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11/07/2017 | FRANCE | N°11-83864;11-83870;14-86985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 11-83864 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Johnny X...,
- La société Noroxo,

1) contre l'arrêt n° 329 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt n° 330 de la même chambre de l'instruction, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contr

e la seconde des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Johnny X...,
- La société Noroxo,

1) contre l'arrêt n° 329 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt n° 330 de la même chambre de l'instruction, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre la seconde des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

3) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 6e chambre, en date du 22 septembre 2014, qui, pour homicides involontaires et blessures involontaires, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde, à 225 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard

Sur le rapport de Mme le conseiller HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX,
de la société civile professionnelle MARC LEVIS, de la société civile professionnelle BORE, SALVE DE BRUNETON et MEGRET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. L'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais a informé la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'existence de deux cas de légionellose, dont l'un mortel, apparus les 11 et 15 novembre 2003 chez des personnes résidant sur la commune de Harnes ; qu'à la suite de plusieurs plaintes, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicides et blessures involontaires ; qu'entre le 11 octobre 2003 et le 22 janvier 2004, 83 victimes de l'épidémie ont été recensées dont 14 sont décédées ; que la société Noroxo, exploitant sur la commune de Harnes une usine de pétrochimie, classée Seveso seuil haut, comportant deux tours aéro-réfrigérantes, installations classées à risque pour l'environnement, et M. Johnny X..., son président directeur général de 2003 à 2005, ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ; qu'ils ont déposé deux requêtes en nullité de pièces de la procédure rejetées par deux arrêts de la chambre de l'instruction du 10 février 2011 ; qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposant des prescriptions complémentaires en ce qui concerne l'entretien et la maintenance des installations de réfrigérations dont l'évacuation de la chaleur repose sur la pulvérisation d'eau dans les flux d'air ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'illégalité de cet arrêté et les avoir relaxés d'une partie des faits, les a déclarés coupables pour le surplus ; que, sur les appels des parties et du ministère public, la cour d'appel a annulé ce jugement et évoqué ;

En cet état :

I-Sur les pourvois formés par M. X... contre l'arrêt n° 329 du 10 février 2011 et par la société Noroxo contre l'arrêt n° 330 du 10 février 2011 :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X... et la société Noroxo en des termes identiques repris ci-après, pris de la violation des articles 80, 81 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;

" aux motifs que par réquisitoire du 5 janvier 2004, le procureur de la République de Béthune a ouvert une information du chef de blessures et homicides involontaires au visa de quatre plaintes et d'un rapport de l'inspection des installations classées de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) du Nord-Pas-de-Calais ; que ledit rapport faisait état de l'épidémie de légionellose due à la propagation dans l'air de fines gouttelettes d'eau ou aérosols contenant des légionelles ; qu'un passage de ce rapport visait de manière non équivoque les installations de la société Noroxo ; qu'il était en effet écrit que les souches bactériennes présentes dans les circuits de refroidissement [de la société] avant les opérations de nettoyage et de désinfection précitées avaient été envoyées au Centre National de Référence de la Légionellose à Lyon ; que ce centre avait indiqué que le même profil de macro restriction de l'ADN des souches de Legionella pneumophila sérogroupe 1 avait été retrouvé chez deux patients porteurs de la maladie et dans les échantillons du prélèvement réalisé dans le bassin d'eau chaude d'une tour aéroréfrigérante de l'entreprise Noroxo et qu'il existait donc bien un lien épidémiologique entre les souches de malades et environnementales ; qu'à ce moment ce lien était établi pour deux malades et que d'autres bactéries étaient en cours d'analyse ; que le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces et qu'en conséquence, celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que non seulement le ministère public n'a pas limité la saisine du magistrat instructeur aux quatre plaintes déposées mais a visé expressément le rapport de la DRIRE, qui fait état d'une part d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en ne respectant pas les prescriptions d'un arrêté préfectoral et d'autre part de nombreux cas de personnes atteintes de légionellose ; que dès lors il appartenait au juge d'instruction d'instruire non seulement sur les quatre plaintes, mais encore sur l'épidémie telle que décrite par le rapport de la DRIRE, l'information ayant précisément pour but d'identifier, nominativement, les victimes d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, commise antérieurement au réquisitoire introductif et visé expressément par lui ; que, par ailleurs, le fait que le magistrat instructeur ait estimé, de manière superfétatoire, devoir solliciter ultérieurement des réquisitions supplétives est sans effet sur la régularité de la saisine initiale et des investigations effectuées régulièrement dans le cadre de sa saisine ; que la requête en nullité sera en conséquence rejetée de ce chef ;

" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge d'instruction ne peut informer, sans réquisitoire supplétif, sur des faits nouveaux ou postérieurs à sa saisine ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que le juge d'instruction avait irrégulièrement instruit, de manière coercitive, sans réquisitoire supplétif, sur des cas de contamination postérieurs à l'arrêt des tours aéroréfrigérantes de l'entreprise Noroxo objet de la réglementation préfectorale en cause et postérieurs au réquisitoire introductif, procédant d'un fait générateur distinct et portant sur des faits hors saisine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des actes d'instruction relatifs aux cas de contamination postérieurs à l'arrêt des tours aéroréfrigérantes de l'entreprise, tiré de ce que le juge d'instruction aurait excédé sa saisine résultant du réquisitoire introductif, en date du 5 janvier 2004, les arrêts retiennent notamment qu'en informant, à compter du 5 janvier 2012, sur les faits d'homicides et blessures involontaires, le juge d'instruction, dont les investigations critiquées étaient destinées à instruire sur l'épidémie et en identifier les victimes, n'a pas excédé sa saisine fixée par ce réquisitoire qui vise le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du Nord Pas de Calais du 29 décembre 2003 faisant état d'une épidémie de légionellose due à la propagation dans l'air de fines gouttelettes d'eau ou aérosols contenant des légionelles, visant de manière non équivoque les installations de la société Noroxo dès lors que le même profil de macrorestriction de l'ADN des souches de Legionella pneumophila sérogroupe 1 avait été retrouvé chez deux patients porteurs de la maladie et dans les échantillons du prélèvement réalisé dans le bassin d'eau chaude d'une tour aéroréfrigérante ; que les juges ajoutent que le rapport fait état également d'une part d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en ne respectant pas les prescriptions d'un arrêté préfectoral, d'autre part de nombreux cas de personnes atteintes de légionellose ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié ses décisions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II-Sur les pourvois formés par la société Noroxo et M. X... contre l'arrêt du 22 septembre 2014 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 16, 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 70 de la loi du 17 mai 2011, du principe du contradictoire, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en illégalité de l'arrêté préfectoral, en date du 17 décembre 2001 ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 111-5 du code pénal, la juridiction correctionnelle est bien compétente pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, acte individuel pris à l'égard de la société Noroxo, dès lors que les infractions d'homicides et blessures involontaires qui sont reprochées à cette société sont basées sur le respect par elle de cet arrêté, quand bien même la société Noroxo n'a pas exercé de recours devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que cet arrêté a été signé pour le préfet par Mme Chantal Y..., sous-préfète nommée en qualité de chargée de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais par décret du 28 août 2000, à laquelle le préfet du Pas-de-Calais avait donné délégation de signature par décision du 10 décembre 2001 publiée au recueil des actes administratifs du Pas-de-Calais du 11 décembre 2001, à l'effet de signer notamment toutes décisions relatives aux attributions de sa mission, cette décision du 10 décembre 2001 précise que Mme Y... a notamment pour mission de présider le conseil départemental d'hygiène, spécialité environnement industriel, en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; que certes, la décision critiquée n'est pas une décision prise par ce conseil présidé par Mme Y... pour laquelle délégation de signature lui a été expressément accordée, mais elle concerne bien une question d'environnement industriel entrant dans la mission attribuée à Mme Y... ; que la cour écarte en conséquence ce moyen de nullité ;

