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11/07/2017 | FRANCE | N°16-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Franck X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 février 2016, qui dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Franck X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 février 2016, qui dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 80, 85, 86, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... pour faux, usage de faux, établissement d'attestations inexactes et usage de telles attestations ;

"aux motifs que, selon l'article 441-7 du code pénal est punissable le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ; que l'article 441-1 du code pénal édicte que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que selon l'article 434-15 du code pénal, est punissable le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou un attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; que M. Michel Y... et Mme Frédérique Z..., aux termes de leur audition devant le juge d'instruction, et Mme Sandrine A..., aux termes de son ultime audition, ont contesté avoir établi en 2007 des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, les éléments qu'ils avaient relatés étant le reflet de la réalité et ne mettaient d'ailleurs pas en cause M. X... ; que les déclarations fournies au magistrat instructeur par M. Michel Y... et Mme Frédérique Z... ne viennent pas en contradiction avec celles recueillies au cours de l'enquête ; qu'en effet Mme Frédérique Z... a initialement déclaré avoir refusé de donner des éléments contre M. X... comme le lui demandait M. Marc B... mais avoir néanmoins établi une attestation selon laquelle elle n'avait jamais assisté à des conflits dans l'agence ; qu'elle a précisé que M. Marc B... était menaçant et qu'elle avait écrit sous sa dictée ; que lors de cette audition, elle a pu décrire certains comportements de M. B... sans pour autant dire qu'il s'agissait de harcèlement indiquant : « je n'étais pas tout le temps derrière eux, je ne sais pas ce qu'ils disaient dans le bureau » ; que ses propos devant le juge d'instruction ont été les suivants: « il m'a donc dit que je pouvais faire une attestation indiquant que je ne l'avais pas vu harceler quelqu'un, ce qui en soi est vrai puisque je n'ai pas vu de clash en direct. C'est pendant les pauses cigarettes qu'on me racontait ce qui se passait ... » ; que M. Michel Y..., il est vrai a fort succinctement, de manière sibylline dit « M. B... m'a demandé de rédiger cet écrit et je n'ai pas cherché à comprendre »…. « dans cette histoire, j'aurais dû rester neutre », l'enquêteur se dispensant de solliciter d'autres détails ; que devant le magistrat instructeur ce témoin a davantage développé ses propos initiaux expliquant qu'il n'avait pas établi une attestation mais un courrier, librement, sans pressions, sans aucune contrepartie, à la demande de M. B... dans lequel il avait rapporté « un constat de ce qui était déjà de notoriété » ; que quant à Mme Sandrine A... il est vrai qu'elle a initialement indiqué dans une même déclaration de manière contradictoire :
-avoir adressé spontanément à la direction de la société un courrier « pour relater des faits qui se passait dans la société en l'occurrence une ambiance déplorable qui n'était pas propice à un travail positif » ..., qui « provenait d'une pression exercée par la direction en général et d'un conflit entre MM. B..., C... et X... où apparemment c'était une question d'hommes »,
-être consciente d'avoir fait un écrit mensonger contre M. X... qu'elle ne connaissait pas bien, expliquant ainsi sa « contre attestation » du 19 mars 2009 ; qu'il convient toutefois de retenir que dans ses dernières déclarations elle a à nouveau affirmé que son courrier du 5 novembre 2007 correspondait à la réalité et que la partie civile l'avait embobinée pour obtenir l'attestation du 19 mars 2009 ; qu'en outre, s'agissant des documents établis par Mme Sandrine A... et M. Michel Y..., il doit être souligné que ceux-ci ne peuvent en tout état de cause s'analyser en des attestations au sens du code de procédure civile faute de comporter les mentions qui y sont exigées notamment celle selon laquelle « l'attestation est établie en vue de sa production en justice » ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces déclarations et constat, l'infraction d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'est pas constituée, celles d'usage de telles attestations et de subornation de témoins ne l'étant par voie de conséquence pas davantage ; qu'enfin et toujours selon les déclarations finales de leur auteur et scripteur dont la sincérité n'est combattue par aucun élément objectif contraire, les documents critiqués par la partie civile ne comportent aucune altération frauduleuse de la vérité de sorte qu'ils ne peuvent rentrer dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; que MM. Philippe D... et Mickaël E... n'ont, pour leur part, établi aucun document qui aurait été produit durant l'instance devant le conseil des prud'hommes, M. Philippe D... a précisé que M. Marc B... lui avait demandé d'établir une attestation erronée contre M. X... ce qu'il n'avait pas souhaité faire ; que ce témoin n'impute néanmoins à M. Marc B... ni pressions, ni menaces, ni aucun des autres procédés visés à l'article 434-15 du code pénal ; que quant à M. Mickaël E... son refus d'attester lui avait valu plus ou moins directement d'être licencié ; que si lors de sa première déposition il a évoqué le "deal proposé pour l'inciter à attester contre M. X... et une autre salariée Mme F..., non par M. Marc B..., mais par MM. C... et G... ce que ces derniers ont d'ailleurs fermement réfuté, dans sa seconde audition il a précisé qu'il n'avait en réalité été sollicité de la sorte qu'en vue d'attester contre Mme F... (fait qui ne rentre pas dans le champ de la saisine du juge d'instruction) ; qu'il découle de ces considérations que les éléments constitutifs du délit de subornation de témoins ne sont pas suffisamment caractérisés ; que restent les déclarations de M. Jean-Claude G... à propos de l'attestation qu'il dit avoir rédigée à la demande de M. Marc B... ; qu'il a déclaré qu'il regrettait la tournure de certaines phrases, qu'il n'aurait « pas dû écrire cette attestation qui mal rédigée était fausse, qu'il ignorait que le fait de faussement attester était puni par la loi et que l'attestation était destinée à M. Marc B... personnellement et non à la société Regicom ; que M. Marc B... a de son côté démenti les affirmations de M. Jean Claude G... en indiquant qu'il lui avait demandé de faire une attestation sur ses propres constats concernant M. X... et que M. Jean-Claude G... lui avait d'ailleurs « aussi décrit de lui-même la situation difficile et néfaste qu'il avait vécue pendant mon absence en maladie » ; que M. Jean-Claude G... a éprouvé avec le recul des années le sentiment d'avoir inexactement témoigné sur le comportement professionnel de M. X..., ce seul élément est insuffisant à démontrer que M. Marc B..., ou quiconque d'autre, aurait fait usage de l'attestation incriminée en connaissant son éventuel contenu mensonger dont l'auteur lui-même n'a pris conscience que plus de quatre ans après sa rédaction ;

