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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 24 juin 2016, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 24 juin 2016, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. Jean-Pierre X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Mme A... ;

"aux motifs qu'en dépit des dénégations persistantes de l'accusé M. X..., la Cour a notamment retenu :
- les aveux exprimés au domicile de M. Michel B..., confirmés par les témoins Y... et Z... ;
- les déclarations fluctuantes de M. X... sur son emploi du temps et sa connaissance de la victime, Mme A..., déclarations contredites par de nombreux témoignages ;

- les expertises réalisées sur le couteau découvert en février 1987 établissant d'une part qu'il s'agit de l'arme du crime et la reliant à M. X... ;
- l'obsession manifestée par M. X... sur le meurtre de Mme A... ;
- le cheminement spontané de M. X... lors du transport sur les lieux du crime au cours duquel il part de l'ancien domicile de   C... [...] pour se rendre dans la cave du [...] et désigner le lieu de découverte du corps de Mme A... comme l'endroit où il a uriné ;

- la schizophrénie latente et héréditaire de l'accusé diagnostiquée ultérieurement par les médecins psychiatres ;

"1°) alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs imprécis qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour et les jurés ne se sont pas fondés essentiellement sur les aveux exprimés par le prévenu en violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal ;

"2°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en ne se référant pas à des éléments à charge précis, concrets et objectifs de nature à établir que l'accusé a matériellement et intentionnellement commis l'infraction de meurtre qui lui était reprochée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84980
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84980


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84980
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