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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. Wilfrid X...,
Mme Claudia X...,
La société Socotram, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e
section, en date du 6 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Franco Y..., Philippe Z..., Mme Martine A..., MM. Robert B..., Daniel C..., Teodoro D..., du chef de recel et complicité de détournement de fonds publics, blanchiment et complicité de blanchiment, abus et

complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance, re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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-
M. Wilfrid X...,
Mme Claudia X...,
La société Socotram, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e
section, en date du 6 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Franco Y..., Philippe Z..., Mme Martine A..., MM. Robert B..., Daniel C..., Teodoro D..., du chef de recel et complicité de détournement de fonds publics, blanchiment et complicité de blanchiment, abus et complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance, recel, blanchiment du délit de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le rejet de leurs requêtes en restitution de biens saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier protocole additionnel, 2, 3, 85, 99, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit les appels mal fondés et a rejeté la demande en restitution présentée par les époux X...et par la société Socotram ;

" aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure qu'il existe des indices suffisants pour considérer que l'ensemble de ces véhicules ont pu être acquis et ces fonds provenir de détournements de fonds publics ; que l'objet de l'information consiste notamment à élucider les flux financiers tant en France qu'à l'étranger, leur origine, leur destination et leur justification ; que comme le relève la partie civile, les investigations se poursuivent à partir de la note TRACFIN du 6 novembre 2013 (D2445) ayant donné lieu au réquisitoire supplétif, en date du 17 décembre 2014 (D2446) ; que des investigations supplémentaires sont toujours nécessaires tenant notamment à l'exploitation des éléments recueillis à la faveur des différentes commissions rogatoires ou demande d'entraide récemment réalisées à Monaco, au Luxembourg, en Belgique ; qu'aux termes des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; que cet article dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en l'espèce, des parties civiles sont constituées ; qu'en l'état de la procédure, le maintien sous main de justice des biens et espèces saisis apparaît encore nécessaire à la sauvegarde des droits des parties, la restitution faisant courir un risque de dilapidation ou de disparition ; qu'en l'état, ces véhicules apparaissent sans lien direct avec les besoins et l'objet de la société Socotram ; que l'information se poursuit sous des qualifications de blanchiment, complicité, et recel des infractions principales de détournement de fonds publics ; qu'en mentionnant dans son ordonnance que la demande de restitution est prématurée en l'état actuel de la procédure, le juge d'instruction se borne à rappeler à sa manière que les décisions relatives aux biens placés sous main de justice pendant l'information judiciaire n'ont pas autorité de chose jugée et sont susceptibles d'évolution en fonction de l'évolution des investigations ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance de refus de restitution par substitution de motifs ;

" 1°) alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que les consorts X...et la société Socotram critiquaient l'ordonnance entreprise pour les avoir déboutés de leur demande de restitution au motif que celle-ci serait « prématurée en l'état actuel de la procédure » ; qu'en relevant d'office, sans provoquer préalablement les observations des parties, qu'« aux termes des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; que cet article dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en l'espèce, des parties civiles sont constituées ; qu'en l'état de la procédure, le maintien sous main de justice des biens et espèces saisis apparaît encore nécessaire à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en l'état, ces véhicules apparaissent sans lien direct avec les besoins et l'objet de la société Socotram ; que l'information se poursuit sous des qualifications de blanchiment, complicité et recel des infractions principales de détournement de fonds publics ; qu'en mentionnant dans son ordonnance que la demande de restitution est prématurée en l'état actuel de la procédure, le juge d'instruction se borne à rappeler à sa manière que les décisions relatives aux biens placés sous main de justice pendant l'information judiciaire n'ont pas autorité de chose jugée et sont susceptibles d'évolution en fonction de l'évolution des investigations ; qu'en conséquence (…) il y a lieu de confirmer l'ordonnance de refus de restitution par substitution de motifs », la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes précités ;

" 2°) alors qu'à les supposer établis, les délits sur lesquels les investigations se poursuivent ne seraient de nature à causer à l'association Transparency International France, seule partie civile qui s'opposait à la demande de restitution, un préjudice direct et personnel qu'en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, sans lui donner quelque droit que ce soit sur les biens litigieux ; qu'en jugeant qu'« en l'espèce des parties civiles sont constituées » et qu'« en l'état de la procédure, le maintien sous main de justice des biens et espèces saisis apparaît encore nécessaire à la sauvegarde des droits des parties, la restitution faisant courir un risque de dilapidation ou de disparition », sans préciser quelles parties civiles pourraient avoir un droit susceptible d'être lésé par la restitution demandée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en refusant la restitution demandée au motif que « comme le relève la partie civile, les investigations se poursuivent », que « des investigations supplémentaires sont toujours nécessaires », que les véhicules concernés « apparaissent sans lien direct avec les besoins et l'objet de la société Socotram » et que « l'information se poursuit sous des qualifications de blanchiment, complicité et recel des infractions principales de détournement de fonds publics », sans préciser en quoi il résulterait de ces circonstances que les restitutions demandées seraient de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une perquisition effectuée, dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, au siège de la société Socotram et dans un parking lui appartenant, le juge d'instruction a procédé à la saisie de plusieurs véhicules et d'une somme d'argent ; qu'arguant de leur qualité de propriétaires de ces biens, M. et Mme X...et la société Socotram en ont demandé la restitution ; que le juge d'instruction a rejeté cette requête par une ordonnance dont les intéressés ont fait appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève qu'en l'état de la procédure, le maintien sous main de justice des biens et espèces saisis apparaît encore nécessaire à la sauvegarde des droits des parties, la restitution faisant courir un risque de disparition ; que les juges ajoutent que, en l'état, ces véhicules apparaissent sans lien direct avec les besoins et l'objet de la société Socotram ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a pas modifié le fondement de la saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84061
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84061


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84061
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