêt a dit qu'il n'y avait lieu à suivre de ces deux chefs, il conviendra de constater l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles des victimes de l'attentat de Karachi alors notamment que les conseils des dites parties civiles ayant accès au dossier instruit au pôle antiterroriste n'ont pas, au terme de l'information, communiqué au juge d'instruction d'éléments susceptibles de caractériser l'existence pour les victimes et ayants droit des victimes de l'attentat d'un préjudice direct découlant des infractions objets de l'information stricto sensu alors qu'il n'est pas établi que les faits criminels s'y rattachent directement ; que doit être d'ailleurs rappelé que l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 l'a été près de six années après la décision d'interruption du versement des commissions au réseau K alors sur ce point que lors de la prise de cette décision au mois de juillet 1996, 88 % du montant des commissions avaient été payés pour le contrat Agosta (190 280 000 francs sur 216 000 000 francs) ; que par ailleurs certains ont évoqué en procédure l'hypothèse selon laquelle des militaires pakistanais se seraient vengés de la France qui avait contre sa promesse, livré des armements à l'Inde ; qu'il s'en suit que devra être constatée, dans la présente affaire, l'irrecevabilité des constitutions de partie-civile des victimes et ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002) ;

" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision mais aussi aux motifs décisoires, qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information présentée par les demandeurs sur le délit d'entrave et en prononçant un non-lieu de ce chef lorsqu'elle a par ailleurs reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République du 28 septembre 2016 sur la prescription de l'action publique dont les motifs décisoires, eux-mêmes revêtus de l'autorité de la chose jugée, ont retenu que « a été remis le « rapport Nautilus » commandé à M. Claude JJ..., » à « la DCNI » et que les faits « n'ont pas été révélés au procureur de la République par la DNCI », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du principe et des textes susvisés ;

" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de supplément d'information sur le délit d'entrave présentée par les demandeurs que l'information était complète et qu'une éventuelle confrontation entre MM. KK..., LL...et MM...ne paraissait présenter aucun intérêt à la manifestation de la vérité sans répondre au mémoire des parties civiles faisant valoir que les déclarations constantes de M. KK..., directeur administratif et financier de DCN-I, affirmant la commande par la direction de DNC-I des rapports Nautilus et la connaissance par M. LL..., pdg de DCN-I en 2002, et M. MM...du contenu de ces rapports, si elles ont été infirmées par les principaux intéressés, ont été confirmées par les déclarations de M. JJ..., figurant au rapport de la mission d'information parlementaire sur les circonstances entourant l'attentat coté au dossier de la procédure, relatives à M. KK...« sous la pression de sa hiérarchie semble-t-il » et dont il « n'imagine pas une seconde, compte tenu de la structure dans laquelle il était, qu'il puisse avoir agi seul », par la note de M. Christian VV...adressant le 6 novembre 2012 à MM. LL...et MM...les rapports Nautilus visée dans les motifs de l'arrêt, par la proposition de mission et les factures établies par TMP International à destination de DCN-I figurant au dossier et enfin, par les termes même de la constitution de partie civile de la DCN-I dans le cadre du volet terroriste du 2 septembre 2002 affirmant, sous la plume de M. LL..., que l'exécution du contrat Agosta était visée par l'attentat, thèse qui n'était pas admise ni d'actualité à l'époque, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de supplément d'information en vue d'une confrontation entre MM. LL..., MM..., KK...et M. JJ...dont elle était pourtant saisie par les demandeurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en retenant de façon inopérante que les parties civiles n'avaient pas interjeté appel de l'ordonnance de règlement du 12 juin 2014 en ce qu'elle contenait des dispositions de non-lieu partiel notamment des chefs d'entrave à la justice lorsque la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance du 12 juin 2014 dont les dispositions ont été de fait anéanties et que les demandeurs ont fait valoir expressément dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction qu'un non-lieu ne pouvait être prononcé du chef du délit d'entrave à la justice (mémoire p. 19), outre qu'ils pouvaient seulement solliciter un supplément d'information en l'absence de mise en examen des dirigeants de DCN-I et de DCN-I elle-même par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave à la justice, que les investigations effectuées n'ont pas permis de confirmer les affirmations de M. KK...selon lesquelles les représentants de DCN-I auraient eu connaissance des rapports Nautilus qu'ils auraient volontairement dissimulés et qu'aucun élément n'établit davantage que ces rapports aient été détruits, altérés ou soustraits sans répondre au mémoire des parties civiles faisant valoir que les affirmations de M. KK...ont été au contraire corroborées par des éléments objectifs de nature à démontrer la connaissance par les dirigeants de DCN-I en 2002 des rapports Nautilus, à savoir la note du 6 novembre 2002 de M. VV..., les déclarations de M. JJ...devant la mission d'information parlementaire, la proposition de mission et les factures établies par TMP International à destination de DCN-I et enfin, les termes mêmes de la constitution de partie civile de la DCN-I dans le cadre du volet terroriste le 2 septembre 2002 affirmant, sous la plume de M. LL..., que l'exécution du contrat Agosta était visée par l'attentat, thèse qui n'était pas admise ni d'actualité à l'époque, et que le recel par DNC-I des deux rapports Nautilus, dont les autorités judiciaires n'ont eu connaissance qu'après les avoir appréhendés, a fait perdre six années à l'information judiciaire en cours des chefs d'assassinats et de tentatives d'assassinats, en dissimulant une thèse financière non explorée par celle-ci ce que la DCN-I et ses dirigeants ne pouvaient ignorer en l'état de la constitution de partie civile de cette société dès 2002, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information concernant le délit d'entrave à la justice et prononcer un non-lieu de ce chef, la chambre de l'instruction énonce que l'information est complète, que la confrontation sollicitée entre d'anciens dirigeant et cadres de la DCNI ne paraît présenter aucun intérêt à la manifestation de la vérité, que les investigations effectuées n'ont pas permis de confirmer les affirmations de M. KK..., directeur administratif et financier de la DCNI, selon lesquelles les représentants de cette dernière auraient eu connaissance des rapports Nautilus qu'ils auraient volontairement dissimulés et qu'aucun élément n'établit davantage que ces rapports aient été détruits, altérés ou soustraits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, établissant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'entrave à la justice, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme I...et autres, parties civiles, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et 1355 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 242-6 du code de commerce, 1741, 1742 et 750 du CGI, 121-6, 121-7, 312-1, 313-1, 314-7, 314-9, 321-2, 324-1, 434-4, 434-13, 441-1 du code pénal, 2, 3, 85, 618, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs " ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des victimes et des ayants-droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ;

" aux motifs que, sur la recevabilité des constitutions de parties civiles des victimes et ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002, si les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 prévoient que si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni en cas d'appel par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement, ce délai de forclusion n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce alors que l'avis de fin d'information a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que, sur le fond, il ressort des articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a déclaré recevables les plaintes avec constitution de partie civiles des victimes de l'attentat de Karachi ce magistrat ne pouvant, en début d'information, par le seul examen abstrait de la plainte, la déclarer irrecevable sans rechercher par une information préalable si les infractions visées par les parties civiles ne pouvaient pas se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats commis à Karachi le 8 mai 2002 ; que cependant en fin d'information la juridiction d'instruction, après de longues investigations, ne peut que constater l'incertitude du lien existant entre les faits d'assassinats et les infractions objets de l'instruction, à l'exception toutefois des délits de faux témoignage et d'entrave à la justice ; que s'agissant de ces deux derniers délits, alors que le présent arrêt a dit qu'il n'y avait lieu à suivre de ces deux chefs, il conviendra de constater l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles des victimes de l'attentat de Karachi alors notamment que les conseils des dites parties civiles ayant accès au dossier instruit au pôle antiterroriste n'ont pas, au terme de l'information, communiqué au juge d'instruction d'éléments susceptibles de caractériser l'existence pour les victimes et ayants droit des victimes de l'attentat d'un préjudice direct découlant des infractions objets de l'information stricto sensu alors qu'il n'est pas établi que les faits criminels s'y rattachent directement ; que doit être d'ailleurs rappelé que l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 l'a été près de six années après la décision d'interruption du versement des commissions au réseau K alors sur ce point que lors de la prise de cette décision au mois de juillet 1996, 88 % du montant des commissions avaient été payés pour le contrat Agosta (190 280 000 francs sur 216 000 000 francs) ; que par ailleurs certains ont évoqué en procédure l'hypothèse selon laquelle des militaires pakistanais se seraient vengés de la France qui avait contre sa promesse, livré des armements à l'Inde ; qu'il s'en suit que devra être constatée, dans la présente affaire, l'irrecevabilité des constitutions de partie-civile des victimes et ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à KARACHI le 8 mai 2002 ;

