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11/07/2017 | FRANCE | N°16-86139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Idir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 9 septembre 2016, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller

de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Step...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Idir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 9 septembre 2016, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 81, 175, 180, D. 15-7, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Idir X... à quatre ans d'emprisonnement assorti d'un sursis de deux ans et a confirmé son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles (FIJAIS) ;

" alors qu'il appartient à la chambre criminelle de s'assurer que la cour d'appel s'est prononcée, suite à l'audience du 10 juin 2016, sur la culpabilité du prévenu en considération d'un dossier complet de la procédure et non d'un dossier qui, selon la défense, n'était que partiel faute de contenir en original certaines pièces déterminantes de l'instruction ; qu'à défaut, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que, si lors de l'examen de l'affaire par les juges d'appel, ceux-ci n'étaient pas en possession de l'original de la procédure, qui avait été égaré, ils avaient à leur disposition la procédure sous forme numérisée, à la seule exception des notes d'audience tenues devant le tribunal correctionnel ; qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée et aucune observation formulée par le demandeur ;

Qu'en cet état, il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts de la partie concernée, ni aux droits de la défense ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 400, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement assorti d'un sursis de deux ans et a confirmé son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles (FIJAIS) ;

"alors que les audiences sont publiques ; qu'en l'espèce, en ne précisant pas si l'audience du 25 mars 2016 a, ou non, été tenue publiquement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect des principes essentiels de la procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement ; qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience au cours de laquelle la décision a été rendue, mais aussi celle des audiences précédentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement assorti d'un sursis de deux ans et a confirmé son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles (FIJAIS) ;

"aux motifs que : sur la peine [
] il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature et de la gravité des faits, s'agissant d'une agression sexuelle commise sur une adolescente ; que, toutefois, compte tenu du chemin parcouru par M. X..., qui a pris conscience de la gravité des actes par lui commis, qui les reconnaît et exprime des regrets, qui a indemnisé la partie civile mais également de la personnalité de ce dernier, qui travaille très régulièrement, qui est bien inséré socialement et dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pour des faits de nature sexuelle, la cour ramènera la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à deux ans ; qu'infirmant le jugement entrepris, M. X... sera, en conséquence, condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis auquel il est éligible au regard de la date des faits, étant relevé que compte tenu des éléments de personnalité de M. X..., établis par les pièces versées, des conclusions de l'expertise psychiatrique le concernant et du contenu de son casier judiciaire, une mesure de sursis et mise à l'épreuve n'apparaît pas indispensable ;

"1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, fonder le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme contre M. X... uniquement sur la nature et la gravité des faits desquels il était reconnu coupable sans rechercher si toute sanction autre que la peine serait manifestement inadéquate également au regard de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

"2°) alors que, d'autre part et de surcroît, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et refuser de tirer les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, retenir que le prononcé d'une peine autre que l'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate dans le cas de M. X... tout en constatant, dans le même temps, le chemin parcouru par lui depuis la commission de l'infraction, le fait qu'il avait pris conscience de la gravité des actes par lui commis, qu'il reconnaissait et regrettait sincèrement, le fait qu'il avait indemnisé la partie civile et tout en constatant également qu'il travaillait très régulièrement, qu'il était bien inséré socialement et que son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pour des faits de nature sexuelle, de sorte que sa personnalité ne justifiait, du reste, aucune mesure de mise à l'épreuve" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, l'arrêt, après avoir rappelé que le prévenu a commis une agression sexuelle sur une adolescente, retient que, même si M. X... a pris conscience de la gravité des faits, a indemnisé la partie civile, est socialement intégré et n'a pas d'antécédent judiciaire de même nature, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement pour partie ferme est manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86139
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-86139


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86139
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