"1°) alors que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que l'article 441-7 du code pénal incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts et l'usage d'une telle attestation ; qu'en n'indiquant pas quels faits mentionnés dans les attestations et écrits produits dans la procédure prud'homale étaient mis en cause par la partie civile et en ne s'expliquant pas expressément sur leur exactitude, se contentant de reprendre les affirmations des auteurs desdites attestations tendant à légitimer l'établissement de tels écrits en prétendant qu'elles n'étaient pas de complaisance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que constitue une attestation au sens de l'article 441-7 du code pénal, tout écrit signé par son scripteur, tiers par rapport à la procédure dans laquelle il doit être produit et prétendant rendre compte de faits dont son auteur aurait été témoin, peu important qu'il ne mentionne pas avoir été établi en vue d'être produit en justice ; qu'en ne recherchant pas si M. Y..., qui, selon le mémoire de la partie civile, lui attribuait, dans l'écrit produit dans la procédure prud'homale, de « lourdes carences » dans l'exercice de ses fonctions, avait attesté de faits inexacts, ne serait-ce qu'en ce qu'il ne prétendait pas avoir constaté lui-même de telles carences, en indiquant qu'elles étaient de « notoriété », au motif erroné que cet écrit établi par M. Y... n'était pas une attestation, dès lors qu'il ne comportait pas la mention « l'attestation est établie en vue de sa production en justice », ce qui empêchait d'envisager la qualification d'établissement d'attestation inexacte et, par conséquent, celle d'usage d'une telle attestation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que le délit d'usage d'attestation inexacte résulte du fait d'utiliser un tel écrit en sachant qu'il fait état de faits inexacts, peu important que l'auteur de l'attestation ait eu conscience, au moment de la rédaction de cette attestation, du caractère erroné des faits qu'il a relatés ; que, pour confirmer le non-lieu à suivre, la chambre de l'instruction a estimé que, si M. G... avait reconnu avoir établi une fausse attestation, le délit d'usage de faux réprimé par l'article 441-7 du code pénal ne pouvait être caractérisé, dès lors que l'auteur de l'attestation n'avait pris conscience de la fausseté des faits dont il témoignait que des années après avoir rédigé ce document et que dès lors, rien ne permettait de considérer que M. B... qui avait reçu cette attestation, savait qu'elle était inexacte ; qu'en ne recherchant pas si M. B... pouvait savoir que l'attestation faisait état de faits inexacts, même si M. G... n'en aurait pris conscience que des années après avoir rédigé l'écrit produit, dès lors que seul M. B... savait à quelles fins il avait sollicité une telle attestation, ayant prétendu la solliciter à son seul profit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 80, 85, 86, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... pour faux, usage de faux et subornation de témoins ;

