La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°16-81396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maslaieh X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et de non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maslaieh X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et de non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bader Y...a été interpellé par les fonctionnaires des douanes, à l'aéroport de Marignane, le 14 octobre 2013, en possession d'un lot important de bijoux dissimulés dans ses bagages ; que l'enquête a abouti à l'interpellation de M. Maslaieh X...gérant de la bijouterie " La royale ", située à Marseille, auprès duquel M. Y...a déclaré avoir acquis, entre la fin du mois de septembre et le 13 octobre 2013, des bijoux pour une quantité totale d'environ 1800 grammes d'or, ce que M. X...a nié avant d'admettre l'existence de deux transactions portant sur une centaine de grammes chacune, au prix de 22 euros le gramme ; que la perquisition effectuée dans la bijouterie a permis la découverte d'une somme de 25 850 euros en liquide ; que de plus, aucune annotation ne figurait sur le livre de police du commerce depuis le mois de juillet 2013 ; que M. Y...poursuivi pour recel d'or et de bijoux commis à titre habituel et M. X...pour recel facilité par l'exercice de la profession de bijoutier et non tenue du registre de police ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés à une peine de trois ans d'emprisonnement, M. X...se voyant en outre infliger une amende de 40 000 euros et l'interdiction de gérer un commerce pour une durée de cinq ans, le tribunal prononçant enfin sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 132-2, 321-1, 321-2 et 321-7 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation du principe non bis in idem ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Maslaieh X...coupable des faits de non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers et de recel par professionnel de bien provenant d'un vol et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et prononcé une interdiction d'exercer le commerce de bijouterie pendant cinq ans ;

" aux motifs que le bijoutier cité par M. Bader Y...était identifié en la personne de Maslaieh X..., gérant de fait du commerce de bijouterie à l'enseigne « La Royale », sise ...; que la perquisition effectuée dans la bijouterie a permis la découverte d'une somme de 25 850 euros en argent liquide placée dans deux boîtes à chaussures ; que M. X...a reconnu connaître depuis un mois M. Bader Y...qui lui avait proposé de lui acheter de l'or, ce qu'il avait refusé ; qu'entendu à nouveau, M. Y...précisait que le 14 octobre 2013 au matin il avait fait l'acquisition de 1100 grammes d'or, au prix de 24 000 euros en espèces aussitôt remis à M. X...alias « I... » en espèces ; que l'exploitation des téléphones portables de M. X...et M. Y...confirmait l'existence de relations suivies ; qu'en confrontation, M. Y...a maintenu avoir acheté à M. X...des bijoux en or pour une somme totale de 40 020 euros correspondant à trois achats successifs, comme il l'avait précédemment indiqué ; que M. X...a reconnu avoir menti dans ses déclarations initiales tout en niant avoir vendu à son contradicteur les quantités mentionnées par ce dernier, évoquant deux transactions d'une centaine de grammes chacune, au prix de 22 euros ; qu'il indiquait aux enquêteurs que l'or vendu provenait de clients qu'il rémunérait en espèce ; qu'il ne mentionnait pas ces ventes sur son registre de police ; que devant le magistrat instructeur, M. Y...a confirmé ses précédentes déclarations ; que M. X...modifiant à nouveau ses déclarations a évoqué deux ventes portant sur 320 puis 400 grammes ; que Mme Elisabeth Z..., épouse X..., gérante de droit de la bijouterie « La Royale » depuis le 24 février 2004, a déclaré que son commerce était en fait exploité par son mari ; qu'aucune annotation ne figurait sur le livre de police du commerce depuis le mois de juillet 2013 ; que le 3 avril 2014, M. X...a contesté avoir acheté des bijoux volés, sa clientèle étant essentiellement composée de femmes âgées tunisiennes qui voulaient être payées en espèces ; qu'il a contesté avoir reçu près de 20 000 euros de la part de M. Y...pour l'achat de bijoux le 14 octobre 2013 alors que le lendemain une somme de plus de 25 000 euros avait été découverte dans son commerce ; qu'il a aussi contesté que les bijoux volés découverts en possession de M. Y...le jour de son arrestation aient pu provenir de son établissement allant même jusqu'à prétendre que certaines victimes avaient pu reconnaître des bijoux qui ne leur appartenaient pas ; qu'il a reconnu a minima avoir vendu au total pour 700 grammes d'or, en deux fois, à M. Y..., pour un montant total de 14 000 euros, sans avoir établi de facture à l'intéressé ; que lors de la confrontation du 23 octobre 2014, M. Y...a confirmé l'ensemble de ses déclarations tant sur son rôle que sur celui de M. X...en indiquant que ce dernier avait été son seul fournisseur d'or ; que pour sa part, M. Y...a maintenu qu'il ignorait l'origine frauduleuse des bijoux tout en étant dans l'incapacité de préciser d'où venait l'argent qui lui servait à financer ses achats pour lesquels aucune facture ne lui avait été délivrée ; que l'enquête et les débats démontrent que M. Y...s'approvisionnait en or auprès de M. X...et se chargeait ensuite d'écouler l'or à l'étranger, le tout dans le cadre de relations d'affaires suivies et privilégiées ; qu'il a pu être démontré que plusieurs bijoux provenaient de vols notamment à l'arraché ; que ce trafic a manifestement été facilité, s'agissant de M. X..., par son activité professionnelle, celui-ci étant gérant de fait d'une bijouterie ; que ses déclarations ont été fluctuantes tout au long de la procédure ; qu'il est par ailleurs établi que M. X...qui a reconnu a minima, au fil de ses auditions, des ventes au profit de M. Y..., avait pris courant 2013 des libertés avec la législation en vigueur ; que la non tenue du registre de police avait manifestement pour but de faire échapper nombre de transactions aux vérifications nécessaires imposées par sa qualité de commerçant, s'agissant de bijoux usagés voire cassés ; que les sommes retrouvées dans son commerce, corroborent parfaitement les dires de M. Y...; qu'il est ainsi démontré que M. X...a sciemment recelé de l'or et des bijoux qu'il savait provenir de divers délits, et en particulier de vols commis au préjudice de diverses victimes identifiées (Mme Donatienne A..., veuve B..., M. Cédric C..., Mme Claudette D..., épouse H..., Mme Magali E..., épouse F..., M Jean-Pierre G...) et non identifiées, avec cette circonstance que ces faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce celle de bijoutier ; qu'il est par ailleurs constant qu'exerçant une activité professionnelle de vendeur de bijoux usagers il a omis de tenir le registre de police prévu par la loi ; qu'il est également démontré que M. Y...en faisant dans les circonstances de l'espèce à M. X...l'acquisition de bijoux et d'or destinés à l'exportation a sciemment recelé ces marchandises qu'il savait provenir de divers délits et en particulier de vols ; que ces acquisitions ont été effectuées à plusieurs reprises dans le cadre de relations d'affaire suivies de sorte qu'il convient de considérer qu'elles ont été effectuées à titre habituel ; que c'est à juste titre que le tribunal, en l'état des déclarations recueillies et de constatations matérielles édifiantes tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ;