" 1°) alors que les articles 11, 16, 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, donnent compétence au préfet pour prendre un arrêté complémentaire ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme Y..., signataire de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 décembre 2001, ait reçu d'autre délégation de compétence, en matière d'environnement industriel, que de présider le conseil départemental d'hygiène en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; que la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" aux motifs que les articles 10 et 11 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, applicables lors de la signature de l'arrêté préfectoral critiqué du 17 décembre 2001 aux termes de l'article 18 du même décret, s'agissant d'un arrêté complémentaire prévoyaient qu'au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; que le rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène saisi le préfet ; que l'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées ; que le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire et doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ; que le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté à la connaissance du demandeur auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet directement ou par son mandataire, le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier d'enquête transmis par le commissaire enquêteur ; qu'aux termes de ses conclusions, Noroxo reconnaît elle-même que cette procédure a été respectée ; que le 25 mai 2000 : envoi à Noroxo des propositions de l'inspection des installations classées et convocation à la réunion du Conseil départemental d'hygiène ; que le 8 juin 2000 : réunion et avis du conseil départemental d'hygiène, à laquelle Noroxo était représentée ; que le 30 juin 2000 : envoi à Noroxo du projet d'arrêté préfectoral complémentaire ; que le 5 juillet 2000 : lettre d'observations de Noroxo ; que le fait que postérieurement à ce courrier d'observations et avant de signer l'arrêté, le préfet ait obtenu deux rapports du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, en date des 26 septembre 2000 et 28 novembre 2001, et l'avis du conseil supérieur des installations classées, en date du 26 avril 2001, sans les communiquer à Noroxo, ne peut entraîner l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 alors qu'aucun texte ne lui en faisait obligation et que Noroxo ne justifie nullement que ses conditions d'exploitation aient été aggravées dans l'arrêté définitif par rapport au projet d'arrêté qui lui avait été communiqué ; que la cour écarte donc ce moyen de nullité ;

" 2°) alors que les articles 10, 11 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ont pour objet d'associer le demandeur ou l'exploitant à différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention des décisions ; que le fait, après envoi des propositions de l'inspection des installations classées et convocation à la réunion du Conseil départemental d'hygiène, réunion et avis du conseil départemental d'hygiène, envoi du projet d'arrêté préfectoral complémentaire et réception des observations écrites de l'exploitant, de poursuivre l'instruction et de prendre un arrêté complémentaire au visa de deux rapports du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et d'un avis du conseil supérieur des installations classées n'ayant pas été communiqués à l'exploitant prive ce dernier de la garantie d'une procédure pleinement et effectivement contradictoire ; que ce seul vice suffisait à entraîner l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 10, 11 et 18 décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ensemble l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 et le principe du contradictoire ;

" 3°) alors que la société Noroxo faisait également valoir, jurisprudence produite à l'appui, qu'il résulte des articles 10 et 11 du décret du 21 septembre 1977 qu'au moment de la réunion du Conseil départemental d'hygiène, l'ensemble des documents d'élaboration de l'arrêté complémentaire doivent être à sa disposition et qu'à défaut, l'avis du Conseil départemental d'hygiène, rendu sans que celui-ci ne dispose de l'ensemble des éléments d'élaboration du projet d'arrêté, est irrégulier ; qu'en ne répondant pas à moyen, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 du décret n° 77-1133 du 2 1 septembre 1977, 7 et 10 de la loi du 19 juillet 1976, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2001 ;

" aux motifs que Noroxo prétend par ailleurs qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 24-5 de l'arrêté du 17 décembre 2001 relatives aux dispositifs de refroidissement d'eau sont entachées d'une irrégularité radicale en ce qu'elles sont fondées sur une simple circulaire, que l'arrêté au surplus ne rentre pas dans son champ d'application ; que l'arrêté préfectoral litigieux, s'il vise la circulaire du 23 avril 1999 relative aux tours aéroréfrigérantes et à la prévention de la légionellose, n'en a pas moins un véritable fondement réglementaire dès lors qu'il s'appuie sur le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, lequel prévoyait bien en son article 18 dans sa version issue de l'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 alors applicable, la possibilité pour le préfet de fixer toutes prescriptions additionnelles pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement comme la santé ; que dans la mesure où les dangers des tours aéroréfrigérantes au regard de la diffusion de légionelles nuisibles pour la santé n'avaient été mis en exergue par la communauté scientifique que postérieurement à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 31 décembre 1976, suite notamment à l'épidémie communautaire de légionellose à Paris en juin et juillet 1998, cet arrêté s'imposait ; qu'au vu de ces éléments, cet arrêté n'était donc pas illégal et ce même s'il reprenait point par point le projet d'arrêté préfectoral diffusé par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans sa circulaire du 23 avril 1999, laquelle visait les tours aéroréfrigérantes dont l'évacuation reposait sur la pulvérisation d'eau des flux d'air, ce qui était bien le mode de fonctionnement des deux tours aéroréfrigérantes présentes sur le site Noroxo, à Harnes, ce site se situant dans une zone d'habitation dense, les premières habitations se situant à 300 mètres du site ; que la société Noroxo argue enfin du fait que cet arrêté était illégal dans la mesure où les prescriptions édictées à savoir l'arrêt immédiat du fonctionnement du système de refroidissement du site en cas de dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre (UFC/ l) d'eau s'avérait impossible ; que s'il est bien exact que l'arrêt du système de refroidissement de l'usine Noroxo, usine chimique aux processus de fabrication complexe, nécessitait dans un premier temps l'arrêt de la production avant même l'arrêt du système de refroidissement, l'obligation claire pour l'entreprise était bien de mettre en oeuvre immédiatement le processus amenant à l'arrêt du fonctionnement du système de refroidissement, cette obligation étant quant à elle tout à fait techniquement possible ; que la demande en nullité de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 sur ce moyen sera en conséquence également écartée ;

" alors que la substitution de base légale est exclue si le régime d'édiction de la décision critiquée en vertu du fondement adéquat ne met pas en oeuvre les mêmes pouvoirs d'appréciation de l'autorité administrative ; que l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 décembre 2001 vise le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et la circulaire du 23 avril 1999 « relative aux Installations classées pour la protection de l'environnement : Tours aéroréfrigérantes visées par la rubrique 2920 (précédemment rubrique 361) et Prévention de la légionellose » ; que cet arrêté comporte, en son article 24. 5, une reprise littérale des dispositions de ladite circulaire, ainsi motivée : « Considérant qu'en application de la circulaire susvisée, il s'avère nécessaire de renforcer la prévention de légionellose pour toutes les installations de réfrigération dont l'évacuation de la chaleur repose sur la pulvérisation d'eau dans de flux d'air ; Considérant qu'il y a donc lieu d'imposer les prescriptions complémentaires en ce qui concerne l'entretien et la maintenance des installations de réfrigération dont l'évacuation de la chaleur repose sur la pulvérisation d'eau dans des flux d'air » ; qu'il en résulte que le préfet, qui s'est estimé lié par la circulaire, n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation que l'article 18 du décret de 1977 lui reconnaît ; que la cour ne pouvait dès lors procéder à une substitution de fondement légal pour écarter l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 décembre 2001 tirée de l'illégalité de ladite circulaire et de sa fausse application à des tours aéroréfrigérantes n'appartenant pas à la rubrique 2920 " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 décembre 2001 soulevée par la société Noroxo et M. X..., l'arrêt énonce que l'arrêté a été signé pour le préfet par la sous-préfète chargée de mission à laquelle celui-ci avait donné délégation de signature à l'effet de signer notamment toutes décisions relatives aux attributions de sa mission et qu'il concernait bien une question d'environnement industriel entrant dans cette dernière ; que les juges ajoutent que le fait que, postérieurement aux observations de la société Noroxo faisant suite au rapport sur la demande d'autorisation et avant de signer l'arrêté, le préfet ait obtenu deux rapports du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et l'avis du conseil supérieur des installations classées sans les communiquer au demandeur, ne peut entraîner l'illégalité de la décision dès lors qu'aucun texte ne lui en faisait obligation et que la société ne justifie pas que ses conditions d'exploitation aient été aggravées dans l'arrêté définitif par rapport au projet d'arrêté qui lui avait été communiqué ; qu'ils indiquent enfin que l'arrêté, dont l'article 24-5 est relatif aux dispositifs de refroidissement d'eau, a pour fondement réglementaire le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 qui permet au préfet de fixer toutes prescriptions additionnelles pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tel que la santé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions présentées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Johnny X... coupable d'homicides involontaires et de blessures involontaires par violation caractérisée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en ne respectant pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposant l'arrêt immédiat des tours aéroréfrigérantes et déclaré la SAS Noroxo pénalement responsable des mêmes faits, commis pour son compte par son organe ou représentant ;

