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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marc-Antoine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mai 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Nicole X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M

. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marc-Antoine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mai 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Nicole X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Marc-Antoine X... a fait citer devant le tribunal correctionnel sa soeur, Mme Nicole X..., du chef de dénonciation calomnieuse en raison de plusieurs plaintes relatives à différents agissements au détriment des intérêts de leur mère dont elle le soupçonnait, déposées par celle-ci notamment les 27 novembre 2005, 8 janvier 2007 et 30 avril 2008 ; que les juges du premier degré ont condamné Mme Nicole X... ; que celle-ci et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du code de procédure pénale, 226-10, 226-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits s'appuyant sur les plaintes des 21, 27 et 28 novembre 2005, ainsi que sur la plainte du 30 avril 2008 et a infirmé le jugement déféré sur la culpabilité ;

"aux motifs que Mme Nicole X... soutient que seuls les actes de dénonciation calomnieuse postérieurs au 24 février 2011 seraient susceptibles d'être sanctionnés, tous les faits antérieurs étant prescrits ; que force est de constater que le jugement déféré a omis de se prononcer sur ce moyen qui avait déjà été soulevé en première instance ; qu'en matière de dénonciation calomnieuse le point de départ de la prescription se situe au jour de la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ; que la citation interrompant la prescription est, en date du 10 décembre 2013, et a été notifiée à Mme Nicole X... le 17 janvier 2014 ; que sont donc prescrits les faits ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite avant le 17 janvier 2011 ; que pour ce qui concerne les plaintes des 25, 27 et 28 novembre 2005, M. X... soutient qu'elles ont été jointes à la plainte déposée par sa soeur le 8 janvier 2007 ; qu'il ressort toutefois tant du réquisitoire de non-lieu du procureur de la République de Nice du 11 avril 2012, que de l'ordonnance de non-lieu du 27 juin 2012 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, que de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2012, que l'information n'a été poursuivie que du seul chef d'abus de faiblesses visé à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 janvier 2007 par Mme Nicole X... et qu'aucun réquisitoire supplétif n'a été émis pour instruire sur ces trois autres plaintes (qui, si elles ont été « jointes » à la procédure, ne peuvent l'avoir été qu'à titre informatif) ; que sont produites : - une plainte déposée le 21 novembre 2005 pour «soustraction de ma mère, affaiblissement notable de la santé » qui concernait «une demande de tutelle transmise le 30 août 2005 », - une plainte contre X du 27 novembre 2005 pour non-assistance à personne à danger visant à éclaircir les circonstances du décès d'Émilie Y..., Mme Nicole X... signalant avoir relevé qu'elle présentait un hématome frontal et du scalp, des escarres des membres inférieurs, et qu'elle n'avait dans sa chambre ni vêtements, ni linge de toilette ou affaires personnelles, le dénuement de sa mère et les conditions de ses dernières heures de vie la laissant « dans le doute », - une plainte déposée le 28 novembre 2005, pour non-assistance à personne à danger sollicitant l'examen du corps de sa mère par un médecin légiste ; que Mme Nicole X... a été informée du classement sans suite de sa plainte du 27 novembre 2005, le 2 mars 2006 ; qu'il n'est pas justifié de la suite qui aurait été donnée aux deux autres «plaintes», à supposer qu'elles n'aient pas été regroupées avec celle du 27 novembre (au moins celle du 28 qui visait comme elle la non-assistance à personne en danger et qui sollicitait un examen post-mortem qui a d'ailleurs été effectué) ; qu'il convient en conséquence de constater qu'il y a prescription pour ces dénonciations qui n'ont d'ailleurs jamais expressément ou implicitement visé M. X... ; que pour ce qui concerne la plainte pour vol déposée le 30 avril 2008 elle a été classée sans suite le 22 juillet 2010 aux termes même de la citation déposée par M. X... ; qu'il y a donc prescription pour les faits dénoncés dans cette plainte ;

