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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ari X...,
- La société Domaine de Taillas, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'abus de confiance et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ari X...,
- La société Domaine de Taillas, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'abus de confiance et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 8, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 321-1 du code pénal, méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer ;

"aux motifs notamment qu'à supposer que les parties civiles aient entendu imputer des faits de recel à une autre personne que l'auteur des abus de confiance et à considérer ce délit comme non couvert par la prescription, force serait de constater qu'en tout état de cause, aucune plainte préalable n'a été déposée de ce chef auprès du procureur de la République en décembre 2013 et que, dès lors, la constitution de partie civile ne satisfait pas aux exigences légales découlant des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale ;

"1°) alors qu'à partir du moment où une plainte avait été déposée, dénonçant des faits susceptibles d'être qualifiés pénalement, le juge ne peut faire grief à l'auteur de la plainte d'avoir limité celle-ci à certaines qualifications pénales ; qu'en effet, le juge d'instruction est saisi « in rem », c'est-à-dire des faits, et a le devoir de qualifier lesdits faits au regard desquels il a l'obligation d'informer ; qu'il ressort de la plainte déposée par la SCEA Domaine de Taillas, le 6 décembre 2013, que la partie civile avait notamment spécifié : « Il résulte […] que pendant les années considérées, M. Claude Y..., soit lui-même, soit par personne interposée, détournait des récoltes du Domaine de Taillas, ce qui explique la faiblesse des rendements, et utilisait les entrants, les engrais ou les produits phytosanitaires payés par M. et Mme X... pour le compte du Domaine de Taillas […] » ; qu'il était alors soutenu que des bien détournés, à savoir des engrais, des désherbants et des produits phytosanitaires qui devaient être utilisés pour le compte du Domaine de Taillas, servait en réalité à l'exploitation des terres appartenant à M. Y..., en sorte que ces faits pouvaient légitimement être qualifiés de recel d'abus de confiance par les juridictions d'instruction, la prescription ne commençant à courir que du jour où le receleur s'est séparé du ou des biens recelés ; qu'en statuant comme elle la fait, à la faveur d'un motif inopérant, la chambre de l'instruction viole les textes cités au moyen en ne motivant pas de façon pertinente son arrêt ;

"2°) alors qu'il résulte très clairement du mémoire déposé que la prescription du recel ne commence à courir qu'à compter du jour où la détention a pris fin, en sorte que, s'agissant du recel, la prescription n'avait pas nécessairement commencé à courir au jour du dépôt de la plainte, M. Y... ne s'étant pas nécessairement séparé des biens en cause qui étaient susceptibles d'être utilisés directement sur ses terres et qui pouvaient être conservés pour ses campagnes à venir ; qu'en affirmant qu'à supposer que les parties civiles aient entendu imputer des faits distincts de recel à une autre personne que l'auteur des abus de confiance (sic) et à considérer ce délit comme couvert par la prescription, la chambre de l'instruction méconnaît les termes mêmes du mémoire la saisissant puisque c'était la même personne qui commettait le délit d'abus de confiance et qui ensuite se rendait auteur du délit de recel d'abus de confiance ; qu'ainsi, la cour statue en l'état d'une motivation inopérante et viole de plus fort les textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2000, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Taillas, gérée par M. et Mme Ari X..., a conclu avec la société Y... et fils, dont le gérant était M. Claude Y..., auquel ses fils ont succédé en 2005, un contrat de prestation de services portant sur l'entretien et l'exploitation de terres du domaine ; que, le 15 juin 2009, M. X... s'est présenté à la brigade de gendarmerie afin de faire part de ses soupçons de détournement de matériel, de semences et de produits appartenant ou destinés au domaine, et a mis fin, dès les 17 et 19 juin, aux relations contractuelles ; que, le 6 décembre 2013, la SCEA et les époux X... ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Digne-Les-Bains pour des faits qualifiés d'abus de confiance à l'encontre de M. Claude Y... qui, lui-même ou par personne interposée, aurait détourné des récoltes et utilisé des entrants, engrais ou produits phytosanitaires payés par M. et Mme X... pour le domaine, plainte classée sans suite, le 12 août 2014, en raison de la prescription de l'action publique ; que, le 24 mars 2015, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. Claude Y... en sa qualité d'ancien gérant et la société Y... des chefs d'abus de confiance et de recel auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance ; qu'après audition préalable de M. X..., par ordonnance en date du 2 mars 2016, conformément aux réquisitions prises par le ministère public, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits, les considérant comme prescrits ; que les plaignants ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt retient notamment, s'agissant des faits de recel, qu'à supposer que les parties civiles aient entendu imputer des faits de recel à une autre personne que l'auteur des abus de confiance et à considérer ce délit comme non couvert par la prescription, force serait de constater qu'en tout état de cause, aucune plainte préalable n'a été déposée de ce chef auprès du procureur de la République en décembre 2013 et que, dès lors, la constitution de partie civile ne satisfait pas aux exigences légales découlant des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'une erreur partielle dans la dénomination de la décision qualifiée de refus d'informer, et dès lors que la juridiction d'instruction du second degré apprécie souverainement l'étendue des faits dénoncés par la plainte simple déposée auprès du ministère public et classée sans suite, qui constitue la condition préalable à la plainte avec constitution de partie civile en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant pris de l'éventuelle imputation, par les parties civiles, des faits de recel à une autre personne que l'auteur de l'infraction principale, doit être écarté ;

Attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84808
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84808


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84808
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