" aux motifs que la cour ne peut bien entendu asseoir une condamnation pénale que sur la base d'une source de contamination qui est reconnue scientifiquement non comme source certaine de l'épidémie de légionellose dite de Lens, objet de la présente procédure ; que la cour note l'unanimité des témoins entendus par elle sur le fait que ce sont les boues provenant de l'usine Seac de Beuvry-la-Forêt chargées de légionelles et acheminées jusqu'à Noroxo pour ensemencer la lagune de ce site industriel qui sont la source première d'apport des légionelles dont la dispersion dans l'air chargé de gouttelettes a entraîné l'épidémie de légionellose communautaire, la cour se devant maintenant de déterminer les vecteurs empruntés pour arriver à cette dissémination (…) ; que seront retenues (…) la dispersion par les tours aéroréfrigérantes, d'une part, et par les aérateurs présents sur la lagune, d'autre part, la cour se devant maintenant de déterminer sur quelle période de l'épidémie ces sources peuvent être retenues de manière certaine, cette épidémie s'étant déroulée du 5 novembre 2003 au 24 janvier 2004 si l'on retient les date à laquelle la première malade a ressenti les premiers symptômes de la légionellose (Mme Z...) et la date à laquelle la dernière malade a ressenti les premiers symptômes de la légionellose (Mme Juliane A...) ; que l'on sait de manière certaine que les legionella pneumophila étaient présentes de manière massive dans les deux tours aéroréfrigérantes du site Noroxo, lesquelles étaient à une hauteur hors tout par rapport à la margelle du bassin de 6m70 ; que le prélèvement du 15 octobre 2003 a donné un résultat de legionella pneumophila de 730. 000 UFC/ l ; que ce taux a chuté temporairement à la suite du choc biocide réalisé le 23 octobre 2003, le prélèvement du 30 octobre donnant un résultat en légionelles inférieur à 100, puis à nouveau est remonté à 600. 000 UFC/ l de legionella pneumophila ce qui a été constaté à la suite du prélèvement du 20 novembre 2003, avant de retomber à 7400 UFC/ l legionella pneumophila selon les résultats faisant suite au prélèvement du 27 novembre 2003, cette chute du taux s'expliquant par le choc biocide du 21 novembre 2003 ; que le taux était encore à 2. 100 UFC/ I legionella pneumophila séro groupe 1 suite au prélèvement du 28 novembre 2003, le risque de légionellose n'étant toutefois exclu qu'à partir d'un taux inférieur à 1. 000 UFC/ I, taux communément repris par les scientifiques et repris par le professeur Etienne devant la cour ; que l'analyse des 5 souches isolées lors du prélèvement du 28 novembre 2003 du bassin d'eau chaude des tours aéroréfrigérantes par le centre national de référence des légionelles a permis d'établir que ces souches présentaient le profil épidémique retrouvé chez des patients ; que ce n'est qu'après le nouveau choc biocide réalisé le 29 novembre 2003, que le taux de legionella pneumophila devenait inférieur à 1. 000 UFC/ l, les tours aéroréfrigérantes étant mises à l'arrêt complet à compter du 2 décembre 2003 à minuit ; que l'usine Noroxo et ses tours étaient implantées au coeur même de la ville de Harnes, la cour se référant à la présentation de l'usine telle qu'elle a été faite par la DRlRE dans son rapport d'inspection approfondie du 6 janvier 2003 (inspection au titre des installations classées pour la protection de l'environnement) ; que l'usine est située chemin de la 3° voie à Harnes au nord-ouest de la commune, sur une quinzaine d'hectares ; que l'environnement immédiat du site comprend (distance par rapport à la clôture générale de l'établissement) à l'ouest, au-delà de la rue de l'Abbaye, un centre commercial Leclerc à 200 m, au nord-ouest un supermarché de bricolage à 50 m, au nordouest et au nord quelques habitations (moins de 10) à 30 m, au sud-est et à l'est à 200 m une zone artisanale (implantations gelées) et une zone d'équipements sportifs ; que les premières rues du bourg sont distantes de 400 m du site ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour en conclut que la preuve est rapportée que les deux tours aéroréfrigérantes de l'usine Noroxo ont été les sources de dispersion des légionelles ayant conduit à l'épidémie de légionellose du début de cette épidémie jusqu'à l'arrêt des tours en date du 2 décembre 2003 ; que reste à examiner le rôle des aérateurs de surface de la lagune comme source de dispersion des légionelles ; que le site Noroxo comportait une lagune de 10. 000 m3 surélevés de 3 mètres environ permettant de traiter les rejets issus des processus industriels de fabrication ; que cette lagune comprenait un système d'aération forcée composé de quatre aérateurs de fond de type « Triton », flottants, qui se déplacent sur l'ensemble de la surface de l'eau (l'air projeté dans l'eau est réparti sous forme de fines bulles)
et trois aérateurs de surface de type « turbines rapide Aquafen » (Peau projetée en l'air s'oxygène au contact de l'air) ; que selon les données constructeur, la nappe de projection des aérateurs de surface a un diamètre de 6 mètres. Trois des turbines ont une puissance de Il KW et un débit moyen de 24 m3/ min et une turbine a une puissance de 15 KW et un débit moyen de 30 m3/ min ; que depuis la fin de l'année 2002 (…), Noroxo était livrée en boues la société Seac à Beuvry-la-Forêt ; qu'u vu des documents produits par le gérant de la société Ortec qui opérait la livraison dans la lagune de Noroxo, des boues biologiques provenant de Seac, les quantités de boues livrées sont les suivantes : en octobre 27, 92 tonnes (3 camions) le 15 et 26, 92 tonnes (2 camions) le 29 ; qu'en novembre 30, 84 tonnes (2 camions le 17 et 30, 4 tonnes le 18 (2 camions) ; qu'en décembre, 30, 78 tonnes (2 camions) le 18, 30, 64 tonnes, (2 camions) et 20, 240 tonnes, le 31 (2 camions) ; qu'en janvier, 69, 08 tonnes (6 camions) le 7 jet 71, 36 tonnes le 8 (6 camions) ; qu'à la différence des tours qui faisaient l'objet de prélèvements réguliers aux fins de recherche de légionelles, les prélèvements dans la lagune ont été plus tardifs, ce qui s'explique par le fait qu'à cette époque, cette source de contamination n'était pas encore reconnue par la communauté scientifique internationale ; que voici les résultats de ces prélèvements :
-30/ 12/ 03 lagune : présence de légionelles,
-8/ 01/ 04 lagune : semences 11. 000. 000. 000 UFC/ l dont 109 de legionella pneumophila séro groupe l et 6 souches épidémiques,
-8/ 01/ 04 lagune : 210. 000. 000 UFC/ l dont 5, 106 de legionella pneumophila séro groupe 1 et 6 souches épidémiques,
-5/ 01/ 04 lagune recyclage : quantification impossible,
-27/ 01/ 04 lagune recyclage : 5. 000. 000 UFC/ l,
-03/ 02/ 04 lagune : 29. 000. 000 UFC/ l,
-03/ 02/ 04 lagune recyclage : 75. 000. 000 2 souches épidémiques,
-10/ 02/ 04 lagune : 26. 000. 000 UFC/ l,
-10/ 02/ 04 lagune recyclage : 30. 000. 000 UFC/ l ; que la cour constate enfin que Noroxo a arrêté le fonctionnement des ventilateurs de sa lagune le 20 janvier 2004 et que l'épidémie n'a connu ensuite que deux cas de légionellose, l'épidémie ayant pris fin dans les quatre jours qui ont suivi ; qu'au de l'ensemble de ces éléments, la cour en conclut que la preuve est rapportée que les aérateurs de la lagune de l'usine Noroxo ont été les sources de dispersion des légionelles ayant conduit à l'épidémie de légionellose dès la fin décembre 2003 jusqu'à la fin de cette épidémie et que dès lors que toutes les autres causes de dispersion des légionelles ont été écartées à partir de l'arrêt des tours du 2 décembre 2003, seule la dispersion par les aérateurs de lagune explique la poursuite de l'épidémie postérieurement au 2 décembre 2003 ; que la cour se doit maintenant de prendre en compte la situation personnelle de chacune des victimes reprises dans la prévention pour déterminer si elle peut être considérée comme une personne atteinte de légionellose communautaire, la date à laquelle les symptômes de la maladie étant apparus permettant ou non de la rattacher aux sources de contamination qui viennent d'être établies (…) ; qu'au vu des données communément admises par les scientifiques, sera reconnue comme atteinte de la légionellose communautaire de Lens, ayant pour source les légionelles rejetées dans l'air par les tours aéra réfrigérantes de l'usine Noroxo durant la période du 23 octobre 2003 au 2 décembre 2003 inclus, toute personne :
- qui a présenté une légionellose à Legionella pneumophila 1 (Lp 1) caractérisée par une pneumonie radiologiquement confirmée, un test urinaire positif à la legionella ou un séro diagnostic, les premiers symptômes étant une fièvre en augmentation de jour en jour, une toux sèche, une grande fatigue, une sensation de malaise, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, parfois accompagnés de troubles psychiques, les complications étant l'insuffisance respiratoire irréversible et l'insuffisance rénale aigüe, qui a contracté cette maladie durant la période du 25 octobre 2003 au 12 décembre 2003, compte tenu d'un délai d'incubation de deux à dix jours ; que la se réserve toutefois compte tenu du fait que la littérature scientifique décrit des cas d'incubation plus longs que dix jours, d'examiner le lien de causalité pour chaque cas même si la durée d'incubation dépasse légèrement les dix jours ;
- qui résidait ou a effectué des déplacements à proximité du site de l'usine Noroxo de Harnes et qui a pu se trouver pendant le temps possible de contamination SOLIS le panache de gouttelettes d'eau contaminées par les légionelles, étant rappelé que la légionellose est une infection respiratoire provoquée par une bactérie appelée légionelle dont la transmission se fait par inhalation de fines gouttelettes d'eau ou d'aérosols contenant des légionelles qui pénètrent dans les poumons ; que M. X... a bien, en prenant la décision de ne pas enclencher immédiatement la procédure d'arrêt des installations de refroidissement prévu par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 et ce dès qu'il a eu connaissance d'un taux de légionelles supérieur à 100. 000 UFC/ l, commis une faute caractérisée, laquelle certes n'a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation, dès lors qu'il a rendu possible la diffusion de légionelles par les tours aéroréfrigérantes, légionelles qui ont contaminé les personnes telles que ci-dessus reprises, entraînant un risque de mort ou d'incapacité totale de travail qu'il ne pouvait ignorer ; (…) que la décision de ne pas arrêter les tours aéroréfrigérantes de l'usine Noroxo de Harnes en violation de l'arrêté préfectoral du Pas-de-Calais du 17 décembre 2001 (…) a créé la situation qui a permis la diffusion des légionelles entraînant une légionellose pour 30 personnes ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que « les deux tours aéroréfrigérantes de l'usine Noroxo ont été les sources de dispersion des légionelles ayant conduit à l'épidémie de légionellose du début de cette épidémie jusqu'à l'arrêt des tours en date du 2 décembre 2003 », tout en constatant que l'épidémie avait perduré nonobstant l'arrêt des deux tours aéroréfrigérantes et que seul l'arrêt, le 20 janvier 2004, du fonctionnement des ventilateurs de la lagune avait permis d'y mettre fin, la cour a statué par des motifs contradictoires ;

