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11/07/2017 | FRANCE | N°16-85580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Elisabeth X..., épouse Y...,
- La société Assurances du crédit mutuel (ACM),

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Elisabeth X..., épouse Y...,
- La société Assurances du crédit mutuel (ACM),

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1251-3 et 1382 du code civil, 29 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2, al. 2, et L. 211-25 du code des assurances, des articles 388-1, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à M. Z... une somme de 416 785,79 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros précédemment versée par les ACM, et dit n'y avoir lieu de déduire les provisions précédemment versées à la victime par son assureur, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF) ;

"aux motifs que les préjudices de M. Z..., à l'exception de ceux faisant l'objet d'une expertise complémentaire doivent être fixés à 416 785,79 euros ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Bruno Z... a déjà perçu ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme de 50 000 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant ; que l'éventuelle indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le dommage qui découle des faits qu'il a commis, et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire les provisions versées par la MACSF, qui ne dispose, devant les juridictions répressives d'aucun recours subrogatoire ;

"alors que l'assureur, qui a versé des indemnités d'assurance au profit de son assuré victime d'un accident de la circulation, est subrogé dans les droits de ce dernier contre le responsable du dommage et peut exercer l'action subrogatoire devant la juridiction répressive ; que réciproquement, les prestations versées par cet assureur doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le responsable est tenu envers la victime pour réparer ses préjudices soumis à recours, sans perte ni profit, peu important que ledit assureur ait ou non comparu devant la juridiction ; qu'en refusant de déduire de l'indemnité allouée à M. Z... les prestations que ce dernier avait reçues de son assureur, au motif erroné que ce dernier ne disposerait d'aucune action subrogatoire devant les juridictions répressives, quand Mme X... avait été poursuivie du chef de blessures involontaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, 388-1 du code de procédure pénale et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel, qu'aux termes du troisième, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, et qu'il se déduit du premier que, même en l'absence d'intervention de l'assureur de la victime, lui ayant servi des prestations à caractère indemnitaire, les sommes mises à la charge de l'assureur du responsable doivent être diminuées du montant de ces prestations ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 21 mai 2015, la cour d'appel a déclaré, après relaxe, Mme Elisabeth X... civilement responsable de la collision survenue, le 19 septembre 2011, entre le véhicule automobile qu'elle conduisait, assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM), et la moto pilotée par M. Bruno Z..., qui, gravement blessé, a dû subir une amputation, a laissé à la charge de ce dernier la moitié de son préjudice, en raison de la faute qu'il avait commise, et a ordonné un complément d'expertise ;

Attendu qu'après avoir condamné, suite au dépôt du rapport d'expertise, Mme X... à verser à M. Z... la somme de 416 785,79 euros en réparation de certains chefs de son préjudice, les autres étant réservés dans l'attente d'une nouvelle expertise, l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu à déduire de cette somme deux provisions, d'un montant total de 43 000 euros, versés à M. Z... par son propre assureur, la Mutuelle Assurance du corps sanitaire français (MACSF), énonce que l'éventuelle indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le dommage qui découle des faits qu'il a commis et que la MACSF ne dispose devant les juridictions répressives d'aucun recours subrogatoire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations versées à la victime par son assureur en vertu du contrat n'avaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à déduire des sommes mises à la charge de Mme X... les provisions versées à M. Z... par la MACSF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85580
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-85580


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85580
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