" 1°) alors qu'au stade de l'instruction, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'est irrévocable le chef de dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation qui, cassant et annulant sans renvoi, en toutes ses dispositions, l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable une constitution de partie civile, déclare lui-même recevable la constitution de partie civile des plaignants au stade de l'instruction, sans préjudice de son examen en cas de renvoi par la juridiction de jugement, au vu de la possibilité de l'existence du préjudice allégué et de sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs lorsque la chambre criminelle a, dans son arrêt du 4 avril 2012, cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2011 ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des plaignants des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel aggravé et a, dans le dispositif de son arrêt, déclaré elle-même recevable la constitution de partie civile des plaignants de ces chefs, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 2°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'en constatant « en fin de l'information » « l'incertitude du lien entre les faits d'assassinats et les infractions objets de l'instruction » et qu'« il n'est pas établi que les faits criminels se rattachent directement » aux « infractions objets de l'information », la chambre de l'instruction, qui a exigé au stade de l'instruction la preuve certaine d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et a introduit, pour l'examen des conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile, une distinction entre le début d'information et la fin d'information non prévue par le principe susvisé, a violé ce dernier et les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que l'information préalable aurait eu pour objet de rechercher si les infractions visées par les parties civiles ne pouvaient pas se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats et en reprochant aux conseils des parties civiles de ne pas avoir communiqué d'éléments susceptibles de caractériser l'existence d'un préjudice direct découlant des infractions objets de l'information, lorsque la possibilité de l'existence d'un préjudice des plaignants et de sa relation directe avec une infraction pénale, ainsi que d'un lien d'indivisibilité entre les faits objets de l'information et ceux d'assassinats, a été reconnue par la chambre criminelle dans son arrêt du 4 avril 2012 et que la chambre de l'instruction devait dès lors caractériser en quoi cette possibilité avait disparu et n'existait plus à l'issue de l'information, ce qu'elle a manqué à faire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que l'attentat de Karachi a eu lieu près de six années après la décision d'interruption des versements des commissions au réseau K, payées en juillet 1996 à hauteur de 88 %, et en faisant état de l'hypothèse, évoquée en procédure, d'une vengeance des militaires pakistanais contre la France qui avait, contre sa promesse, livré des armements à l'Inde lorsque ces deux éléments étaient déjà visés dans les rapports Nautilus et qu'au vu précisément de ces rapports et en connaissance de ces éléments, la chambre criminelle a, dans son arrêt du 4 avril 2012, déclaré recevables au stade de l'instruction les constitutions de partie civile des plaignants et lorsqu'au demeurant, la thèse d'une vengeance de l'Inde constitue l'une des « hypothèses » envisagées au cours de l'information sur les faits d'assassinats dont la certitude n'a jamais été avérée et qui ne saurait dès lors exclure la possibilité d'un lien indivisible entre les faits objets de la présente procédure et l'attentat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 5°) alors que des faits sont indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'en retenant, pour déclarer les demandeurs irrecevables en leur constitution de partie civile, l'absence de preuve certaine d'un rattachement direct des faits criminels aux infractions objets de l'information et en reprochant aux parties civiles de ne pas avoir rapporté cette preuve lorsque la chambre criminelle, dans son arrêt du 4 avril 2012, n'a pas exigé la preuve certaine d'un lien « direct » entre les faits objets de la présente information et les faits d'assassinats mais celle de la possibilité d'un lien « indivisible » qu'au demeurant aucun élément de l'instruction n'est venu infirmer et lorsque, dans les suites du contenu du rapport Nautilus dont la véracité a été avérée par l'instruction, les circonstances de l'exécution du contrat Agosta étaient indivisiblement liées aux conditions d'exécution des contrats de commissions sans lesquels ce contrat n'aurait pas existé et pour lesquels 6 millions d'euros restaient dus au jour de l'attentat, mais aussi des contrats de commissions conclus pour l'obtention de trois contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, principal financier du contrat Agosta, au bénéfice du même réseau d'intermédiaires-le réseau K-dont l'un des membres était connu comme bailleur de fonds des guérillas islamistes en lien avec les services de renseignement pakistanais (ISI), et dont le solde impayé s'élevait à 200 millions d'euros pour le seul contrat Sawari II lors de la décision du 12 janvier 2002 du président pakistanais Pervez Musharraf de stopper le financement des guérillas islamistes au Pakistan, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme B...et autres, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, préliminaire, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ;