" 2°) alors que les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal exigent, pour recevoir application, un lien de causalité certain, fut-il indirect, entre la faute du prévenu et le décès ou l'incapacité de la victime ; qu'il résulte de l'arrêt que les aérateurs de la lagune alimentée par des boues chargées de légionelles, source de dissémination aérienne et de contamination directe des populations avoisinantes, avaient fonctionné jusqu'au 20 janvier 2004, ce qui ne permettait pas d'affirmer que l'arrêt immédiat des tours aéroréfrigérantes le 23 octobre 2003 aurait évité la contamination de victimes du début de cette épidémie jusqu'à l'arrêt des tours en date du 2 décembre 2003 et rendait incertain le point de savoir si cette omission avait entretenu un lien avec les décès et incapacités survenus chez les victimes contaminées avant l'arrêt des tours aéroréfrigérantes ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Johnny X... coupable d'homicides involontaires et de blessures involontaires par violation caractérisée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en ne respectant pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposant l'arrêt immédiat des tours aéroréfrigérantes, ce qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
" aux motifs que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 17 décembre 2001, imposant des prescriptions complémentaires à l'entreprise Noroxo, soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, prévoyait en son article 24. 5 des prescriptions spécifiques en matière de dispositifs de refroidissement par pulvérisation d'eau :
" 24. 5. 1. – Généralités :
Les dispositifs à refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air sont soumis aux obligations définies par le présent arrêté en vue de prévenir l'émission d'eau contaminée par la legionella.
Sont considérés comme faisant partie du système de refroidissement au sens du présent arrêté les circuits d'eau en contact avec l'air et l'ensemble évaporatif qui leur est lié.
24. 5. 2. – Entretien et maintenance :
24. 5. 2. 1. – L'exploitant doit maintenir en bon état de surface, propre et lisse, et exempt de tout dépôt, le garnissage et les parties périphériques en contact avec l'eau (et notamment les séparateurs de gouttelettes, caissons...) pendant toute la durée de fonctionnement du système de refroidissement.
24. 5. 2. 2.
I – Lors des opérations de vidange des circuits, les eaux résiduaires sont soit rejetées à l'égout, soit récupérées et éliminées dans un centre de traitement des déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations classées. Les rejets à l'égout ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes ni à la conservation des ouvrages.
II – Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions de l'article 24. 5. 2. 2- I, il devra mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des legionella, validé in situ par des analyses d'eau pour recherche de legionella, dont une au moins interviendra sur la période de mai à octobre.
24. 5. 2. 3. – Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant doit mettre à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité du système de refroidissement et susceptibles d'être exposés par voie respiratoire aux aérosols, des équipements individuels de protection adaptés (masque pour aérosols biologiques, gants...) destinés à les protéger contre l'exposition :
- aux produits chimiques,
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes. Un panneau doit signaler le port de masque obligatoire.
24. 5. 2. 4. – Pour assurer une bonne maintenance du système de refroidissement, l'exploitant fait appel à du personnel compétent dans le domaine du traitement de l'eau.
24. 5. 2. 5. – L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur le système de refroidissement dans un livret d'entretien qui doit mentionner :
- les volumes d'eau consommée mensuellement,
- les périodes de fonctionnement et d'arrêt,
- les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (date, nature des opérations, identification des intervenants, nature et concentration des produits de traitement),
- les analyses liées à la gestion des installations (température, conductivité, pH, Th, TAC, chlorures, concentration en legionella …).
Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à jour des circuits de refroidissement, doivent être annexés au livret d'entretien.
Le livret d'entretien est tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
24. 5. 2. 6. – L'Inspection des Installations Classées peut à tout moment demander à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement.
24. 5. 2. 7. – Si les résultats d'analyses réalisées en application de l'article 24. 5. 2. 2- II, de l'article 24. 5. 2. 5 ou de l'article 24. 5. 2. 6 mettent en évidence une concentration en legionella supérieure à 100. 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant doit immédiatement stopper le fonctionnement du système de refroidissement. Sa remise en service sera conditionnée au respect des dispositions de l'article 24. 5. 2. 2- I. " ; que si les résultats d'analyses réalisées en application de l'article 24. 5. 2. 2- II, de l'article 24. 5. 2. 5 ou de l'article 24. 5. 2. 6 mettent en évidence une concentration en legionella comprise entre 1. 000 et 100. 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant doit faire réaliser un nouveau contrôle de la concentration en legionella un mois après le premier prélèvement ; que le contrôle mensuel sera renouvelé tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs ; que ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à l'avis de l'Inspection des Installations Classées ; que les frais des prélèvements et des analyses sont supportés par l'exploitant ; que les résultats d'analyses sont adressés sans délai à l'Inspection des Installations Classées ; que le 23 octobre 2003, à 15 heures 45, le laboratoire municipal du Havre faisait parvenir téléphoniquement à la société Noroxo les résultats du prélèvement du 15 octobre 2003, à savoir une présence de légionelles de 730 000 UFC/ l ; qu'un choc biocide est alors décidé et réalisé à 16 heures 15 ; que le 24 octobre 2003, un conseil de direction se tient, une lettre est préparée pour la DRIRE qui sera envoyée dès réception des résultats écrits définitifs, ce qui était fait le 30 octobre 2003 ; que le 30 octobre, un nouveau prélèvement était réalisé, qui révélait l'absence totale de légionelles ; que Mme Claire B..., ingénieure stagiaire à la DRlRE, en poste depuis avril 2003, mais en charge de l'entreprise Noroxo depuis l'été 2003 à raison d'une nouvelle définition des périmètres géographiques d'intervention, prit connaissance de ce courrier tardivement car elle était en stage antérieurement et adressa le 13 novembre 2003 un courriel à M. C..., responsable chez Noroxo du secteur technique et projets, interlocuteur de la DRIRE, aux termes duquel elle lui indiquait que l'article 24. 5. 2. 7 de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposait la mise à l'arrêt du système de refroidissement si des résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en legionella supérieure à 100. 000 UFC/ l et que la remise en service est conditionnée au respect des dispositions de l'article 24. 5. 2. 2- I, et lui demande s'il a suivi les prescriptions de ces articles ; qu'elle lui demandait également de lui transmettre par fax, dès réception les résultats des analyses effectuées sur les échantillons du 30 octobre 2003, si possible une nouvelle analyse à la fin du mois de novembre, ce qui permettrait d'obtenir une estimation de la recroissance des légionelles après traitement, phénomène apparemment observé depuis septembre dans l'installation ; que dans
son courriel en réponse du l4 novembre, M. C... lui indiquait :
« L'arrêt des systèmes de réfrigération concernés par ces analyses provoque l'arrêt complet de notre usine. Son nettoyage peut engendrer plusieurs semaines d'arrêt et a donc un impact économique » ; qu'il lui fait alors part d'une lecture de l'arrêté préfectoral différente de la sienne en se référant à l'article 24. 5. 2. 2 qui mentionne qu'en cas d'impossibilité d'arrêter l'installation, il est demandé de procéder à des traitements efficaces contre la prolifération et de mettre en oeuvre une analyse complémentaire, ce qui a été réalisé ; qu'il ajoute qu'en relation avec leur hygiéniste du travail, ont été prises toutes les dispositions pour protéger le personnel pouvant être exposé au panache des tours de réfrigération ; qu'à la suite de la réaction de la DRIRE du 14 novembre, M. X... décidait un plan d'action préventif pour éliminer tout présence de légionelles, soumis au CHSCT le 17 novembre, qui l'approuvait : étaient notamment décidé un choc biocide tous les quinze jours, un échantillonnage toutes les semaines et la désignation d'un ingénieur à plein temps pour trouver d'autres solutions ; que Mme B... précise que le 17 novembre, M. C... l'a appelée au sujet de l'interprétation de l'arrêté et a précisé que si on demandait l'arrêt du site, il demanderait à voir le préfet, et a exposé sa crainte de ne plus pouvoir ensuite redémarrer le site à cause des mauvais résultats économiques (avérés par les bilans) ; qu'elle a appelé à la DRIRE de Douai la « fonctionnelle air » qui lui a parlé d'un autre site, celui de Sollac à Grande Synthe, qui connaissait également des dépassements de taux de légionelles sans arrêt de l'usine et convient avec elle qu'avec Noroxo on peut préparer la rédaction d'un arrêté préfectoral complémentaire à condition qu'ils fournissent des justifications techniques pour éviter cet arrêt et non pas seulement des motifs économiques. M. C... lui avait dit qu'il pouvait donner des raisons techniques et souhaitait planifier une réunion pour en discuter ; que dans la mesure où Noroxo présentait des résultats revenus à la normale, il n'y a pas eu de la part de la DRIRE de décision immédiate d'arrêt, Noroxo ayant par ailleurs indiqué mettre en place un plan d'action efficace avec un prélèvement par semaine et un choc tous les 15 jours ; que le 27 novembre 2003, Noroxo apprenait par téléphone les résultats préliminaires du taux de légionelles suite au prélèvement, en date du 20 novembre 2003 : 600. 000 UFC/ litre, en informait oralement la DRIRE le 28 novembre2003, jour où la DRIRE avait par ailleurs connaissance de deux cas de légionellose chez deux habitants de Harnes ; que la DRIRE a alors demandé par fax du 29 novembre 2003 l'arrêt du site ; que Noroxo décidait l'arrêt de production dès le 29 novembre à 17 heures, les ventilateurs des TAR étaient stoppés le 2 décembre 2003 à 24 heures ; que sur ce, même s'il est exact que la DRIRE n'a pas finalement imposé en novembre 2003 l'arrêt du système de refroidissement de l'usine Noroxo et a proposé à la société Noroxo de préparer la rédaction d'un arrêté préfectoral complémentaire n'imposant pas l'arrêt dans une telle situation, il n'en demeure pas moins que cet arrêt était pourtant prescrit par l'article 24. 5. 2. 7 de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 qui imposait à l'usine Noroxo cet arrêt dès que les résultats d'analyses mettaient en évidence une concentration en legionella supérieure à 100. 000 unités formant colonies par litre d'eau, l'ampleur du dépassement ne permettant aucune alternative à l'arrêt ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24. 5. 2. 2- II susvisées de cet arrêté dès lors que ces dispositions sont celles qui imposent à l'exploitant de procéder, avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et en tout état de cause au moins une fois par an, à :
- une vidange complète des circuits d'eau destinée à être pulvérisée ainsi que des circuits d'eau d'appoint,
- un nettoyage mécanique et/ ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques,
- une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des legionella a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes ; que l'impossibilité technique n'est visée que dans l'hypothèse d'une impossibilité technique d'un arrêt annuel des installations, ce qui d'ailleurs était le cas du site Noroxo qui n'opérait d'arrêt de ses installations que tous les trois ans, mais non d'une impossibilité d'arrêt en cas de dépassement des seuils de légionelles ; que M. X... ne peut soutenir que la procédure qu'il a suivie était celle qui avait été suivie antérieurement par la société Noroxo, notamment lors du dépassement du seuil de 2002, alors même que lors du dépassement connu du 7 novembre 2002, la DRIRE avait bien été avisée avant toute prise de décision et non comme en 2003 mise devant le fait accompli, une pression étant ensuite exercée sur Mme B... compte tenu de la situation financière de l'entreprise ; que le prédécesseur de M. X..., à savoir M. D..., entendu le 29 mai 2008, précisait bien qu'avisé par son collaborateur M. C... d'un dépassement important du seuil de 100. 000 UFC/ litre, il lui avait demandé d'avertir de suite la DRIRE, tout en sachant qu'il encourait ainsi le risque de devoir arrêter le circuit de refroidissement ; que cette interprétation était également celle des cadres collaborateurs de M. X..., présents dans l'entreprise lors de la crise d'octobre 2003, à savoir M. E... Dominique, ancien responsable projet pôle chimie, et M. Xavier F..., ancien chef d'opérations de production, le premier déclarant qu'il savait que l'arrêté préfectoral de 2001 prévoyait un arrêt du site en cas de dépassement du taux de 100. 000 UFC/ l, mais que Noroxo avait une interprétation différente qui consistait à informer la DRIRE et suivre ses instructions et simultanément traiter par chocs biocides, puis procéder à des prélèvements réguliers avec des analyses, le second qu'il existait un texte officiel datant de 2001 fixant une échelle concernant un taux de concentration en légionelles, qui prévoyait des mesures en cas de dépassement de cette échelle, à savoir entre autre l'arrêt de l'installation ou la mise en oeuvre de chocs biocides et que parallèlement à ce dispositif officiel, il existait une autre échelle au sein d'Exxon Mobil, pour l'ensemble de ces sites dans le monde qui était une combinaison des différentes législations dans le monde et l'état des recherches scientifiques concernant le risque lié à la prolifération des légionelles, le souci étant de protéger le personnel sur le site ; que
M. X... ne peut non plus arguer de la position de la DRIRE pour se dédouaner de sa responsabilité, et ce d'autant que Mme B... lui a bien rappelé dans un premier temps l'obligation d'arrêt ; que cette décision d'arrêt s'imposait d'autant plus qu'il ne s'agissait nullement d'un dépassement de taux ponctuel, mais en réalité d'un dépassement qui intervenait après une suite de dépassements les années antérieures et une série de taux en 2003 certes inférieurs à 100. 000 UFC/ l, mais qui traduisaient un problème récurrent de présence de légionelles au niveau des tours aéroréfrigérantes et une recontamination possible et rapide après un choc, des chocs ayant été réalisés les 23 août 2002, 7 novembre 2002, 24 janvier 2003, 12 septembre 2003 :
- août 2002 : 720. 000 UFC/ l, suivi d'un choc biocide ;
- prélèvement du 29 août 2002 : taux inférieur à 50 ;
- prélèvement du 22 octobre 2002 : (1. 700. 000 UFC/ l selon résultat du laboratoire Ifra et 7. 600. 000 selon l'institut Pasteur) ;
- prélèvement du 21 janvier 2003 : 50 UFC/ l pour l'Ifra, 3. 500 pour le laboratoire Bio Goujard, et 53. 000 pour l'institut Pasteur Lille ;
- prélèvement du 29 janvier 2003 : inférieur à 50 pour l'Ifra et Bio Goujard, 30. 000 pour l'institut Pasteur Lille ;
- prélèvement du 6 mars 2003 : inférieur à 50 pour l'Ifra et Bio Goujard, 28. 000 pour l'institut Pasteur Lille ;
- prélèvement du 3 juillet 2003 : inférieur à 100 pour le laboratoire du Havre ;
- prélèvement du 2 septembre 2003 : 28. 000 pour le laboratoire du Havre ;
- prélèvement du 15 septembre 2003 : inférieur à 100 pour le laboratoire du Havre ;

