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11/07/2017 | FRANCE | N°16-86701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. A... Y...                      ,
Mme Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, la seconde, pour complicité de ce délit, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec

sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. A... Y...                      ,
Mme Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, la seconde, pour complicité de ce délit, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de non-représentation d'enfant et Mme X... coupable de complicité de ce délit ;

"aux motifs qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises par le juge aux affaires familiales, concernant notamment l'exercice de l'autorité parentale, sont exécutoires par provision, de droit ; que, dès lors, les circonstances de la signification des décisions judiciaires fondant les présentes poursuites n'avaient aucune incidence sur le droit de la mère de l'enfant de se faire représenter celle-ci, en application du droit d'hébergement puis de la fixation de la résidence qui avaient été fixés par jugement, en date du 24 février 2012, malgré l'appel qui était en cours et qui a fait l'objet d'un arrêt, en date du 29 novembre 2012 ; que malgré ce caractère exécutoire de la décision ayant organisé l'exercice, par la mère de l'enfant, de son autorité parentale, l'infraction de non représentation d'enfant suppose, pour que l'élément constitutif moral en soit retenu, que le prévenu ait eu effectivement connaissance de la décision judiciaire dont le non respect lui est reproché ; qu'en l'espèce, le premier jugement rendu par le juge aux affaires familiales, le 8 juillet 2011, était contradictoire, M. Y... ayant comparu aux débats en étant assisté de son avocat ; que le second jugement prononcé par le juge aux affaires familiales, le 24 février 2012, était également contradictoire, le prévenu ayant encore comparu aux débats en étant assisté de son avocat, et ayant fait appel de la décision ; que l'arrêt alors rendu par la cour d'appel était également contradictoire ; que dès lors, M. Y... avait, pendant la période de prévention, une parfaite connaissance des termes des décisions judiciaires qui avaient accordé à la partie civile un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, avant d'en fixer la résidence chez elle ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à M. Y..., relatifs au caractère exécutoire des décisions judiciaires fondant la prévention, et à la connaissance qu'avait le prévenu de son obligation de représenter l'enfant à sa mère, sont donc réunis ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que contrairement aux allégations du prévenu, la mère de l'enfant a effectué, pendant la période de prévention, des démarches, matérielles et juridiques, afin de récupérer l'enfant que son père refusait de lui représenter, démarches auxquelles M. Y... a fait échec, notamment en dissimulant l'adresse à laquelle C... Y... pouvait être trouvée, ou en ne mettant plus l'enfant à l'école pour éviter qu'elle soit récupérée par la mère (selon les dires mêmes du prévenu) ; que s'agissant du prétendu danger couru par l'enfant chez la mère, il résulte des pièces versées aux débats, incluant les différentes enquêtes sociales et examens médico-psychologiques judiciairement ordonnés, et des circonstances de la dénonciation d'actes sexuels ou de violences prétendument subis par l'enfant chez sa mère, que ni M. Y... ni Mme X... ne pouvaient légitimement penser qu'il existait un danger pour C... Y... en cas de résidence ou d'hébergement chez Mme Sylvie Z... ; que sont particulièrement significatives, à cet égard, l'escalade des reproches sans fondement (notamment argument d'un danger, médicalement démenti, tiré des troubles épileptiques de la mère), ou des « dénonciations » d'actes sexuels ou violents, au fur et à mesure des épisodes procéduraux dans le cadre du contentieux familial, la nature des termes employés par l'enfant, l'analyse, par les professionnels judiciairement désignés, des relations entre l'enfant et sa mère, ou l'analyse qui a été faite des circonstances et motivations des interventions du père et de la grand-mère paternelle pour faire obstacle au lien mère/enfant ; qu'on doit souligner que les deux prévenus sont d'autant moins recevables à invoquer une nécessité de protéger l'enfant, qu'ils ont eux-mêmes compromis son intégrité physique ou morale, au travers des conditions dans lesquelles ils ont tous deux organisé la déscolarisation d'C..., ainsi que son hébergement, au moins de manière ponctuelle, dans un local occupé par des personnes sans domicile fixe ayant des pratiques qui ont conduit le prévenu, piqué par une seringue dans ce lieu, à subir une trithérapie préventive ; que dès lors, l'infraction de non représentation d'enfant, qui est reprochée à M. Y... est établie à l'encontre de celui-ci, tant en ses éléments matériels que moraux ; qu'il résulte des déclarations de Mme X... au cours de l'enquête, que celle-ci, bien que non partie au contentieux devant le juge aux affaires familiales, avait, pendant la période de prévention, une parfaite connaissance des termes des décisions judiciaires ayant accordé à la mère un droit d'hébergement ou ayant fixé chez Mme Sylvie Z... la résidence d'C... Y... ; qu'il a déjà été évoqué les éléments montrant que Mme X... ne pouvait pas légitimement penser qu'il existait un danger sérieux pour l'enfant en cas d'hébergement ou de résidence chez la mère ; qu'il résulte du dossier, et notamment des déclarations des deux prévenus, que Mme X... a apporté son concours, matériel et moral, à la commission de l'infraction, par son fils, de non représentation d'enfant ; qu'ainsi, Mme X... a au moins facilité la déscolarisation et l'hébergement de l'enfant de manière à empêcher que celle-ci soit récupérée par sa mère ; que dès lors, l'infraction de complicité de non représentation d'enfant est établie, tant en ses éléments matériels que moraux, à l'encontre de Mme X... ; que la déclaration de culpabilité des deux prévenus sera donc confirmée ;