" 1°) alors que le recel est un délit de commission qui suppose la constatation de faits matériels de dissimulation ou de détention d'une chose provenant d'un délit commis personnellement par le prévenu ou dont ce dernier a bénéficié et la démonstration que l'auteur a agi sciemment ou en connaissance de cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les bijoux litigieux ont été retrouvés dans le bagage de M. Y...dont il a déclaré qu'« il [en] ignorait l'origine frauduleuse », et que M. X...a contesté « que les bijoux volés, découverts en possession de M. Y...le jour de son arrestation, aient pu provenir de son établissement » ; qu'en énonçant néanmoins qu'« il est démontré que M. X...a sciemment recelé de l'or et des bijoux qu'il savait provenir de divers délits », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, s'est prononcée par des motifs tout à fait insuffisants à caractériser les éléments constitutifs du délit de recel et ainsi privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne peut servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant le même défaut de tenue par M. X...d'un registre des objets mobiliers qu'il achetait et vendait comme constitutif à la fois de recel de biens provenant d'un vol et du délit de non-tenue d'un registre par un revendeur d'objets mobiliers, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le grief qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, la règle non bis in idem ne saurait être utilement invoquée à l'occasion de poursuites concomitantes des chefs des deux délits distincts de recel et de non-tenue du registre par revendeur d'objet mobilier, aux éléments constitutifs différents ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 132-1, 132-19, 132-24, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-7, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de proportionnalité et de personnalité de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de non-tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers et de recel, par professionnel, de biens provenant d'un vol et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer le commerce de bijouterie pendant cinq ans ;

" aux motifs que s'agissant de la répression, la cour observe que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. Y...mentionne trois condamnations ; que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public s'agissant d'un commerce illicite favorisant la commission d'infraction et la personnalité du prévenu déjà condamné justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette peine étant nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que si le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X...ne mentionne pas de condamnation, la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public s'agissant d'un commerce illicite favorisant la commission d'infraction parfois violentes et la personnalité du prévenu qui a fait preuve d'une volonté persistante pour s'adonner au commerce précité en faisant abstraction de ses obligations professionnelles, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette peine étant nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que les peines d'emprisonnement prononcées constituent des sanctions particulièrement bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité de chacun des prévenus ; qu'il en est de même de la peine d'amende prononcée à l'encontre du seul M. X...; qu'au regard du comportement professionnel de M. X...l'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans est justifié ; que la confiscation des scelles étant également justifiée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur la répression, le quantum des peines d'emprisonnement prononcées n'autorisant aucun aménagement ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de M. Y...;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., sans expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine, principale comme complémentaire, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à confirmer la peine complémentaire générale et absolue d'interdiction d'exercer le commerce de bijouterie pendant cinq ans prononcée à l'encontre de M. X...« au regard du comportement professionnel » du prévenu, sans aucun examen de situation personnelle, la cour n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 132-1 du code pénal ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 130-1, 132-1 du code pénal, ensemble 485 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que, pour condamner M. X...à une interdiction de gérer un commerce pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient que cette peine est justifiée au regard de son comportement professionnel ;

Mais attendu qu'en l'état de cette seule énonciation, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction de gérer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au prononcé des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2015, en ses dispositions relatives aux peines, seules les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité étant maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81396
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-81396


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award