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06/07/2017 | FRANCE | N°16-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-22114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), que Stéphane X..., salarié de la société Cummins filtration (l'employeur) en qualité d'agent de fabrication, a été victime le 5 mars 2012, sur son lieu de travail, d'un malaise, dont il est décédé le jour même ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une ju

ridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), que Stéphane X..., salarié de la société Cummins filtration (l'employeur) en qualité d'agent de fabrication, a été victime le 5 mars 2012, sur son lieu de travail, d'un malaise, dont il est décédé le jour même ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise ou lorsque les mêmes symptômes s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, elle faisait valoir, en s'appuyant sur différents éléments de preuve produits aux débats, que le malaise constaté lors de l'arrivée de Stéphane X...dans l'entreprise le 5 mars 2012, avant qu'il ne prenne son poste, s'était manifesté par des premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise qui avaient, en outre, d'ores et déjà été ressentis par lui plusieurs jours auparavant, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est constant que le malaise de Stéphane X...est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les horaires de travail, à la prise de poste » pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les premiers symptômes à l'origine du malaise de Stéphane X...n'avaient pas débuté antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et ne constituaient pas la réitération de symptômes qui s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail peut être renversée par l'employeur à condition qu'il rapporte la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail telle que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ; qu'en conséquence, l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant est un élément déterminant permettant d'exclure l'origine professionnelle de la lésion ; qu'en retenant qu'« en ce qu'elle tend à la recherche d'un état pathologique préexistant, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur n'est pas susceptible d'intéresser la solution du litige, l'existence d'un état antérieur n'étant pas en lui même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le malaise de Stéphane X...est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les horaires de travail, à la prise de poste ; qu'il retient que le fait que la victime ait fait état de sa fatigue dès son arrivée dans l'entreprise ou ait confié avoir fait un malaise de même nature huit jours auparavant et que cette fatigue ait pu avoir pour cause des conditions de vie extérieures à son travail, ne suffit pas, en l'absence de tout constat ou soin médical antérieur, à démontrer que la cause du malaise létal était totalement étrangère au travail ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, à qui il ne saurait être fait grief de n'avoir pas ordonné la mesure d'expertise sollicitée, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, a pu décider que le malaise ainsi survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cummins filtration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cummins filtration et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cummins filtration

