La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°16-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-22141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, contestant une contrainte que lui avait fait signifier, le 7 octobre 2011,

la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, M. X... a saisi d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, contestant une contrainte que lui avait fait signifier, le 7 octobre 2011, la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, M. X... a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le jugement valide cette contrainte après avoir constaté que M. X... n'était ni présent, ni représenté ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner qu'il soit procédé par voie de citation à l'égard de l'intéressé, alors qu'il résulte des productions que la lettre de convocation qui avait été adressée à celui-ci par le secrétariat ne lui avait pas été remise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne la Caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 6 octobre 2011 frappée d'opposition pour son montant total de 2 740,54 euros et d'AVOIR condamné M. X... à payer cette somme à la caisse RSI des Pays de la Loire, outre les majorations de retard complémentaires et le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

AUX ENONCIATIONS QUE la caisse et M. X... ont été convoqués pour jugement respectivement par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'affaire a été renvoyée au 26 novembre 2014 pour cause de grève des avocats et de demande d'aide juridictionnelle du défendeur ; que M. X... n'a pas comparu le 26 novembre 2014 ; que l'affaire a été renvoyée au 17 décembre pour justification d'une demande d'aide juridictionnelle ; que M. X... n'a pas comparu le 17 décembre 2014 ; que l'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2015 et un courrier a été adressé au défendeur pour lui demander de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que par courrier du 8 janvier 2015, M. X... a indiqué qu'il n'était pas responsable de la lenteur du bureau d'aide juridictionnelle et il communiquait la copie d'un courrier de ce bureau lui demandant des justificatifs de sa situation ; qu'à l'audience du 14 janvier 2015, M. X... était absent ; qu'au vu des pièces justifiant la saisine d'un bureau d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée au 13 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Nazaire a transmis au secrétariat la copie d'une décision d'incompétence du 22 janvier 2015, renvoyant la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de Nantes ; que l'affaire a de nouveau été renvoyée au 24 juin 2015 dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2015 (jugement p.2 § 7 et 8) ; que M. X... a été convoqué à l'audience du 24 juin 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter (jugement p.3 § 4) ;

ET AUX MOTIFS QUE si la caisse RSI a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (cf. Soc. 14 mars 1996, n°94-15.516, Bull. V n°99 ou encore 2ème Civ. 19 décembre 2013, n°12-28.075, Bull. II n°242) ; que M. X... qui ne comparaît pas ne se propose pas de démontrer en quoi la contrainte serait infondée ; que la caisse du RSI a calculé les cotisations dues par M. X... conformément aux règles en vigueur ; que la contrainte sera validée dans son principe et pour le montant réclamé ; que M. X... est redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement ; qu'il sera fait droit à la demande du RSI de ce chef ; que M. X... est en outre redevable du coût de la signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution (jugement p.3 § 10 à 13) ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la convocation d'une partie à l'audience qui n'a pu être remise à son destinataire, une nouvelle convocation par acte d'huissier pour une autre audience doit être ordonnée ; que la lettre de convocation de M. X... pour l'audience du 24 juin 2015 ayant été retournée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique sans lui avoir été remise, le tribunal qui a retenu l'affaire sans ordonner que M. X... soit convoqué par acte d'huissier pour une nouvelle audience, a violé les articles R. 142-19 et R. 612-11 du code la sécurité sociale et les articles 670 et 670-1 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en énonçant que M. X... avait été convoqué à l'audience du 24 juin 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, sans constater que cette lettre lui aurait été remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice peut bénéficier d'une aide juridictionnelle qui, lorsqu'elle lui est attribuée, lui donne droit à l'assistance d'un avocat, droit qui doit être effectif et concret ; qu'ayant énoncé qu'à l'audience du 13 février 2015, l'affaire avait été renvoyée dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a retenu l'affaire à l'audience du 24 juin 2015 et validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, tout en relevant que M. X... ne comparaissait pas et ne s'était pas fait représenter, sans qu'il résulte de sa décision qu'il aurait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 25 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22141
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique, 29 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22141


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award