"1°) alors que le point de départ de la prescription du délai de dénonciation calomnieuse se situe au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, et lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit des dispositions de l'article 226-11 du code pénal que la prescription est suspendue pendant le cours des poursuites et ne reprend qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué fait courir la prescription à rebours à compter de la date de la notification de la citation en dénonciation calomnieuse le 17 janvier 2014, en considérant que c'est ladite citation qui a interrompu la prescription et qu'ainsi sont prescrits tous les faits ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite avant le 17 janvier 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et a violé l'article 226-11du code pénal, ensemble 226-10 du même code et les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se plaçant à la date à laquelle la citation en dénonciation calomnieuse a été notifiée à Mme Nicole X..., et en considérant comme prescrits les faits ayant été l'objet d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite avant le 17 janvier 2011, sans rechercher précisément la date à laquelle chacune des plaintes déposées par Mme Nicole X... a fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite régulièrement portée à la connaissance de M. X... dans des conditions permettant la reprise du cours de la prescription de l'action en dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer prescrits, d'une part, les faits objets de la plainte du 27 novembre 2005 ayant donné lieu à un classement sans suite du 2 mars 2006 et, d'autre part, ceux dénoncés dans la plainte du 30 avril 2008 classée sans suite le 22 juillet 2010, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription se situe au jour de la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé et, qu'en raison de la délivrance de la citation pour dénonciation calomnieuse notifiée à Mme Nicole X... le 17 janvier 2014, sont prescrits les faits objets d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite rendue avant le 17 janvier 2011 ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription au jour de la décision de classement sans suite alors que le délai de prescription a couru à compter du lendemain du jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et s'est trouvé suspendu pendant la durée des poursuites du chef de l'infraction dénoncée, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces faits étaient prescrits lors de la délivrance de la citation de M. Marc-Antoine X... le 10 décembre 2013 ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11, 226-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Nicole X... des faits, objet de la poursuite en dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la plainte spontanée pour abus de faiblesse déposée par Mme Nicole X... devant le doyen des juges d'instruction de Nice le 8 janvier 2007 était dirigée nominativement contre M. X... et s'est achevée par une décision définitive de non-lieu ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de cette décision ; que l'élément matériel de l'infraction est donc constitué ; qu'en revanche, l'infraction n'est constituée en son élément intentionnel que s'il est établi qu'à la date de la dénonciation, soit lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile le 8 janvier 2007, Mme Nicole X... était de mauvaise foi parce qu'elle connaissait totalement ou partiellement la fausseté des faits dénoncés par elle ; que le jugement déféré a estimé que la procédure pour abus de faiblesse initiée par Mme Nicole X... « dans un contexte de multiplication d'actions judiciaires - plaintes de 2007 ( 2005) classées sans suite-, suivies d'une assignation en référé introduite le 24 janvier 2013 aux fins d'obtenir le maintien des scellés » sur la villa d'Émilie Y... alors que ces scellés ne se justifiaient plus depuis que l'inventaire de la villa avait été réalisé en février et juin 2008 apparaissait calomnieuse et que, dès lors, il convenait de retenir sa culpabilité ; que le jugement qui s'est appuyé sur un « contexte » judiciaire en se référant à des plaintes n'ayant pas de liens entre elles (plaintes de 2005 « pour non-assistance à personne à danger» et pour «soustraction de ma mère, affaiblissement notable de la santé» concernant « une demande de tutelle transmise le 30 août 2005»), et sur des procédures civiles engagées postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile, n'a pas démontré que Mme Nicole X... était de mauvaise foi, le 8 janvier 2007, à la date du dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile ; que M. X... soutient que la mauvaise foi de sa soeur est certaine ainsi que son intention de lui nuire en l'accusant d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère :
- parce qu'elle était médecin et savait que sa mère était très alerte,
- parce qu'elle avait harcelé les institutions judiciaires pour faire placer sa mère sous tutelle, ce qui avait fortement perturbé celle-ci,
- parce que cette tentative de mise sous tutelle avait échoué en 2002,
- parce qu'elle n'avait pas respecté la dépouille de sa mère n'hésitant pas à solliciter son autopsie à son décès,
- parce que son but était de bloquer la liquidation de la succession de sa mère et qu'elle était uniquement préoccupée par le sort de l'héritage ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que la plainte pour abus de faiblesse a été déposée le 8 janvier 2007 parce que Mme Nicole X... s'interrogeait sur le sort de la somme d'un montant de 282 000 euros que sa mère avait reçue le 9 janvier 2004 après avoir vendu un terrain lui appartenant à Opio, somme qui avait été quasi intégralement retirée de son compte en espèces les 13 et 15 janvier 2004 (deux retraits de 30 000 euros et de 35 000 euros le 13 janvier 2004 et un retrait de 200 000 euros le 15 janvier 2004) ; que, par ailleurs, les relevés de ses comptes bancaires avaient montré que sa mère faisait, à la même époque, un usage intensif de sa carte bancaire avec laquelle, à 94 ans, elle réglait des billets d'avion, des séjours à l'hôtel, des péages d'autoroute, de l'essence alors que, victime d'un malaise cardiaque, son état de santé se détériorait dans le même temps ; qu'enfin elle avait cédé, le 25 juillet 2005, à la compagne de M. X... les parts qu'elle détenait dans la SCI Korg appartenant à celui-ci, le prix de vente de ces actions (3 000 euros) ne se retrouvant sur aucun de ses comptes bancaires) ; que vivant en Suisse alors que son frère était à Nice, Mme Nicole X... pouvait légitimement se demander si celui-ci n'avait pas abusé de la faiblesse de leur mère, âgée de plus de 90 ans, alors que celui-ci, ferrailleur et éleveur de chevaux de course, avait longtemps été interdit bancaire, que sa société faisait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et qu'il connaissait régulièrement et depuis des années des problèmes financiers ; qu'en tout état de cause, un tiers de la succession de sa mère revenait à Mme Nicole X... et il n'est nullement démontré qu'elle pouvait être de mauvaise foi en accusant son frère d'avoir profité de leur mère uniquement parce qu'elle avait précédemment engagé une procédure de placement sous tutelle de celle-ci en 2002 ou parce qu'elle avait porté plainte en, 2005 pour non-assistance à personne à danger afin d'éclaircir les circonstances du décès d'Emilie Y... dans la maison de retraite dans laquelle celle-ci avait été placée ; que dans un arrêt, en date du 3 décembre 2003, la 1er chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait d'ailleurs jugé, sur le recours formé par Mme Nicole X... contre la décision du juge des tutelles refusant de placer Emilie Y... sous protection, que la preuve de l'intention de nuire de Mme Nicole X... n'était pas rapportée ; que de même dans l'arrêt du 1er avril 2014, sur appel de la décision refusant d'annuler l'acte de cession des parts d'Émilie Y... dans la SCI Korg au profit de la concubine de son frère (faute d'avoir précisé si le consentement de sa mère avait été vicié par erreur, vol ou violence), la cour a jugé que le caractère abusif de la procédure poursuivie par Mme Nicole X... n'était pas établi et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par son frère et sa concubine ; que si la succession d'Émilie Y... est incontestablement le centre des préoccupations du frère et de la soeur, il ne peut en être déduit la nécessaire mauvaise foi de Mme Nicole X... lorsque disparaissent du compte de sa mère -dont un tiers doit lui revenir- des sommes en espèces pour un montant de plus de 280 000 euros alors que la santé de sa mère est, à ce moment, incontestablement dégradée, ou lorsqu'elle cède en juillet 2005, les actions qu'elle détient dans la SCI de son fils au profit de la concubine de celui-ci et sans que l'argent de cette vente n'apparaisse sur ses comptes ; que la dénonciation calomnieuse n'est donc pas établie pour les faits objets de la plainte du 8 janvier 2007 ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé pour avoir retenu Mme Nicole X... dans les liens de la prévention, pour ces seuls faits, et ce, sans même avoir examiné les autres faits -non prescrits qui lui étaient reprochés ;