que cette décision d'arrêt s'imposait également d'autant plus que la société Noroxo ne respectait pas l'obligation qui était la sienne de maintenir en bon état le système de refroidissement, carence qui avait été mise en exergue par la société GE Water dans le cadre de sa mission de traiteur d'eau ; que c'est ainsi que dans les bilans d'activité des années 2000 et 2001, régulièrement communiqués à Noroxo, GE Water avait attiré l'attention de l'exploitant sur la forte variation des valeurs de legionella pneumophila, avec de juin 1997 à novembre 2001 quatre valeurs supérieures à 100 000 et dix valeurs entre 1 000 et 100 000 GE Water préconisait de nettoyer les bâches intermédiaires, de purger les bras morts et les points bas ; que lors de la présentation du bilan d'activités 2002, GE Water rappelait qu'au cours de l'année 2002, il y avait eu sept valeurs élevées de 1 000 à 100 000 et trois particulièrement élevées supérieures à 100 000, et insistait à nouveau sur le fait qu'il convenait de repérer les bras morts et de les supprimer afin d'éviter toute stagnation d'eau, et proposait de réaliser un audit des risques de légionelloses sur le site : étude du site côté technique, organisation, implantation, détection des facteurs les plus impactants et proposition de plans d'actions pour améliorer la situation ; que M. G..., cadre chez GE Water qui avait formulé cette proposition à Noroxo, indiquait que la réponse avait alors été « on sait qu'on est pas clair, laissez faire le ménage chez nous et ensuite on lance l'audit », présentée en termes plus commerciaux ; que certes, M. X... n'était dirigeant de l'entreprise Noroxo que depuis moins de deux mois lors du dépassement du taux de légionelles en octobre 2003 ; que, néanmoins, il se devait en tant que dirigeant responsable, non point se référer aux pratiques qui avaient pu être en vigueur dans l'entreprise, mais analyser au contraire avec un oeil critique les antécédents, revenir à un respect de la réglementation en vigueur, à savoir l'arrêt du système de refroidissement, dès lors qu'il devait veiller non seulement à la santé des salariés de l'entreprise, mais également à la santé des populations avoisinantes, les risques de diffusion des légionelles par les tours aéroréfrigérantes ayant été clairement rappelés à la société Noroxo par la DRIRE dans son courrier du 27 septembre 2002, et ayant justement présidé à la prise de l'arrêté complémentaire du 17 décembre 2001 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X... a bien, en prenant la décision de ne pas enclencher immédiatement la procédure d'arrêt des installations de refroidissement prévu par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 et ce dès qu'il a eu connaissance d'un taux de légionelles supérieur à 100. 000 UFC/ l, commis une faute caractérisée, laquelle certes n'a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation, dès lors qu'il a rendu possible la diffusion de légionelles par les tours aéroréfrigérantes, légionelles qui ont contaminé les personnes telles que ci-dessus reprises, entraînant un risque de mort ou d'incapacité totale de travail qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour ne qualifiera pas toutefois cette faute de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité prévue par le règlement, au regard de la position de tolérance qui a pu être celle de la DRlRE face au non-respect de l'arrêté préfectoral, notamment lors du précédent dépassement de novembre 2002 porté à sa connaissance ; qu'en application de l'article 221-6 du code pénal, M. X... reconnu coupable du délit d'homicides involontaires sur huit personnes et de blessures involontaires sur vingt-et-une personnes encourt à raison de la violation caractérisée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