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Cummins Filtration de ses demandes et d'avoir déclaré opposable à la Société Cummins Filtration la décision de la CPAM du 5 juin 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise subi par M. Ruelle le 5 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de l'accident *présomption d'imputabilité Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dès lors que la victime et la caisse, substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports à l'employeur, apportent la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique et ne peut être écartée que par la démonstration que l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. Dès lors que l'accident est survenu sur le temps et le lieu du travail, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail s'applique, la circonstance que la prise de travail ait été effective n'étant pas requise. Il est constant que le malaise de Monsieur X...est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les. horaires de travail, à la prise de poste. Le rapport d'enquête administrative relate que Monsieur X...est arrivé à 21H30, qu'il a salué tous ses collègues présents de l'équipe de nuit, s'est rendu dans le local où se trouve une fontaine à eau, s'est senti trop faible pour se rendre à l'infirmerie, et s'est assis dans l'atelier. À l'occasion de l'enquête de police, Monsieur Guillaume Y..., qui faisait partie de la même équipe de travail que Monsieur X..., a relaté : « Lorsque je suis arrivé, il se trouvait déjà là, il avait avec lui le programme de la nuit, c'est-à-dire que ce que I'on devait faire. Il est venu me dire bonjour tout en me demandant comment j'allais …
Pour en revenir à cette fameuse nuit, Stéphane m'a demandé d'aller chercher deux palettes de caisses qui allaient nous servir dans notre production c'est ce que j'ai fait. Cela m'a pris à peine cinq minutes. Lorsque je suis revenu vers ma ligne de production j'ai retrouvé une collègue en la personne de Valérie Z... qui m'a dit que Stéphane me cherchait et qu'il n'allait pas bien ». Madame Z... a indiqué aux services de police : « On a pris notre service ensemble : Lorsque j'ai dit bonjour à Stéphane je l'ai senti fatigué, il est venu travailler sur ma ligne avec un autre collègue. » *Preuve contraire La présomption d'imputabilité cède devant la démonstration de l'existence d'une cause antérieure évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. Les faits que Monsieur X...ait fait état de sa fatigue dès son arrivée dans l'entreprise, que cette fatigue ait pu avoir pour cause des conditions de vie extérieures à son travail, qu'il ait confié à ses collègues qui le secouraient qu'il avait fait un malaise de même nature huit jours auparavant, et les conclusions du rapport du médecin légiste constatant « athéromatose coronarienne avec sténose significative sans lésion ischémique associée » comme cause possible du décès (pièce appelant n° 54) ne suffisent, en l'absence de tout constat ou soin médical antérieur, à démontrer que la cause du malaise létal de Monsieur X...est totalement étrangère au travail.- Sur le respect de contradictoire Les articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident en l'assortissant d'une obligation d'information mise à la charge de la caisse à l'égard de l'employeur. Cette obligation est destinée à garantir le respect du principe du contradictoire. Ainsi que l'a justement apprécié le tribunal des affaires de sécurité sociale, le dossier que l'employeur a été invité à consulter, disposant pour ce faire d'un délai de 13 jours courant du 22 mai 2012 jour de la réception du courrier jusqu'au 5 juin 2012 date à laquelle il était avisé qu'interviendrait la décision répondait aux exigences de l'article R. 441-13 pour contenir notamment l'enquête administrative, le certificat constatant le décès, les deux fiches de liaison médico administratives concernant l'accident et le décès, et la partie administrative du contrat certificat de décès. Il est jugé que les éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de fonder son avis sur l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, à raison des circonstances, aucun certificat médical initial décrivant les lésions n'a pu être établi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L442-4 du code de la sécurité sociale (« la caisse doit, si les ayant droits de la victime le sollicitent ou, avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance de faire procéder à l'autopsie ») que le recours à une autopsie n'est jamais obligatoire. En l'espèce, au regard des circonstances de l'accident la caisse a pu juger inutile d'attendre le rapport d'autopsie pour prendre sa décision. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la décision de prise en charge opposable à l'employeur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La recevabilité du recours de la société CUMMINS FILTRATION n'est pas contestée.- sur l'opposabilité de la décision de la CPAM du 5 juin 2012 à la société CUMMINS FILTRATION et le respect du principe du contradictoire. Les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie en l'assortissant d'une obligation d'information mise à la charge de la caisse dans ses rapports avec l'employeur. Cette obligation est destinée à garantir le respect du principe du contradictoire. Ainsi, l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d'informer l'employeur, préalablement à sa décision et au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier médical. À défaut, le non-respect de cette obligation, est sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie professionnelle. L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale liste les pièces devant constituer le dossier d'instruction de la Caisse qui pourra être consulté par l'employeur.- sur l'obligation d'information de la caisse envers l'employeur En l'espèce, la Caisse a, par lettre recommandée du 18 mai 2012, réceptionnée par la société CUMMINS FILTRATION le 22 mai 2012, informé l'employeur que l'instruction du dossier de Monsieur X...était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 5 juin 2012, date à laquelle interviendrait la décision. La société CUMMINS FILTRATION, qui a été associée à l'enquête administrative, a disposé d'un délai de 13 jours pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations. L'employeur n'a pas volontairement usé de la faculté qui lui était offerte, son éloignement géographique étant relatif et la CPAM n'étant pas contrainte de lui délivrer une copie des pièces listées à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. La société CUMMINS FILTRATION ne saurait donc reprocher à la CPAM une quelconque faute. La société CUMMINS FILTRATION ne saurait davantage invoquer le caractère incomplet du dossier d'instruction dans la mesure où :- l'enquête administrative a conduit à l'audition de Monsieur A..., directeur d'usine, de Madame B..., DRH, de Madame X...et de Monsieur C...du commissariat de police. Le rapport d'enquête administrative a été mis à la disposition de l'employeur.- deux certificats médicaux figurent au dossier (certificat constatant le décès et avis du médecin conseil). L'absence de certificat médical initial et du rapport d'autopsie est indépendante de la volonté de la Caisse (circonstances particulières du décès de Monsieur X...intervenu dans l'ambulance et enquête judiciaire).- la caisse n'est pas tenue de dresser un bordereau des pièces constituant le dossier. En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur X..., au motif que les dispositions de l'article R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées, ne saurait aboutir.- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur X...à la société CUMMINS FILTRATION au motif que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi. Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dès lors que la victime et la Caisse, substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports à l'employeur, apportent la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique et ne peut être écartée que par la démonstration faite par l'employeur que la lésion est totalement étrangère au travail. Le malaise de Monsieur X...s'est produit entre les vestiaires et son poste de travail à 21h30, alors que ses horaires de travail étaient compris, ce 5 mars 2012, de 21h30 à 5h30. Il importe peu que Monsieur X...n'ait pas rejoint la ligne sur laquelle il était affecté puisqu'il se trouvait bien sur son lieu de travail, s'est " présenté à l'embauchée, dans son atelier d'affectation " (pièce 24 défendeur) et a subi un malaise qui a eu lieu au moment même où il prenait son poste. Monsieur X...a donc été victime d'un malaise mortel survenu à date et heure certaine, au temps et au lieu de travail. L'absence d'un certificat médical initial ou du rapport d'autopsie n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le malaise de Monsieur X...est, dès lors, présumé imputable au travail. Les propos recueillis par l'inspecteur de la caisse lors de l'enquête administrative ne permettent pas d'affirmer que Monsieur X...présentait une pathologie cardiaque ou un état pathologique préexistant sans aucune relation avec son activité professionnelle, en l'absence de certificats médicaux versés à la procédure ou de soins antérieurs avérés. Le fait que les collègues de Monsieur X...aient observé que celui-ci était " fatigué tout de suite, en arrivant à l'usine " (pièce 10 du défendeur) et qu'il s'était plaint. de " fatigue avant de prendre son poste (pièce 19 du défendeur) " ne prouve pas que son malaise avait une origine totalement étrangère au travail. En conséquence, la présomption d'imputabilité n'étant pas détruite par l'employeur, la décision de prise en charge du malaise de Monsieur X...au titre de la législation professionnelle est fondée et opposable à la société CUMMINS FILTRATION » ;

