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06/07/2017 | FRANCE | N°16-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-21023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que salarié de la société TB terrassements (l'employeur), M. X... a été victime, le 2 octobre 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que salarié de la société TB terrassements (l'employeur), M. X... a été victime, le 2 octobre 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, en violation de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien au sens de ladite convention le droit pour les victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice ; qu'en refusant dès lors de permettre à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, d'obtenir la réparation totale de son besoin d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime, en violation de l'article 1er précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dispositions, qui prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, ne portent pas une atteinte aux biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'ayant énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne définitive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'assistance tierce personne définitive le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que M. X... ne peut donc réclamer une réparation sur ce fondement de sorte que le jugement qui l'a débouté de ce chef de préjudice doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la tierce personne l'expert mentionne la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant 4 heures par jour depuis le 31 mai 2004 ; que la décision du Conseil constitutionnel a fixé la possibilité d'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son alinéa 3, que si l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime à avoir recours à une tierce personne, le montant de cette rente est majoré ; que le Conseil constitutionnel a considéré que le dommage, dont la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, pourrait être réparé dès lors qu'il n'était pas couvert par le livre IV ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'assistance d'une tierce personne est un préjudice réparé par le livre IV ; qu'en outre, il convient de constater que le taux de la rente de M. X... est maximum, il ne peut donc être augmenté ;

1°) ALORS QU'en jugeant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, en violation de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien au sens de ladite convention le droit pour les victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice ; qu'en refusant dès lors de permettre à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, d'obtenir la réparation totale de son besoin d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime, en violation de l'article 1er précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21023
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-21023


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21023
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