"alors que l'existence d'un danger actuel et imminent menaçant la personne ou la santé de l'enfant étant susceptible d'exclure l'élément intentionnel de faits de non représentation d'enfant, il appartient aux juges du fond, de motiver leur décision à cet égard, et notamment de répondre concrètement à l'argumentation du prévenu dénonçant l'existence d'un tel danger ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont fait état d'événements qui, quoique postérieurs à la période de la prévention, étaient manifestement de nature à confirmer les craintes que les intéressés avaient pu légitimement, pendant cette période, nourrir quant au danger couru pour sa santé, par la jeune C..., au domicile de sa mère et, partant, à justifier la démarche des prévenus ; qu'ils ont ainsi fait valoir, indépendamment des faits d'agressions sexuelles dénoncés par l'enfant en 2012, qu'au mois de janvier 2015, M. Y... avait retrouvé sa fille blessée à la suite d'un séjour chez sa mère, et que l'enfant avait alors révélé avoir reçu des coups et sévices graves ayant donné lieu non seulement à une plainte immédiate du père, mais également à une décision du juge des enfants, en date du 16 février 2015, ordonnant le placement de la fillette au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, ledit placement ayant duré plus d'une année ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, qu'il résulte des pièces versées aux débats, principalement les différentes enquêtes sociales et examens médico-psychologiques judiciairement ordonnés, que les prévenus ne pouvaient légitimement penser qu'il existait un danger pour l'enfant C... en cas de résidence ou d'hébergement chez sa mère, pour en déduire que les faits visés à la prévention sont caractérisés, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus, de nature à étayer et confirmer les craintes que ces derniers avaient exprimées au temps de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de la relation de M. Y... et de Mme Sylvie Z... est née, le [...]           une fille, C... ; qu'à la suite de la séparation du couple, une première décision du juge aux affaires familiales a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que, toutefois, au vu des conclusions d'une enquête sociale ordonnée par jugement en date du 24 février 2012, confirmé le 29 novembre 2012 par la cour d'appel de Rouen, la résidence d'C... a été fixée chez son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; que le 19 mars 2013, Mme Z... a déposé une plainte pour non-représentation d'enfant, expliquant ne pas avoir pu revoir sa fille depuis mars 2012, date à laquelle l'enfant a été pris en charge par sa grand-mère paternelle, Mme Françoise X... ; que M. Y... et Mme X..., qui ont déposé plainte en prétendant que l'enfant était victime d'abus sexuels lorsqu'elle était hébergée chez sa mère, plainte classée sans suite le 6 novembre 2013 au vu des résultats d'une enquête, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour non-représentation d'enfant et la seconde pour complicité de ce délit ; que par jugement, en date du 7 janvier 2014, ils ont été déclarés coupables de ces infractions ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant sont caractérisés et que l'argumentation des prévenus consistant à dire que l'enfant est en danger chez sa mère apparaît dénuée de fondement ; que les juges ajoutent que les prévenus sont d'autant moins recevables à invoquer une nécessité de protéger l'enfant qu'C... a été hébergée par son père, pendant la période de prévention, au moins ponctuellement, dans un local fréquenté par des personnes toxicomanes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86701
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-86701


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86701
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