ALORS QUE l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise ou lorsque les mêmes symptômes s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, la Société Cummins Filtration faisait valoir, en s'appuyant sur différents éléments de preuve produits aux débats, que le malaise constaté lors de l'arrivée de M. X...dans l'entreprise le 5 mars 2012, avant qu'il ne prenne son poste, s'était manifesté par des premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise qui avaient, en outre, d'ores et déjà été ressentis par M. X...plusieurs jours auparavant, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'en se bornant à retenir qu'" il est constant que le malaise de Monsieur X...est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les horaires de travail, à la prise de poste " pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les premiers symptômes à l'origine du malaise de M. X...n'avaient pas débuté antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et ne constituaient pas la réitération de symptômes qui s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Cummins Filtration de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'expertise En ce qu'elle tend à la recherche d'un état pathologique préexistant la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur n'est pas susceptible d'intéresser la solution du litige, l'existence d'un état antérieur n'étant pas en lui-même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail » ;

ALORS QUE la présomption d'imputabilité de l'accident au travail peut être renversée par l'employeur à condition qu'il rapporte la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail telle que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ; qu'en conséquence, l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant est un élément déterminant permettant d'exclure l'origine professionnelle de la lésion ; qu'en retenant qu'« en ce qu'elle tend à la recherche d'un état pathologique préexistant, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur n'est pas susceptible d'intéresser la solution du litige, l'existence d'un état antérieur n'étant pas en lui-même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail » (Arrêt, p. 7, dernier §), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22114
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-22114


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22114
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