" aux motifs que si les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, prévoient que si la contestation d'une constitution de partie-civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni en cas d'appel par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement, ce délai de forclusion n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce alors que l'avis de fin d'information a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que sur le fond, il ressort des article 1, 2, 85 du code de procédure pénale que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a déclaré recevable les plaintes avec constitution de parties civiles des victimes de l'attentat de Karachi, ce magistrat ne pouvant, en début d'information, par le seul examen abstrait de la plainte, la déclarer irrecevable sans rechercher par une information préalable si les infractions visées par les parties-civiles ne pouvaient pas de se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats commis à Karachi le 8 mai 2002, que cependant, en fin d'information, la juridiction d'instruction, après de longues investigations, ne peut que constater l'incertitude du lien existant entre les faits d'assassinats et les infractions objet de l'instruction, à l'exception toutefois des délits de faux témoignage et d'entrave à la justice ; que s'agissant de ces deux derniers délits, alors que le présent arrêt a dit qu'il n'y avait lieu à suivre de ces deux chefs, il conviendra de constater l'irrecevabilité des constitutions de parties-civiles de victimes de l'attentat de Karachi alors notamment que les conseils des dites parties-civiles ayant accès au dossier instruit au pôle antiterroriste n'ont pas, au terme de l'information, communiqué au juge d'instruction d'éléments susceptibles de caractériser l'existence pour les victimes et ayants droit des victimes de l'attentat un préjudice direct découlant des infractions objets de l'information stricto sensu alors qu'il n'est pas établi que les faits criminels s'y rattachent directement ; que doit être d'ailleurs rappelé que l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 l'a été près de six années après la décision d'interruption du versement des commissions au réseau K alors sur ce point que lors de la prise de cette décision au mois de juillet 1996, 88 % du montant des commissions avaient été payés pour le contrat Agosta (190 280 000 francs sur 216 000 000 francs) ; que par ailleurs certains ont évoqué en procédure l'hypothèse selon laquelle des militaires pakistanais se seraient vengés en France qui avait, contre sa promesse, livré des armements en Inde ; qu'il s'en suit que devra être constatée, dans la présente affaire, l'irrecevabilité des constitutions de partie-civile des victimes et ayants-droits des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ;