"aux motifs que, selon l'article 434-15 du code pénal, est punissable le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou un attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ; que M. Michel Y... et Mme Frédérique Z..., aux termes de leur audition devant le juge d'instruction, et Mme Sandrine A..., aux termes de son ultime audition, ont contesté avoir établi en 2007 des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, les éléments qu'ils avaient relatés étant le reflet de la réalité et ne mettaient d'ailleurs pas en cause M. X... ; que les déclarations fournies au magistrat instructeur par M. Michel Y... et Mme Frédérique Z... ne viennent pas en contradiction avec celles recueillies au cours de l'enquête ; qu'en effet Mme Frédérique Z... a initialement déclaré avoir refusé de donner des éléments contre M. X... comme le lui demandait M. Marc B... mais avoir néanmoins établi une attestation selon laquelle elle n'avait jamais assisté à des conflits dans l'agence ; qu'elle a précisé que M. Marc B... était menaçant et qu'elle avait écrit sous sa dictée ; que lors de cette audition, elle a pu décrire certains comportements de M. Marc B... sans pour autant dire qu'il s'agissait de harcèlement indiquant : « je n'étais pas tout le temps derrière eux, je ne sais pas ce qu'ils disaient dans le bureau » ; que ses propos devant le juge d'instruction ont été les suivants: « il m'a donc dit que je pouvais faire une attestation indiquant que je ne l'avais pas vu harceler quelqu'un, ce qui en soi est vrai puisque je n'ai pas vu de clash en direct. C'est pendant les pauses cigarettes qu'on me racontait ce qui se passait ...» ; que restent les déclarations de M. Jean-Claude G... à propos de l'attestation qu'il dit avoir rédigée à la demande de M. Marc B... ; qu'il a déclaré qu'il regrettait la tournure de certaines phrases, qu'il n'aurait « pas dû écrire cette attestation qui mal rédigée était fausse, qu'il ignorait que le fait de faussement attester était puni par la loi et que l'attestation était destinée à M. Marc B... personnellement et non à la société Regicom ; que M. Marc B... a de son côté démenti les affirmations de M. Jean-Claude G... en indiquant qu'il lui avait demandé de faire une attestation sur ses propres constats concernant M. X... et que M. Jean-Claude G... lui avait d'ailleurs « aussi décrit de lui-même la situation difficile et néfaste qu'il avait vécue pendant mon absence en maladie » ; que M. Jean-Claude G... a éprouvé avec le recul des années le sentiment d'avoir inexactement témoigné sur le comportement professionnel de M. X..., ce seul élément est insuffisant à démontrer que M. Marc B..., ou quiconque d'autre, aurait fait usage de l'attestation incriminée en connaissant son éventuel contenu mensonger dont l'auteur lui-même n'a pris conscience que plus de quatre ans après sa rédaction ;

"1°) alors que la subornation de témoin résulte du fait de faire pression sur une personne afin qu'elle établisse une attestation dissimulant une partie des faits qu'elle a constaté ; que dès lors que la chambre de l'instruction constatait que M. B... avait fait pression sur Mme Z... afin qu'elle établisse une attestation faisant état d'éléments défavorables à la partie civile, que si elle avait d'abord refusé, elle avait finalement accepté d'établir une attestation mentionnant qu'elle n'avait pas été témoin de conflits dans l'entreprise, ce qu'elle estimait ne pas être inexact, ce qui l'amenait cependant à taire ce qu'elle avait vu et ce que les autres salariés avaient pu lui confier sur leurs conditions de travail, la chambre de l'instruction qui a refusé d'admettre qu'il existait des charges suffisantes de subornation de témoins n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2°) alors que la subornation de témoin est établie par toute manoeuvre destinée à obtenir une attestation mensongère, peu important que l'auteur de ladite attestation ait eu conscience de ce mensonge ; qu'en se contentant de relever que M. G... qui avait établi une attestation défavorable à la partie civile n'avait pris conscience de son mensonge que des années plus tard, pour estimer que le fait pour l'auteur de l'écrit d'avoir affirmé avoir été trompé sur la destination de l'attestation par M. B... ne suffisait pas pour caractériser des charges suffisantes de subornation de témoin, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 434-15 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en sa deuxième branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81729
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-81729


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81729
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