"1°) alors que la mauvaise foi doit être appréciée au jour où la dénonciation a été faite et implique que le dénonciateur connaisse la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée principalement sur des décisions rendues antérieurement et postérieurement aux plaintes déposées par Mme X... pour considérer que la preuve de l'intention de nuire n'est pas rapportée relativement à un arrêt rendu le 2 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur un refus de placer sa mère sous tutelle et donc étranger à la cause, et que la preuve du caractère abusif d'une autre procédure diligentée par Mme Nicole X... sur un refus d'annulation d'une cession de parts n'était pas rapportée, pour considérer que la dénonciation calomnieuse n'est pas établie ; que ces procédures étrangères à l'objet de la plainte litigieuse du 8 janvier 2007 dont elles ne sont pas contemporaines, sont insusceptibles de justifier la décision écartant la mauvaise foi de Mme Nicole X... au jour du dépôt de sa plainte pour abus de faiblesse le 8 janvier 2007, en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que la mauvaise foi est distincte de l'intention de nuire et du caractère abusif d'une autre procédure ; qu'en retenant l'absence de mauvaise foi de Mme X... le 8 juin 2007, en se fondant sur son absence d'intention de nuire dans une procédure antérieure et sur l'absence de caractère abusif d'une procédure ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et a statué par des motifs impropres à justifier ladite décision ;

"3°) alors qu'en ne recherchant pas si Mme X... connaissait la fausseté des faits qu'elle dénonçait à la date du 8 janvier 2007, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, eu égard aux textes susvisés ;

"4°) alors qu'en estimant qu'il ne peut être déduit la mauvaise foi de Mme Nicole X... lors de la disparition de sommes en espèces des comptes de sa mère, ou lorsqu'elle a cédé en juillet 2005 des actions à son fils, la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Nicole X... n'était pas de mauvaise foi à la date du dépôt de sa plainte le 8 juin 2007, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu que, pour relaxer Mme Nicole X... du chef de dénonciation calomnieuse, à raison de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de faiblesse déposée par celle-ci le 8 janvier 2007, du fait de l'absence d'élément intentionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'elle relevait que Mme Nicole X..., qui vivait en Suisse alors que son frère vivait à Nice, pouvait légitimement se demander si celui-ci n'avait pas abusé de la faiblesse de leur mère, âgée de plus de 90 ans, après avoir souligné que lors de son dépôt de plainte le 8 janvier 2007, elle s'interrogeait sur le sort d'une somme de 282 000 euros retirée en espèces du compte bancaire de sa mère les 13 et 15 janvier 2004, sur l'usage intensif qui était fait de la carte bancaire de celle-ci, dont l'état de santé était dégradé, pour régler des billets d'avion et des séjours d'hôtel, ainsi que sur la cession de parts de société civile immobilière au profit de la compagne de son frère effectuée le 25 juillet 2005 pour un montant de 3 000 euros qui ne se retrouvait sur aucun de ses comptes bancaires, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé non établie la preuve de la mauvaise foi de la dénonciatrice ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Marc-Antoine X... devra payer à Mme Nicole X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84214
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84214


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84214
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