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11/07/2017 | FRANCE | N°16-86796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. Chris X...,
Mme Julie X...
M. Y... X...
M. Jean-Luc E... , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel[...], chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Teddy Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
-
-
M. Chris X...,
Mme Julie X...
M. Y... X...
M. Jean-Luc E... , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel[...], chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Teddy Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pers, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire B... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Teddy Z... a été déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Marie-Françoise X... ; que le tribunal a alloué diverses sommes aux parties civiles, notamment en réparation de leur préjudice moral et d'affection mais a débouté les enfants X... de leurs demandes formées au titre des souffrances endurées par leur mère avant son décès ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, 1, 3, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a limité à 10 500,00 euros le préjudice subi par feu Marie-Françoise X... avant de mourir et, en conséquence, a fixé à 3 500,00 euros chacun l'indemnité compensatrice de ce préjudice transmise à ses trois enfants, M. Y... X..., Mme Julie X... et M. Chris X... ;

"aux motifs que sur les préjudices de MM. Y..., Chris et Mme Julie X..., transmis par feu leur mère Marie-France X... ; que le préjudice subi par une personne décédée peut donner lieu à une action en indemnisation de ses héritiers, lorsque, comme en l'espèce, elle décède avant d'avoir pu être elle-même indemnisée ; qu'il est constant que Marie-Françoise X..., accidentée le [...]           à 11 heures 25 à [...], est décédée le même jour à 21 heures 59, et a donc survécu plus de 10 heures à ses multiples et graves lésions crâniennes, de la face thoracique, pelvienne (fractures du bassin) et du membre inférieur gauche ; que le certificat médical établi par le médecin du CHU de Nice, produit en pièce n° 1 par l'avocat des parties civiles, fait état d'une sédation mise en place à son arrivée au centre hospitalier[...] ; que les parties civiles invoquent, dans leurs écritures, le témoignage de Mme C..., selon laquelle la victime parlait encore après le choc, et celui de M.   D..., médecin urgentiste arrivé sur les lieux qui le confirmerait, qui ne sont pas produits ; qu'elles soutiennent qu'en toute hypothèse la perception de la souffrance physique et l'angoisse de la mort sont certaines, même dans la situation d'une personne qui se trouve dans le coma ; qu'en considération de la faible durée de survie de Marie-Françoise X..., de la sédation dont elle a bénéficié peu de temps après l'accident, du coma dans lequel elle a été rapidement plongée, une indemnité de 10 500 euros en réparation du pretium doloris qui a été le sien, qui inclut l'angoisse de la mort, sera retenu, la notion de perte de chance de survie, qui n'est pas caractérisée lorsque le décès est entièrement imputable à un accident, devant, en revanche, être écartée ; que le jugement sera donc infirmé sur le rejet de ce poste d'indemnisation, chacun des trois enfants de la défunte pouvant prétendre au tiers de cette indemnité ;

"alors que le préjudice de perte de chance de survie est caractérisé dès lors que la victime a eu conscience de sa mort imminente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, en constatant et en indemnisant le pretium doloris, incluant l'angoisse de la mort, subi par la victime, feu Marie-Françoise X..., a nécessairement relevé l'état de conscience qui avait été le sien pendant, au moins, une courte période avant son décès, suffisant pour ressentir des douleurs physiques et morales et pour envisager sa propre fin, ne pouvait donc se fonder sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que ledit décès était imputable à un accident pour exclure l'existence de son préjudice de perte de chance de survie" ;

Attendu que, pour fixer à 10 500 euros le préjudice résultant des souffrances endurées, incluant l'angoisse de mort, subies par Marie-Françoise X... avant son décès et débouter les parties civiles du préjudice résultant pour leur mère de la perte d'une chance de vie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice résultant des souffrances endurées par celle-ci et de l'angoisse de sa mort imminente, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 497, 498, 500, 500-1, 505-1, 509, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a fixé à 5 000,00 euros l'indemnité du préjudice d'affection de M. Jean-Luc E... ;

"aux motifs que sur les préjudices personnels de M. E... ; ... que l'offre d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros faite par la Mutuelle des Transports Assurances à l'égard de E...         dont l'ancienneté et la qualité des liens entretenus avec la victime ne sont pas, au-delà de leur existence même, justifiés en cause d'appel, doit être retenue comme satisfactoire ;

"alors que, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents ; qu'en l'espèce, le désistement de M. E... de son appel principal plus de deux mois avant la date de l'audience entraînait donc nécessairement caducité de l'appel incident de la société Mutuelle Des Transports en tant qu'il était dirigé à son encontre, de sorte que la cour d'appel ne pouvait accueillir le recours de cette entreprise d'assurance contre lui et réviser ainsi à la baisse le montant des indemnités qui lui avait été octroyées en première instance" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la date de l'acte litigieux ,que ,pour entraîner la caducité de l'appel incident, le désistement d'appel principal devait être intervenir dans les formes prévues pour la déclaration d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le désistement d'appel principal, formé par télécopie, n'entraînait pas la caducité de l'appel incident ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86796
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-86796


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86796
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