" 1°) alors que la décision d'une juridiction d'instruction accueillant une constitution de partie civile a autorité de chose jugée quant à la recevabilité de cette constitution de partie civile devant les juridictions d'instruction ; qu'en jugeant que si le magistrat instructeur avait pu recevoir les parties civiles en leur constitution au début de l'information il existait, en fin d'information, « une incertitude du lien existant entre les faits d'assassinat et les infractions objets de l'instruction » (arrêt, p. 159, al. 3) quand même en présence de faits nouveaux, la chambre de l'instruction ne pouvait remettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 devenue définitive par l'ordonnance du juge d'instruction du 6 octobre 2010 et l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 avril 2012 (pourvoi n° 11-81124, Bull. n° 86), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en jugeant irrecevable la constitution de partie civile des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 aux motifs qu'il existait « une incertitude du lien existant entre les faits d'assassinat et les infractions objets de l'instruction » et que les parties civiles n'avaient « pas communiqué au juge d'instruction d'éléments susceptible de caractériser l'existence pour les victimes et ayants droit des victimes de l'attentat d'un préjudice direct découlant de l'infraction objets de l'information stricto sensu alors qu'il n'était pas établi que les faits criminels s'y rattachent directement » (arrêt, p. 159, al. 3) ce dont il résultait que le lien existant entre l'infraction et le préjudice subi par les victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 était possible, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, au cours de l'information, la décision prise sur la recevabilité d'une constitution de partie civile est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, au cours de la présente information, par arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de Paris, a déclaré recevable la constitution de partie civile des plaignants des chefs de corruption d'agent public français, abus de biens sociaux, recel aggravé ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, saisie d'une nouvelle demande contestant cette recevabilité, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat commis à Karachi le 8 mai 2002 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision précitée de la Cour de cassation s'imposait à elle, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 179, 202, 204, 213 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z...devant le tribunal correctionnel pour s'être à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1993, 1994, 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de cabinet du premier ministre, au préjudice de la société Sofresa, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux reproché à Jacques R..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans la préparation et la consommation de ce délit dans le cadre des contrats d'armement Shola/ SLBS, Mouette (ROH) ;

" 1°) alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction sans avoir été mis en examen ; qu'en renvoyant M. Z...devant le tribunal correctionnel à raison des faits précités pour lesquels il n'a jamais été mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe et excédé ses pouvoirs ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas aux écritures dont elle était régulièrement saisie sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu l'article 202 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, si la chambre de l'instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, sur de nouveaux chefs de poursuite qui n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'elle ne peut ainsi ordonner le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits non compris dans les mises en examen du juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges d'instruction ont été saisis, par réquisitoire du 14 décembre 2010, des faits d'abus de biens sociaux imputables aux dirigeants de la société DCNI, dans le cadre du contrat Agosta, et de la société Sofresa, dans le cadre du contrat Sawari II, de complicité et de recel de ce délit, puis par réquisitoire supplétif du 27 octobre 2011, des faits d'abus de biens sociaux, complicité et recel dans le cadre des contrats Shola/ SLBS et Mouette (ROH) ; que M. Z...a été mis en examen le 22 septembre 2011 pour complicité d'abus de biens sociaux relativement aux contrats Agosta et Sawari II, puis le 29 octobre 2012, pour recel d'abus de biens sociaux en lien avec les contrats Agosta, Sawari II, Shola/ SLBS et Mouette (ROH) ;

Que M. Z...est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, en qualité de directeur de cabinet du premier ministre, au préjudice de la Sofresa, notamment rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. R...en négociant, concluant et en faisant facturer des contrats d'assistance fictive dans le cadre des contrats d'armement Shola/ SLBS, Mouette (ROH) et Sawari II, sans contrepartie économique et en lui imposant directement ou indirectement comme partenaires économiques les sociétés Tesmar, Estar et Rabor pour percevoir des commissions indues, alors par ailleurs que les contrats de consultance Tesmar, Estar et Rabor contenaient des dispositions contractuelles exorbitantes, notamment quant au taux de commission et aux modalités de leur versement et enfin en avalisant et validant, par ses interventions et arbitrages, le recours aux dites sociétés ;

Mais attendu qu'en renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux relatif aux contrats Mouette (ROH) et Shola/ SLBS, alors qu'il n'avait pas été mis en examen de ces chefs, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois des parties civiles :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ;

DIT que l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2012 retenant la recevabilité des constitutions de parties civiles a autorité de la chose jugée au cours de l'information ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

II-Sur les pourvois des personnes mises en examen :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2017, mais en ses seules dispositions renvoyant M. Nicolas Bazire devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans le cadre des contrats Mouette (ROH) et Shola/ SLBS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81510
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-81510


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81510
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