" alors que lorsque la faute reprochée n'a pas causé directement le dommage, la responsabilité pénale de la personne physique ne peut être engagée que si elle a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que la décision de ne pas enclencher immédiatement la procédure d'arrêt des installations de refroidissement prétendument prescrite par arrêté préfectoral, qui, au regard de la tolérance de la DRIRE, ne caractérise pas, ainsi que retenu par l'arrêt, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité prévue par le règlement, ne caractérise pas mieux une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il a été immédiatement procédé au traitement des installations contre le risque de légionnelle, par un procédé reconnu (choc biocide) et dont l'arrêt constate l'efficacité, le tout étant accompagné d'un plan d'action préventif, qualifié d'efficace, avec un prélèvement par semaine et un choc biocide tous les 15 jours ; que la cour a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève notamment que, jusqu'à l'arrêt des tours le 2 décembre 2003 sur injonction du préfet, les legionella pneumophila étaient présentes de manière massive dans les deux tours aéro réfrigérantes du site Noroxo, implanté au coeur de la ville de Harnes, les prélèvements des 15 octobre et 20 novembre 2003 ayant donné respectivement un résultat de 730 000 et 600 000 unités formant colonie par litre d'eau (UFC/ l) malgré deux diminutions temporaires dues aux chocs biocides effectués les 23 octobre et 21 novembre, les souches isolées lors du dernier prélèvement du 28 novembre présentant le profil épidémique retrouvé chez des patients ; que les juges retiennent qu'en prenant la décision de ne pas enclencher immédiatement la procédure d'arrêt des installations de refroidissement prévue par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, et ce dès qu'il a eu connaissance d'un taux de légionelles supérieur à 100 000 UFC/ l, M. X... a commis une faute caractérisée ayant créé ou contribué à créer la situation qui a rendu possible la diffusion par les tours aéroréfrigérantes de légionelles qui ont contaminé les personnes, entraînant un risque de mort ou d'incapacité totale de travail qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, d'une part, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'autre part un lien de causalité certain entre la faute et le dommage causé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et fondées au vu des dispositions des articles 470-1 du code de procédure pénale et 1384 du code civil les constitutions de parties civiles des ayants droit de MM. H... et I... Raymond, de M. J... Henri, de Mme K... Julie, veuve A..., des ayants droit de L... Charles, des ayants droit de Lucienne M..., Mme N... Joanny épouse O..., des ayants droit P... Jeanne, épouse Q..., de l'ayant-droit de R... Daniel, de M. S... Georges, des ayants droit de T... Charles, de M. E... Gérard, des ayants droit de QQ... André, des ayants droit de U... Françoise, des ayants droit V... Emilienne épouse W..., de Mme Kita XX... épouse YY..., de M. ZZ... Edmond et de Mme AA... Anna épouse BB..., du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (pour les sommes versées à Henri J..., à Julie A..., à Bruno CC..., aux ayants droit de Klébertine PP..., aux ayants droit de Lucienne M..., à Mme Jeanne Q..., à l'ayant-droit de Daniel R..., à Georges S.... aux ayants droit de Charles T..., à Mme Fabienne DD..., à Mme Noëlle EE... épouse FF..., aux ayants droit de Françoise U..., aux ayants droit d'Emilienne V... épouse W..., à Marie GG... veuve YY..., à Edmond ZZ...), et de la CPAM de l'Artois (du chef des prestations versées pour le compte Daniel R..., Charles RR..., André QQ..., Raymond I..., Carlos HH... et Marian II...) et condamné la SAS Noroxo à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ou des sommes déboursées ;

