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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage et dénonciation calomnieuse, a déclaré son appel non immédiatement recevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, consei

ller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage et dénonciation calomnieuse, a déclaré son appel non immédiatement recevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184, 385, alinéa 2, et 507 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non immédiatement recevable l'appel interjeté par M. Pierre X... à l'encontre du jugement ayant, d'une part, déclaré irrégulière l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le juge d'instruction le 8 octobre 2010 et d'autre part, renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par arrêt de la chambre de l'instruction de Paris en date du 2 mai 2011 (dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du 12 septembre 2012 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation), en ce qu'il confirme l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue le 8 octobre 2010 par l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, a constaté l'irrégularité de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2010 et renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; que le jugement entrepris, s'il renvoyait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'avait pas été statué dans l'ordonnance de règlement, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait pas été adressée au président de la chambre des appels correctionnels ;

"alors qu'après avoir annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par le juge d'instruction, pour méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation, sans fixer une date à laquelle l'affaire sera réexaminée ; que la décision du tribunal correctionnel de Paris du 16 mai 2014, qui, après avoir déclaré l'ordonnance de renvoi irrégulière, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, sans pour autant fixer une date fixe à laquelle l'affaire serait réexaminée, a interrompu le cours de la justice et mis fin à l'instance, ce dont il résultait que l'appel était recevable immédiatement sans nécessité d'une requête préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Vu l'article 507 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mai 2011 confirmant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction le 8 octobre 2010, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse ; que le tribunal, après avoir constaté que M. X... était renvoyé pour des faits d'usage de fausses attestions dont le juge d'instruction n'était pas saisi, a déclaré l'ordonnance irrégulière et renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que cette procédure soit régularisée ;

Attendu que pour déclarer non immédiatement recevable l'appel interjeté par M. X..., la cour d'appel énonce que le jugement entrepris, s'il renvoyait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'avait pas été statué dans l'ordonnance de règlement, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui renvoie la procédure au ministère public sans fixer de date pour l'examen ultérieur du dossier, dessaisit le tribunal et met fin à la procédure, rendant ainsi l'appel du prévenu immédiatement recevable, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84644
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84644


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84644
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