La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-22243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-22243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2016), que salarié de la société Battaia Prefa (l'employeur), M. X... a été placé en arrêt de travail, pour cause de dépression réactionnelle, à compter du 1er janvier 2004, et a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 8 janvier 2007 ; qu'il a été informé, le 4 janvier 2007, du lien entre la maladie et son activité professionnelle avant d'être licencié pour inaptitude le 31 janvier 2007 ; qu

e la nullité de son licenciement ayant été constatée par une cour d'appel, par arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2016), que salarié de la société Battaia Prefa (l'employeur), M. X... a été placé en arrêt de travail, pour cause de dépression réactionnelle, à compter du 1er janvier 2004, et a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 8 janvier 2007 ; qu'il a été informé, le 4 janvier 2007, du lien entre la maladie et son activité professionnelle avant d'être licencié pour inaptitude le 31 janvier 2007 ; que la nullité de son licenciement ayant été constatée par une cour d'appel, par arrêt en date du 30 septembre 2011, en raison de faits de harcèlement moral, il a saisi, le 23 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins, d'une part, de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne des faits de harcèlement moral et de la maladie qui en est suivie, d'autre part, de reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur, enfin, subsidiairement, de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il souffre, alors, selon le moyen, que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action introduite par M. X... devant le conseil de prud'hommes, qui tendait à l'annulation du licenciement prononcé à raison d'une inaptitude due à la dépression nerveuse provoquée par le harcèlement subi par le salarié au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression et de la faute inexcusable de l'employeur, avaient toutes deux pour finalité la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur dans la dépression du salarié et l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette maladie ; qu'en jugeant cependant que la citation devant le conseil de prud'hommes n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les demandes de M. X... sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que ce délai, dont le point de départ doit être fixé, conformément à l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, soit au 4 janvier 2007, date à laquelle M. X... a eu connaissance du certificat médical du docteur Y... du 11 juin 2004 établissant un lien entre sa maladie et son activité professionnelle, soit au 8 janvier 2007, date d'arrêt de paiement de ses indemnités journalières, n'a pas été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes qui avait pour objet la contestation de son licenciement et diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et avait ainsi expiré en janvier 2009, soit plus de deux ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 décembre 2011 ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir à bon droit que les deux actions successivement engagées par M. X... ne tendaient pas à un seul et même but, de sorte que la première n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a exactement déduit que celle-ci était atteinte par la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il souffre ;

AUX MOTIFS QUE les intimées soulèvent deux fins de non recevoir tenant, d'une part au non respect des formalités préalables prévues aux articles R. 441-10 à 14 du code de la sécurité sociale et; d'autre part, à la prescription des demandes ; QUE les demandes de M. X... ont pour objet la reconnaissance d'un accident du travail celle d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur la société Battaia Préfa ; QU'elles sont toutes soumises à la prescription de deux ans de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; QUE le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe, conformément à l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, soit au 4 janvier 2007, date à laquelle M. X... a eu connaissance du certificat médical du docteur Y... du 11 juin 2004 établissant un lien entre sa maladie et son activité professionnelle soit au 8 janvier 2007, date d'arrêt de paiement de ses indemnités journalières ; QUE contrairement à ce que soutient M. X..., ce délai n'a pas été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes, cette action prud'homale n'ayant pas pour objet la reconnaissance d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la faute inexcusable de l'employeur mais la contestation de son licenciement et diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail (selon l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2011, le jugement du conseil de prud'hommes n'étant pas versé aux débats) ; QU'il a expiré en janvier 2009 soit plus de deux ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 décembre 2011, de sorte QUE, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir tirée du défaut de respect des formalités préalables des articles R. 441-10 à 14 du code de la sécurité sociale, il convient de déclarer les demandes de M. X... irrecevables par prescription, la cour rappelant que la prescription est une fin de non recevoir conformément à l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action introduite par M. X... devant le conseil de prud'hommes, qui tendait à l'annulation du licenciement prononcé à raison d'une inaptitude due à la dépression nerveuse provoquée par le harcèlement subi par le salarié au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression et de la faute inexcusable de l'employeur, avaient toutes deux pour finalité la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur dans la dépression du salarié et l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette maladie ; qu'en jugeant cependant que la citation devant le conseil de prud'hommes n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22243
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22243


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award