" aux motifs qu'en application de l'article 1384 du code civil, la société Noroxo doit réparer les dommages qui ont été causés par les choses dont elle avait la garde, sa responsabilité de plein droit étant engagée lorsqu'il est établi que la chose dont elle a la garde a été l'instrument du dommage, eu un rôle actif dans la production du dommage, la société Noroxo ayant un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur la chose ; que la cour se réfère à l'exposé relatif aux sources de l'épidémie dans lequel elle a précisé que les aérateurs de la lagune de l'usine Noroxo ont été les seules sources de dispersion des légionelles ayant conduit à [‘ épidémie de légionellose, postérieurement à l'arrêt des tours aéroréfrigérantes, ces aérateurs étant des éléments en mouvement sur lesquels la société avaient un contrôle dès lors qu'elles pouvaient en arrêter le fonctionnement ce qu'elle a d'ailleurs fait le 20 janvier 2004 (…) ; qu'au vu des dispositions des articles 470-1 du code de procédure pénale et 1384 du code civil et au regard des conclusions des rapports d'expertise médicale des docteurs JJ... et KK..., qui concluent pour ces personnes à la contamination par la légionellose communautaire dite de Lens, la contamination par le réseau d'eau chaude domestique ayant été écartée au vu des analyses réalisées suite aux prélèvements opérés par la DDASS, sont recevables et fondées les constitutions de parties civiles suivantes à l'égard de la société Noroxo :
- des ayants droit de Clin H..., dont le domicile situé..., était distant de 2. 400 mètres de l'usine Noroxo, et qui a connu le 5 janvier 2004 les premiers signes de légionellose dont le diagnostic est avéré à raison de l'existence d'une pleuro-pneumopathie et d'un sérodiagnostic de légionellose positif, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de Lucienne M..., dont le domicile était situé..., à 13 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 6 janvier 2004, une dizaine de jours après s'être rendue à Lens et Liévin pour des rendez-vous médicaux, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de 1ieu et du fait qu'au regard des prélèvements bronchiques, c'est la souche épidémique dite de Lens (celle retrouvée dans les installations Noroxo) qui l'a atteinte ;
- de M. J... Henri, domicilié..., à 1, 5 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 5 janvier 2004, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- de Mme K... Julie veuve A..., domiciliée... à 10 kilomètres de l'usine Noroxo, mais s'étant rendue au magasin Cora de Courrières à 4 kilomètres de l'usine Noroxo peu avant les fêtes de fin d'année, ayant eu les premiers symptômes de la maladie début janvier 2004, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de L... Charles, domicilié..., à 5 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 30 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu et du fait qu'au regard des prélèvements bronchiques, c'est la souche épidémique dite de Lens (celle retrouvée dans les installations Noroxo) qui l'a atteint ;
- de Mme N... Joanny, épouse O..., domiciliée..., à 1, 5 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 24 janvier 2004, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit P... Jeanne, épouse Q..., domiciliée..., à 1 kilomètre de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie entre le 15 et le 20 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de R... Daniel, domicilié..., à 5 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 9 janvier 2004, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- de M. S... Georges, domicilié..., soit à une distance de 3. 000 mètres de l'usine Noroxo, qui a connu les premiers signes de la maladie le 15 décembre 2003, le diagnostic est avéré à raison de l'existence d'une pleuro-pneumopathie et d'un sérodiagnostic de légionellose positif, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de T... Charles, domicilié..., à 6 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 27 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- de M. E... Gérard, domicilié..., à 6 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 19 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu et du fait qu'au regard des prélèvements bronchiques, c'est la souche épidémique dite de Lens (celle retrouvée dans les installations Noroxo) qui l'a atteint ;
- des ayants droit de QQ... André, domicilié..., à 2 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie fin décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de I... Raymond, dont le domicile situé..., était distant de 3. 000 mètres de l'usine Noroxo, ayant connu le 27 décembre 2003 les premiers signes de légionellose dont le diagnostic est avéré à raison de l'existence d'une pneumopathie et d'un sérodiagnostic de légionellose positif, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit de U... Françoise, domiciliée à Montigny-en-Gohelle, boulevard Jean Moulin, à 6 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 23 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- des ayants droit V... Emilienne, épouse W..., domiciliée..., à 400 mètres de l'usine Noroxo, et qui a connu le 22 décembre 2003 les premiers signes de légionellose dont le diagnostic est avéré à raison de l'existence d'une pneumopathie et d'un sérodiagnostic de légionellose positif, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- de Mme Kita XX... épouse YY..., domiciliée..., à 1, 5 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 27 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu et du fait qu'au regard des prélèvements bronchiques, c'est la souche épidémique dite de Lens (celle retrouvée dans les installations Noroxo) qui l'a atteinte ;
- de M. ZZ... Edmond, domicilié..., à 6 kilomètres de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 16 décembre 2003, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu et du fait qu'au regard des prélèvements bronchiques, c'est la souche épidémique dite de Lens (celle retrouvée dans les installations Noroxo) qui l'a atteint ;
- de Mme AA... Anna, épouse BB..., domiciliée..., à 1 kilomètre de l'usine Noroxo, ayant eu les premiers symptômes de la maladie le 5 janvier 2004, une légionellose ayant été détectée, cette légionellose pouvant être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu ;
- du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour les sommes versées d'une part aux ayants-droit de Raymond I..., de Francis H... suite à leur décès lié à la légionellose communautaire, aux ayants-droit de Charles L..., à Henri J..., à Julie A..., à Bruno CC..., aux ayants droit de Klébertine PP..., aux ayants-droit d'Emilienne V... épouse W..., aux ayants-droit de Lucienne M..., à Mme Jeanne Q..., aux ayants droit de Daniel R..., à Georges S..., aux ayants-droit de Charles T..., à Noëlle FF..., à Fabienne DD..., aux ayants-droit de Françoise U..., à Marie GG... veuve YY... et à Edmond ZZ..., suite à la légionellose communautaire qu'ils ont contractée ;

" 1°) alors que les dispositions de l'article 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, étendues à la juridiction du second degré par l'article 512 de ce code, n'autorisent les juges, en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, à faire application des règles de droit civil en vue de l'indemnisation de la partie civile que pour la réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que l'ordonnance de renvoi ne visait pas d'autre faits pénalement poursuivis en lien avec les préjudices subis que l'absence d'arrêt des tours aéroréfrigérantes en violation des prescription de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, l'absence de prise en compte d'une problématique récurrente de légionelle dans ces mêmes tours, les conditions de nettoyage des circuits de refroidissements ainsi que des tours et les conditions de nettoyage des camions ; qu'en estimant dès lors pouvoir se saisir, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, du dommage susceptible d'avoir été causé par une chose – aérateurs des lagunes – qui n'était pas l'objet des poursuites, la cour a excédé les limites de sa saisine ;

" 2°) alors qu'aucune des parties civiles n'avait précisé le fondement juridique de sa demande de réparation en application des règles du droit civil ni sollicité réparation au titre d'une contamination par les aérateurs des lagunes ; que les juges répressifs ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, suppléer la carence des parties civiles en indemnisant d'office les parties civiles au titre d'une responsabilité du fait des aérateurs des lagunes fondée sur l'article 1384 du code civil ;

