LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Helian X...,
La société X...Frères,
La société d'assurances MMA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2015, qui, pour homicide involontaire et travail dissimulé, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la deuxième à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. X...et la société X...Frères :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par la société d'assurances MMA :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt a dit que la société MMA IARD devait garantir la société X...Frères et a déclaré que la décision lui serait opposable ;
" aux motifs que la demande de réparation des enfants majeurs, des petits-enfants et arrières-petits-enfants, lesquels n'ont pas la qualité d'ayants-droit, est recevable ; que l'action des parties civiles a pour fondement le délit d'homicide involontaire dont les prévenus ont été reconnus coupables et non pas, comme l'affirme la MMA, l'infraction de travail dissimulé ; que la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas nécessaire s'agissant de la réparation du seul préjudice moral des descendants ; qu'en conséquence la compagnie d'assurances MMA doit sa garantie aux prévenus ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer comme suit les dommages-intérêts dus, à savoir :
- à M. Hamid Y..., fils, 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Frédéric Z..., fils, 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. A..., fils, 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Marie-Caroline Y..., fille, 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Fatima Y..., épouse B..., fille, 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Hamid Y..., agissant pour le compte de son fils mineur Amadi, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Frédéric Z..., agissant pour le compte de son fils mineur Faren, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Frédéric Z..., agissant pour le compte de son fils mineur Yanis, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral
-à Mme Marie-Caroline Y..., agissant pour le compte de son fils mineur Wesley, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Anas B..., petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Wail B..., petit-fils, 5 00 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Fatima Y..., agissant pour le compte de son fils mineur Wassim, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Fatima Y..., agissant pour le compte de son fils mineur Rayane, petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Fatima Y..., agissant pour le compte de sa fille mineure Roufayda, petite-fille, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Ounessa C..., petite fille, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Amar C..., petit-fils, 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Ounessa C..., agissant pour le compte de sa fille mineure Chanelle C..., arrière-petite-fille, 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- à M. Ounessa C..., agissant pour le compte de son fils mineur Lloyd C..., arrière-petit-fils, 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- à Mme Nadia D..., épouse Y..., belle-fille de la victime, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'il est équitable, encore, de condamner chacun des prévenus à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants et belle-fille de la victime ;
" alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à garantir son assurée, la société X...Frères, des condamnations prononcées contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu que, statuant sur la réparation des préjudices moraux invoqués par les parties civiles consécutivement à l'homicide involontaire dont M. X...et la société X...frères ont été reconnus coupables et déclarés responsables, la juridiction du second degré a condamné solidairement les prévenus à payer les dommages-intérêts fixés, dit que la société MMA IARD doit garantir la société X...Frères et déclaré le présent arrêt opposable à la société MMA IARD SA ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable aux assureurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois formés par M. X...et la société X...Frères :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances MMA :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2015, en ses seules dispositions ayant dit que la société MMA IARD SA doit garantir la société X...Frères, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.