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11/07/2017 | FRANCE | N°16-85156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2016, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de gérer, et a renvoyé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2016, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de gérer, et a renvoyé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me BOUTHORS, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 485, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les mentions de l'arrêt n'indiquent pas l'existence d'un délibéré de la part des magistrats ayant composé la cour lors des débats ;

"1°) alors que les arrêts et jugements sont délibérés par les magistrats présents à l'audience ; qu'il ne résulte cependant pas des mentions de l'arrêt qu'un délibéré ait eu lieu, de sorte que la décision attaquée encourt la cassation ;

"2°) alors que les mêmes magistrats doivent composer la cour lors de l'audience et le délibéré ; que les seules mentions de l'arrêt n'établissent pas l'identité de composition de la cour avant le prononcé de l'arrêt attaqué" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19, 313-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le requérant coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie pour des faits situés entre 2006 et 2008 et a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, outre une interdiction d'exercice professionnel pendant cinq ans ;
"aux motifs que l'élément matériel de l'infraction générale de faux se manifeste par l'altération de la vérité dans un titre ; que le faux matériel désigne par conséquent la fausseté du contenant, de sorte que celui-ci souffre d'un défaut d'authenticité ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, l'altération de la vérité doit avoir été de nature à causer un préjudice ; que l'intention frauduleuse résulte suffisamment de la conscience de l'agent d'altérer la vérité et de son intention de nuire ; qu'en effet l'intention coupable est établie dès lors qu'il est prouvé que l'auteur avait connaissance de l'altération de la vérité, sans qu'il soit besoin de savoir s'il entendait causer un préjudice ; que l'appréciation de l'élément intentionnel du faux ne peut être menée sans tenir compte des qualité professionnelles de l'agent ; que le prévenu, banquier, avait en effet un devoir de vigilance et devait s'assurer que le crédit consenti était supportable par l'emprunteur ; qu'il avait également un devoir de mise en garde s'il apparaissait que le crédit consenti était excessif et faisait ainsi courir un risque àl'emprunteur ; que l'usage de faux se produit chaque fois qu'intervient un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle est destinée ; qu'enfin le faux et l'escroquerie sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents ; qu'en l'espèce, il résulte de différentes auditions de certains emprunteurs que ces derniers ont remis les pièces en original au prévenu et que ce dernier a fait lui-même les photocopies (Mmes Y... et Z...) ; que l'examen des différentes pièces remises par les emprunteurs au prévenu établit par ailleurs l'existence matérielle de faux (bulletins de salaires falsifiés, même numéro fiscal dans différents dossiers
) ; qu'ensuite, le prévenu a utilisé lesdits faux pour constituer des dossiers de prêt, en violation de son devoir de vigilance, avec la conscience qu'il faisait courir un risque à ses clients alors qu'il n'ignorait pas que ceux-ci traversaient une période financière difficile ; que par ailleurs, toujours en sa qualité de banquier, directeur d'agence, le prévenu avait pour obligation de vérifier la réalité du statut de son apporteur d'affaires (P . A...), ce qu'il n'a pas fait ; qu'en outre, après avoir, grâce à ces faux, qu'il a, pour certains, confectionnés, il a présenté des dossiers de prêt « travestis » au conseil d'administration, en donnant un avis favorable, trompant ainsi le crédit mutuel par ces manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir des offres de crédit ; que les éléments constitutifs des infractions de faux, usage de faux et escroquerie étant réunis, la décision de première instance sera infirmée et le prévenu déclaré coupable ;

"aux motifs, sur la peine, qu'au regard des faits commis qui ont à la fois porté atteinte au crédit de son employeur et fait courir des risques à de nombreux emprunteurs en situation financière difficile, de leur durée, du comportement du prévenu qui n'a pas respecté, en toute connaissance de cause les obligations de sa fonction pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire à des fins personnelles, il sera fait une application exacte de la loi pénale en recourant à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans ; qu'en effet, toute autre peine alternative est manifestement inadéquate ; que par ailleurs, le prévenu encourt les peines complémentaires inscrites aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal ; que compte tenu de ce que les infractions ont été facilitées par sa profession, il sera prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise mais également d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans ;

"1°) alors qu'il appartient au juge répressif de caractériser en tous leurs éléments les infractions retenues à la charge d'un prévenu et dont la preuve incombe à la partie poursuivante ; que pour infirmer la relaxe prononcée par les premiers juges suivant lesquels le défaut de vigilance du requérant n'était pas de nature à engager sa responsabilité pénale, la cour a procédé par voie de simple affirmation, sans réfuter les motifs des premiers juges, ni individualiser les pièces pertinentes du dossier, ni imputer au requérant des faits précis et circonstanciés ; que ce faisant, la cour a privé sa décision de toute base légale sur les éléments matériels et intentionnels des infractions reprochées au requérant ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'emprisonnement ferme sans examiner sa situation matérielle, familiale et sociale a méconnu le texte et les principes susvisés ;

"3°) alors en tout état de cause que les interdictions professionnelles susceptibles d'être prononcées dans le cadre de l'article 441-10 du code pénal ne peuvent être prononcées cumulativement sans motivation spéciale établissant la nécessité de pareil cumul ; que la cour ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, interdire le requérant d'exercice de la profession à l'occasion de laquelle les infractions poursuivies auraient été commises mais aussi toute autre profession commerciale ou industrielle" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

Attendu que le grief est inopérant dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour statuer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, et non pour justifier la nécessité même d'une telle peine ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu que pour prononcer, à l'encontre de M. X..., une mesure d'interdiction professionnelle, l'arrêt retient, par des motifs en partie communs à ceux relatifs à la condamnation à une peine d'emprisonnement, que les faits commis par lui ont porté atteinte au crédit de son employeur et fait courir des risques à de nombreux emprunteurs en situation financière difficile ; que les juges ajoutent que les faits ont été facilités par les fonctions exercées par le prévenu, qui en a méconnu les obligations pour atteindre des objectifs personnels ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85156
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-85156


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85156
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