" 3°) alors, en toute hypothese, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une responsabilité du fait des aérateurs des lagunes fondée sur l'article 1384 du code civil sans inviter préalablement la société Noroxo à présenter ses observations, la cour a violé les droits de la défense " ;

Attendu que, pour dire la société Noroxo, ayant bénéficié d'une relaxe partielle pour certaines victimes, responsable de leur préjudice, la cour d'appel, faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en relevant que la légionellose diagnostiquée sur les victimes pouvait être rattachée à une contamination par des légionelles provenant des installations de la société Noroxo compte tenu des concordances de temps et de lieu, la cour d'appel a caractérisé, sans se contredire, l'existence d'une responsabilité civile en tant que gardien sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, devenu l'article 1242 dudit code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil, 2, 3, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de réparation intégrale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAS Noroxo à payer à Mmes Marianne H..., Isabelle H... et Francine H... la somme de 10 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral, outre 1 300 euros à chacune d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme Joanny N..., épouse O..., la somme de 4 655, 40 euros en réparation de ses préjudices, outre 1 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, M. Gérard
E...
la somme de 3 593, 80 euros en réparation de son préjudice, outre 1 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mmes Claudette QQ..., Nicole QQ..., MM. Yves QQ..., Roger QQ..., Mme Annyck QQ... et M. Gilles QQ... la somme de 2 841 euros outre 1 300 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Robin I..., Crystal I..., Philippe LL..., Fabienne LL..., et Olivier LL..., Laurent MM..., Dominique MM... et Céline MM..., Blandine NN..., Guillaume OO... et Elodie OO... et Vincent I... la somme de 10 000 euros à chacun, outre 1 300 euros à chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme Anna AA..., épouse BB..., la somme de 2 779, 40 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a condamné solidairement M. Johnny X... et la société Noroxo à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois les sommes suivantes : 3 455, 94 euros au titre des débours pour M. Carlos HH... ainsi que 4 721, 63 euros au titre des débours pour M. Daniel R..., 5 587, 19 euros au titre des débours pour M. André QQ..., 38 824, 73 euros au titre des débours pour M. Charles RR..., 15 653, 35 euros au titre des débours pour M. Raymond I..., 3 455, 94 euros au titre des débours pour M. Carlos HH..., 4. 877, 66 euros au titre des débours pour M. Marian II... ;

" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des écritures déposées pour Mmes Marianne H..., Isabelle H..., Francine H..., Joahnny N..., épouse O..., M. Gérard
E...
, les ayant-droit de M. André QQ..., les petits enfants de M. Raymond I..., la CPAM de l'Artois et Mme BB..., née AA..., qu'il a été subsidiairement demandé une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 470-1 et 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en allouant dès lors à ces parties civiles des sommes excédant leur demande, la cour a méconnu le principe sus-énoncé ;

" 2°) alors que M. X..., relaxé du chef d'homicide involontaire ou blessures involontaires à l'égard de MM. Raymond I..., Daniel R..., André QQ..., Charles RR... et Marian II..., ne pouvait être solidairement condamné à payer à la CPAM de l'Artois les sommes susvisées au titre des débours les concernant, seule la responsabilité civile de la SAS Noroxo ayant été retenue en application des articles 1384 du code civil et 470-1 du code de procédure pénale à leur égard ;

" 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la CPAM ne pouvait obtenir deux fois la condamnation solidaire de M. X... et de la société Noroxo à lui payer la somme de 3 455, 94 euros au titre des débours de M. Carlos HH... " ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Noroxo à payer à Mmes Marianne, Isabelle et Francine H... 10. 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral, 1. 300 euros à chacune d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme Joanny N... épouse O... 4 655, 40 euros en réparation de ses préjudices, 1 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, M. Gérard
E...
3 593, 80 euros en réparation de son préjudice, 1 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mmes Claudette et Nicole QQ..., MM. Yves et Roger QQ..., Mme Annyck QQ... et M. Gilles QQ... 2 841 euros, 1 300 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, M. Robin I..., Mme. Crystal I..., M. Philippe LL..., Mme Fabienne LL..., et M. Olivier LL..., M. Laurent MM..., M. Dominique MM... et Mme Céline MM..., Mme Blandine NN..., M. Guillaume OO... et Mme Elodie OO... et Vincent I... 10 000 euros à chacun, 1 300 euros à chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme Anna AA... épouse BB... 2 779, 40 euros, 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d ‘ appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale a été demandée oralement à titre subsidiaire pour l'ensemble des demandes de condamnations à des dommages-intérêts outre les indemnités d'article 475-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que le moyen manque en fait dès lors que les prévenus n'ont pas été condamnés à payer deux fois la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1384 devenu l'article 1242 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, la solidarité ne saurait être étendue en ce qui concerne les dommages-intérêts versés aux parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale à une personne, relaxée sur l'action publique et qui n'a pas été déclarée responsable en application des règles du droit civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement X... et la société Noroxo à payer à la CPAM de l'Artois diverses sommes au titre des débours pour M. Daniel R..., M. André QQ..., M. Charles RR..., M. Raymond I..., et M. Marian II..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que X... a été relaxé des chefs d'homicide et blessures involontaires à l'égard de ces victimes et, que sur l'action civile dans le cadre de l'article 470-1 du code procédure pénale, seule la responsabilité de la société Noroxo a été retenue en qualité de gardien de l'usine sur le fondement de l'article 1384 du code civil (devenu l'article 1242 dudit code), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la commune de Harnes et de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, puis condamné solidairement M. X... et la société Noroxo au paiement, à chacun, d'un euro en réparation de leur préjudice moral et d'une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

" aux motifs que la commune de Harnes, sur le territoire de laquelle l'usine Noroxo était implantée et dont le nom a été associé au drame de l'épidémie de légionellose qui a sévi sur le territoire de sa commune fin 2003 et qui a entraîné le décès et l'hospitalisation de nombre de ressortissants de sa commune, est recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; que la SAS Noroxo et M. Johnny X... seront condamnés à lui payer la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, outre six mille euros (6 000 euros) d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin dont le nom a été associé au drame de l'épidémie de légionellose qui a sévi sur le territoire de cette agglomération fin 2003, gui comprend notamment les communes d'Annay-sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, Fouquières-lès-Lens, Harnes, Liévin, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens et Wingles et qui a entraîné le décès et l'hospitalisation de nombre de ressortissants de cette agglomération est recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; que la SAS Noroxo et M. Johnny X... seront condamnés à lui payer la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, outre six mille euros (6 000 euros) d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que constitue un préjudice indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, et donc non réparable, le préjudice moral constitué par l'atteinte portée au nom ou à l'image d'une commune ou d'une agglomération de commune à la suite de faits d'homicides ou blessures involontaires imputables à une entreprise implantée sur leur territoire et à son dirigeant, du fait d'un manquement aux règles de sécurité ; que la cour a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour dire recevables les constitutions de partie civile de la commune de Harnes et de la communauté d'agglomération de Lens-Lieren et condamner la société Noroxo et M. X... à leur verser des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits d'homicide et blessures involontaires dont elle a déclaré les prévenus coupables n'avaient pas occasionné pour la commune et l'agglomération de communes un préjudice personnel et direct né de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Que, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, les cassations prononcées auront lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés par M. X... contre l'arrêt n° 329 du 10 février 2011 et par la société Noroxo contre l'arrêt n° 330 du 10 février 2011 :

Les REJETTE ;

I-Sur les pourvois formés par la société Noroxo et M. X... contre l'arrêt du 22 septembre 2014 :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2014, en ses seules dispositions ayant condamné solidairement X... et la société Noroxo à payer à la CPAM de l'Artois le remboursement des débours pour M. Daniel R..., M. André QQ..., M. Charles RR..., M. Raymond I..., et M. Marian II... et ayant condamné la société Noroxo et X... à verser des dommages-intérêts à la commune de Harnes et à la communauté d'agglomération de Lens-Lieren, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83864;11-83870;14-86985
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°11-83864;11-83870;14-86985


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:11.83864
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